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Défense des
consommateurs
Crédit à la consommation et surendettement

Crédit à la consommation, rétractation et remboursement anticipé

Mis à jour septembre 2026 Textes vérifiés le 20 septembre 2026
Image générée par IA, un bureau avec un calendrier, un stylo, une calculatrice, un contrat plié et quelques pièces de monnaie.
L'essentiel
  • Pour un crédit à la consommation compris entre 200 et 75 000 euros, l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre (articles L. 312-1 et L. 312-19 du Code de la consommation). Pendant les sept premiers jours, aucun paiement ne peut être fait entre le prêteur et l'emprunteur (article L. 312-25).
  • L'emprunteur peut aussi rembourser son crédit par anticipation, en partie ou en totalité, à tout moment. Les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle ne sont alors plus dus, et l'indemnité éventuelle du prêteur est plafonnée à 1 % du capital remboursé, ou 0,5 % s'il reste un an ou moins à courir (article L. 312-34).
  • Lorsque le crédit finance un achat précis, les deux contrats forment une opération commerciale unique (article L. 311-1) et les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à la livraison du bien ou à la fourniture de la prestation (article L. 312-48). En cas de difficulté de remboursement, le prêteur doit informer l'emprunteur des risques dès le premier manquement (article L. 312-36).

Quels crédits sont concernés ?

En bref. Les règles présentées ici s'appliquent aux crédits à la consommation d'un montant compris entre 200 et 75 000 euros, accordés à une personne physique pour un besoin étranger à son activité professionnelle.

Le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation s'applique aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L. 312-1). L'emprunteur ou consommateur est la personne physique en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (article L. 311-1). La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit (article L. 312-2).

Le crédit renouvelable est une ouverture de crédit qui offre la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti (article L. 312-57). Dans tout document commercial ou publicitaire, il doit être désigné par le terme « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre (article L. 312-58).

Ce que le prêteur doit faire avant la signature

Avant la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit remet à l'emprunteur une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, qui permet de comparer les offres et de comprendre l'étendue de son engagement (article L. 312-12). Il lui fournit aussi des explications pour déterminer si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attire son attention sur les conséquences du crédit, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14).

  • Vérification de la solvabilité. Avant de conclure, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 (article L. 312-16).
  • Fiche de dialogue. Lorsque le crédit est conclu sur le lieu de vente ou à distance, une fiche distincte relative aux ressources et charges de l'emprunteur est fournie. Elle est signée ou confirmée par voie électronique, et son contenu fait l'objet d'une déclaration sur l'honneur (article L. 312-17).
  • Offre écrite. L'offre est établie sur support papier ou sur un autre support durable, et le prêteur doit en maintenir les conditions pendant au moins quinze jours à compter de sa remise ou de son envoi (article L. 312-18).
  • Publicité. Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (article L. 312-5).

Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer les informations précontractuelles prévues à l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. Cette déchéance du droit aux intérêts est la sanction prévue (article L. 341-1).

Le droit de rétractation de quatorze jours

L'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 (articles L. 312-19 et L. 312-20). Pour lui permettre d'exercer ce droit, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat (article L. 312-21).

  • Aucun enregistrement. L'exercice du droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier (article L. 312-22).
  • Services accessoires. L'emprunteur qui se rétracte n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit (article L. 312-23).
  • Aucun paiement pendant sept jours. Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, ni par l'emprunteur au prêteur, et aucun dépôt ne peut être fait au profit du prêteur (article L. 312-25).
  • Contrat parfait. Le contrat accepté ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas usé de sa faculté de rétractation et si le prêteur a fait connaître sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours (article L. 312-24).

Si les fonds ont déjà été versés, l'emprunteur qui se rétracte rembourse le capital et paie les intérêts cumulés depuis la date du versement, sans retard indu et au plus tard trente jours après l'envoi de la notification de rétractation. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur du contrat, et le prêteur n'a droit à aucune indemnité (article L. 312-26).

Quand le crédit finance un achat précis

Un contrat de crédit affecté ou lié est un crédit qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à des biens ou services particuliers. Les deux contrats constituent une opération commerciale unique, réputée exister lorsque le vendeur finance lui-même le crédit, lorsque le prêteur recourt au vendeur pour préparer le contrat de crédit, ou lorsque le contrat de crédit mentionne les biens ou services concernés (article L. 311-1).

