Achat conclu lors d'une excursion, d'une réunion ou d'une démonstration commerciale, contrat hors établissement, rétractation de quatorze jours, paiement interdit pendant sept jours, contrat écrit et recours
Rédigé par Léa Bonnet.
- Un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel pour promouvoir et vendre des biens ou des services, ou lors d'une réunion ou d'une démonstration tenue ailleurs que dans le lieu où il exerce son activité habituelle, est un contrat hors établissement (article L221-1 du Code de la consommation).
- Le professionnel doit vous remettre sur papier ou, avec votre accord, sur un autre support durable, les informations précontractuelles, puis un exemplaire daté du contrat accompagné du formulaire type de rétractation, et il ne peut recevoir aucun paiement ni aucune contrepartie avant l'expiration de sept jours, hors quatre exceptions dont la réunion tenue à un domicile (articles L221-8, L221-9 et L221-10). Le contrat daté, le formulaire et le délai de sept jours sont prévus à peine de nullité du contrat (articles L221-9, L221-10 et L242-1).
- Vous disposez en outre de quatorze jours pour vous rétracter sans motiver votre décision (article L221-18), un délai prolongé de douze mois si les informations sur ce droit ne vous ont pas été fournies dans les conditions prévues (article L221-20).
Excursion, réunion, démonstration, quand l'achat est un contrat hors établissement
En bref. Une sortie en car avec repas, une séance de présentation à domicile ou dans une salle louée, une démonstration suivie d'un bon de commande. Si le contrat est conclu dans ces circonstances, la loi lui applique le régime protecteur du contrat hors établissement.
Le Code de la consommation définit le contrat hors établissement comme tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans l'une des trois situations suivantes (article L221-1, I, 2°).
- Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur. À notre lecture, la démonstration organisée chez vous, chez un tiers ou dans une salle louée pour l'occasion entre dans cette situation.
- Dans le lieu habituel du professionnel, ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que vous avez été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent où les parties étaient physiquement et simultanément présentes.
- Pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
La formule « pour but ou pour effet » signifie qu'il importe peu que la sortie soit présentée comme un moment de loisir, de détente ou de convivialité. Ce qui compte, d'après le texte, est que l'excursion organisée par le professionnel ait pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre.
Ces règles valent pour la vente d'un ou plusieurs biens comme pour la fourniture d'un service contre un prix (article L221-1, II). Dans les articles que nous avons lus, aucun montant minimal n'est prévu pour que le régime s'applique. Le chapitre exclut en revanche certains contrats, par exemple les forfaits touristiques, les contrats portant sur des biens immobiliers ou sur la construction d'immeubles neufs, les services financiers ou les services de santé (article L221-2).
Cet article ne traite pas de la vente sur un stand de foire ou de salon déclaré, qui obéit à un régime distinct présenté dans notre article sur l'achat en foire ou en salon. La visite d'un vendeur chez vous est traitée dans notre article sur le démarchage à domicile.
L'information précontractuelle, remise sur papier avant l'engagement
En bref. Avant de signer, vous devez recevoir par écrit les informations essentielles, y compris celles sur votre droit de rétractation et le formulaire type.
Pour un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de son accord, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L221-5, rédigées de manière lisible et compréhensible (article L221-8). Dans la version que nous avons lue, ces informations comprennent notamment les éléments suivants (article L221-5, I).
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix et la date ou le délai de livraison ou d'exécution ;
- l'identité et les coordonnées du professionnel, les conditions contractuelles et les modes de règlement des litiges ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- lorsque le droit de rétractation existe, ses conditions, son délai et ses modalités d'exercice, ainsi que le formulaire type de rétractation (7°) ;
- le cas échéant, le fait que vous supportez les frais de renvoi du bien en cas de rétractation (8°), et l'obligation de payer des frais si vous demandez l'exécution d'une prestation avant la fin du délai de rétractation (9°).
Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information sur les frais supplémentaires et sur le coût de renvoi du bien, vous n'êtes pas tenu au paiement de ces frais (article L221-6). Si les informations relatives au droit de rétractation ne vous ont pas été fournies dans les conditions du 7° de l'article L221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial. Si ces informations sont fournies pendant cette prolongation, le délai expire quatorze jours après le jour où vous les avez reçues (article L221-20).
Le manquement aux obligations d'information des articles L221-5 et L221-8 est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale (article L242-10).
Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026. L'en-tête de l'article L221-5 renvoie à l'article 2 de cette ordonnance, et celui de l'article L221-21 à son article 3. Nous avons lu les articles tels que consolidés, pas l'ordonnance elle-même. La version lue de l'article L221-5 comprend, au 11°, l'information sur l'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, et mentionne, au 7°, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation prévue à l'article L221-21. Cette fonctionnalité concerne les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, et non un achat conclu lors d'une excursion ou d'une démonstration. Nous ne pouvons pas dire, sans avoir lu l'ordonnance, quels éléments précis elle a modifiés.
Le contrat écrit, daté et accompagné du formulaire de rétractation
En bref. Après l'information vient le contrat lui-même. Le professionnel doit vous en remettre un exemplaire daté, avec le formulaire de rétractation.
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L221-5 et il est accompagné du formulaire type de rétractation (article L221-9). Le formulaire type figure en annexe au code (article R221-1).
Les articles L221-9 et L221-10 sont prévus à peine de nullité du contrat conclu hors établissement (article L242-1). Un contrat remis sans exemplaire daté ou sans formulaire, ou sans respect du délai de paiement, est donc exposé à la nullité. Nous n'avons pas lu de texte précisant les restitutions qui en découlent, et c'est au juge d'apprécier chaque situation.
Le fait de ne pas remettre au client un exemplaire du contrat dans les conditions de l'article L221-9, ou d'en remettre un non conforme, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (article L242-5). L'absence de remise du formulaire type de rétractation, ou la fourniture d'un formulaire non conforme au 7° de l'article L221-5, est punie d'une amende de 150 000 euros (article L242-6).
Aucun paiement ni acompte avant l'expiration de sept jours
En bref. Même pour un acompte, même pour un petit montant, le vendeur ne peut rien encaisser le jour de l'excursion ou de la démonstration. L'interdiction vaut pendant les sept premiers jours, qui s'inscrivent dans le délai de rétractation de quatorze jours, tous deux courant à compter de la conclusion du contrat. Le professionnel peut donc recevoir un paiement à l'expiration des sept jours, sous réserve de votre droit de vous rétracter jusqu'au quatorzième jour.
Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement (article L221-10, premier alinéa). Les termes « sous quelque forme que ce soit » englobent à notre lecture un acompte, des arrhes ou un chèque remis en garantie, sans que le texte les nomme. Le texte ne précise pas comment ce délai de sept jours se calcule. L'article L221-19 règle le calcul du délai de quatorze jours, et nous ne disons pas qu'il s'applique à celui de sept jours.
Le texte prévoit quatre exceptions seulement (article L221-10, deuxième alinéa).
- la souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du Code général des impôts ;
- les contrats à exécution successive proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture des services mentionnés à l'article L7231-1 du Code du travail ;
- les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
- les travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et des travaux strictement nécessaires.
La troisième exception concerne la réunion tenue au domicile du vendeur ou à celui d'un consommateur qui a accepté par avance et expressément qu'elle s'y déroule. Les termes du texte visent un domicile. Dans la version lue, aucune des quatre exceptions ne mentionne une excursion ni une réunion ou une démonstration tenue dans une salle louée, et nous n'avons lu aucune décision qui étendrait l'exception. Même lorsque l'exception de la réunion à domicile s'applique, le contrat écrit de l'article L221-9 et le délai de rétractation de quatorze jours demeurent, car l'article L221-18 ne prévoit aucune exception pour ce cas.
