Retard de paiement d'un crédit à la consommation, déchéance du terme et indemnités
Rédigé par Chloé Fontaine.
- En cas de défaillance de l'emprunteur sur un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et les sommes restant dues produisent jusqu'au règlement effectif des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt (article L312-39 du Code de la consommation). Les conditions pratiques de cette mesure, comme la clause du contrat ou une mise en demeure préalable, dépendent du contrat et de la jurisprudence et ne sont pas détaillées par ce texte. Dès le premier manquement, le prêteur doit informer l'emprunteur des risques qu'il encourt, sur support papier ou tout autre support durable (article L312-36).
- Le prêteur peut en outre demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance s'il exige le remboursement immédiat, ou égale à 8 % des échéances échues impayées s'il ne l'exige pas, ce taux étant ramené à 4 % des échéances reportées s'il accepte des reports (articles D312-16 et D312-17). Le juge peut modérer ou augmenter une pénalité manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du Code civil). Aucune autre indemnité ni aucun autre frais ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, hormis les frais taxables, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement (article L312-38).
- L'action en paiement du prêteur doit être formée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé ou d'un autre événement que le texte énumère, à peine de forclusion (article R312-35). L'emprunteur peut demander au juge un report ou un échelonnement du paiement dans la limite de deux années (article 1343-5 du Code civil) ou saisir la commission de surendettement, dont la décision de recevabilité suspend les procédures d'exécution (article L722-2), sans garantie de résultat.
Crédit à la consommation impayé, ce que le Code de la consommation prévoit pour l'emprunteur
En bref. Lorsque des échéances d'un crédit à la consommation ne sont plus payées, la loi permet au prêteur d'exiger tout le capital restant dû et de demander une indemnité. Elle encadre aussi ce qu'il peut réclamer et le délai dont il dispose pour agir en justice.
Un retard de paiement sur un crédit est une situation difficile, et les courriers qui suivent peuvent être déroutants. Le Code de la consommation consacre à la défaillance de l'emprunteur plusieurs articles précis, les articles L312-36 à L312-40, complétés par des articles réglementaires. Les connaître permet de distinguer ce que le prêteur peut demander de ce qu'il ne peut pas demander.
Cet article présente le champ de ces règles, l'alerte que le prêteur doit adresser, la déchéance du terme et les intérêts de retard, les indemnités autorisées et leur calcul, ce qui est interdit au prêteur, le cas particulier de la location avec promesse de vente, le fichage, le délai pour agir en justice, les points à vérifier dans votre contrat, puis les démarches et recours possibles. Il décrit des règles générales et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier. Les textes sont cités tels que nous les avons lus dans l'édition de septembre 2026 des textes consolidés.
Quels crédits et quels emprunteurs sont concernés
En bref. Les articles étudiés figurent dans le chapitre du Code de la consommation relatif au crédit à la consommation, qui s'applique à des crédits dont le montant total est compris entre 200 et 75 000 euros.
Le chapitre consacré au crédit à la consommation s'applique aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L312-1). L'emprunteur protégé est une personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle (article L311-1, 2°). Les règles de cet article visent donc en principe les opérations de crédit conclues à titre privé dans ces limites de montant, sous réserve des exclusions prévues par le chapitre, par exemple un prêt personnel, et le texte sur la défaillance mentionne aussi les contrats de location assortis d'une promesse de vente et les contrats de location-vente (article L312-40).
Nous n'avons pas lu ici les exclusions éventuelles du champ de ce chapitre, et nous ne disons rien d'un crédit immobilier, d'un crédit professionnel ou d'un crédit d'un autre montant, qui relèvent d'autres règles. Pour le crédit renouvelable, le texte sur la forclusion le vise expressément (article R312-35), mais son fonctionnement et ses règles propres sont présentés dans notre article sur le crédit renouvelable. Le cadre général du crédit à la consommation est présenté dans notre article sur la rétractation et le remboursement anticipé.
Le premier impayé, l'information que le prêteur doit vous adresser
En bref. Dès le premier manquement, le prêteur doit vous informer par écrit des risques que vous encourez. Ce courrier est un signal à ne pas laisser sans réponse.
Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur l'informe, sur support papier ou tout autre support durable, des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du Code des assurances (article L312-36). Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de maintenir la couverture assurantielle (même article).
Lorsque la souscription d'une assurance a été exigée par le prêteur et que l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'assureur de son choix, cet assureur informe le prêteur du non-paiement de la prime d'assurance par l'emprunteur (article L312-37). Au-delà de l'expression « dès le premier manquement » et du support papier ou durable, le texte de l'article L312-36 ne précise ni délai ni contenu détaillé pour cette information, et nous n'allons pas plus loin. Conservez ce courrier, qui permet de dater le premier manquement, ce qui sert ensuite pour le délai pour agir présenté plus bas.
