Carte cadeau, bon d'achat ou avoir, durée de validité, utilisation partielle du solde, remboursement ou non, fermeture ou liquidation de l'enseigne, carte d'un seul magasin ou multi-enseignes et recours
Rédigé par Thomas Roussel.
- Le Code de la consommation ne comporte pas d'article propre aux cartes cadeaux, aux bons d'achat ni aux avoirs, de sorte que la durée de validité, l'usage du solde et le remboursement dépendent d'abord des conditions de l'émetteur, que les règles générales sur l'information du consommateur, les pratiques trompeuses et les clauses abusives viennent encadrer (articles L111-1, L121-3, L212-1 et L241-1).
- Une carte ou un bon acheté à distance peut relever, selon sa qualification, du délai de rétractation de quatorze jours avec remboursement par le moyen de paiement initial sauf accord exprès du consommateur pour un autre, sous réserve de l'exclusion des services financiers et des exceptions (articles L221-2, L221-18, L221-24 et L221-28), et le fait que la carte soit limitée à un magasin ou à un réseau limité, ou qu'elle puisse constituer de la monnaie électronique, change le régime applicable (articles L315-1 et L525-5 du Code monétaire et financier).
- En cas de liquidation judiciaire de l'enseigne, le titulaire déclare sa créance au liquidateur dans les deux mois de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, faute de quoi il n'est pas admis aux répartitions sauf relevé de forclusion (articles L641-3, L622-24, L622-26 et R622-24 du Code de commerce), et les recours amiables passent par une réclamation écrite puis la médiation de la consommation (articles L612-1 et L612-2).
Carte cadeau, bon d'achat et avoir, ce que la loi prévoit et ce qu'elle laisse au contrat
En bref. Le Code de la consommation ne contient aucun article qui emploie les termes carte cadeau, chèque-cadeau ou bon d'achat, et il ne définit pas l'avoir. La durée de validité, l'usage du solde et le remboursement dépendent donc d'abord des conditions fixées par l'émetteur, que les règles générales du droit de la consommation viennent encadrer.
Dans l'usage courant, une carte cadeau est achetée pour être offerte, un bon d'achat est remis par un commerçant, par exemple à titre de geste commercial ou dans un programme de fidélité, et un avoir est un crédit accordé par le commerçant à la suite d'un retour, d'une annulation ou d'un litige. Ces mots ne sont pas des catégories définies par le Code de la consommation. Ce qui compte pour vous, c'est l'origine de la somme (un achat, un geste commercial ou un remboursement différé) et les conditions écrites sur le support, dans le courriel ou dans les conditions générales.
Trois séries de règles générales encadrent ces conditions.
- L'information avant l'achat. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel lui communique de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service et les informations relatives aux autres conditions contractuelles (article L111-1, 1° et 5°).
- Les pratiques trompeuses. Une pratique commerciale est trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (article L121-3). Les pratiques commerciales trompeuses sont des pratiques déloyales, qui sont interdites (article L121-1).
- Les clauses abusives. Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, sont abusives les clauses qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L212-1). Elles sont réputées non écrites (article L241-1). Notre article sur les clauses abusives présente ce régime.
| Question | Où trouver la réponse | Texte |
|---|---|---|
| Combien de temps la carte est-elle valable | Conditions de l'émetteur, sous le contrôle des règles sur les clauses abusives | L212-1, L241-1 |
| Le solde peut-il être utilisé en plusieurs fois | Conditions de l'émetteur, aucun article cité ne l'impose | L111-1 |
| Peut-on se faire rembourser en argent | Rétractation, inexécution de l'émetteur ou conditions de l'émetteur | L221-24, article 1217 du Code civil |
| La carte relève-t-elle de la monnaie électronique | Code monétaire et financier, selon le réseau d'acceptation | L315-1, L525-5 |
| L'enseigne est en liquidation judiciaire | Code de commerce, déclaration de créance | L641-3, L622-24 |
La durée de validité, ce que fixe le contrat et ce que la loi encadre
En bref. Les articles cités sur cette page ne fixent aucune durée minimale de validité pour une carte cadeau ou un bon d'achat. La durée figure dans les conditions de l'émetteur, qui doivent être lisibles et ne pas créer de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Fixer une durée de validité limitée n'a rien d'illicite en soi. Les règles qui suivent permettent de vérifier que cette durée a été clairement portée à votre connaissance et que la clause qui la prévoit n'est pas abusive.
