Quel tribunal saisir pour un litige de consommation, compétence, clause attributive et saisine
Rédigé par Thomas Roussel.
- Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales non attribuées à une autre juridiction (article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire), le tribunal de proximité est une chambre du tribunal judiciaire dont les compétences sont fixées par décret et peuvent être complétées par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général (article L212-8) et le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions relatives à l'application du chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation (article L213-4-5).
- Pour le lieu, le consommateur peut saisir l'une des juridictions territorialement compétentes selon le Code de procédure civile, dont celle du lieu où demeure le défendeur ou celle de la livraison effective (articles 42 et 46), ou la juridiction du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat ou au fait dommageable (article R631-3 du Code de la consommation), et une clause qui déroge à la compétence territoriale est réputée non écrite sauf entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, avec une mention très apparente (article 48 du Code de procédure civile).
- Une demande de 5 000 euros ou moins peut être formée par requête remise au greffe (articles 750 et 756), la dispense de constituer avocat vise notamment les demandes de 10 000 euros ou moins hors compétence exclusive du tribunal judiciaire (article 761), et l'absence de tentative amiable préalable, exigée notamment pour une demande de paiement de 5 000 euros ou moins, peut entraîner l'irrecevabilité de la demande (article 750-1).
Quel tribunal saisir pour un litige de consommation, trois questions à distinguer
En bref. Pour trouver le tribunal compétent, il faut répondre à trois questions successives, quelle juridiction est compétente en raison de la matière, dans quelle ville elle se situe, et par quel acte la saisir. Le contrat peut contenir une clause qui prétend répondre à la deuxième question à votre place, et la loi lui oppose des limites.
Un litige de consommation oppose un particulier à un professionnel, par exemple à propos d'un achat, d'une prestation ou d'un crédit. Lorsque la voie amiable a échoué (réclamation écrite, médiation, conciliation), la question du tribunal se pose. Cet article décrit des règles générales de compétence et de saisine, telles que nous les avons lues à la date du 10 octobre 2026, et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier.
Il ne répète pas ce que présentent d'autres articles du site. La tentative amiable préalable est détaillée dans notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal, la procédure simplifiée pour une petite somme dans notre article sur le petit litige au tribunal, le financement d'un procès dans notre article sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique, et le cas d'une injonction de payer reçue dans notre article dédié. Nous y renvoyons plutôt que de les recopier.
Tribunal judiciaire, tribunal de proximité ou juge des contentieux de la protection, la juridiction compétente selon la matière
En bref. Le tribunal judiciaire est la juridiction civile de droit commun. Le tribunal de proximité en est une chambre située hors de son siège, et le juge des contentieux de la protection, qui siège au sein du tribunal judiciaire, connaît notamment des actions relatives au crédit à la consommation.
Le tribunal judiciaire. Il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L211-3 du Code de l'organisation judiciaire). Sauf attribution particulière, c'est donc en principe la juridiction à laquelle s'adresse un consommateur qui réclame le remboursement d'un achat, le paiement d'une somme ou l'exécution d'une prestation. Le Code de commerce attribue par ailleurs certains litiges au tribunal de commerce, notamment les actes de commerce entre toutes personnes (article L721-3), ce que le greffe peut vous confirmer pour votre dossier.
Le tribunal de proximité. Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité », dont le siège, le ressort et les compétences matérielles sont fixés par décret, ces chambres pouvant aussi se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général (article L212-8). Les compétences matérielles de ces chambres sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code (article D212-19-1), et elles connaissent seules, dans leur ressort, des compétences qui leur sont attribuées (article R212-19-3). Un tribunal de proximité n'est donc pas une juridiction distincte mais une chambre du tribunal judiciaire, ce que reflète l'intitulé du formulaire Cerfa n° 16042 de Service-Public, « Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité », consacré à une demande en paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 euros. Nous n'avons pas pu lire les tableaux chambre par chambre. Nous ne disons donc pas s'il existe une chambre de proximité près de chez vous, ni quelles sont exactement ses compétences, et le greffe du tribunal judiciaire dont vous dépendez ou l'annuaire des tribunaux de justice.fr vous renseignera.
Le juge des contentieux de la protection. Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection (article L213-4-1). Il connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation (article L213-4-5), chapitre intitulé « Crédit à la consommation » et dont l'article L312-1 fixe le champ d'application. Il connaît aussi des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, celui de l'article L751-1 (article L213-4-6). Il exerce ses compétences dans le ressort du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité dont il relève (article R213-9-6), et les règles de compétence territoriale qui le concernent sont déterminées par le Code de procédure civile, le Code de la consommation et les autres textes (article R213-9-5). Le champ de ce chapitre est borné par l'article L312-1, qui vise les crédits dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. Un litige portant sur l'application de ces règles relève donc d'un juge particulier du tribunal, ce que le greffe peut vous confirmer pour votre dossier.
