Surendettement : la procédure et vos droits
- La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, pour une personne physique de bonne foi (article L711-1 du Code de la consommation).
- Le dossier se dépose auprès du secrétariat de la commission de surendettement, assuré par la Banque de France. La recevabilité suspend les procédures d'exécution pour deux ans au plus (articles L722-2 et L722-3) et arrête les intérêts et les pénalités de retard (article L722-14).
- Selon la situation, la commission oriente vers un plan conventionnel de redressement, vers des mesures qu'elle impose, ou vers un rétablissement personnel qui efface les dettes (articles L732-1, L733-1, L733-4 et L741-1). Le juge des contentieux de la protection tranche les contestations.
Suis-je concerné par la procédure de surendettement ?
En bref : la procédure s'adresse à une personne physique de bonne foi qui se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (article L711-1). Les précisions et les exceptions suivent.
Le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Le Code de la consommation définit la situation de surendettement comme l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (article L711-1). Un débiteur surendetté n'est donc pas simplement en retard sur un paiement : sa situation financière est déséquilibrée au point que ses ressources ne lui permettent plus d'apurer son passif. Cette définition a été élargie aux dettes professionnelles par la loi du 14 février 2022 ; auparavant, seules les dettes non professionnelles étaient prises en compte. La procédure de surendettement s'adresse aux débiteurs personnes physiques, y compris lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne fait pas obstacle à la reconnaissance du surendettement, même si la valeur estimée de ce bien immobilier à la date du dépôt du dossier est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes. L'impossibilité de tenir un engagement de caution ou de solidarité pour la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Deux limites sont à connaître. D'abord, la procédure ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures du livre VI du Code de commerce, c'est-à-dire des procédures collectives des entreprises (article L711-3). Ensuite, certaines dettes échappent à toute remise, à tout rééchelonnement et à tout effacement, sauf accord du créancier : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes issues de manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités qui versent des aides, et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles (article L711-4).
Déposer un dossier de surendettement auprès de la commission
Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation, dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine (article L721-1). Chaque département compte au moins une commission (article L712-4), dont le secrétariat est situé dans des locaux désignés par la Banque de France (article R712-1). C'est au secrétariat de la commission que la demande est remise ou adressée (article R721-1).
La demande est signée par le débiteur. Elle précise ses nom, prénoms, adresse et situation familiale, fournit un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine, et indique le nom et l'adresse de chaque créancier (article R721-2). Le débiteur y mentionne aussi les procédures d'exécution en cours, les cessions de rémunération qu'il a consenties et toute mesure d'expulsion de son logement (article R721-3).
Une attestation de dépôt, qui mentionne la date de dépôt du dossier, est remise ou adressée au débiteur ; la Banque de France indique l'envoyer sous 48 heures. Cette attestation précise que la commission dispose de trois mois à compter du dépôt pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation (article R721-4). Si la commission n'a pas décidé de l'orientation dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours est, pendant les trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge (article L721-2).
Pour information : la composition de la commission. Elle comprend sept membres : le préfet, qui la préside, le directeur départemental des finances publiques, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, deux personnes désignées sur proposition, l'une, des établissements de crédit, l'autre, des associations familiales ou de consommateurs, et deux personnes justifiant, l'une d'une expérience en économie sociale et familiale, l'autre d'une expérience juridique (article R712-2).
Bien préparer son dossier de surendettement
Un dossier de surendettement complet et sincère est la meilleure protection contre une décision défavorable. Rassemblez la liste de vos créanciers et l'état de vos dettes, vos justificatifs de ressources et de charges et les informations sur vos biens. Signalez les procédures d'exécution en cours, les cessions de rémunération et toute menace d'expulsion, car le dossier doit les mentionner (article R721-3). Déclarez tous vos éléments d'actif et de passif : une déclaration inexacte peut vous faire perdre le bénéfice de la procédure (article L761-1). Pendant la procédure, ne souscrivez pas de nouvel emprunt sans l'accord de vos créanciers, de la commission ou du juge (article L761-1). À partir de la décision de recevabilité, ne payez pas de vous-même une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, sauf autorisation du juge (article L722-5) : le tableau de la section « Que faut-il continuer à payer » détaille ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Un travailleur social ou une association de consommateurs agréée peut vous aider à constituer le dossier.
