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Défense des
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Démarchage et vente à distance

Achat en foire ou en salon, l'absence de droit de rétractation

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 30 septembre 2026

Rédigé par Léa Bonnet, rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.

L'essentiel
  • Un contrat conclu avec un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du Code de commerce n'ouvre pas droit au délai de rétractation de quatorze jours applicable aux autres achats hors établissement, et le professionnel doit vous en informer avant la conclusion du contrat (article L. 224-59 du Code de la consommation).
  • Cette information doit figurer sur un panneau visible sur le stand et dans un encadré apparent du bon de commande, selon des modalités fixées par l'arrêté du 2 décembre 2014 ; tout manquement à cette obligation expose le professionnel à une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (articles L. 224-60, L. 224-61 et L. 242-23).
  • Il vous reste malgré tout des recours, un droit de rétractation sur le crédit qui finance l'achat, entraînant la résolution automatique de la vente (article L. 224-62), une action pour abus de faiblesse propre aux transactions conclues en foire ou en salon (article L. 121-9, 4°), ainsi que les recours de droit commun pour vice du consentement ou défaut de conformité.

Le principe, pas de rétractation pour un achat conclu en foire ou en salon

En bref. Contrairement à un achat à distance ou à un achat hors établissement classique, un achat conclu sur un stand lors d'une foire, d'un salon ou d'une exposition commerciale n'ouvre pas droit au délai de rétractation de quatorze jours. C'est une exception au régime général, et un piège fréquent pour les consommateurs qui pensent, à tort, pouvoir se raviser comme pour n'importe quel achat conclu hors d'un magasin.

Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du Code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation (article L. 224-59 du Code de la consommation). Ce renvoi vise les manifestations commerciales déclarées auprès de l'autorité administrative compétente, notamment les parcs d'exposition, les foires qui réunissent des professionnels pour la vente directe de biens ou de services, et les salons ouverts au public sur une liste limitée de produits ou de services (articles L. 762-1, L. 762-2 et R. 762-4 du Code de commerce).

Cette exclusion ne concerne que le droit de rétractation. Elle ne prive pas le bon de commande de sa force obligatoire ni le consommateur des autres protections décrites plus loin, comme la garantie légale de conformité ou les recours pour vice du consentement.

Pourquoi cette exception, alors qu'un stand ressemble à un achat hors établissement

Un contrat hors établissement est notamment celui conclu dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle, en présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation du consommateur (article L. 221-1 du Code de la consommation). Un stand de foire ou de salon correspond, à première vue, à cette définition, et un tel contrat devrait donc ouvrir droit au délai de rétractation de l'article L. 221-18. La liste des contrats exclus du champ de ce chapitre, à l'article L. 221-2, ne mentionne pourtant pas les foires ou les salons.

L'exclusion du droit de rétractation pour ces contrats résulte d'un régime spécifique, propre aux foires et aux salons, situé dans une autre partie du code (articles L. 224-59 à L. 224-62). Le droit de l'Union européenne converge vers une solution proche par une autre voie, celle de la notion d'« établissement commercial ». La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un stand tenu par un professionnel lors d'une foire commerciale peut constituer un établissement commercial au sens de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, dès lors que l'exercice de l'activité de vente en ce lieu revêt, pour un consommateur moyen normalement informé, un caractère normal ou prévisible compte tenu du caractère général de la manifestation et de la présentation concrète du stand (CJUE, huitième chambre, 7 août 2018, Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, affaire C-485/17). Dans sa réponse du 26 novembre 2024 à une question parlementaire, le gouvernement a repris cette analyse en indiquant que les stands en foire doivent être regardés comme des établissements commerciaux lorsqu'ils remplissent cette condition (Assemblée nationale, question écrite n° 203, dix-septième législature).

En pratique, pour une manifestation relevant du Code de commerce, le régime spécifique des articles L. 224-59 à L. 224-62 écarte le délai de rétractation quelle que soit la fréquence à laquelle le professionnel vend habituellement en foire. La question de savoir si un professionnel qui dispose par ailleurs d'un magasin permanent et ne tient qu'occasionnellement un stand devrait être traité différemment reste débattue en doctrine et n'a pas, à notre connaissance, donné lieu à une jurisprudence française publiée qui trancherait ce point pour l'application du régime propre aux foires et salons.

L'obligation d'information du professionnel, panneau et bon de commande

Les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent (article L. 224-60 du Code de la consommation). Les modalités de cette information sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons (article L. 224-61) : l'obligation d'affichage sur le stand s'applique depuis la publication de l'arrêté, tandis que la mention sur le bon de commande n'est devenue obligatoire que le 1er mars 2015.

Le professionnel doit afficher sur son stand, de façon visible pour les consommateurs, un panneau d'un format au moins égal au format A3, comportant la mention « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans cette foire ou dans ce salon » dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 90.

