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Défense des
consommateurs
Pratiques commerciales trompeuses

Réduflation ou shrinkflation, l'information due quand la quantité baisse

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 25 octobre 2026

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L'essentiel
  • Lorsque la quantité d'un produit préemballé de grande consommation est réduite et que son prix ramené à l'unité de mesure augmente, le distributeur exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doit l'indiquer sur l'emballage ou sur une étiquette placée à proximité, par la mention « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y » complétée de la hausse du prix à l'unité de mesure, pendant deux mois à compter de la mise en vente dans la quantité réduite (arrêté du 16 avril 2024, article 1, modifié par l'arrêté du 28 juin 2024, pris pour l'application de l'article L112-1 du Code de la consommation).
  • Un manquement est passible d'une amende administrative de 3 000 euros au plus pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (article L131-5), et une baisse de quantité présentée de façon fausse ou de nature à induire en erreur, ou dont une information substantielle est omise, peut constituer une pratique commerciale trompeuse (articles L121-1 à L121-3), punie d'au plus deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L132-2).
  • Comparez le prix au kilo ou au litre avant et après, conservez photographies et tickets, puis signalez le manquement sur SignalConso, écrivez au magasin et, à défaut de réponse satisfaisante, saisissez gratuitement le médiateur de la consommation dans l'année suivant votre réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2).

Réduflation et shrinkflation, de quoi parle-t-on

En bref. Le mot désigne un produit vendu en plus petite quantité pour un prix identique ou plus élevé. L'Institut national de la consommation décrit la pratique comme légale, mais le distributeur concerné doit vous en informer, et la tromperie reste interdite.

La mention est une obligation d'information qui s'applique quelle que soit la raison de la baisse de quantité. Son affichage ne signifie pas, à lui seul, que le distributeur ou le fabricant a commis une faute.

Réduflation et shrinkflation sont deux noms courants pour le même phénomène, un paquet, une bouteille ou un lot qui contient moins qu'avant sans que le prix baisse dans la même proportion, voire en augmentant. Les textes officiels que nous avons lus n'emploient pas ces mots. L'arrêté du 16 avril 2024 est intitulé « relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué ».

L'INC écrit, dans une page publiée le 8 août 2024, que cette pratique est légale tout en étant fortement irritante pour les consommateurs. Autrement dit, ni la baisse de quantité ni la hausse du prix au kilo ne sont interdites en elles-mêmes dans les textes lus. Ce que les textes encadrent, c'est l'information du consommateur et l'absence de tromperie.

L'obligation d'information en magasin, arrêté du 16 avril 2024

En bref. Dans les supermarchés et hypermarchés, c'est-à-dire les magasins à prédominance alimentaire de plus de 400 m², une mention doit signaler la baisse de quantité et la hausse du prix à l'unité de mesure, pendant deux mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Les textes. L'arrêté du 16 avril 2024, publié au Journal officiel du 4 mai 2024, est entré en vigueur le 1er juillet 2024. Il a été modifié par un arrêté du 28 juin 2024, qui touche son article 1. La version consolidée que nous avons consultée sur Légifrance, en vigueur au 25 octobre 2026, ne mentionne pas d'autre modification. L'arrêté a été pris sur le fondement de l'article L112-1 du Code de la consommation, selon lequel tout vendeur de produit informe le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente, par marquage, étiquetage, affichage ou tout autre procédé approprié, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie.

Qui est tenu. L'article 1, I désigne les distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² de surface de vente. Le texte s'adresse donc aux distributeurs, et non aux fabricants.

Quand la mention est exigée. L'article 1, II vise un produit préemballé dont la quantité a été réduite, ce qui entraîne une hausse du prix ramené à l'unité de mesure. Selon service-public.gouv.fr et l'INC, il s'agit des produits de grande consommation préemballés à quantité nominale constante, alimentaires comme non alimentaires, de marque nationale comme de marque de distributeur. Les produits en vrac ou à quantité variable sont exclus.

