Prescription, droit de la consommation et délais pour agir ou payer
- La prescription extinctive éteint un droit lorsque son titulaire reste inactif pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil). Le délai de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224), sauf règle spéciale prévue par une autre loi (article 2223).
- En consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services fournis aux consommateurs se prescrit par deux ans, et le contrat ne peut ni modifier ce délai ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption (articles L. 218-1 et L. 218-2 du Code de la consommation). D'autres délais spéciaux existent, comme en assurance ou pour le vice caché, traités dans d'autres articles du site.
- La suspension arrête temporairement le délai sans effacer le temps déjà couru (article 2230), par exemple pendant une médiation (article 2238). L'interruption efface le délai couru et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2231). Elle résulte de la demande en justice (article 2241), de la reconnaissance du droit par le débiteur (article 2240) ou d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée (article 2244).
Qu'est-ce que la prescription et pourquoi compte-t-elle ?
En bref. La prescription, en droit de la consommation, joue dans les deux sens. Elle limite le temps dont vous disposez pour agir contre un professionnel, et le temps dont un professionnel dispose pour vous réclamer une somme.
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil). Elle se compte par jours, et non par heures, et elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (articles 2228 et 2229). Ne la confondez pas avec la forclusion. Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles de la prescription (article 2220).
Quel est le délai de droit commun ?
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224). C'est le délai de droit commun. Son point de départ est donc le jour de la connaissance des faits, et non une date fixée à l'avance.
Les règles générales de la prescription ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois (article 2223). Le délai de cinq ans laisse donc la place à un délai spécial lorsqu'un texte en prévoit un.
Quels délais spéciaux existent en consommation ?
Un délai spécial déroge au droit commun. Cet article ne les recense pas tous. Il présente ceux que les textes lus permettent de citer.
- Action du professionnel. L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation).
- Garantie légale de conformité. Le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil, et le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance du défaut de conformité (article L. 217-3). Voir l'article consacré à la garantie légale de conformité.
- Vice caché. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil). Voir l'article consacré à la différence entre vice caché et garantie légale de conformité.
- Assurance. Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, avec des exceptions (article L. 114-1 du Code des assurances). Voir l'article consacré à la prescription biennale en assurance, qui détaille ce régime.
- Saisine du médiateur. Le médiateur de la consommation ne peut pas examiner une demande introduite plus d'un an après la réclamation écrite adressée au professionnel (article L. 612-2). Ce délai n'est pas un délai de prescription de l'action, c'est une condition pour que le médiateur examine le litige.
Les autres délais spéciaux, propres à d'autres contrats ou à d'autres secteurs, ne sont pas traités ici. Vérifiez le texte qui régit votre contrat.
Un professionnel me réclame une somme, de combien de temps dispose-t-il ?
Pour les biens ou les services fournis à un consommateur, l'action du professionnel se prescrit par deux ans (article L. 218-2). Cet article ne précise pas lui-même le point de départ de ce délai.
Le droit commun permet aux parties d'abréger ou d'allonger la durée de la prescription, sans la réduire à moins d'un an ni l'étendre à plus de dix ans, et d'ajouter aux causes de suspension ou d'interruption (article 2254). Le contrat entre un professionnel et un consommateur fait exception. Les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption (article L. 218-1). Une clause de votre contrat ne peut donc pas changer ce délai.
Je veux agir contre un professionnel, quel délai retenir ?
Il n'existe pas un délai unique. Tout dépend du fondement de votre demande.
- identifiez le texte sur lequel repose votre demande, garantie de conformité, vice caché, contrat d'assurance ou autre, et cherchez s'il prévoit un délai spécial ;
- à défaut de délai spécial, retenez le délai de droit commun de cinq ans (article 2224) ;
- déterminez le point de départ, qui peut être la découverte du vice (article 1648), la connaissance du défaut de conformité (article L. 217-3), l'événement dans un contrat d'assurance (article L. 114-1) ou la connaissance des faits (article 2224) ;
- agissez sans attendre, car un délai acquis ne se rattrape pas.
Suspension et interruption, quelle différence ?
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230). L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231).
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peut pas avoir pour effet de porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, sauf dans les cas que l'article énumère (article 2232).
Les causes de suspension lues sont les suivantes.
- Médiation ou conciliation. La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle une des parties, les deux, ou le médiateur ou le conciliateur déclarent la médiation ou la conciliation terminée (article 2238).
- Mesure d'instruction avant procès. La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (article 2239).
- Impossibilité d'agir. La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (article 2234).
- Créance conditionnelle ou à terme. La prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, ni à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé (article 2233).
Les causes d'interruption sont les suivantes.
- Reconnaissance du droit. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai (article 2240).
- Demande en justice. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241). L'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242). Elle est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243).
- Mesure conservatoire ou exécution forcée. Le délai est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée (article 2244).
Une lettre recommandée arrête-t-elle le délai ?
Parmi les causes d'interruption prévues aux articles 2240 à 2244, on ne trouve pas la simple lettre de réclamation ou de mise en demeure. Ces articles retiennent la reconnaissance du droit par le débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire et l'acte d'exécution forcée.
Un régime spécial peut ajouter des causes propres. Dans le contrat d'assurance, l'interruption peut aussi résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception, dans les conditions de l'article L. 114-2 du Code des assurances. Cette règle est propre à l'assurance.
La lettre seule n'apparaît donc pas parmi les causes d'interruption du droit commun. Voir l'article consacré à la mise en demeure pour ce que ce courrier produit.
Le délai est écoulé, que se passe-t-il ?
- Il faut l'invoquer. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (article 2247). Sauf renonciation, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel (article 2248).
- Renonciation. Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. La renonciation est expresse ou tacite, et la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription (articles 2250 et 2251).
- Paiement volontaire. Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré (article 2249).
Reconnaître la dette interrompt le délai (article 2240). Avant de répondre à une réclamation ancienne ou de payer, comparez donc la date de départ du délai avec la date de la réclamation.
Les démarches concrètes
- notez les dates clés, achat, livraison, découverte du problème, réclamation, et conservez les preuves ;
- identifiez le délai applicable et son point de départ, spécial ou de droit commun ;
- adressez une réclamation écrite au professionnel, puis vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1), à condition d'avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L. 612-2) ;
- si le délai approche de son terme, la demande en justice l'interrompt (article 2241) et la médiation le suspend (article 2238) ;
- vous pouvez aussi signaler la situation à la DGCCRF, par exemple sur la plateforme SignalConso.
Questions fréquentes
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