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Crédit à la consommation et surendettement

Se porter caution pour un crédit à la consommation, mention manuscrite, disproportion et recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 10 octobre 2026

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L'essentiel
  • Pour un cautionnement conclu depuis le 1er janvier 2022, les règles figurent dans le Code civil, qui impose à la caution personne physique, à peine de nullité, d'apposer elle-même une mention manuscrite fixant son engagement dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres (article 2297). Si le cautionnement souscrit envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant auquel elle pouvait s'engager (article 2300), et le créancier professionnel doit informer la caution avant le 31 mars de chaque année (article 2302) et dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois (article 2303).
  • Le bénéfice de discussion n'appartient ni à la caution tenue solidairement avec le débiteur ni à celle qui y a renoncé (article 2305), et le bénéfice de division ni aux cautions solidaires entre elles ni à celles qui y ont renoncé (article 2306), ce qui rend essentiel de savoir de quel cautionnement il s'agit avant de signer.
  • La caution qui a payé dispose d'un recours personnel contre le débiteur et est subrogée dans les droits du créancier (articles 2308 et 2309), et sa propre situation peut relever d'une procédure de surendettement (articles L711-1 et suivants du Code de la consommation).

Se porter caution pour un crédit, ce que la loi prévoit

En bref. Se porter caution, c'est s'engager à payer la dette d'une autre personne si elle ne la paie pas. Depuis le 1er janvier 2022, ce contrat est régi par le Code civil, qui protège la caution personne physique par plusieurs règles distinctes, la mention manuscrite, la proportionnalité de l'engagement, la mise en garde et l'information.

Selon l'article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur ou sans demande de sa part, et même à son insu. Il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (article 2294). Selon service-public.gouv.fr (page vérifiée le 6 février 2026), une caution n'est pas obligatoire pour un crédit à la consommation, mais le prêteur peut l'exiger comme condition de son accord.

Le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation s'applique aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, et le cas échéant à leur cautionnement (article L312-1). L'offre de crédit est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions (article L312-18). La caution est donc destinataire de l'offre, ce qui lui permet de lire le montant, la durée et le coût du crédit qu'elle garantit avant de s'engager.

Un point de calendrier compte beaucoup. Les règles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ont regroupé dans le Code civil des dispositions auparavant dispersées, notamment dans le Code de la consommation, qui n'y figurent plus sous cette forme. Selon l'ANIL, qui cite l'article 37 de l'ordonnance (page consultée le 10 octobre 2026), les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, à l'exception de l'information annuelle de la caution, applicable dès le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements antérieurs. Nous n'avons pas pu relire l'article 37 lui-même sur Légifrance. Cet article décrit le régime actuel, et si votre acte date d'avant 2022, ses règles propres, que nous ne détaillons pas, peuvent différer.

Pour une personne mariée, l'article 1415 du Code civil prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Le texte lu ne précise pas son champ d'application selon le régime matrimonial, et nous ne pouvons pas dire ce qu'il implique pour votre situation. Votre régime matrimonial peut compter, et une ADIL ou un notaire peut vous renseigner.

Cet article parle de la caution, c'est-à-dire de la personne qui garantit le crédit d'un autre. Un co-emprunteur n'est pas une caution, puisqu'il est partie au contrat de crédit en tant qu'emprunteur et ne garantit pas la dette d'un tiers. Les règles ci-dessous ne lui sont pas destinées.

Cautionnement simple ou solidaire, discussion et division

En bref. Le texte distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. De ce choix dépendent le bénéfice de discussion, qui permet d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur, et le bénéfice de division, utile quand plusieurs personnes ont cautionné la même dette.

Le cautionnement est simple ou solidaire, et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous (article 2290). Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Ne peuvent s'en prévaloir ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui y a renoncé, ni la caution judiciaire (article 2305). Ce bénéfice doit être invoqué dès les premières poursuites, et la caution doit indiquer au créancier des biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers (article 2305-1).

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Celle qui est poursuivie peut néanmoins opposer au créancier le bénéfice de division, et le créancier ne peut alors lui réclamer que sa part. Ne peuvent s'en prévaloir les cautions solidaires entre elles, ni celles qui y ont renoncé (article 2306). La division doit aussi être invoquée dès les premières poursuites et ne peut être mise en œuvre qu'entre cautions solvables (article 2306-1).