Comment elle doit se présenter. L'information figure sur l'emballage ou sur une étiquette placée à proximité du produit. Sa formulation est fixée par le texte, qui commence par « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y » et indique que le prix au kilo, au litre ou à une autre unité de mesure a augmenté, d'un certain pourcentage ou d'un certain montant en euros. Les valeurs X et Y sont exprimées en masse ou en volume. Selon service-public.gouv.fr, la mention doit être visible, lisible et de la même taille de caractères que l'indication du prix, et le texte précise qu'aucune autre mention ne doit y figurer. Un libellé adapté existe pour les produits composés de plusieurs unités, qui parle du nombre d'unités et du prix ramené à l'unité.

Pendant combien de temps. L'obligation s'applique pendant un délai de deux mois à compter de la date de mise en vente du produit dans sa quantité réduite (article 1, III).

SituationMention obligatoire selon les textes et sources lus
Magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m², produit préemballé dont la quantité baisse et dont le prix à l'unité de mesure augmenteOui, pendant deux mois à compter de la mise en vente dans la quantité réduite (article 1, I à III)
Supérette ou petit commerce d'alimentation générale de proximitéNon, selon l'INC
Drive ou vente sur InternetNon, selon l'INC, qui précise que seuls les magasins physiques sont concernés
Produit vendu en vrac, à la pièce ou à quantité variableNon, selon l'INC et service-public.gouv.fr
Quantité réduite mais prix à l'unité de mesure qui n'augmente pasLe texte vise la hausse du prix ramené à l'unité de mesure, et non la seule baisse de quantité
Produit en rayon depuis plus de deux mois dans sa quantité réduiteL'obligation de l'arrêté ne s'applique que pendant deux mois (article 1, III)

Ce tableau résume des textes qui comportent des conditions d'application. Il ne dit pas si un produit précis que vous avez acheté est concerné, ce qui dépend du magasin, du produit et de la date de mise en vente.

Le prix au kilo ou au litre, votre meilleur outil de comparaison

En bref. Même lorsqu'aucune mention de réduflation n'est affichée, le prix à l'unité de mesure sur l'étiquette du rayon permet de comparer avant et après, ou entre deux produits.

L'arrêté du 16 novembre 1999 relatif à l'indication du prix à l'unité de mesure, visé par l'arrêté de 2024, prévoit, dans la version initiale que nous avons lue, que pour les produits préemballés figurant dans ses listes annexées et exposés pour la vente au détail à emporter, l'étiquette indique le prix de vente à l'unité de mesure, la quantité nette et le prix correspondant. Les unités citées sont le kilogramme, l'hectogramme, le litre, le décilitre, le mètre, le mètre carré et le mètre cube, le commerçant pouvant choisir entre le kilogramme et l'hectogramme d'une part, le litre et le décilitre d'autre part, à condition de n'utiliser qu'une seule unité par catégorie de produits. Le texte écarte certains produits, par exemple ceux dont la quantité nette correspond déjà à l'unité de mesure.

Un exemple fictif, sans lien avec un produit réel, montre le calcul. Un paquet de 500 g vendu 2,00 euros revient à 4,00 euros le kilo. Si le même paquet passe à 400 g pour 2,00 euros, le prix au kilo devient 5,00 euros, soit une hausse de 25 %. Pour un produit relevant de l'arrêté de 2024, c'est ce type de chiffre que la mention doit faire apparaître.

Le manquement aux règles d'information sur le prix de l'article L112-1 et des arrêtés pris pour son application relève de l'amende administrative décrite plus bas. Pour une erreur d'affichage entre le rayon et la caisse, notre article sur le prix affiché différent du prix en caisse traite un autre cas.

Quand une baisse de quantité peut devenir une pratique commerciale trompeuse

En bref. L'absence de mention exigée par l'arrêté est une chose, la tromperie en est une autre. Les articles L121-1 à L121-3 permettent d'apprécier, selon les faits, une présentation qui induit en erreur sur la quantité ou sur le prix.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les pratiques commerciales trompeuses des articles L121-2 à L121-4 en font partie (article L121-1).

Selon l'article L121-2, 2°, une pratique est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'un des éléments listés, dont la quantité du bien (b) et le prix ou le mode de calcul du prix (c). Selon l'article L121-3, elle l'est aussi lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances.