  • Obligations différées. Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article L. 312-48).
  • Résolution du contrat de vente. Le contrat de vente ou de prestation est résolu de plein droit, sans indemnité, si le prêteur n'a pas informé le vendeur de l'attribution du crédit dans les sept jours suivant l'acceptation, ou si l'emprunteur a exercé son droit de rétractation. Si l'emprunteur a expressément demandé une livraison ou une fourniture immédiate, la rétractation n'entraîne la résolution du contrat de vente que si elle intervient dans les trois jours de l'acceptation du crédit (article L. 312-52).
  • Remboursement des sommes versées d'avance. Dans ces cas de résolution, le vendeur rembourse sur simple demande toute somme versée d'avance sur le prix (article L. 312-53).
  • Rétractation de la vente. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de prestation de services que le crédit finance, le crédit est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais d'ouverture du dossier de crédit (article L. 312-54).
  • Litige sur le contrat principal. Le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige, à condition que le prêteur soit intervenu à l'instance ou ait été mis en cause. Le crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal l'est judiciairement (article L. 312-55).

En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison, et aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai (article L. 312-51).

Rembourser son crédit avant la fin

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat ne sont pas dus (article L. 312-34).

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée dans trois cas.

  • en cas d'autorisation de découvert ;
  • si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
  • si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.

Dans les autres cas, le prêteur peut exiger une indemnité seulement lorsque le montant remboursé dépasse un seuil fixé par décret, soit 10 000 euros au cours d'une période de douze mois (article D. 312-15). Cette indemnité ne peut dépasser 1 % du montant du crédit remboursé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat est supérieur à un an, et 0,5 % s'il ne dépasse pas un an. Elle ne peut en aucun cas dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés jusqu'à la date de fin initialement convenue. Aucune autre indemnité et aucun frais ne peuvent être mis à sa charge (article L. 312-34).

Pour un crédit renouvelable remboursé en totalité par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée (article L. 312-73).

En cas de difficulté de remboursement

Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur l'informe, sur support papier ou tout autre support durable, des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 (article L. 312-36).

En cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il peut aussi demander une indemnité fixée selon un barème déterminé par décret, sans préjudice de l'article 1231-5 du Code civil (article L. 312-39). Selon ce dernier article, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.

Si les difficultés deviennent durables et que les mensualités ne peuvent plus être payées, la procédure de surendettement peut être envisagée, voir l'article consacré au surendettement.

Contester ou réclamer

  • adressez d'abord une réclamation écrite au prêteur, en joignant l'offre de crédit, la fiche d'informations et les échanges pertinents ;
  • vous pouvez ensuite recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1), à condition d'avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L. 612-2) ;
  • en cas de litige sur l'achat financé par un crédit, le tribunal peut suspendre l'exécution du crédit dans les conditions de l'article L. 312-55.

Questions fréquentes

Combien de temps ai-je pour me rétracter d'un crédit à la consommation ? Quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 (articles L. 312-19 et L. 312-20 du Code de la consommation).
Dois-je rembourser des intérêts si je me rétracte après le versement des fonds ? Oui, si les fonds vous ont été versés, vous remboursez le capital et les intérêts cumulés depuis le versement, calculés au taux du contrat, au plus tard trente jours après l'envoi de votre notification. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité (article L. 312-26).
Le prêteur peut-il me verser l'argent tout de suite après la signature ? Non. Pendant sept jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ni par l'emprunteur au prêteur (article L. 312-25). Le contrat ne devient parfait qu'à condition que vous ne vous soyez pas rétracté et que le prêteur ait fait connaître sa décision dans ce délai de sept jours (article L. 312-24).
Puis-je rembourser mon crédit plus tôt sans payer de pénalité ? Vous pouvez toujours rembourser par anticipation, en partie ou en totalité. Les intérêts et frais de la durée restante ne sont plus dus. Une indemnité ne peut être exigée que si le montant remboursé dépasse 10 000 euros sur douze mois, et elle est plafonnée à 1 % du capital remboursé, ou 0,5 % s'il reste un an ou moins, sans dépasser les intérêts que vous auriez payés (article L. 312-34 et article D. 312-15).
Y a-t-il une indemnité de remboursement anticipé sur un crédit renouvelable ? Non. Lorsque l'emprunteur rembourse à son initiative la totalité du crédit renouvelable par anticipation, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut lui être réclamée (article L. 312-73).
Que se passe-t-il pour mon crédit si j'annule l'achat qu'il finance ? Si vous exercez votre droit de rétractation du contrat de vente ou de prestation que finance le crédit, le crédit est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais d'ouverture du dossier de crédit (article L. 312-54). Les règles de résolution du contrat de vente lors d'une rétractation du crédit figurent à l'article L. 312-52.
Que doit faire le prêteur si je rate une échéance ? Dès le premier manquement, il doit vous informer, sur support papier ou tout autre support durable, des risques que vous encourez, notamment l'exigibilité immédiate du capital restant dû et l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et L. 312-40 (article L. 312-36).
Le prêteur doit-il vérifier que je peux rembourser ? Oui. Avant de conclure le contrat, il vérifie votre solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 (article L. 312-16). Il doit aussi vous fournir des explications sur l'adéquation du crédit à votre situation (article L. 312-14).

Voir aussi

Illustration générée par intelligence artificielle