Au sein d'un même tribunal. Les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge (article 82-1 du Code de procédure civile). Une erreur d'aiguillage entre juges d'un même tribunal ne se traite donc pas comme une erreur de ville.
Tribunal du lieu de résidence ou du professionnel, la compétence territoriale
En bref. La règle de base est le lieu où demeure le défendeur, mais le Code de procédure civile ouvre des options au demandeur, et le Code de la consommation ajoute pour le consommateur la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou du fait dommageable.
La règle générale. La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (article 42 du Code de procédure civile). Pour une personne physique, il s'agit du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence, et pour une personne morale, du lieu où elle est établie (article 43). S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux (article 42).
Les options ouvertes au demandeur. L'article 46 permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, et en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le texte ne distingue pas selon que le demandeur est un consommateur ou un professionnel.
L'option propre au consommateur. Selon l'article R631-3 du Code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Le verbe est à l'imparfait, ce qui renvoie à votre lieu de résidence à la date du contrat ou du fait, et non à celui où vous demeurez le jour où vous agissez. Cet article figure dans le chapitre des règles applicables aux litiges civils, dans le titre du code consacré à la compétence du juge, et l'article R631-1 qui ouvre ce chapitre vise les litiges civils nés de l'application du Code de la consommation. Nous n'avons pas lu de texte qui précise davantage son champ, et vous pouvez demander au greffe s'il s'applique à votre litige.
Un exemple fictif. À titre d'exemple fictif, un particulier domicilié à Lille commande en ligne un meuble à une société établie à Lyon, qui le lui livre à Lille. Selon notre lecture des textes, il peut saisir la juridiction de Lyon, lieu où la société est établie (articles 42 et 43), celle de Lille, lieu de la livraison effective (article 46), ou celle du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat (article R631-3), ici encore Lille. S'il a déménagé à Nantes depuis la commande, l'article R631-3 renvoie à Lille et non à Nantes. Cet exemple illustre les textes et ne décrit pas un cas réel.
Quand c'est le professionnel qui vous poursuit. Le point de départ est la même règle de l'article 42, soit le lieu où vous demeurez, sous réserve des options que l'article 46 ouvre à tout demandeur, comme le lieu de la livraison effective. L'article R631-3 est rédigé pour le consommateur qui saisit la juridiction et ne décrit pas le choix du professionnel. Si une convocation ou une assignation vous parvient d'une juridiction éloignée de chez vous, ne la laissez pas sans réponse et lisez la section consacrée à la mauvaise juridiction plus bas.
Clause attributive de compétence, ce que prévoit l'article 48 du Code de procédure civile
En bref. Une clause du contrat qui désigne un autre tribunal que celui prévu par les règles légales de compétence territoriale est en principe réputée non écrite, avec une exception réservée aux contrats conclus entre commerçants.
Selon l'article 48, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. Une clause qui rend exclusivement compétent le tribunal du siège du professionnel déroge aux règles légales lorsque c'est vous qui agissez, alors qu'une clause qui se borne à rappeler une juridiction déjà compétente ne déroge à rien. D'après les termes du texte, les deux conditions de l'exception se cumulent, la qualité de commerçant de toutes les parties et la mention très apparente.
Dans un contrat de consommation. Lorsque vous avez contracté en tant que particulier, hors de toute activité de commerçant, la première condition de l'exception n'est pas remplie à notre lecture, puisque toutes les parties n'ont pas contracté en qualité de commerçant. La clause entre alors dans la règle générale et elle est réputée non écrite. Le texte limite cette conséquence à la clause, il ne dit pas que le contrat tout entier tombe. Si vous avez contracté dans le cadre de votre propre activité de commerçant, la situation peut être différente, et nous ne la traitons pas ici.
Le terrain des clauses abusives. Le Code de la consommation prévoit par ailleurs que sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L212-1). La liste des clauses irréfragablement présumées abusives (article R212-1) et celle des clauses présumées abusives (article R212-2) ne citent pas expressément la clause attributive de compétence. Le 10° de l'article R212-2 vise toutefois les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Nous ne disons pas qu'une clause attributive entre dans cette catégorie. Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application, et il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (article R632-1).