À notre lecture, ces textes ne font pas de toute baisse de quantité une tromperie. Il faut une présentation fausse ou de nature à induire en erreur, ou une information substantielle omise ou fournie de façon ambiguë, et une altération substantielle, ou possible, du comportement économique du consommateur. Par exemple, un emballage qui continuerait de laisser croire à l'ancienne quantité pourrait être examiné sous cet angle. Nous n'affirmons pas qu'une situation donnée est ou non trompeuse. Cela dépend des faits et relève de l'appréciation des agents de contrôle puis, éventuellement, du juge.

Ces règles sur les pratiques trompeuses visent tout professionnel qui s'adresse aux consommateurs en France, y compris un fabricant ou un vendeur établi à l'étranger. L'arrêté de 2024 ne s'applique en revanche qu'aux distributeurs des magasins physiques visés.

Pour comprendre comment ces textes s'appliquent à d'autres annonces de prix, notre article sur les faux prix barrés et fausses promotions en présente un autre volet.

Sanctions encourues par le distributeur

En bref. Le défaut de mention expose à une amende administrative, et une pratique commerciale trompeuse relève de sanctions pénales plus lourdes. Ces sanctions visent le professionnel et ne vous attribuent pas automatiquement une somme.

ManquementSanction prévue par les textes lusTexte
Défaut d'information sur le prix selon l'article L112-1 ou les arrêtés pris pour son application, dont l'arrêté du 16 avril 2024Amende administrative de 3 000 euros au plus pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale, prononcée dans les conditions du chapitre II du titre II du livre VArticle L131-5
Manquement constaté par les agents habilitésInjonction de se conformer à ses obligations ou de cesser un agissement illicite, après procédure contradictoire, pouvant être assortie d'une astreinte journalière de 3 000 euros au plus, et pouvant faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnelArticles L521-1 et L521-2
Pratique commerciale trompeuseDeux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, l'amende pouvant être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, ou à 50 % des dépenses de publicité ou de pratique, et cinq ans et 750 000 euros si l'infraction a été commise par un service de communication au public en ligne ou par un support numérique ou électronique, ce palier ne visant donc pas une tromperie commise en magasinArticle L132-2

Ces montants sont des maxima prévus par les textes. Ils sont prononcés par l'administration après procédure contradictoire, ou par un juge pour le délit, et non par le consommateur. Le professionnel garde la possibilité de présenter ses observations et de contester la décision devant la juridiction compétente. Selon l'INC et service-public.gouv.fr, les agents de la DGCCRF contrôlent l'application de l'arrêté, et l'article L521-1 permet d'enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser un agissement illicite.

Les textes lus ne prévoient pas de remboursement ni d'indemnité du seul fait qu'une mention manque. Si vous estimez avoir subi un préjudice personnel, la voie passe par une réclamation écrite au professionnel puis, au besoin, par la médiation ou le juge, sans résultat garanti. Les actions en justice sont soumises à des délais de prescription, que notre article sur la prescription en droit de la consommation présente.

Jurisprudence

Cet article ne cite aucune décision de justice. Nous n'avons pas lu à la source de décision appliquant l'arrêté du 16 avril 2024, entré en vigueur le 1er juillet 2024, et nous préférons ne pas en citer une que nous n'aurions pas lue.