Le bon de commande, de son côté, doit porter en en-tête, dans un encadré apparent et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la mention « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon ».

Que se passe-t-il si cette mention est absente du bon de commande

Tout manquement aux articles L. 224-59 à L. 224-62 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L. 242-23 du Code de la consommation). Vous pouvez signaler ce manquement, par exemple via la plateforme SignalConso, afin que la DGCCRF puisse le constater et, le cas échéant, sanctionner le professionnel.

Le Code de la consommation ne prévoit pas, pour ces contrats, de mécanisme équivalent à celui qui prolonge de douze mois le délai de rétractation lorsqu'un professionnel omet d'informer un consommateur d'un droit de rétractation qui existe par ailleurs (article L. 221-20). Aucun texte ne dit qu'une mention absente sur le bon de commande ou sur le panneau fait renaître, à elle seule, un droit de rétractation qui n'existe pas dans ce cadre. Nous n'avons pas trouvé de décision de justice publiée qui aurait tranché cette question précise pour les foires et salons.

L'absence de mention reste néanmoins un fait utile. Combinée à d'autres circonstances, une pression commerciale, des informations trompeuses ou incomplètes, une vulnérabilité particulière, elle peut appuyer une action en nullité pour dol ou pour abus de faiblesse, ou une action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses, décrites plus loin.

L'exception du crédit affecté, un droit de rétractation qui subsiste

Lorsque le contrat conclu en foire ou en salon s'accompagne d'une offre de crédit affecté à son financement, le professionnel doit indiquer que le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour ce crédit, et que le contrat de vente ou de prestation de services conclu en foire ou en salon est résolu de plein droit, sans indemnité, si ce droit est exercé dans le délai prévu, les sommes déjà versées devant alors être restituées (article L. 224-62 du Code de la consommation). Ce délai de rétractation applicable au crédit est de quatorze jours calendaires, comme pour tout crédit à la consommation (article L. 312-19).

Si vous avez financé votre achat par un crédit affecté, vous rétracter de ce crédit dans le délai indiqué sur le bordereau qui vous a été remis est donc, en pratique, le moyen le plus direct d'annuler à la fois le crédit et la vente elle-même.

L'abus de faiblesse, un motif de nullité propre aux foires et aux salons

Le législateur a identifié la vente en foire ou en salon comme un contexte à risque. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir un engagement, dès lors que les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée de l'engagement pris, de déceler les ruses ou artifices déployés pour l'y conduire, ou qu'elle a été soumise à une contrainte (article L. 121-8 du Code de la consommation). Cette protection s'applique notamment lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons (article L. 121-9, 4°, du même code).

Le contrat conclu à la suite d'un tel abus est nul (article L. 132-13). L'auteur de l'abus encourt trois ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (article L. 132-14). Un article distinct de ce site détaille les éléments constitutifs de l'abus de faiblesse et la manière de le faire valoir.

Les autres recours de droit commun qui restent ouverts

L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsque, sans eux, vous n'auriez pas contracté ou auriez contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du Code civil). Le dol est le fait, pour le vendeur, d'obtenir votre consentement par des manœuvres ou des mensonges, ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour vous (article 1137). Une violence peut aussi résulter de l'abus d'un état de dépendance (article 1143). Un contrat obtenu par l'un de ces vices peut être annulé.

Une pratique commerciale trompeuse, par exemple sur les caractéristiques essentielles du bien, son prix ou l'existence d'un droit de rétractation (articles L. 121-2 à L. 121-4), ou une pratique commerciale agressive fondée sur des sollicitations insistantes ou une contrainte altérant votre liberté de choix (articles L. 121-6 et L. 121-7), restent interdites en foire comme ailleurs. Un autre article de ce site les présente en détail.

Le bien acheté en foire ou en salon reste enfin couvert par la garantie légale de conformité, qui s'applique quel que soit le lieu et les modalités de la vente (article L. 217-3 et suivants du Code de la consommation), et par la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil). L'absence de droit de rétractation ne prive donc pas l'acheteur de ces garanties si le produit livré est défectueux ou non conforme.

Comment distinguer une foire ou un salon d'un achat hors établissement classique

L'exclusion du délai de rétractation ne vaut que pour les manifestations commerciales relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du Code de commerce, c'est-à-dire des évènements déclarés selon ce régime, foires, salons professionnels ou grand public, parcs d'exposition (articles L. 762-1, L. 762-2 et R. 762-4 du Code de commerce). Une vente organisée en dehors de ce cadre déclaré, même si elle rassemble plusieurs vendeurs ou se présente sous une appellation commerciale proche, ne bénéficie pas de cette exclusion légale, et le consommateur y conserve en principe son délai de rétractation de quatorze jours au titre du régime général des contrats hors établissement.