La déchéance du terme et les intérêts de retard selon l'article L312-39
En bref. En cas de défaillance, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus non payés. Les sommes dues produisent ensuite des intérêts de retard au taux du prêt.
La déchéance du terme est la mesure par laquelle le prêteur met fin au remboursement échelonné et exige tout ce qui reste à payer d'un seul coup. L'article L312-39 prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il ajoute que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Deux précisions découlent directement de ce texte. Le prêteur n'est pas obligé d'exiger le remboursement immédiat, puisque le texte emploie le verbe « peut », et l'article D312-17, présenté plus bas, traite précisément de l'hypothèse où il ne le fait pas. Les intérêts de retard sont calculés au taux du prêt et non à un taux supérieur, selon le texte lu. Notre article sur le taux d'usure présente les seuils applicables aux prêts, et nous ne tranchons pas ici son application aux intérêts de retard.
Les textes que nous avons lus ne précisent ni la forme ni le délai de la mise en demeure éventuellement nécessaire avant de prononcer la déchéance du terme. En revanche, le Code civil prévoit, pour une pénalité, que sauf inexécution définitive elle n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure (article 1231-5, dernier alinéa), règle dont l'application à l'indemnité réglementaire relève du juge. Les conditions de la déchéance du terme peuvent dépendre des clauses de votre contrat et de la jurisprudence, que nous n'avons pas pu vérifier en texte intégral (voir plus bas la rubrique consacrée à la jurisprudence). Relisez donc les courriers reçus et la clause de votre contrat consacrée à la défaillance, et datez soigneusement chaque envoi.
L'indemnité que le prêteur peut demander, 8 % ou 4 % selon les cas
En bref. L'article L312-39 prévoit une indemnité fixée suivant un barème déterminé par décret. Le décret retient 8 % du capital restant dû en cas de déchéance du terme, ou 8 % des échéances impayées en l'absence de déchéance.
Outre le capital et les intérêts, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat, fixée suivant un barème déterminé par décret et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil (article L312-39). Le barème figure aux articles D312-16 et D312-17, qui distinguent deux hypothèses.
- Le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû. Il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (article D312-16) ;
- le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat. Il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Dans le cas où il accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées (article D312-17).
Deux illustrations arithmétiques fictives. Pour un capital restant dû de 6 000 euros à la date de la défaillance, avec déchéance du terme, 8 % représentent 480 euros. Pour trois échéances échues impayées de 150 euros chacune, soit 450 euros, sans déchéance du terme, 8 % représentent 36 euros. Ces chiffres sont donnés pour comprendre le mode de calcul. Ils ne disent rien de ce qui est dû dans votre dossier, qui dépend de votre contrat et des faits.
Le pouvoir du juge. L'article L312-39 réserve l'application de l'article 1231-5 du Code civil. Selon cet article, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le même article prévoit que, sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Nous ne tranchons pas la manière dont cette règle s'articule avec l'indemnité réglementaire, ce qui relève de l'appréciation du juge.
Ce que le prêteur ne peut pas vous réclamer
En bref. Dans les cas de défaillance prévus par la loi, aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux prévus ne peut être mis à la charge de l'emprunteur, hormis des frais taxables et à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L'article L312-38 prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Le texte que nous avons lu ne définit pas les frais taxables, et nous ne les énumérons pas.
Le même article encadre le gage. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du Code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code, qui est réputé non écrit (article L312-38). Nous n'avons pas lu les articles du Code civil auxquels ce texte renvoie et nous ne détaillons pas ces modes de réalisation.
Si un courrier ou un décompte réclame une somme dont vous ne voyez pas le fondement, par exemple un montant forfaitaire présenté comme des frais de recouvrement, demandez par écrit le détail de chaque ligne et rapprochez-le de ces textes. Notre article sur les sociétés de recouvrement présente ce que peut faire un tiers mandaté par le créancier.
Location avec promesse de vente ou location-vente, un régime voisin
En bref. En cas de défaillance dans une location assortie d'une promesse de vente ou dans une location-vente, le prêteur peut exiger la restitution du bien, les loyers échus et une indemnité calculée selon une formule réglementaire.
Dans ces contrats, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat, sans préjudice de l'article 1231-5 du Code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret (article L312-40). L'article D312-18 retient une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée des loyers non encore échus, et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le même article prévoit que le locataire peut, dans les trente jours de la résiliation, présenter au bailleur un acquéreur qui fait une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et vend ensuite à un prix inférieur, la valeur à déduire est celle de l'offre refusée. À défaut de vente ou à la demande du locataire, la valeur vénale peut être évaluée à dire d'expert, et le locataire doit être informé de cette possibilité. Nous ne détaillons pas la méthode de calcul de la valeur actualisée, qui est précisée dans le texte.