SituationBénéfice de discussionBénéfice de division
Caution simple, seule à garantir la detteOui, sauf renonciation (article 2305)Sans objet, puisqu'il n'y a pas d'autre caution
Caution tenue solidairement avec le débiteurNon (article 2305)Dépend de la solidarité entre les cautions et d'une éventuelle renonciation (article 2306)
Plusieurs cautions simples de la même detteOui, sauf renonciation (article 2305)Oui, sauf renonciation (article 2306)
Plusieurs cautions solidaires entre elles, sans solidarité avec le débiteurOui, sauf renonciation (article 2305)Non (article 2306)

La mention manuscrite joue ici un rôle précis. Selon l'article 2297, si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. Cette règle explique pourquoi la lecture de la mention est décisive. La nature exacte de votre engagement se lit dans votre acte, et nous ne pouvons pas la déduire d'un modèle général.

La mention manuscrite, une condition de validité

En bref. À peine de nullité, la caution personne physique doit apposer elle-même une mention manuscrite précisant son engagement et son plafond, en toutes lettres et en chiffres.

Selon l'article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les mêmes règles.

  • la mention doit être apposée par la caution elle-même, et non par le prêteur ou par un tiers ;
  • elle doit exprimer l'engagement de payer ce que doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
  • elle doit fixer une limite en principal et accessoires, écrite en toutes lettres et en chiffres ;

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit aussi le reconnaître dans cette mention. L'omission de cette reconnaissance n'est pas sanctionnée par la nullité, la caution conserve alors le droit de se prévaloir de ces bénéfices (article 2297, alinéa 2).

Le texte de l'article 2297 que nous avons lu ne cite pas la durée de l'engagement parmi les éléments de la mention, et ne fixe pas de formule à recopier mot pour mot. Un acte peut cependant prévoir une durée et un modèle de rédaction, qu'il convient de lire. Nous ne traitons pas ici la signature électronique, ni les cas où la mention est irrégulière, qu'il revient au juge d'apprécier. Nous ne pouvons donc pas dire si une irrégularité donnée entraîne la nullité d'un engagement donné.

Engagement disproportionné et mise en garde

En bref. Deux protections se distinguent. L'une porte sur les revenus et le patrimoine de la caution et conduit, si l'engagement était manifestement disproportionné, à une réduction. L'autre porte sur la capacité de remboursement du débiteur et peut priver le créancier de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.

L'article 2300 du Code civil prévoit que, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. La sanction est donc une réduction de l'engagement, et non sa disparition. L'appréciation se fait à la date de la conclusion du contrat. Le texte ne définit pas le mot manifestement et ne dresse pas la liste des éléments à retenir, et nous n'avons pas lu de décision rendue sur sa rédaction actuelle.

L'article 2299 impose par ailleurs au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Cette règle vise l'adéquation de l'engagement du débiteur à ses capacités financières. Par rapprochement de notre part, le prêteur vérifie par ailleurs la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit (article L312-16 du Code de la consommation), ce texte ne mentionnant pas la caution. Nous n'avons pas lu de texte précisant la forme de la mise en garde, et nous ne pouvons pas dire comment un juge apprécierait un dossier donné.

Pour un contrat conclu avant le 1er janvier 2022, d'autres textes et d'autres règles de sanction peuvent s'appliquer, comme indiqué plus haut, et nous ne les détaillons pas.

L'information de la caution, chaque année et au premier incident

En bref. Le créancier professionnel doit informer la caution personne physique du montant restant dû avant le 31 mars de chaque année, et dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois. À défaut, il perd la garantie de certains intérêts et pénalités.

  • avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, le créancier professionnel fait connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la nouvelle (article 2302) ;
  • dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (articles 2302 et 2303) ;
  • le créancier professionnel doit, à ses frais et sous la même sanction, rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions de son exercice (article 2302) ;
  • il doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre cet incident et la date à laquelle elle en a été informée (article 2303) ;
  • la caution qui a elle-même une sous-caution personne physique lui communique à ses frais, dans le mois de leur réception, les informations reçues (article 2304).

Selon l'ANIL, l'information annuelle de la caution s'applique depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements conclus avant cette date. Conservez les courriers d'information, ou notez leur absence, car la sanction décrite par le texte est la perte de la garantie d'intérêts et de pénalités pour une période déterminée, et non la disparition de la dette. Le texte ne dit pas, dans les passages que nous avons lus, sous quelle forme l'information doit être donnée.

Ce que la caution peut se voir réclamer, et ce qu'elle peut opposer

En bref. L'engagement de la caution suit la dette garantie, dans les limites de l'acte. Elle peut opposer au créancier certaines exceptions du débiteur, et la loi protège un minimum de ressources.

  • sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de la dette garantie, aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation faite à la caution (article 2295) ;
  • il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie (article 2296) ;
  • sous réserve de l'article 2293, alinéa 2, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, mais ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire (article 2298) ;
  • la simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution (article 2320) ;
  • lorsque, par la faute du créancier, la subrogation aux droits de celui-ci ne peut plus s'opérer en faveur de la caution, elle est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit (article 2314) ;
  • l'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L731-2 du Code de la consommation (article 2307), l'article L731-2 précisant que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles.