L'information sur la durée. L'article L111-1 ne cite pas expressément la durée de validité. Il est toutefois raisonnable de considérer que la durée limitée d'une carte, son point de départ (achat, activation ou premier usage) et ses restrictions d'usage font partie des éléments dont le consommateur doit pouvoir prendre connaissance avant d'acheter. Il s'agit d'une appréciation et non d'une règle écrite, qu'il appartiendrait au juge de confirmer au vu des faits. Une durée omise, dissimulée ou ambiguë peut être examinée au regard de l'article L121-3.
La clause de durée. L'article L212-1 précise que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. La question de savoir si la durée de validité relève de l'objet principal n'est pas tranchée par les textes cités. Une clause de durée peut donc être attaquée ou non selon sa rédaction et les circonstances.
La modification après l'achat. Une clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre est présumée de manière irréfragable abusive et donc interdite (article R212-1, 3°). Cette présomption s'entend sous réserve de l'article R212-2, qui présume seulement abusive, sauf preuve contraire du professionnel, la clause de modification unilatérale portant sur d'autres droits et obligations des parties (6°). Si l'émetteur raccourcit la validité d'une carte déjà vendue en s'appuyant sur une clause de ce type, celle-ci peut être examinée au regard de ce texte, cette appréciation relevant du juge.
La prescription n'est pas la date limite. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil), et les parties à un contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci (article L218-1 du Code de la consommation). Ces articles portent sur le délai pour agir en justice. Les textes cités ne disent pas expressément comment ils s'articulent avec une date limite d'utilisation inscrite sur une carte, et cet article ne tranche pas cette question.
Les durées usuelles. Aucun des articles cités ici ne fixe de durée, et ce sont les conditions de votre carte qui font référence. À propos des coffrets cadeaux, l'Institut national de la consommation écrit que la plupart ont une durée de vie limitée, variable en pratique d'un an à deux ans. Cette indication vise les coffrets et non les cartes ou les bons, pour lesquels il convient de relire ses propres conditions.
L'utilisation partielle et le solde restant
En bref. Aucun article cité n'impose de rendre la monnaie en espèces, de reporter le solde ou de le cumuler avec un autre moyen de paiement. Tout dépend des conditions de l'émetteur et de la nature de la carte.
L'émetteur peut valablement prévoir ces limites si elles sont clairement communiquées avant l'achat et ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur (article L212-1). Un bon offert à titre de geste commercial est apprécié selon les conditions de l'émetteur.
Avant d'utiliser une carte ou un bon, relisez les points suivants dans les conditions de l'émetteur.
- la possibilité d'utiliser la carte en plusieurs achats jusqu'à épuisement du solde ;
- la possibilité de compléter un achat d'un montant supérieur par un autre moyen de paiement ;
- la durée de validité du solde, qui peut être la même que celle de la carte ou être différente ;
- les modalités de consultation du solde, en ligne, par téléphone ou en magasin ;
- les conditions éventuelles de remboursement, d'échange ou de prolongation, avec leurs frais.
Si la carte relève de la monnaie électronique, le contrat qui lie l'émetteur au détenteur établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique (article L315-7 du Code monétaire et financier) et précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale (article L315-8). Les conditions contractuelles doivent être fournies avant tout contrat ou offre, sur papier ou sur tout autre support durable, dans des termes clairs et aisément compréhensibles, et en français sauf convention contraire (article L315-6). Pour une carte qui n'est pas de la monnaie électronique, ces articles ne s'appliquent pas, comme l'explique la section sur le type de carte.
Conservez le ticket ou la confirmation d'achat, le numéro de la carte et, à chaque utilisation, le justificatif qui indique le solde restant. Ces éléments serviront de preuve si l'émetteur conteste le montant, comme l'explique notre article sur la preuve dans un litige de consommation.
Remboursement ou non, les cas où la loi ouvre un droit
En bref. Les textes cités ne prévoient pas de droit général à être remboursé en argent d'une carte cadeau ou d'un bon d'achat. Un remboursement peut cependant résulter d'une rétractation, d'une inexécution de l'émetteur ou des conditions contractuelles.
