Assurance annulation de voyage, garanties et exclusions, assurance de la carte bancaire, déclaration du sinistre, double assurance et recours
Rédigé par Émilie Perrin.
- Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur fournit une fiche d'information sur le prix et les garanties et remet un exemplaire du projet de contrat ou une notice qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que vos obligations (article L112-2 du Code des assurances). Les clauses qui édictent des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (article L112-4), et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par votre faute restent à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée (article L113-1).
- Le sinistre se déclare dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice (article L113-2, 4°). Les actions dérivant du contrat se prescrivent par deux ans à compter de l'événement, ou à compter de la connaissance du sinistre si l'intéressé prouve l'avoir ignoré jusque-là (article L114-1, 2°). Les assurances de voyage sont exclues du droit de renonciation de quatorze jours, à distance comme à domicile (articles L112-9 et L112-2-1).
- En cas de désaccord, une réclamation écrite puis une médiation de la consommation gratuite restent ouvertes, la demande devant être présentée dans l'année suivant la réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation), sans garantie de résultat pour votre situation personnelle.
Les garanties d'une assurance de voyage et leur origine
En bref. Une assurance annulation de voyage, avec ses garanties et exclusions, peut venir d'un contrat vendu avec le voyage, d'un contrat souscrit séparément ou de votre carte bancaire. Les documents à demander ne sont pas les mêmes selon l'origine.
Lorsque vous achetez un forfait touristique, l'organisateur ou le détaillant doit vous communiquer, avant la conclusion du contrat, des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur, ou sur le coût d'une assistance couvrant le rapatriement en cas d'accident, de maladie ou de décès (article R211-4, 8°, du Code du tourisme). Le formulaire d'information préalable prévu à l'article L211-8 mentionne lui aussi des informations sur les assurances. Le texte impose donc d'informer sur ces assurances, il ne dit pas qu'elles sont obligatoires.
L'assurance de la carte bancaire peut aussi comporter une garantie d'annulation. Ses conditions figurent alors dans la notice du contrat de groupe, qui précise les garanties, leurs plafonds et leurs exclusions.
| Origine de la garantie | Document à demander | Texte |
|---|---|---|
| Contrat vendu avec le voyage | Notice et exclusions | Article L112-2 |
| Contrat de groupe, selon la notice | Notice d'information | Article L141-4 |
| Forfait touristique | Formulaire d'information | Article R211-4 |
Ce que l'assureur doit vous remettre avant la signature
En bref. Avant de payer, vous avez le droit de lire ce que le contrat garantit, ce qu'il exclut et ce que vous devez faire en cas de sinistre. Une simple proposition ne vous engage pas.
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Il remet aussi un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou une notice d'information qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis précisent les modalités d'examen des réclamations et de recours à un processus de médiation, ainsi que le médiateur que l'assureur a indiqué (article L112-2 du Code des assurances). Pour un risque non-vie, le distributeur fournit en outre un document d'information normalisé sur le produit, sauf les exceptions que le même article énumère.
Le même article prévoit que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque.
Lorsque la garantie résulte d'un contrat de groupe, le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur, qui définit les garanties, leurs modalités d'entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de sinistre. La preuve de la remise de la notice incombe au souscripteur. Le souscripteur doit aussi informer par écrit les adhérents des modifications de leurs droits et obligations trois mois au minimum avant leur entrée en vigueur (article L141-4).
Conservez la notice et la date à laquelle vous l'avez reçue. En cas de contestation, c'est le moyen de savoir quelles garanties et quelles exclusions vous ont été présentées.
Les exclusions de garantie, ce que l'assureur peut vous opposer
En bref. Une exclusion n'est valable que si elle est formelle, limitée et très apparente. Quand l'assureur l'invoque, la règle générale de preuve du Code civil l'invite à en démontrer les conditions.
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L'assureur ne répond toutefois pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré (article L113-1 du Code des assurances). Par ailleurs, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents (article L112-4).
Un refus de garantie pour une annulation de voyage peut reposer sur une clause relative à une maladie existant déjà au moment de la réservation. Le Code civil pose la règle générale de preuve selon laquelle celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1353). L'application de cette règle à une clause d'exclusion donnée relève de l'appréciation du juge ou du médiateur, selon les termes du contrat et les faits.
