Clauses abusives dans un contrat, comment les reconnaître et agir
- Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause est abusive lorsqu'elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (article L. 212-1 du Code de la consommation).
- Une clause abusive est réputée non écrite et le contrat reste applicable pour le reste, s'il peut subsister sans elle (article L. 241-1). Deux listes réglementaires distinguent les clauses irréfragablement présumées abusives, donc interdites (article R. 212-1), et les clauses présumées abusives, sauf preuve contraire du professionnel (article R. 212-2).
- Le juge peut écarter d'office une clause dont le caractère abusif ressort du débat (article R. 632-1). Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent agir en justice pour faire supprimer une clause abusive (articles L. 621-7 et L. 621-8).
Qu'est-ce qu'une clause abusive ?
En bref. Dans un contrat de consommation, une clause est abusive quand elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations de chacun.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L. 212-1). Ces dispositions s'appliquent quels que soient la forme ou le support du contrat, notamment les bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, qu'ils contiennent des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies (article L. 212-1).
Le caractère abusif s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, en se référant à toutes les circonstances qui l'entourent et à toutes les autres clauses du contrat, voire à celles d'un autre contrat lorsque les deux sont juridiquement liés (article L. 212-1). Ces règles s'appliquent aussi aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels (article L. 212-2).
Le contrôle ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix au bien vendu ou au service offert, à condition que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (article L. 212-1). Les clauses des contrats proposés aux consommateurs doivent d'ailleurs être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, et s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur (article L. 211-1).
Les deux listes de clauses suspectes
Deux décrets pris en application de l'article L. 212-1 dressent des listes. La première contient les clauses irréfragablement présumées abusives, donc interdites. La seconde contient les clauses simplement présumées abusives, que le professionnel peut défendre en apportant la preuve contraire.
Clauses interdites, sans preuve contraire possible
Sont irréfragablement présumées abusives les clauses dont l'objet ou l'effet est, par exemple, l'un des suivants (article R. 212-1).
- de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence et dont il n'a pas eu connaissance avant la conclusion du contrat ;
- de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
- d'accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes au contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une clause ;
- de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations ;
- de reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
- de soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel, ou la subordonner au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
- d'imposer au consommateur la charge de la preuve qui devrait normalement incomber à l'autre partie.
La modification unilatérale du prix, de la durée ou des caractéristiques du bien ou du service est ainsi l'une des clauses interdites. La liste comporte douze rubriques. Certaines rubriques ne s'appliquent pas à certaines opérations, par exemple les valeurs mobilières ou les achats de devises (article R. 212-3).
Clauses présumées abusives, sauf preuve contraire
Sont présumées abusives, le professionnel devant alors prouver le contraire, les clauses dont l'objet ou l'effet est, par exemple, l'un des suivants (article R. 212-2).
- d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées lorsque le consommateur renonce au contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes si c'est le professionnel qui renonce ;
- d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
- de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
- de permettre au professionnel de céder son contrat sans l'accord du consommateur lorsque cette cession est susceptible de diminuer ses droits ;
- de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
- de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Cette liste comporte dix rubriques (article R. 212-2). Pour les arrhes, la règle de l'article L. 214-1 s'applique sauf stipulation contraire. Le consommateur perd les arrhes s'il revient sur son engagement, et le professionnel les restitue au double.
Ce qui arrive à une clause abusive
- Clause réputée non écrite. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public (article L. 241-1).
- Sanction administrative. La présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant de la liste des clauses interdites est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale (article L. 241-2).
- Relevé d'office. Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (article R. 632-1).
Comment agir face à une clause abusive
- relisez le contrat et repérez la clause en cause. Comparez-la aux deux listes ci-dessus, en vous aidant du numéro de rubrique ;
- adressez au professionnel une réclamation écrite, en citant l'article L. 241-1 et la clause visée, et en demandant qu'elle ne vous soit pas opposée ;
- vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1), à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite (article L. 612-2) ;
- signalez la clause à la DGCCRF, l'administration chargée de la consommation, par exemple sur la plateforme SignalConso ;
- rapprochez-vous d'une association de consommateurs agréée. Elle peut demander au juge d'ordonner la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé aux consommateurs, et de la déclarer réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel (articles L. 621-7 et L. 621-8).
Questions fréquentes
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