La rétractation. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (article L221-18). Le délai court à compter de la conclusion du contrat pour un contrat de prestation de services, et de la réception du bien pour une vente de biens. L'article L221-18 ne prévoit pas ce délai pour un achat fait dans le magasin, où seul un engagement du commerçant, par exemple une politique d'échange affichée, peut accorder un droit de retour. La qualification de la carte, service ou bien, reste ouverte, et le chapitre sur les contrats conclus à distance exclut de son champ les contrats portant sur les services financiers (article L221-2, 4°). Selon la qualification retenue, une carte peut donc relever ou non du droit de rétractation, sous réserve de cette exclusion et des exceptions de l'article L221-28. Cette liste ne mentionne pas expressément les cartes cadeaux, mais elle exclut notamment les prestations d'activités de loisirs qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée (12°), ce qui peut concerner un bon lié à une prestation précise.
La prolongation et la manière d'exercer le droit. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies dans les conditions du 7° de l'article L221-5, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, et si ces informations sont fournies pendant cette prolongation, il expire quatorze jours après leur réception (article L221-20). Le consommateur exerce son droit en envoyant le formulaire de rétractation ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter, avant l'expiration du délai (article L221-21). Pour un contrat conclu à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à sa disposition, sans frais, une fonctionnalité permettant d'exercer gratuitement ce droit (même article).
Lorsque le droit est exercé, le professionnel rembourse la totalité des sommes versées sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur. Il utilise le même moyen de paiement que celui de la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il en utilise un autre et dans la mesure où cela n'occasionne pas de frais pour lui (article L221-24). Un avoir proposé à la place du remboursement suppose donc votre accord exprès. Les articles sur le délai de rétractation et le remboursement après une rétractation détaillent ces règles.
L'inexécution de l'émetteur. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution (article 1217 du Code civil). La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice (article 1224). Le créancier qui résout par notification agit à ses risques et périls, et sauf urgence il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut le contrat pourra être résolu (article 1226). Le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions des articles 1352 à 1352-9 (article 1229). Si l'émetteur refuse d'honorer une carte encore valable, ces articles peuvent fonder une demande, dont le succès dépend des faits et de l'appréciation du juge. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée présente ce courrier.
La fin du contrat décidée par l'émetteur. Sont présumées de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel (article R212-1, 6°) et celles qui permettent au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui lorsqu'il résilie lui-même discrétionnairement le contrat (9°). Une clause de ce type, qui conduirait l'émetteur à conserver les sommes d'une carte dont il met fin lui-même à l'usage, peut être examinée au regard de ces textes, cette appréciation relevant du juge.
Le contrat conclu à distance. Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par lui ou par d'autres prestataires, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Il peut s'exonérer en prouvant que l'inexécution est imputable au consommateur, au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers ou à un cas de force majeure (article L221-15). Ce texte vise le contrat conclu à distance, par exemple l'achat d'une carte sur un site.
L'avoir et le bon remis par le commerçant. Lorsque la loi vous donne droit à un remboursement, par exemple après une rétractation, l'avoir n'en tient lieu que si vous l'acceptez expressément (article L221-24). Pour un bien non conforme, l'article L217-14 ouvre droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat dans les cas qu'il énumère, et ne mentionne pas l'avoir. Lorsque le bon est un simple geste commercial ou un avantage de fidélité, ses conditions relèvent de l'émetteur. Pour un événement annulé ou reporté, notre article sur les billets de spectacle ou de concert présente les règles propres à ce cas.
| Situation | Remboursement en argent | Texte |
|---|---|---|
| Achat à distance, rétractation exercée dans les quatorze jours | Oui, si le droit s'applique, par le même moyen de paiement, sauf accord exprès pour un autre | L221-2, L221-18, L221-24, L221-28 |
| Achat en magasin sans engagement du commerçant | Aucun article cité ne le prévoit | L221-18 |
| Carte valable que l'émetteur refuse d'honorer | Possible par la résolution du contrat, selon les faits | 1217, 1224, 1226, 1229 du Code civil |
| Carte relevant de la monnaie électronique | Selon les conditions et le délai fixés au contrat, à la valeur nominale | L315-7, L315-8 du CMF |
| Bon d'achat ou avoir remis par geste commercial | Selon les conditions de l'émetteur | Aucun article cité ne l'encadre spécialement |
Carte d'un seul magasin ou carte multi-enseignes, une différence qui compte
En bref. Selon que la carte est utilisable seulement chez l'émetteur ou dans un réseau limité, ou plus largement, elle peut relever ou non des règles sur la monnaie électronique. Les textes cités ne dressent pas de liste de cartes, et seul l'examen de chaque carte permet de la classer.