En cas de défaillance de l'emprunteur dans un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (article L312-39). Notre article sur le retard de paiement d'un crédit en détaille les effets pour l'emprunteur, et ce qui en résulte pour la caution dépend de son acte et des textes ci-dessus.

La question de la prescription peut se poser. L'article L218-2 du Code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 20 avril 2022 (n° 20-22.866), que cette prescription n'est pas une exception purement personnelle au débiteur, mais une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer. Cette décision a été rendue pour un prêt immobilier. Nous ne pouvons pas dire comment elle s'appliquerait à votre crédit, ni à partir de quelle date court le délai dans votre situation.

Pour les crédits à la consommation, l'article R312-35 du Code de la consommation précise que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés du chapitre consacré à ce crédit, et que les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion, par exemple le premier incident de paiement non régularisé. Le texte lu ne dit pas comment ce délai joue à l'égard d'une caution, et nous ne pouvons pas dire quel délai s'applique à une action en nullité ou en réduction de votre engagement. Mieux vaut ne pas attendre pour faire examiner votre situation.

Si la caution paie, ses recours contre le débiteur

En bref. La caution qui a payé tout ou partie de la dette peut se retourner contre le débiteur et se trouve subrogée dans les droits du créancier. Le recours suppose de respecter quelques précautions, notamment avertir le débiteur avant de payer.

  • la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes payées, les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement, et ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle (article 2308) ;
  • si elle a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement, elle peut aussi en obtenir réparation (article 2308) ;
  • elle est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur (article 2309) ;
  • elle n'a pas de recours si elle a payé sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ensuite ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Elle peut toutefois agir en restitution contre le créancier (article 2311) ;
  • en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part (article 2312) ;
  • lorsque le terme initial est échu, la caution peut payer le créancier et se retourner contre le débiteur, ou solliciter une sûreté judiciaire sur un bien du débiteur à hauteur des sommes garanties (article 2320).

Un recours reste utile seulement si le débiteur peut rembourser. Si le débiteur est lui-même en surendettement, les créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement partiel décidé par la commission (article L733-4), et elles sont exceptées de l'effacement en cas de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (articles L741-2 et L742-22). Dès la recevabilité de son dossier, le débiteur se voit toutefois interdire de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection (article L722-5). Le moment du paiement par la caution et celui du dépôt du dossier du débiteur peuvent donc compter, et nous ne pouvons pas prédire leur effet dans une situation précise.

La fin de l'engagement, durée, résiliation et décès

En bref. L'engagement de la caution s'éteint avec la dette garantie, et des règles particulières existent pour les cautionnements de dettes futures à durée indéterminée et pour les héritiers de la caution.

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations, et aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie (article 2313). Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 2315). Elle reste alors tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire (article 2316). Un crédit à la consommation étant en général conclu pour un montant et une durée déterminés, nous ne pouvons pas dire si cette faculté de résiliation concerne votre acte.

Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès, et toute clause contraire est réputée non écrite (article 2317).

Quand la caution est elle-même en difficulté, le surendettement

En bref. La caution personne physique de bonne foi peut déposer un dossier de surendettement. Sa dette de caution entre alors dans l'examen de sa situation globale, avec les mesures prévues par le Code de la consommation.

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (article L711-1). Ce même article précise que l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il ne vise expressément que ce cas, et nous n'avons pas lu de texte précisant comment la commission traite un cautionnement qui n'a pas été appelé, notamment pour un crédit à la consommation. Nous ne pouvons donc pas dire comment elle apprécierait une situation donnée.

Lorsque le dossier est traité, la commission peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai excède sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, et suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (article L733-1). La durée totale des mesures ne peut en principe excéder sept années, avec les exceptions prévues par l'article L733-3. Le rétablissement personnel entraîne, selon le cas, l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, à l'exception de celles que la loi excepte, dont les créances payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique (articles L741-2 et L742-22).

Après la recevabilité du dossier, l'article L722-5 interdit au débiteur de payer une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension et de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Notre article sur le surendettement et le rétablissement personnel détaille le parcours pour l'ensemble de ces dettes.