Ce que la clause ne change pas. L'article 48 vise les règles de compétence territoriale. Il ne dit rien du choix entre le tribunal judiciaire, la chambre de proximité et le juge des contentieux de la protection, qui relève de la matière et de la section précédente. Il ne traite pas non plus d'un contrat conclu avec un professionnel établi à l'étranger, pour lequel d'autres règles peuvent s'appliquer et que cet article ne couvre pas. Conservez dans tous les cas le contrat, les conditions générales acceptées et la date de leur acceptation, qui permettent de lire la clause telle qu'elle vous a été présentée.
Si le tribunal saisi n'est pas le bon, ce que prévoit le Code de procédure civile
En bref. L'incompétence territoriale doit en principe être soulevée par le défendeur, avant toute défense au fond, en indiquant la juridiction qu'il estime compétente. Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction compétente, et cette désignation s'impose.
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74). La partie qui soulève l'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée (article 75). En matière contentieuse, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas (article 77). Si une juridiction éloignée vous convoque, le texte met donc à votre charge de soulever l'incompétence en temps utile, avant de plaider sur le fond, et vous pouvez vous renseigner dès la réception de la convocation, auprès du greffe, d'une association de consommateurs agréée ou d'un professionnel du droit.
Lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi (article 81). Le dossier est transmis par le greffe à la juridiction désignée, et les parties sont invitées à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation (article 82).
Et la prescription. La demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente (article 2241 du Code civil). L'interruption est toutefois non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243). À titre de repère, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en principe par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du Code civil), des délais différents existant selon les matières. Notre article sur les délais de prescription en matière de consommation présente les durées applicables.
Deux seuils à ne pas confondre, 5 000 euros pour la requête et 10 000 euros pour la dispense de constituer avocat
En bref. Le seuil de 5 000 euros concerne la manière de saisir le tribunal et la tentative amiable préalable. Le seuil de 10 000 euros concerne la représentation par avocat. Ils répondent à des questions différentes et ne se superposent pas.
- 5 000 euros et saisine par requête. La demande en justice est formée par assignation, et elle peut l'être aussi par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement, les parties pouvant toujours saisir la juridiction par une requête conjointe (article 750). Pour les litiges civils nés de l'application du Code de la consommation dont le montant n'excède pas 5 000 euros, l'article R631-1 renvoie aux règles de saisine par requête des articles 756 à 759 du Code de procédure civile ;
- 5 000 euros et tentative amiable préalable. C'est une autre règle, qui porte le même chiffre. À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, le texte visant aussi d'autres actions sans condition de montant, sauf dispense (article 750-1). Les parties en sont dispensées notamment si l'une d'elles demande l'homologation d'un accord ou en cas de motif légitime tenant à l'urgence manifeste ou à l'impossibilité de la tentative. Notre article sur la conciliation obligatoire détaille les trois voies et les dispenses ;
- 10 000 euros et dispense de constituer avocat. Les parties sont en principe tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire, sauf disposition contraire (article 760). L'article 761 prévoit des dispenses, que nous détaillons ci-dessous.
Ce que dit l'article 761. Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans trois cas que le texte énumère. Le premier vise les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection. Le deuxième vise les matières énumérées par les articles R211-3-13 à R211-3-21 et R211-3-23 du Code de l'organisation judiciaire et celles du tableau IV-II annexé à ce code. Le troisième, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, vise la demande qui porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, ou qui a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux articles 35 à 37, ce qui conduit notamment, lorsque les prétentions sont fondées sur les mêmes faits ou connexes, à retenir la valeur totale de ces prétentions (article 35). Dans les matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de la demande.
Les matières de compétence exclusive. L'article R211-3-26 du Code de l'organisation judiciaire énumère des matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire « au nombre desquelles figurent » notamment l'état des personnes, les successions, les baux commerciaux et les actions civiles pour diffamation ou injures. Le texte vise des matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent celles qu'il cite, ce qui laisse entendre que la liste n'est pas limitative, et nous ne pouvons donc pas affirmer qu'un litige donné n'en relève pas. Un litige de consommation courant n'y figure pas à notre lecture.
Dispensé ne veut pas dire seul. Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées (article 817). Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes, et elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, par leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, par leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant qui n'est pas avocat doit justifier d'un pouvoir spécial (article 762). Enfin, lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut renvoyer l'affaire à une prochaine audience et inviter les parties à constituer avocat (article 761). Une demande reconventionnelle du professionnel peut donc modifier la situation en cours d'instance. Le financement d'un avocat, si vous en choisissez un, est présenté dans notre article sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique.
Comment saisir la juridiction, par requête au greffe ou par assignation
En bref. Pour une demande de 5 000 euros ou moins, la saisine par requête remise ou adressée au greffe est ouverte. Au-delà, ou dans les autres cas, la demande est formée par assignation.