Restent notamment soumis au délai de rétractation de droit commun, la réunion ou la démonstration organisée par un professionnel à votre domicile ou dans un lieu loué pour l'occasion sans relever d'une manifestation déclarée au sens du Code de commerce, la vente conclue à votre domicile après une sollicitation personnalisée, et la vente conclue au siège du professionnel ou à distance immédiatement après une sollicitation personnelle dans un autre lieu (article L. 221-1 du Code de la consommation). En cas de doute sur la nature exacte de l'évènement où vous avez acheté, renseignez-vous auprès de son organisateur ou de la mairie du lieu, qui reçoit la déclaration préalable de ces manifestations.

Les démarches concrètes si vous regrettez un achat en foire ou en salon

  • vérifiez d'abord si un panneau sur le stand et une mention sur le bon de commande vous informaient de l'absence de rétractation, et conservez une photo du panneau et une copie du bon de commande ;
  • si l'achat est financé par un crédit affecté, exercez sans tarder le droit de rétractation sur ce crédit au moyen du bordereau remis avec l'offre, ce qui entraîne la résolution automatique de la vente (article L. 224-62) ;
  • rassemblez les éléments de la vente, pression ressentie, promesses non tenues, absence d'information, pour évaluer un abus de faiblesse (article L. 121-9, 4°) ou un dol (article 1137 du Code civil) ;
  • signalez l'absence de la mention obligatoire à la DGCCRF, notamment via SignalConso, indépendamment des autres démarches que vous engagez ;
  • adressez au professionnel une réclamation écrite exposant les faits et le fondement invoqué, et conservez une preuve d'envoi ;
  • en l'absence de réponse satisfaisante, vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1 du Code de la consommation), à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige par cette réclamation écrite (article L. 612-2).

Ce que cet article ne couvre pas

Le régime général du délai de rétractation applicable aux achats à distance et aux achats hors établissement classiques fait l'objet d'un autre article de ce site, tout comme le nouveau régime du démarchage téléphonique et les règles propres au démarchage pour des travaux de rénovation énergétique. L'abus de faiblesse et les pratiques commerciales trompeuses ou agressives, seulement présentés ici en lien avec les foires et les salons, sont détaillés dans des articles qui leur sont consacrés, de même que la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés.

Questions fréquentes

Puis-je me rétracter après avoir acheté sur un stand lors d'un salon ? En principe non. Un contrat conclu à l'occasion d'une foire, d'un salon ou d'une manifestation commerciale relevant du Code de commerce n'ouvre pas droit au délai de rétractation de quatorze jours applicable aux autres achats hors établissement (article L. 224-59 du Code de la consommation).
Le professionnel doit-il m'informer de l'absence de rétractation ? Oui. Il doit afficher un panneau visible sur son stand, d'un format au moins égal au format A3, et faire figurer une mention en en-tête du bon de commande, dans un encadré apparent (articles L. 224-59, L. 224-60 et arrêté du 2 décembre 2014).
Que risque un professionnel qui omet cette mention ? Une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (article L. 242-23 du Code de la consommation). Le Code ne prévoit toutefois pas que cette omission fasse à elle seule renaître un droit de rétractation.
Ai-je un recours si mon achat en foire est financé par un crédit ? Oui. Si le contrat s'accompagne d'un crédit affecté à son financement, vous disposez d'un droit de rétractation sur ce crédit, dans un délai de quatorze jours, et son exercice entraîne la résolution automatique de la vente (article L. 224-62 du Code de la consommation).
Peut-on annuler un contrat conclu en foire pour abus de faiblesse ? Oui, si les circonstances montrent que vous n'étiez pas en mesure d'apprécier la portée de votre engagement ou de déceler les manœuvres employées, ou que vous avez subi une contrainte (article L. 121-8 du Code de la consommation). La loi étend explicitement cette protection aux transactions conclues en foire ou en salon (article L. 121-9, 4°) ; le contrat est alors nul (article L. 132-13).
Tous les achats lors d'un évènement commercial sont-ils concernés par cette exclusion ? Non, seules les manifestations commerciales déclarées relevant du Code de commerce, foires, salons, parcs d'exposition, sont concernées (articles L. 762-1, L. 762-2 et R. 762-4 du Code de commerce). Une vente organisée en dehors de ce cadre, par exemple lors d'une réunion à domicile, reste en principe soumise au délai de rétractation de droit commun.
Puis-je quand même faire jouer la garantie légale si le produit est défectueux ? Oui. La garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés s'appliquent quel que soit le lieu et les modalités de la vente (article L. 217-3 et suivants du Code de la consommation, article 1641 du Code civil). L'absence de droit de rétractation ne vous prive pas de ces garanties.

Voir aussi