Impayé de crédit et inscription au FICP
En bref. Les prêteurs sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, qui sont inscrits au fichier national. La radiation intervient au paiement intégral, et au plus tard après cinq ans.
Un fichier national géré par la Banque de France recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (article L751-1). Les établissements concernés sont tenus de les déclarer à la Banque de France dans les conditions précisées par arrêté, sans frais pour la personne concernée (article L752-1). Ces informations sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'entreprise à l'origine de l'inscription, et elles ne peuvent en tout état de cause être conservées plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement de l'incident (même article).
Nous n'avons pas lu ici l'arrêté qui définit l'incident de paiement caractérisé, et nous n'en précisons donc pas les seuils. Notre article sur l'inscription au FICP, sa durée et la radiation présente le détail du dispositif et les démarches pour vérifier votre situation.
Le délai de deux ans du prêteur pour agir en justice, la forclusion
En bref. Le prêteur doit former son action en paiement dans les deux ans de l'événement que le texte énumère, à peine de forclusion. Le point de départ dépend de la situation de votre dossier.
Selon l'article R312-35, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du chapitre sur le crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par l'un des cas suivants.
- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- le premier incident de paiement non régularisé ;
- le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- le dépassement non régularisé, au sens du 13° de l'article L311-1, à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Il en va de même après l'adoption d'un plan conventionnel de redressement, après une décision de la commission imposant des mesures ou après la décision du juge de l'exécution homologuant des mesures de surendettement (article R312-35).
Nous ne savons pas, à la lecture de ce texte, quels actes peuvent interrompre ou suspendre ce délai, ni comment il s'apprécie pour chaque échéance d'un crédit remboursé par mensualités. Ces points relèvent de l'appréciation du juge dans chaque dossier. Cette règle de forclusion est distincte de la prescription, que présente notre article sur la prescription en droit de la consommation. Ne tenez pas pour acquis qu'une dette est éteinte parce que des années ont passé. Avant de signer une reconnaissance de dette ou un échéancier, faites vérifier votre situation. Les intérêts de retard continuent de courir jusqu'au règlement effectif (article L312-39), ce qui peut justifier de payer sans attendre la part que vous ne contestez pas.
Les points à vérifier dans votre dossier avant toute décision
En bref. Certains manquements du prêteur lors de la conclusion du crédit sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction est distincte de la déchéance du terme.
Il ne faut pas confondre la déchéance du terme, que le prêteur peut prononcer contre l'emprunteur, et la déchéance du droit aux intérêts, qui sanctionne le prêteur. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions de l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (article L341-1). Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L341-2). Ces obligations portent sur les explications données à l'emprunteur et sur la vérification de sa solvabilité avant la conclusion du contrat, notamment par la consultation du fichier de l'article L751-1.
Nous ne disons pas que l'une de ces sanctions s'applique à votre contrat, ce qui suppose d'examiner les documents que vous avez reçus et signés. Vous pouvez en revanche rassembler le contrat, la fiche d'informations, l'offre, le tableau d'amortissement, les décomptes de l'organisme et tous les courriers pour que cet examen soit possible. Le sort de l'indemnité et des intérêts de retard dépend aussi de l'issue de cet examen, que seul le juge peut trancher en cas de désaccord.
Vos démarches pas à pas lorsque vous ne pouvez plus rembourser
Réagir par écrit et rapidement est le point de départ prudent des démarches. Ignorer les courriers ne fait pas disparaître la dette.
- rassemblez le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, les relevés, les courriers du prêteur ou d'une société de recouvrement et tous les décomptes, en notant la date de chaque envoi ;
- relevez le premier impayé non régularisé, car ce fait peut servir de point de départ au délai de deux ans de l'article R312-35 ;
- contactez le prêteur par écrit, de préférence par lettre recommandée dont notre article sur la mise en demeure et la lettre recommandée explique la rédaction, pour exposer vos difficultés et demander un réaménagement ou un report des échéances. Le prêteur n'est pas tenu d'accepter, mais, selon l'article D312-17, l'indemnité est ramenée à 4 % des échéances reportées lorsqu'il accepte des reports. Le Code de la consommation prévoit en outre que les prêteurs disposent de politiques et de procédures les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution et à proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation comme la prolongation de la durée ou la suspension de versements (article L312-35-1). Il s'agit d'une obligation de se doter de telles procédures, non d'un droit à obtenir un aménagement ;
- demandez le détail chiffré de ce qui vous est réclamé (capital, intérêts, indemnité, frais), à rapprocher des articles L312-38, L312-39 et D312-16 à D312-17 ;
- si vous pensez que le prêteur ne vous a pas donné les informations prévues à la conclusion du contrat, formulez-le dans votre courrier, avec les pièces qui le montrent (articles L341-1 et L341-2) ;
- si la mesure demandée est refusée, vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L612-1), à condition d'avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1°). Un litige déjà examiné ou en cours d'examen par un tribunal peut ne pas être examiné par le médiateur (même article, 3°). Notre article sur la médiation de la consommation explique la démarche ;
- si vos difficultés touchent plusieurs crédits, notre article sur le rachat de crédits présente ce que la loi garantit avant de signer une telle opération. Nous ne disons pas qu'elle convient à votre situation.