Les démarches concrètes, avant et après la signature

  • avant de signer, lisez l'offre de crédit et l'acte de cautionnement, relevez le montant plafonné, la durée, et si l'engagement est simple ou solidaire ;
  • rédigez vous-même la mention manuscrite en toutes lettres et en chiffres, et conservez une copie complète de l'acte signé ;
  • mettez en regard le plafond de votre engagement, vos revenus et votre patrimoine, et gardez les justificatifs de votre situation à la date de la signature ;
  • conservez les informations annuelles reçues avant le 31 mars, ainsi que celles relatives au premier incident de paiement, ou notez leur absence ;
  • si le débiteur ne paie plus, demandez par écrit au créancier un décompte détaillé du principal, des intérêts et des pénalités ;
  • avant de payer à la place du débiteur, avertissez-le par écrit, car l'article 2311 prive de recours la caution qui paie sans l'avertir dans certaines circonstances ;
  • si le désaccord avec le prêteur persiste, une association de consommateurs ou une ADIL peut vous renseigner, et le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du chapitre sur le crédit à la consommation (article R312-35) ;
  • si vous ne pouvez plus faire face à l'ensemble de vos dettes, la commission de surendettement, dont le dossier se dépose auprès de la Banque de France, examine votre situation, comparez-la aux conditions de l'article L711-1 et consultez notre article sur le surendettement.

Jurisprudence de la Cour de cassation sur le cautionnement

Nous n'avons pas lu de décision rendue sur la rédaction actuelle des articles 2297 et 2300 du Code civil, la réforme étant récente. Deux décisions de la Cour de cassation sont citées à titre d'information, d'après les commentaires et bases publiques que nous avons consultés le 10 octobre 2026, et non d'après leur texte intégral.

  • Cour de cassation, première chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-22.866 (FS-B), la prescription biennale de l'article L218-2 du Code de la consommation est une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer, ce qui modifie la solution retenue par la même chambre le 11 décembre 2019 (n° 18-16.147) ;
  • Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2024, n° 22-19.900 (F-B), rendue sur un cautionnement de 2008 et sur l'ancien article L341-4 du Code de la consommation, qui retient que le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription, de sorte qu'une fiche de renseignements signée après la souscription, en l'espèce plus d'un mois plus tard, ne peut être prise en compte pour apprécier la disproportion. Le créancier doit s'enquérir de la situation de la caution, mais la décision relève qu'il n'a pas à vérifier les déclarations de celle-ci.

La seconde décision porte sur un texte ancien, et nous ne pouvons pas dire dans quelle mesure son raisonnement est transposé à l'article 2300. Attention, le numéro L341-4 désigne aujourd'hui un autre texte du Code de la consommation, sur la déchéance du droit aux intérêts, sans rapport avec la disproportion. Avant la réforme, la jurisprudence distinguait la caution avertie de la caution non avertie. Nous n'avons pas lu de décision indiquant si cette distinction subsiste sous l'article 2299, et le juge apprécie chaque cas.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article ne traite ni du cautionnement d'un bail, ni de celui d'un crédit immobilier, ni du cautionnement donné par un organisme de cautionnement professionnel, ni de la garantie autonome, ni de la caution personne morale. Il ne détaille pas les règles applicables aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, ni la signature électronique, ni la situation d'un dirigeant qui cautionne sa société. Il ne se prononce pas sur le bien-fondé d'une demande de prêteur, sur la validité d'un acte donné, ni sur la décision d'une commission de surendettement ou d'un juge. Nous restons neutres à l'égard des prêteurs et des organismes de cautionnement.

Questions fréquentes

La caution peut-elle être poursuivie dès le premier impayé de l'emprunteur ? Cela dépend de la nature du cautionnement. Le bénéfice de discussion, qui permet d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur, n'appartient ni à la caution tenue solidairement avec le débiteur ni à celle qui y a renoncé (article 2305 du Code civil). Le créancier professionnel doit en outre informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois, à peine de déchéance de la garantie de certains intérêts et pénalités (article 2303).
Que se passe-t-il si la mention manuscrite est absente ou irrégulière ? L'article 2297 du Code civil prévoit que la caution personne physique appose elle-même la mention de son engagement, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, à peine de nullité de son engagement. En cas de différence entre les lettres et les chiffres, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Une irrégularité précise relève de l'appréciation du juge, et nous ne pouvons pas dire quelle serait sa décision.
L'engagement d'une caution peut-il être réduit s'il était trop lourd pour elle ? Selon l'article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. L'article 2299 prévoit aussi une mise en garde lorsque l'engagement du débiteur est inadapté à ses capacités financières. Pour un acte antérieur au 1er janvier 2022, d'autres règles peuvent s'appliquer.
Une caution peut-elle déposer un dossier de surendettement ? Le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir (article L711-1 du Code de la consommation). L'article L711-1 mentionne expressément le cautionnement de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Pour les autres cautionnements, nous n'avons pas lu de texte précisant comment la commission traite un engagement exigible ou à échoir. Elle apprécie chaque dossier, et nous ne pouvons pas en prévoir l'issue.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.