La monnaie électronique. Le Code monétaire et financier la définit comme une valeur monétaire stockée sous une forme électronique, représentant une créance sur l'émetteur, émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur (article L315-1, I). Le débiteur de cette créance est donc l'émetteur, et non chaque commerçant qui accepte la carte.
L'exception du réseau limité. Par exception, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique uniquement dans ses propres locaux ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support n'excède pas un montant fixé par décret. Pour cette partie de son activité, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique, et ces moyens de paiement restent soumis à la surveillance de la Banque de France (article L525-5). Une exception du même type existe pour les services de paiement (article L521-3, I).
| Type de carte ou de bon | Qui doit honorer la somme | Cadre applicable |
|---|---|---|
| Carte utilisable dans un seul magasin ou dans les seuls locaux de l'émetteur | L'entreprise qui exploite l'enseigne | Conditions de l'émetteur et droit commun, exception de l'article L525-5 |
| Carte acceptée dans un réseau limité d'enseignes liées par un accord commercial | L'émetteur désigné par les conditions | Conditions de l'émetteur, exception de l'article L525-5 si ses conditions sont réunies |
| Carte pouvant constituer de la monnaie électronique | L'émetteur de monnaie électronique | Articles L315-1 à L315-8 du CMF |
| Bon d'achat ou avoir remis par un commerçant | Le commerçant qui l'a émis | Conditions du commerçant et droit commun |
Pour savoir dans quel cas vous vous trouvez, repérez dans les conditions générales le nom de l'émetteur, la liste des enseignes qui acceptent la carte et les mentions relatives au remboursement. Si la carte est acceptée dans plusieurs enseignes et que l'une d'elles ferme, les conditions de l'émetteur indiquent si elle reste utilisable ailleurs, et en cas de doute il faut interroger l'émetteur par écrit. Les textes cités ne permettent pas de dire à votre place dans quelle catégorie entre une carte déterminée.
Fermeture ou liquidation de l'enseigne
En bref. La fermeture d'un magasin ne supprime pas à elle seule votre créance. En cas de procédure collective, il faut déclarer sa créance dans un délai strict, et la déclaration ne garantit pas d'être payé.
Trois situations à distinguer. La fermeture d'un point de vente alors que l'entreprise continue son activité se traite d'abord par une réclamation écrite, en demandant si la carte reste utilisable dans d'autres magasins ou en ligne. Il en va de même lorsque l'entreprise cesse son activité sans qu'aucune procédure collective ne soit ouverte, le contrat restant conclu avec elle. L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire déclenche les règles du Code de commerce décrites ci-dessous.
La déclaration de créance. À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État (article L622-24). En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 (article L641-3), et le liquidateur exerce les fonctions du mandataire judiciaire (article R641-25). Une carte cadeau, un bon d'achat ou un avoir acquis ou émis avant le jugement correspond à un droit que vous détenez à l'égard de l'entreprise avant l'ouverture de la procédure. Les textes cités ne précisent pas comment ces supports sont qualifiés dans la procédure, et la déclaration porte sur le montant restant à votre bénéfice.
- Le délai. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui y a son siège. Lorsque la juridiction a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité (article R622-24, rendu applicable à la liquidation par l'article R641-25).
- Le contenu. La déclaration contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance. Les documents justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie (article R622-23). Sauf titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier (article L622-25).
- Le retard. À défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture (article L622-26).
- Les actions en justice. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (article L622-21, I, dont les effets sont étendus à la liquidation par l'article L641-3).
Les chances d'être payé. Les textes cités organisent la déclaration et l'admission de la créance, et ne promettent aucun paiement. À propos des coffrets cadeaux, l'Institut national de la consommation indique que le porteur peut déclarer sa créance, que sa créance n'étant pas privilégiée, contrairement à celles du fisc ou des salariés, sa démarche a très peu de chances d'aboutir. Cette indication vise les coffrets, et aucun article cité ne l'étend expressément aux cartes cadeaux.