Demander au juge un report ou un échelonnement, l'article 1343-5 du Code civil
En bref. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années.
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, et le texte ne s'applique pas aux dettes d'aliment (article 1343-5). Pour un crédit à la consommation, l'article L314-20 permet aussi au juge des contentieux de la protection de suspendre l'exécution des obligations du débiteur, notamment en cas de licenciement, dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts pendant ce délai de grâce, et le dernier versement ne peut excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Le texte lu ne dit pas comment présenter cette demande, et nous ne détaillons pas la procédure. Elle intervient en pratique dans le cadre d'une instance, par exemple après une assignation du prêteur. Le juge apprécie, il n'est pas tenu d'accorder le délai, et nous ne promettons aucun résultat.
Surendettement, la suspension des procédures d'exécution
En bref. La commission de surendettement examine la situation des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes. La recevabilité de la demande suspend les procédures d'exécution.
Le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (article L711-1). Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation, dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine (article L721-1), et la commission examine sa situation et se prononce sur la recevabilité de sa demande (article L722-1).
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L722-2). Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans (article L722-3). L'article L722-5 prévoit que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement, et de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l'un de ces actes. Entre le dépôt du dossier et la décision de recevabilité, la commission peut, à votre demande, saisir le juge des contentieux de la protection pour faire suspendre ces procédures d'exécution (article L721-4). Si la demande est déclarée irrecevable, la lettre de notification indique qu'un recours est possible dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (article R722-1). Nous ne décrivons pas ici les mesures que peut ensuite recommander ou imposer la commission. Notre article sur le surendettement et la procédure, et celui sur le rétablissement personnel, présentent la démarche, sans garantie que votre demande soit déclarée recevable.
Si le prêteur saisit le tribunal, ou si vous le saisissez
En bref. Les actions relatives au crédit à la consommation relèvent du juge des contentieux de la protection, devant lequel les parties sont dispensées de constituer avocat.
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation (article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire). Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de sa compétence (article 761, 1° du Code de procédure civile). Il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée (article R213-9-4 du Code de l'organisation judiciaire). L'article R312-35 évoque pour sa part le tribunal judiciaire, et nous n'avons pas approfondi cette articulation, ce qui peut dépendre de la nature de votre crédit.
Pour une demande en justice qui tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, l'article 750-1 du Code de procédure civile exige en principe, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sous réserve des dispenses que ce texte prévoit. Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal les présente. Si vous recevez une ordonnance portant injonction de payer, le délai pour réagir est court, et notre article sur l'injonction de payer reçue en détaille les règles.
Jurisprudence sur la déchéance du terme et l'indemnité de 8 %
Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas lu de décision en texte intégral dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée, et nous préférons ne rien citer plutôt qu'une solution approximative. Les points que nous laissons ouverts, notamment les conditions préalables à la déchéance du terme, la modération de l'indemnité par le juge et les actes qui interrompent le délai de forclusion, ont pu être tranchés par des juridictions que nous n'avons pas consultées.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales du Code de la consommation sur le défaut de paiement d'un crédit à la consommation du point de vue de l'emprunteur. Il ne traite ni du crédit immobilier, ni du crédit professionnel, ni du découvert en compte, ni du cautionnement, ni de la cession de la créance, ni des procédures civiles d'exécution, ni de l'assurance emprunteur. Nous n'avons pas lu les arrêtés qui précisent le fichage ni les dispositions du Code civil relatives au gage. Nous n'avons pas vérifié les clauses de votre contrat, qui peuvent comporter des stipulations propres. Votre contrat de crédit, vos relevés et vos échanges avec le prêteur sont les documents à examiner. Pour une situation précise, vous pouvez vous rapprocher d'une association de consommateurs agréée, du médiateur compétent, du greffe de la juridiction ou d'un professionnel du droit.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.