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Obsolescence programmée, le délit et vos recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 30 septembre 2026

Rédigé par Hugo Lefebvre, rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.

L'essentiel
  • L'obsolescence programmée est interdite par la loi et se définit comme le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie (article L441-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021).
  • Ce délit suppose une intention démontrée et se distingue à ce titre de l'usure normale ou d'un choix technique qui n'a pas pour but de raccourcir la durée de vie du produit, une preuve si difficile à apporter qu'aucune condamnation n'a encore été prononcée en France depuis la création du délit en 2015, alors qu'un premier procès sur ce fondement, celui du fabricant Epson, s'est ouvert le 2 juillet 2026 devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
  • Le professionnel reconnu coupable encourt deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portée le cas échéant à 5 % de son chiffre d'affaires moyen annuel (article L454-6), et vous pouvez, si vous soupçonnez un tel cas, le signaler à la DGCCRF sur SignalConso et vous rapprocher d'une association de consommateurs agréée.

Qu'est-ce que l'obsolescence programmée, au sens de la loi

En bref. L'obsolescence programmée est un délit prévu par le Code de la consommation. La loi interdit à celui qui met un produit sur le marché de recourir volontairement à des procédés qui en raccourcissent la durée de vie pour vous pousser à le remplacer plus vite.

Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée, qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie (article L441-2 du Code de la consommation). Ce texte, introduit en 2015 par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a été reformulé par la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, qui a supprimé la précision selon laquelle la réduction délibérée de la durée de vie devait viser « à en augmenter le taux de remplacement ». Cette suppression retire une condition que la doctrine jugeait particulièrement difficile à démontrer, celle de l'intention commerciale précise poursuivie par le responsable de la mise sur le marché.

Le texte vise le « responsable de la mise sur le marché », une notion proche de celle de « metteur sur le marché » employée ailleurs dans le droit de la consommation et de l'environnement, c'est-à-dire, selon les cas, le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui commercialise le produit sous sa propre marque. L'article L441-2 figure dans le chapitre unique consacré aux tromperies, au sein du titre IV du livre IV du Code de la consommation, aux côtés d'autres délits proches, présentés plus loin, qui protègent eux aussi la durée de vie et la réparabilité des produits.

La distinguer de l'usure normale ou d'un choix technique

La définition légale pose une exigence d'intention. Le texte vise le responsable de la mise sur le marché qui « vise à » réduire délibérément la durée de vie du produit, ce qui suppose un but recherché, et non le simple effet secondaire non voulu d'un choix de conception. Cette exigence distingue l'obsolescence programmée, d'une part, de l'usure normale, c'est-à-dire la dégradation progressive et prévisible d'un produit du seul fait de son utilisation, et, d'autre part, d'un choix technique assumé pour des raisons de coût, de sécurité, de poids ou de performance, qui n'a pas pour but de raccourcir la durée de vie du produit même s'il y contribue indirectement.

En pratique, établir cette intention reste l'obstacle principal pour agir sur ce fondement. Ni le Code de la consommation ni, à notre connaissance, une décision de justice publiée n'énumèrent une liste de critères qui permettraient de présumer cette intention à partir de simples indices matériels, comme une panne récurrente peu après la fin de la garantie ou l'absence de pièces détachées. Ces éléments peuvent appuyer un signalement ou une plainte, mais ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser le délit.

Les techniques visées, y compris logicielles

La loi vise expressément les techniques logicielles, et pas seulement les procédés matériels. Le Code de la consommation interdit ainsi, dans un article distinct, le fait pour un responsable de la mise sur le marché de recourir à toute technique, y compris logicielle, dont l'objet est de restreindre la faculté du consommateur d'installer les logiciels ou systèmes d'exploitation de son choix sur son terminal, après le délai prévu au second alinéa de l'article L217-3, sauf si cette technique vise à assurer la conformité du terminal aux exigences essentielles mentionnées à l'article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques (article L441-6 du Code de la consommation).

L'indice de réparabilité, mis en place par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020, et complété depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 par un indice de durabilité pour certaines catégories de produits, repose sur une déclaration des producteurs, importateurs, distributeurs et autres « metteurs sur le marché », selon des critères fixés par décret, comme le prix des pièces détachées ou la disponibilité d'une documentation technique (article L541-9-2 du Code de l'environnement). Cet indice ne constitue pas, en lui-même, une preuve d'obsolescence programmée, mais une note basse ou une absence d'affichage au moment de l'achat peut être un indice utile parmi d'autres.