La requête. Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête, qui peut être remise, adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux (article 756). Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut aussi être transmise au greffe, à leur demande, par le conciliateur (article 756). Lorsque la requête est formée par le demandeur seul, elle saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (article 57).
Ce que la requête doit contenir. La demande initiale mentionne, à peine de nullité, la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande, pour une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, et, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises ou la justification de la dispense (article 54). La requête contient en outre, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou la dénomination et le siège social d'une personne morale, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, et elle est datée et signée (article 57). Elle contient enfin, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande, et les pièces que vous souhaitez invoquer y sont jointes en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée, ou en un seul exemplaire si la requête est formée par voie électronique (article 757).
Le formulaire. Service-Public propose le formulaire Cerfa n° 16042*02, « Requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité », pour les demandes ne dépassant pas 5 000 euros. La page consultée indique qu'il se remet ou s'adresse au greffe, que vous devez justifier du bien-fondé de votre demande par tous documents utiles, et elle porte une date de mise à jour du 25 décembre 2023. Une version plus récente du formulaire a pu être publiée depuis, et il vaut mieux vérifier celle en vigueur sur le site officiel avant de le remplir.
La suite devant le greffe. Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience, le requérant en est avisé par tous moyens, et le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette convocation valant citation (article 758). La requête peut aussi être formée conjointement par vous et le professionnel (articles 54 et 750).
L'assignation. L'assignation est l'acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (article 55), acte que le texte lu attribue encore à l'huissier de justice, dont la profession est devenue celle de commissaire de justice (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016). Elle contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces dans un bordereau annexé, ainsi que l'indication des modalités de comparution et la précision que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (article 56). L'intervention d'un commissaire de justice a un coût que nous ne chiffrons pas.
Vos démarches pas à pas pour choisir et saisir le tribunal
Une réclamation écrite datée et une preuve de votre tentative amiable sont un point de départ prudent.
- adressez au professionnel une réclamation écrite ou une mise en demeure, dont notre article sur la lettre recommandée explique la rédaction ;
- si vous envisagez un médiateur de la consommation, sachant que le litige ne peut pas être examiné si vous l'avez saisi plus d'un an après votre réclamation écrite, ni s'il a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un tribunal (article L612-2 du Code de la consommation), saisissez-le avant le tribunal ;
- repérez la nature de votre litige, achat ou prestation d'un côté, application des règles du crédit à la consommation de l'autre, pour savoir si le juge des contentieux de la protection est concerné ;
- repérez les juridictions possibles, lieu où demeure le professionnel, lieu de la livraison ou de l'exécution de la prestation, lieu où vous demeuriez à la conclusion du contrat, puis choisissez celle qui vous convient, en vérifiant au greffe qu'elle est la bonne ;
- relisez les conditions générales pour repérer une clause qui désigne un tribunal, et rappelez-vous qu'elle est en principe réputée non écrite hors contrat entre commerçants ;
- vérifiez si votre demande n'excède pas 5 000 euros, pour la saisine par requête et pour la tentative amiable préalable, puis si elle n'excède pas 10 000 euros, pour la dispense de constituer avocat ;
- mentionnez dans votre requête les diligences amiables entreprises ou la dispense invoquée, joignez vos pièces en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée, et conservez une copie complète de votre envoi ;
- si vous êtes assigné devant une juridiction éloignée, renseignez-vous sans attendre sur la façon de soulever l'incompétence avant toute défense au fond.
Jurisprudence
Nous n'avons lu en texte intégral aucune décision de justice sur la compétence en matière de litige de consommation ou sur les clauses attributives de compétence dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée. Cet article ne cite donc aucune jurisprudence. Des décisions, nationales ou européennes, peuvent exister sur ces questions, et nous ne les présentons pas comme acquises.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales du point de vue du consommateur. Il ne traite ni du tribunal de commerce, dont les compétences sont définies notamment par l'article L721-3 du Code de commerce et concernent notamment les engagements entre commerçants et certains actes de commerce, ni des litiges avec un professionnel établi à l'étranger, ni de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ni des juridictions pénales ou administratives, ni de l'appel. Il ne détaille pas les tableaux annexés au Code de l'organisation judiciaire chambre par chambre, ni les modalités propres à une action de groupe ou à une injonction de payer. Les informations sur le formulaire Cerfa proviennent de la page de Service-Public consultée le 10 octobre 2026 et peuvent évoluer. Pour une situation précise, vous pouvez vous rapprocher du greffe du tribunal, d'une association de consommateurs agréée, d'un conciliateur de justice ou d'un professionnel du droit.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.