Dès que vous apprenez l'ouverture d'une procédure, recherchez le jugement dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui fixe le point de départ du délai, identifiez le liquidateur chargé de recevoir les déclarations et rassemblez vos justificatifs sans attendre. Les cartes et bons non utilisés ne doivent pas être jetés tant que la situation n'est pas éclaircie.
Les recours
En bref. La démarche commence par une réclamation écrite à l'émetteur. En l'absence d'accord, la médiation de la consommation est gratuite. Le signalement ne remplace pas la réclamation écrite, et la voie judiciaire est soumise à une tentative amiable préalable pour les petites sommes.
| Étape | Texte | Point d'attention |
|---|---|---|
| Réclamation écrite à l'émetteur | L612-2, 1° | Préalable à la médiation |
| Médiateur de la consommation | L612-1, L616-1 | Recours gratuit, demande dans l'année de la réclamation écrite |
| Signalement sur SignalConso | Service public gratuit | Ne remplace pas la réclamation écrite à l'émetteur |
| Juge | 750-1 du Code de procédure civile | Tentative amiable préalable jusqu'à 5 000 euros |
La réclamation écrite. Adressez à l'émetteur un courrier daté qui indique la nature du support (carte, bon ou avoir), son numéro, la date et le prix d'achat ou d'émission, le solde restant, la durée de validité mentionnée, le motif de votre demande et ce que vous sollicitez (utilisation, prolongation, remboursement ou échange). Joignez les justificatifs. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique ce courrier.
La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1). Un litige ne peut pas être examiné par le médiateur lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, ou lorsque la demande est introduite plus d'un an après cette réclamation (article L612-2, 1° et 4°). Le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Notre article sur la médiation de la consommation en détaille le déroulement.
Le signalement. SignalConso se présente comme un service public gratuit qui permet de signaler un problème rencontré avec une entreprise. Le signalement est adressé à la répression des fraudes, qui intervient si nécessaire, et le site permet aussi d'informer l'entreprise pour qu'elle réponde ou se corrige. Il ne remplace pas la réclamation écrite à l'émetteur, qui reste le préalable de la médiation. Notre article sur SignalConso et la DGCCRF explique cette démarche.
Le juge. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle est précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, au choix des parties, avec des dispenses prévues par le texte (article 750-1 du Code de procédure civile). Les articles sur la conciliation obligatoire avant le tribunal et sur le tribunal à saisir les détaillent. Si l'enseigne fait l'objet d'une procédure collective, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (article L622-21, I), comme l'explique la section précédente. L'issue d'un litige ne peut pas être garantie.
Les démarches concrètes avec une carte, un bon ou un avoir
- relevez dès la réception la date limite, son point de départ et le solde, et conservez la preuve d'achat ou d'émission ;
- identifiez l'émetteur et la liste des enseignes qui acceptent la carte dans les conditions générales ;
- utilisez la carte avant la date limite, ou demandez par écrit une prolongation ou un échange si les conditions le prévoient ;
- si vous avez acheté à distance et souhaitez renoncer, vérifiez si le délai de quatorze jours court encore (article L221-18) ;
- si l'émetteur refuse d'honorer une carte valable, écrivez-lui en indiquant le fondement de votre demande (articles 1217, 1224 et 1226 du Code civil), en la formulant comme une mise en demeure sauf urgence ;
- si l'enseigne ferme, recherchez au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales l'éventuel jugement d'ouverture et le liquidateur, et déclarez votre créance dans les deux mois (articles L641-3, L622-24 et R622-24 du Code de commerce) ;
- en l'absence de réponse satisfaisante, saisissez le médiateur de la consommation, puis envisagez le juge dans les conditions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Jurisprudence
Aucune décision de justice n'est citée sur cette page. La validité d'une durée limitée, le sort du solde et la qualification d'une carte dépendant des conditions de chaque émetteur et des faits, une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue de la vôtre.
Les limites de ces règles
Les règles exposées ici sont celles du droit commun applicable au consommateur. Elles ne traitent ni des titres-restaurant, ni des chèques-vacances, ni des cadeaux remis par un employeur, ni des coffrets cadeaux, ni des cartes prépayées bancaires, ni des contrats conclus avec un professionnel établi hors de France. Elles ne disent rien de la situation d'une personne en particulier, et les textes peuvent évoluer. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.