Les délits voisins, réparation rendue impossible et pièces détachées verrouillées

Trois autres délits, proches mais distincts, complètent la protection de la durée de vie et de la réparabilité des produits, dans le même chapitre du Code de la consommation.

  • le fait de tromper ou de tenter de tromper le contractant sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou l'aptitude à l'emploi d'un produit ou d'un service, délit général de tromperie (article L441-1) ;
  • le fait, pour un responsable de la mise sur le marché, de recourir à une technique, y compris logicielle, qui vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d'un appareil, ou à limiter la restauration de l'ensemble de ses fonctionnalités en dehors de ses circuits agréés (article L441-3) ;
  • le fait de conclure un accord ou d'adopter une pratique destinée à limiter l'accès d'un professionnel de la réparation, du reconditionnement ou du réemploi aux pièces détachées, aux modes d'emploi, aux informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits (article L441-4).

Ces délits voisins sont utiles lorsque les faits ne permettent pas d'établir précisément une intention de réduire la durée de vie du produit lui-même, mais montrent plutôt une volonté d'empêcher sa réparation, ce qui en pratique revient souvent au même pour le consommateur.

Les sanctions encourues par le professionnel

Les délits des articles L441-2, L441-3 et L441-4 sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros. Ce montant peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel du professionnel, calculé sur les trois derniers exercices connus à la date des faits, si cette proportion est supérieure à 300 000 euros (article L454-6 du Code de la consommation).

Les personnes physiques reconnues coupables encourent aussi, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique, une activité professionnelle, une profession commerciale ou industrielle, ou de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du Code pénal, ces interdictions pouvant se cumuler (article L454-6). Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision, le retrait des produits qui ont fait l'objet de l'infraction et, aux mêmes conditions, l'interdiction de prestation de services (article L454-7).

Ces peines sont prononcées par le juge pénal, à la suite de poursuites engagées par le parquet. Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, la DGCCRF peut aussi proposer une transaction pénale, après accord du procureur de la République, pour un montant inférieur au maximum encouru (article L523-1 du Code de la consommation). C'est cette voie, et non un jugement, qui a été utilisée en 2020 pour sanctionner Apple, comme l'explique la section suivante.

Un délit difficile à prouver, où en est la justice

Le délit d'obsolescence programmée existe depuis 2015, mais aucune condamnation judiciaire n'a encore été prononcée en France sur ce fondement à la date de vérification de cet article. La seule sanction significative reste la transaction pénale acceptée par Apple le 7 février 2020, d'un montant de 25 millions d'euros, à la suite d'une plainte déposée par l'association Halte à l'obsolescence programmée en décembre 2017. Cette transaction a sanctionné des pratiques commerciales trompeuses par omission concernant le ralentissement des iPhone 6, 6S, SE et 7 après une mise à jour du système d'exploitation, et non le délit d'obsolescence programmée lui-même, qui n'a pas été retenu.

D'autres plaintes pénales ont été déposées sans, à ce jour, donner lieu à une décision de justice publiée sur le fond, notamment par l'association UFC-Que Choisir contre Nintendo, le 22 septembre 2020, pour l'obsolescence programmée alléguée des manettes Joy-Con de la console Switch.

Une première affaire est désormais jugée sur ce fondement précis. Le fabricant d'imprimantes Epson a été cité devant le tribunal correctionnel de Nanterre, à la suite d'une plainte de l'association Halte à l'obsolescence programmée déposée en 2017, pour des faits de blocage de l'impression alors que les cartouches contiendraient encore de l'encre utilisable, et de réduction prématurée de la durée de vie des tampons absorbeurs d'encre. Une audience de fixation s'est tenue le 2 juillet 2026, et l'audience sur le fond est prévue le 25 février 2027. Il s'agit, à notre connaissance, du premier procès tenu en France sur le fondement du délit d'obsolescence programmée. Aucun jugement n'a encore été rendu à la date de vérification de cet article, et nous ne pouvons ni anticiper ni garantir son issue.

Vos démarches si vous soupçonnez un cas d'obsolescence programmée

Voici les démarches à envisager, à adapter à votre situation.