Le fait d'exiger ou d'obtenir du client, en infraction à l'article L221-10, un paiement ou une contrepartie avant l'expiration de ce délai de sept jours est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (article L242-7), et expose le contrat à la nullité (article L242-1).
Le droit de rétractation de quatorze jours
En bref. Vous pouvez renoncer sans motif et sans pénalité, en envoyant une déclaration claire avant la fin du délai.
Le consommateur dispose de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25 (article L221-18). Le délai court à compter de la conclusion du contrat pour un contrat de prestation de services. Pour une vente de biens, il court à compter de la réception du bien, mais pour un contrat conclu hors établissement le consommateur peut exercer son droit à compter de la conclusion du contrat.
Le jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien n'est pas compté, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour, et s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article L221-19). À titre d'illustration, pour un contrat de service conclu le dimanche 4 octobre 2026, le délai commence le 5 octobre, le quatorzième jour est le dimanche 18 octobre, et le délai est donc prorogé jusqu'au lundi 19 octobre 2026.
Vous exercez ce droit en envoyant, avant l'expiration du délai, le formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter (article L221-21, premier alinéa). Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle (article L242-3). Notre article sur le délai de rétractation détaille le calcul, l'exercice du droit et le retour du bien, et celui sur le remboursement après rétractation en présente les suites.
Le professionnel rembourse la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de votre décision, avec le même moyen de paiement que celui de la transaction initiale, sauf accord exprès de votre part (article L221-24). Pour une vente de biens, il peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que vous fournissiez une preuve de l'expédition, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens. Pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés à votre domicile au moment de la conclusion du contrat, le professionnel les récupère à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (article L221-23).
De votre côté, vous renvoyez ou restituez les biens sans retard excessif et au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de votre décision de vous rétracter, à moins que le professionnel ne propose de les récupérer lui-même. Votre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien, sous réserve que le professionnel vous ait informé de votre droit de rétractation (article L221-23, qui renvoie au 7° de l'article L221-5). La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation pèse sur le consommateur (article L221-22), d'où l'intérêt d'un envoi qui laisse une trace datée. Si le professionnel tarde à rembourser, les sommes dues sont de plein droit majorées dans les conditions de l'article L242-4, au taux d'intérêt légal pour un retard n'excédant pas dix jours, puis selon des pourcentages croissants prévus par le texte.
Les exclusions à connaître. Le droit de rétractation ne peut pas être exercé dans les cas énumérés à l'article L221-28, par exemple pour les biens confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés (3°), pour les services pleinement exécutés avant la fin du délai avec votre accord préalable et exprès et la reconnaissance de la perte de ce droit (1°), ou pour les prestations d'hébergement, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournies à une date ou à une période déterminée (12°). Si vous demandez qu'un service commence avant la fin du délai, le professionnel doit recueillir votre demande expresse sur papier ou sur support durable pour un contrat conclu hors établissement, et vous ne payez en cas de rétractation qu'un montant proportionné au service fourni (article L221-25). Notre article sur le service commencé avant la fin du délai de rétractation détaille ce point.
Nullité du contrat, abus de faiblesse et clauses abusives
En bref. Plusieurs fondements peuvent se cumuler. Le non-respect des formalités entraîne la nullité, l'abus de faiblesse est puni, et les clauses déséquilibrées peuvent être écartées.
La loi vise expressément les réunions et les excursions. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit (article L121-9, 3°). Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet (article L132-13), et le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L121-8 à L121-10 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, un montant qui peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel des trois derniers exercices connus (article L132-14). Notre article sur la pratique commerciale agressive et l'abus de faiblesse en présente les éléments.
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, quels que soient la forme ou le support du contrat, notamment le bon de commande (article L212-1). La présence d'une clause relevant de la liste du décret prise en application du quatrième alinéa de cet article est passible d'une amende administrative de 15 000 euros au plus pour une personne physique et de 75 000 euros au plus pour une personne morale (article L241-2). Nous ne disons pas si une clause précise de votre bon de commande est abusive, ce qui dépend de ses termes.
