Pratique commerciale agressive, abus de faiblesse et vente forcée
- Une pratique commerciale est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, elle altère la liberté de choix du consommateur, vicie son consentement ou entrave l'exercice de ses droits contractuels (article L. 121-6 du Code de la consommation). Le contrat conclu à la suite d'une telle pratique est nul et de nul effet (article L. 132-10).
- Le Code de la consommation interdit aussi d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire des engagements, notamment après un démarchage par téléphone ou par des visites à domicile (articles L. 121-8 et L. 121-9). Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est lui aussi nul (article L. 132-13).
- Il est enfin interdit d'exiger le paiement d'un bien ou d'un service que le consommateur n'a pas commandé (article L. 121-12). Les sanctions pénales vont de deux à trois ans d'emprisonnement et de 300 000 à 375 000 euros d'amende (articles L. 132-11, L. 132-14 et L. 132-17).
Qu'est-ce qu'une pratique commerciale agressive ?
En bref. Une pratique est agressive quand le professionnel vous met sous pression par des sollicitations répétées et insistantes, ou par une contrainte physique ou morale, au point de fausser votre décision.
Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales, c'est-à-dire contraires à la diligence professionnelle et susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Les pratiques trompeuses et les pratiques agressives en sont des exemples particuliers (article L. 121-1).
Une pratique est agressive lorsque, du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances, elle remplit l'une de ces trois conditions (article L. 121-6).
- elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix du consommateur ;
- elle vicie ou est de nature à vicier son consentement ;
- elle entrave l'exercice de ses droits contractuels.
Pour apprécier si la pratique recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée, le texte prend en considération le moment et l'endroit où elle est mise en œuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou verbale, l'exploitation en connaissance de cause d'un malheur ou d'une circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement, tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé au consommateur qui veut faire valoir ses droits, notamment mettre fin au contrat, et toute menace d'une action qui n'est pas légalement possible (article L. 121-6).
Les pratiques réputées agressives
L'article L. 121-7 dresse une liste de pratiques qui sont réputées agressives, sans qu'il soit nécessaire d'en démontrer les effets. Elles ont notamment pour objet les comportements suivants.
- donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra pas quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
- effectuer des visites personnelles à son domicile en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou ne pas y revenir ;
- se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
- obliger un consommateur qui demande une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents, ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, pour le dissuader d'exercer ses droits ;
- inciter directement les enfants, dans une publicité, à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit ;
- informer explicitement le consommateur que, s'il n'achète pas, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
- donner l'impression que le consommateur a déjà gagné ou gagnera un prix ou un avantage équivalent, alors que ce prix n'existe pas ou que sa réclamation est subordonnée au versement d'une somme d'argent ou à la prise en charge d'un coût.
L'abus de faiblesse ou d'ignorance
Le Code de la consommation interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans plusieurs situations.
- Visites à domicile. Il est interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par des visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, lorsque les circonstances montrent qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la portée de ses engagements ou de déceler les ruses ou artifices déployés, ou qu'elle a été soumise à une contrainte (article L. 121-8).
- Autres circonstances. L'interdiction s'étend aux engagements obtenus à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie, d'une sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente assortie d'avantages particuliers, de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction, d'une transaction faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou dans le cadre de foires ou de salons, ou d'une situation d'urgence ayant empêché de consulter des professionnels qualifiés (article L. 121-9). Le démarchage téléphonique est donc concerné, l'article visant le démarchage par téléphone ou télécopie.
- Remise de sommes. Il est aussi interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques, des ordres de paiement par carte ou des valeurs mobilières (article L. 121-10).
Le bien ou le service que vous n'avez pas commandé, la fourniture non demandée
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel, ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur (article L. 121-12). Cette interdiction vise ce que l'on appelle couramment la vente forcée. Le paiement résultant d'une obligation législative ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable (article L. 121-14).
Le texte réserve certains cas, notamment les intérêts, commissions ou frais de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte, et la mise en œuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et acceptées à la signature (article L. 121-13).
Les conséquences pour le contrat
Dans chacun de ces cas, la sanction civile est celle d'un contrat nul et de nul effet.
- le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet (article L. 132-10) ;
- le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet (article L. 132-13) ;
- le contrat conclu à la suite d'une exigence de paiement d'un bien ou d'un service non commandé est nul et de nul effet, et le professionnel doit restituer les sommes indûment perçues sans engagement exprès et préalable, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, puis au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement (article L. 132-16).
La nullité d'un contrat est une décision qui, en cas de désaccord avec le professionnel, appartient au juge. Rassemblez les preuves avant toute démarche.
Les sanctions pénales
- pratiques commerciales agressives, deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, avec affichage ou diffusion de la décision en cas de condamnation (article L. 132-11) ;
- abus de faiblesse ou d'ignorance, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 132-14). Des peines complémentaires d'interdiction d'exercer, pouvant aller jusqu'à cinq ans, peuvent s'y ajouter (article L. 132-15) ;
- exigence de paiement sans commande préalable, deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 132-17).
Que faire concrètement ?
- conservez toutes les preuves. Notez la date et l'heure des appels, gardez les courriers, courriels, messages et le contrat signé ;
- demandez par écrit au professionnel l'annulation du contrat en citant les articles qui s'appliquent à votre situation, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- signalez la pratique à la DGCCRF, l'administration chargée de la consommation, par exemple sur la plateforme SignalConso ;
- vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1), à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite (article L. 612-2) ;
- rapprochez-vous d'une association de défense des consommateurs, en particulier si la personne concernée est âgée ou vulnérable.
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Illustration générée par intelligence artificielle