Les démarches concrètes

  • photographiez l'emballage, l'étiquette de rayon avec le prix à l'unité de mesure, et la mention de réduction de quantité si elle existe, en notant la date et le magasin ;
  • conservez votre ticket de caisse, ou un ancien ticket du même produit, pour comparer la quantité, le prix payé et le prix au kilo ou au litre ;
  • calculez le prix à l'unité de mesure avant et après, comme dans l'exemple ci-dessus, et vérifiez si votre magasin et votre produit entrent dans le champ de l'arrêté (magasin physique à prédominance alimentaire de plus de 400 m², produit préemballé) ;
  • si la mention manque alors que les conditions semblent réunies, signalez le manquement sur la plateforme ou l'application SignalConso, comme l'indique l'INC, en suivant notre article sur le signalement à la DGCCRF et SignalConso ;
  • vous pouvez aussi écrire au magasin ou à son service client, par un courrier daté dont vous gardez une copie, en vous aidant de notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée ;
  • en cas de litige individuel resté sans réponse satisfaisante, vous pouvez saisir gratuitement un médiateur de la consommation (article L612-1), à condition d'avoir adressé une réclamation écrite au professionnel et de le saisir dans l'année suivant cette réclamation (article L612-2), selon la démarche de notre article sur la médiation de la consommation ;
  • le signalement sur SignalConso alimente le contrôle de la DGCCRF mais ne règle pas un litige personnel, et pour une réparation la réclamation écrite et le médiateur restent les voies à explorer, sans résultat garanti ;
  • vous pouvez aussi vous adresser à une association de défense des consommateurs, qui peut vous orienter et, lorsqu'elle est agréée, exercer les droits de la partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (article L621-1).

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente les règles générales de l'arrêté du 16 avril 2024, dans sa version consolidée en vigueur au 25 octobre 2026 telle que Légifrance l'affiche, de l'arrêté du 16 novembre 1999 dans sa version initiale, et du Code de la consommation. Nous n'avons pas pu lire l'arrêté modificatif du 28 juin 2024 lui-même, dont nous connaissons l'effet par la version consolidée de l'arrêté de 2024, ni le libellé exact de la mention pour les produits composés de plusieurs unités, ni la foire aux questions de la DGCCRF. La page de service-public.gouv.fr citée a été publiée le 7 mai 2024 et mise à jour le 29 juillet 2024, et elle signale elle-même qu'elle est ancienne, de sorte que nous nous appuyons d'abord sur le texte de Légifrance. Les indications sur les magasins exclus (supérettes, drive et vente sur Internet) viennent de l'INC. Nous ne traitons pas des règles européennes, des produits vendus hors des magasins visés, ni de la situation d'un consommateur ou d'une entreprise en particulier, et cet article ne met en cause aucune enseigne ni aucune marque. Les textes peuvent évoluer, reportez-vous aux versions en vigueur. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités.

Questions fréquentes

La réduflation est-elle interdite ? Selon l'INC, la pratique est légale, mais elle doit être signalée par une mention dans les magasins à prédominance alimentaire de plus de 400 m² concernés par l'arrêté du 16 avril 2024. La présentation d'un produit qui induit en erreur sur sa quantité ou son prix peut en revanche constituer une pratique commerciale trompeuse (articles L121-1 à L121-3 du Code de la consommation), selon les faits.
Quelle mention le magasin doit-il afficher, et pendant combien de temps ? Sur l'emballage ou sur une étiquette placée à proximité, la mention « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y » complétée de la hausse du prix à l'unité de mesure, en pourcentage ou en euros, pendant deux mois à compter de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite (arrêté du 16 avril 2024, article 1, II et III). Un libellé adapté existe pour les produits composés de plusieurs unités.
Le drive ou un site de vente en ligne doivent-ils afficher cette mention ? Selon l'INC, les distributeurs qui pratiquent le drive et les vendeurs sur Internet sont exclus du champ de l'arrêté, qui ne concerne que les magasins physiques, de même que les supérettes et petits commerces d'alimentation générale de proximité. Une présentation trompeuse reste appréciable au regard des articles L121-1 à L121-3.
Que risque le distributeur qui n'affiche pas la mention ? Une amende administrative de 3 000 euros au plus pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (article L131-5 du Code de la consommation). Les agents habilités peuvent aussi enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, avec une astreinte possible de 3 000 euros par jour au plus et, le cas échéant, une mesure de publicité à ses frais (articles L521-1 et L521-2).
Que faire si je constate une baisse de quantité sans aucune mention ? Photographiez l'emballage et l'étiquette de rayon, conservez le ticket, calculez le prix au kilo ou au litre avant et après, puis signalez le manquement sur SignalConso et écrivez au magasin. À défaut de réponse satisfaisante, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de la consommation dans l'année suivant votre réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2). Aucun résultat n'est garanti.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.