Faux prix barrés et fausses promotions, vos droits
Rédigé par Hugo Lefebvre, rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.
- Toute annonce d'une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué par le professionnel, c'est-à-dire le prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant la réduction ; en cas de réductions successives, ce prix de référence reste celui d'avant la toute première baisse (article L112-1-1 du Code de la consommation). Cette règle, issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive dite Omnibus, s'applique depuis le 28 mai 2022 et a remplacé l'ancien arrêté du 11 mars 2015, aujourd'hui abrogé ; elle a été confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne pour les réductions exprimées en pourcentage (arrêt du 26 septembre 2024, affaire C-330/23, Aldi Süd).
- Gonfler artificiellement le prix barré avant une promotion, ou annoncer une réduction calculée sur un prix jamais réellement pratiqué, peut constituer une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et L121-4 du Code de la consommation, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L132-2).
- Le consommateur concerné peut adresser une réclamation écrite au professionnel, saisir gratuitement un médiateur de la consommation dans un délai d'un an à compter de cette réclamation (articles L612-1 et L612-2), et signaler la pratique à la DGCCRF, notamment sur SignalConso.
Qu'est-ce qu'une annonce de réduction de prix trompeuse ?
En bref. Un prix barré, une remise en pourcentage ou une mention « jusqu'à -50 % » ne sont licites que si le prix de départ affiché a réellement été pratiqué avant la promotion. Gonfler ce prix de départ, ou annoncer une fausse promotion permanente, expose le professionnel à des sanctions et peut vous ouvrir des recours.
Trois pratiques reviennent souvent. Le faux prix barré, où le prix « avant » affiché n'a en réalité jamais été appliqué aux clients. La fausse promotion, où une réduction présentée comme limitée dans le temps est reconduite indéfiniment. Le prix de référence gonflé, où le professionnel augmente son prix juste avant d'annoncer une remise, pour que la réduction affichée paraisse plus importante qu'elle ne l'est.
Ces pratiques sont encadrées par deux corps de règles complémentaires, les règles propres à l'annonce de réduction de prix elle-même (article L112-1-1 du Code de la consommation) et l'interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses (articles L121-2 à L121-4 du même code).
La règle du prix de référence sur les trente derniers jours
Toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant la réduction (article L112-1-1, I).
En cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, comme lors d'un déstockage en plusieurs vagues, le prix de référence reste celui pratiqué avant la toute première réduction, et non le prix affiché juste avant chaque nouvelle baisse (article L112-1-1, I).
Cette règle s'applique quel que soit le mode d'affichage choisi par le professionnel, prix barré, pourcentage de réduction, montant économisé en euros ou mention « à partir de ». La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que toute réduction annoncée en pourcentage doit elle aussi être calculée sur la base du prix le plus bas des trente derniers jours, et non sur un prix de comparaison choisi librement par le professionnel (arrêt du 26 septembre 2024, affaire C-330/23, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg contre Aldi Süd).
Un arrêté abrogé, une règle désormais fixée par la loi
Cette obligation de prix de référence n'est plus fixée par un arrêté ministériel. L'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, qui avait lui-même remplacé un arrêté du 31 décembre 2008, a été abrogé le 3 février 2023 par un arrêté du 28 octobre 2022.
Depuis le 28 mai 2022, la règle du prix de référence figure directement à l'article L112-1-1 du Code de la consommation, issu de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, qui transpose en droit français la directive dite Omnibus. Si un document ou un site renvoie encore à l'arrêté de 2015 comme fondement juridique, cette référence est obsolète, même si les règles de fond qu'il posait, le prix le plus bas sur une période de référence, restent pour l'essentiel reprises par le nouveau texte.
Les exceptions à la règle des trente jours
Deux situations échappent à cette obligation. D'abord, les produits périssables menacés d'une altération rapide, pour lesquels le professionnel peut adapter librement ses prix. Ensuite, les opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux pratiqués par d'autres professionnels, une comparaison qui n'est pas, en elle-même, une « réduction de prix » au sens de l'article L112-1-1 (article L112-1-1, II).
En dehors de ces deux cas, un professionnel qui affiche un prix barré supérieur au prix le plus bas des trente derniers jours ne respecte pas l'article L112-1-1, que l'écart soit volontaire ou non.
Quand le prix barré devient une pratique commerciale trompeuse
Le non-respect de l'article L112-1-1 peut se doubler d'une pratique commerciale trompeuse. Une pratique est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur le prix, son mode de calcul, le caractère promotionnel du prix ou les comparaisons de prix (article L121-2). Est aussi réputée trompeuse la pratique qui déclare faussement qu'un produit n'est disponible qu'à des conditions particulières pendant une période très limitée, afin d'obtenir du consommateur une décision immédiate qu'il n'aurait pas prise avec le recul d'une réflexion normale (article L121-4, 7°).
La Cour de cassation a eu l'occasion de sanctionner ce type de montage. Dans une affaire où un site de vente en ligne affichait en permanence des prix barrés jamais réellement appliqués, présentés sous forme de promotions dont la durée limitée était en fait prorogée indéfiniment, la chambre criminelle a cassé l'arrêt qui avait relaxé la société, au motif que les juges du fond n'avaient pas suffisamment recherché si ces prix de référence avaient été réellement pratiqués auparavant (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.902, publié au bulletin).
Sanctions encourues par le professionnel
Les pratiques commerciales trompeuses des articles L121-2 à L121-4 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique en cause (article L132-2). Lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende (article L132-2).
En pratique, la DGCCRF privilégie souvent, en première intention, une injonction administrative de mise en conformité plutôt qu'une poursuite pénale immédiate. Par une décision rendue publique début septembre 2026, la direction départementale de la protection des populations de Seine-et-Marne a ainsi enjoint l'enseigne Conforama de cesser des pratiques commerciales trompeuses sur le caractère promotionnel de ses prix, en raison de prix de référence affichés sur son site marchand jugés non conformes à la réglementation.
Vos recours si vous êtes concerné
Voici une marche à suivre, à adapter à votre situation.
- conservez une preuve datée du prix barré au moment de l'achat, par une capture d'écran de la page produit, du prix affiché en magasin ou de la publicité ;
- si possible, comparez ce prix « avant réduction » avec l'historique des prix pratiqués par le même vendeur au cours des semaines précédentes ;
- adressez au professionnel une réclamation écrite, en décrivant le prix barré contesté et en précisant ce que vous demandez ;
- si le litige persiste, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite et de le saisir dans un délai d'un an à compter de celle-ci (articles L612-1 et L612-2) ;
- signalez la pratique à la DGCCRF, par exemple sur la plateforme SignalConso, et rapprochez-vous d'une association de défense des consommateurs.
Si le prix trompeur a été déterminant de votre décision d'achat, vous pouvez aussi invoquer le dol pour demander au juge l'annulation du contrat, lorsque la dissimulation ou le mensonge sur le prix vous a fait contracter alors que vous ne l'auriez pas fait, ou à des conditions substantiellement différentes (articles 1130 et 1137 du Code civil). La nullité doit être prononcée par le juge, sauf accord des parties, et le délai pour agir en nullité pour dol ne court qu'à partir du jour où le dol a été découvert (articles 1178 et 1144 du Code civil).