La Cour de cassation (2e chambre civile, 9 décembre 2010, n° 09-17.471, décision non publiée au Bulletin), au visa de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, a cassé le jugement d'un juge de proximité qui avait écarté la garantie d'une assurance annulation en retenant une pathologie préexistante constatée dans le mois précédant l'inscription. Elle a relevé que la maladie en cause, de nature nosocomiale, n'était apparue qu'après la souscription du second contrat d'assurance. Cette décision d'espèce illustre l'importance de la date des faits par rapport à la date de souscription. Elle ne fixe pas de règle générale sur toutes les clauses de maladie préexistante.
Il est utile de relever dans la notice la période de référence que la clause retient, les maladies visées et les justificatifs demandés, puis de rapprocher ces éléments du dossier médical et des dates de souscription et de réservation.
Double assurance, plusieurs garanties pour le même voyage
En bref. En cas de double assurance, une carte bancaire et un contrat vendu avec le voyage peuvent couvrir le même risque. La loi organise alors l'information des assureurs et votre choix de l'assureur à solliciter.
Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. Il indique le nom de l'assureur avec lequel l'autre assurance a été contractée et la somme assurée (article L121-4 du Code des assurances).
Lorsque ces assurances sont contractées sans fraude, chacune produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect de l'article L121-1. Le bénéficiaire peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. Si plusieurs assurances sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues au premier alinéa de l'article L121-3 (nullité du contrat et dommages et intérêts) sont applicables. Le total des indemnités ne peut en tout état de cause dépasser le montant du dommage (article L121-1). L'application de ces règles à une garantie annulation dépend du contrat concerné.
Avant de souscrire une garantie annulation, il est utile de relever celles dont l'assuré bénéficie déjà et les plafonds de chacune.
Peut-on renoncer à une assurance de voyage souscrite
En bref. Les assurances de voyage sont exclues du droit de renonciation de quatorze jours, à distance comme à domicile. Un contrat d'au moins un mois vendu en complément d'un service peut, dans certains cas, ouvrir un délai de trente jours.
Pour un contrat conclu à distance, le droit de renonciation de quatorze jours ne s'applique pas aux polices d'assurance de voyage ou de bagage, ni aux polices similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois (article L112-2-1, II, 3°, a, du Code des assurances). Pour le démarchage à domicile, l'article L112-9 n'est applicable ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'une durée maximum d'un mois.
L'article L112-10 ouvre un autre droit. L'assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur peut y renoncer, sans frais ni pénalités, tant que le contrat n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, dans la limite de trente jours calendaires à compter de la conclusion. Lorsque l'assuré bénéficie de primes gratuites, ce délai ne court qu'à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. Avant la conclusion, l'assureur remet un document invitant l'assuré à vérifier s'il n'est pas déjà couvert pour l'un des risques et l'informant de la faculté de renonciation. Le texte vise notamment l'endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés au voyage et que le contrat soit d'une durée égale ou supérieure à un mois. L'assureur rembourse la prime dans un délai de trente jours à compter de l'exercice du droit, mais l'intégralité de la prime reste due si un sinistre mettant en jeu la garantie est intervenu durant le délai de renonciation.
La qualification de votre contrat dépend de ses stipulations et de la façon dont il vous a été vendu. Notre article sur la renonciation à une assurance souscrite par démarchage ou à distance détaille ces régimes.
Déclarer le sinistre et agir dans les délais
En bref. Il est préférable de déclarer l'annulation à l'assureur dès que l'on en a connaissance. Un retard n'entraîne la perte de la garantie que si le contrat le prévoit et si l'assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice (article L113-2, 4°), par exemple des frais d'annulation plus élevés. Déclarez donc sans attendre.
| Étape | Délai | Texte |
|---|---|---|
| Déclaration du sinistre | Délai du contrat, au moins 5 jours ouvrés | Article L113-2 |
| Sinistre de vol | Au moins 2 jours ouvrés | Article L113-2 |
| Action contre l'assureur | 2 ans à compter de l'événement, ou de la connaissance du sinistre si l'intéressé prouve l'avoir ignoré jusque-là | Article L114-1 |
| Saisine du médiateur | 1 an après la réclamation écrite | Article L612-2 |
L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, et il est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Lorsqu'une clause du contrat prévoit la déchéance pour déclaration tardive, elle ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. Elle ne peut pas non plus l'être lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (article L113-2 du Code des assurances).
Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là (article L114-1). La prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2). La prescription est en outre suspendue lorsque, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation, et elle recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la fin de la médiation (article 2238 du Code civil).
Pensez à conserver les documents suivants.
- la confirmation de réservation et la facture, avec les conditions d'annulation du voyage ;
- la notice ou les conditions générales de l'assurance, avec la date à laquelle vous les avez reçues ;
- les pièces qui établissent la cause de l'annulation, par exemple un certificat médical dont le contenu dépend de ce que le contrat demande ;
- la preuve de la date de votre déclaration à l'assureur et celle de l'envoi de vos pièces.
Le contrat de voyage et l'assurance, deux demandes distinctes
En bref. L'assurance prend en charge, selon son contrat, des frais que l'organisateur vous réclame. Elle ne remplace pas les droits que le Code du tourisme vous donne contre le vendeur du forfait.
Pour un forfait touristique, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage. Le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables, ou des frais de résolution standard raisonnables si le contrat en stipule, et il justifie leur montant à la demande du voyageur (article L211-14, I, du Code du tourisme). Une garantie annulation peut, selon son contrat, couvrir ces frais, dans ses limites et conditions. Ces règles ne valent que pour un forfait touristique. Pour une prestation vendue seule, les conditions du vendeur s'appliquent.
Le voyageur a le droit de résoudre le contrat sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers la destination. Il a alors droit au remboursement intégral des paiements effectués, mais pas à un dédommagement supplémentaire (article L211-14, II). Dans cette situation, c'est d'abord au vendeur que le remboursement se demande. Notre article sur le forfait touristique, voyage annulé ou modifié présente ces règles.
Pour un vol annulé ou retardé, d'autres règles s'appliquent, présentées dans notre article sur le vol annulé ou retardé.
Les recours en cas de refus de garantie
- il est possible de demander par écrit à l'assureur les motifs précis du refus, la clause invoquée et les pièces sur lesquelles il se fonde ;
- une réclamation écrite peut être adressée en suivant la procédure indiquée dans les documents contractuels, qui doivent préciser les modalités d'examen des réclamations et de recours à la médiation (article L112-2 du Code des assurances) ;
- tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L612-1 du Code de la consommation). Le médiateur compétent est celui que l'assureur a indiqué dans ses documents (article L112-2 du Code des assurances), et la Médiation de l'Assurance en est un pour les assureurs adhérents. Le médiateur ne peut notamment pas examiner le litige si le consommateur ne justifie pas d'une réclamation écrite préalable, si la demande est manifestement infondée ou abusive, si elle lui parvient plus d'un an après cette réclamation, si le litige a été ou est examiné par un autre médiateur ou par un tribunal, ou s'il n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé du rejet dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier (article L612-2) ;
- la prescription de deux ans de l'article L114-1 du Code des assurances mérite d'être surveillée. Une lettre recommandée adressée à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité l'interrompt (article L114-2), et la médiation la suspend dans les conditions de l'article 2238 du Code civil ;
- si le litige persiste, une action en justice reste possible. Pour une demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la demande en justice doit être précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf dispense prévue par le texte (article 750-1 du Code de procédure civile). Notre article sur le tribunal à saisir pour un litige de consommation en présente les règles de compétence.
Ce que cet article ne traite pas
Cet article ne détaille pas les garanties, plafonds et franchises d'un contrat ou d'une carte bancaire en particulier, qui varient d'un assureur à l'autre et figurent dans la notice. Il ne traite pas des frais médicaux à l'étranger ni de l'assurance de responsabilité civile en voyage. L'appréciation d'une clause d'exclusion dépend des termes exacts du contrat et des faits, et relève, en cas de litige, du juge.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.