  • rassemblez les éléments factuels dont vous disposez, date d'achat, date de la panne, historique des mises à jour logicielles, devis de réparation, disponibilité ou non des pièces détachées, indice de réparabilité affiché au moment de l'achat ;
  • signalez la situation à la DGCCRF sur la plateforme SignalConso, qui propose une rubrique dédiée à la durée de vie des produits et à l'obsolescence programmée, et qui transmet votre signalement à l'entreprise ainsi qu'aux agents de la répression des fraudes ;
  • rapprochez-vous d'une association de défense des consommateurs agréée, qui peut centraliser des signalements similaires, alerter les pouvoirs publics et, le cas échéant, engager elle-même une action ;
  • adressez au professionnel une réclamation écrite exposant les faits, et conservez une preuve d'envoi ;
  • si le litige porte sur la conformité ou le fonctionnement du produit lui-même, envisagez en parallèle la garantie légale de conformité ou la garantie des vices cachés, détaillées dans d'autres articles de ce site ;
  • en l'absence de réponse satisfaisante du professionnel, vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation).

Le signalement à la DGCCRF ne vous permet pas d'obtenir, par lui-même, une indemnisation individuelle. Il alimente les enquêtes de l'administration, qui peut ensuite engager une injonction, une sanction administrative ou une transaction pénale, voire transmettre le dossier au procureur de la République. Pour obtenir la réparation de votre propre préjudice, les garanties légales et les recours contractuels restent, en pratique, des voies plus directes que le seul fondement de l'obsolescence programmée.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article porte sur le régime spécifique de l'obsolescence programmée, sa définition légale, sa distinction avec l'usure normale ou un choix technique, ses sanctions et les démarches de signalement. La garantie légale de conformité, qui permet d'obtenir la réparation, le remplacement ou le remboursement d'un produit défectueux ou non conforme sans avoir à prouver une intention du vendeur, et la garantie des vices cachés, fondée sur l'article 1641 du Code civil, sont détaillées dans d'autres articles de ce site. Elles restent souvent, en pratique, des recours plus accessibles qu'une action fondée sur le seul délit d'obsolescence programmée, qui suppose de prouver une intention délibérée du responsable de la mise sur le marché.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obsolescence programmée au sens de la loi ? C'est le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie (article L441-2 du Code de la consommation). La loi exige une intention démontrée, ce qui la distingue de l'usure normale ou d'un choix technique qui n'a pas ce but.
Comment distinguer l'obsolescence programmée d'une simple usure normale ? L'usure normale est la dégradation progressive et prévisible d'un produit du fait de son utilisation, sans intention du fabricant de raccourcir sa durée de vie. L'obsolescence programmée suppose au contraire que le responsable de la mise sur le marché ait délibérément visé cette réduction (article L441-2), ce qui reste, en pratique, difficile à prouver pour un consommateur isolé.
Que risque un professionnel reconnu coupable d'obsolescence programmée ? Deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus (article L454-6 du Code de la consommation). Des peines complémentaires d'interdiction d'exercer sont aussi prévues pour les personnes physiques (article 131-27 du Code pénal).
Un fabricant a-t-il déjà été condamné en France pour obsolescence programmée ? Non, aucune condamnation judiciaire n'a encore été prononcée sur ce fondement depuis la création du délit en 2015. Apple a accepté en 2020 une transaction pénale de 25 millions d'euros, mais pour des pratiques commerciales trompeuses par omission, et non pour le délit d'obsolescence programmée lui-même. Un premier procès sur ce fondement, contre le fabricant Epson, est en cours devant le tribunal correctionnel de Nanterre, sans jugement rendu à la date de vérification de cet article.
Où signaler un cas suspecté d'obsolescence programmée ? Vous pouvez le signaler à la DGCCRF sur la plateforme SignalConso, qui propose une rubrique dédiée à la durée de vie des produits, et vous rapprocher d'une association de défense des consommateurs agréée.
L'obsolescence logicielle est-elle aussi interdite ? Oui. La loi vise expressément les techniques, y compris logicielles, qui réduisent délibérément la durée de vie d'un produit (article L441-2). Un article distinct interdit aussi les techniques logicielles qui restreignent la possibilité d'installer le logiciel ou le système d'exploitation de son choix sur son terminal après un certain délai (article L441-6).
L'indice de réparabilité prouve-t-il une obsolescence programmée ? Non. Une note basse ou l'absence d'affichage de cet indice, prévu par l'article L541-9-2 du Code de l'environnement, peut être un indice utile parmi d'autres, mais ne suffit pas à elle seule à établir l'intention délibérée exigée par le délit d'obsolescence programmée.

Voir aussi