Récapitulatif des sanctions prévues par les textes lus
| Manquement | Peines maximales encourues ou sanction | Article |
|---|---|---|
| Contrat non remis ou non conforme | Nullité du contrat, deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende | L242-1, L242-5 |
| Formulaire type de rétractation absent ou non conforme | 150 000 euros d'amende | L242-6 |
| Paiement ou contrepartie exigé ou obtenu avant sept jours | Nullité du contrat, deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende | L242-1, L242-7 |
| Manquement aux obligations d'information | Amende administrative de 15 000 euros (personne physique) ou 75 000 euros (personne morale) au plus | L242-10 |
| Clause par laquelle le consommateur renonce à se rétracter | Clause nulle | L242-3 |
| Abus de faiblesse établi à l'occasion d'une réunion ou d'une excursion | Contrat nul, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende | L121-9, L132-13, L132-14 |
À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur pour les infractions des articles L242-5 à L242-7-1, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts (article L242-9).
Les démarches concrètes après un achat conclu lors d'une excursion ou d'une démonstration
- conservez l'invitation, le programme de la journée, le bon de commande, le contrat, le formulaire de rétractation et tout document remis, et notez la date, le lieu et l'heure de la signature ;
- vérifiez si vous avez reçu un exemplaire daté du contrat, le formulaire type de rétractation et les informations précontractuelles sur papier (articles L221-8 et L221-9) ;
- vérifiez si une somme a été demandée ou encaissée dans les sept jours qui ont suivi la conclusion du contrat (article L221-10) ;
- si vous souhaitez vous rétracter, envoyez le formulaire ou une déclaration dénuée d'ambiguïté avant la fin du délai de quatorze jours, par un moyen qui laisse une trace datée, et gardez une copie (article L221-21) ;
- si vous avez déjà payé et que vous vous rétractez, demandez le remboursement, que le professionnel doit effectuer au plus tard dans les quatorze jours de l'information de votre décision (article L221-24) ;
- adressez à l'entreprise une réclamation écrite exposant les faits et ce que vous demandez, car le médiateur de la consommation ne peut pas examiner un litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre ainsi (articles L612-1 et L612-2) ;
- si le litige n'est pas réglé, le professionnel doit vous communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents (article L616-1), et la demande à ce dernier doit être introduite dans un délai d'un an à compter de votre réclamation écrite (article L612-2, 4°). Notre article sur la médiation de la consommation présente la procédure ;
- vous pouvez signaler le manquement à la DGCCRF, comme l'explique notre article sur le signalement et SignalConso, et une association de consommateurs agréée peut vous aider à constituer le dossier ;
- pour une mise en demeure, consultez notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée, et pour une saisine du tribunal notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente, du point de vue d'un consommateur, le régime des achats conclus lors d'une excursion, d'une réunion ou d'une démonstration commerciale. Il ne traite ni des foires et salons déclarés, ni de la visite d'un vendeur à domicile prise dans son ensemble, ni du démarchage téléphonique, ni des contrats de crédit, ni des contrats entre professionnels, qui font l'objet d'autres articles. Il ne dit rien de votre dossier en particulier, qui dépend des faits et des documents signés. Nous ne citons aucune décision de justice, aucune n'ayant été lue pour cet article. Les articles des codes cités ont été lus dans leur version consolidée disponible en octobre 2026. Organiser une excursion, une réunion ou une démonstration commerciale n'a rien d'illicite en soi, et l'infraction d'abus de faiblesse suppose qu'un abus de la faiblesse ou de l'ignorance de la personne soit établi. Les en-têtes de plusieurs textes signalent des modifications dont nous n'avons pas lu les sources, l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 pour les articles L221-5 et L221-21, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 pour l'article L242-6, et la décision 2026-1189 QPC du Conseil constitutionnel pour plusieurs articles cités, dont les articles L221-10, L221-18, L242-5 et L612-1. Nous n'en tirons aucune conséquence. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.