La recevabilité du dossier de surendettement et l'exigence de bonne foi
La commission de surendettement vérifie que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L711-1 (article L721-2). Le débiteur dont la demande est recevable est entendu devant la commission s'il le demande (article L712-8). La décision de recevabilité est motivée. Elle est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, ce que l'on appelle couramment l'accusé de réception ; la décision d'irrecevabilité n'est notifiée qu'au débiteur (article R722-1). La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par une déclaration adressée au secrétariat de la commission (article R722-1), et le recours est porté devant le juge des contentieux de la protection (article R722-2).
La bonne foi est une condition d'accès à la procédure, et une exigence qui dure tout le temps de son déroulement. Est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, ou qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en accomplissant des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures (article L761-1).
Les effets de la recevabilité d'un dossier de surendettement
La recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties pour des dettes autres qu'alimentaires (article L722-2). Cette suspension dure, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans (article L722-3). Les créances figurant dans l'état d'endettement dressé par la commission ne produisent plus d'intérêts et ne génèrent plus de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures (article L722-14).
En contrepartie, le débiteur ne doit faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité : il ne peut pas payer une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, désintéresser les cautions qui paieraient de telles créances, accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine, ni prendre de garantie ou de sûreté (article L722-5). Il peut demander au juge des contentieux de la protection l'autorisation d'accomplir l'un de ces actes.
La recevabilité protège aussi le logement. Dès que la décision est prise, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour faire suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur (article L722-6). Si la situation l'exige, le juge prononce une suspension provisoire de l'expulsion, pour deux ans au plus, à l'exception notamment de celles fondées sur un jugement d'adjudication en matière de saisie immobilière (articles L722-8 et L722-9). Lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, le juge de l'exécution, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées (article L722-4). La recevabilité rétablit en outre les droits à l'aide personnalisée au logement (article L722-10), et aucun contrat en cours ne peut être résilié du seul fait de la décision de recevabilité (article L722-11).
Enfin, dès que la commission est saisie, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP (article L752-2). La durée de cette inscription dépend de l'issue de la procédure, comme on le verra plus bas.
Que faut-il continuer à payer, et à partir de quand ?
La règle ne s'applique pas dès le dépôt du dossier : elle dépend du moment de la procédure. Le tableau ci-dessous reprend ce que disent les textes, moment par moment.
| Moment ou type de paiement | Ce que dit le texte | Référence |
|---|---|---|
| Après le dépôt, avant la décision de recevabilité | L'interdiction de payer prévue à l'article L722-5 accompagne la suspension des procédures d'exécution, qui est un effet de la recevabilité. Les textes consultés ne l'attachent pas au seul dépôt du dossier. En revanche, souscrire de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge pendant le déroulement de la procédure expose à la déchéance du bénéfice de la procédure. | L722-2, L722-5, L761-1 |
| Après la recevabilité : ce qui est interdit | Payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension (y compris certains découverts), désintéresser les cautions qui paieraient de telles créances, accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, prendre une garantie ou une sûreté, et faire tout acte qui aggraverait l'insolvabilité. | L722-5 |
| Après la recevabilité : ce qui n'est pas visé ou reste possible | Les créances alimentaires ne sont pas visées par l'interdiction. Elle ne s'applique pas non plus aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au locataire en application des V et VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le débiteur peut aussi demander au juge des contentieux de la protection l'autorisation d'accomplir un acte normalement interdit. | L722-5 |
| Dépenses courantes (loyer et charges du mois, énergie, alimentation) | L'interdiction vise les créances nées avant la suspension : le texte ne mentionne pas les dépenses qui naissent ensuite, et rien dans les articles lus ne permet de cesser de les payer. En cas de doute sur une somme précise, interrogez le secrétariat de la commission avant de payer ou de ne pas payer. | L722-5 |
| Prélèvements rejetés après la notification de la recevabilité | Ni la banque qui tient le compte ni les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou de commissions liés au rejet d'un prélèvement postérieur à cette notification. | L722-12 |
| Intérêts et pénalités de retard | Les créances de l'état d'endettement ne produisent plus d'intérêts et ne génèrent plus de pénalités de retard à compter de la recevabilité, jusqu'à la mise en œuvre des mesures. | L722-14 |
L'état du passif et la capacité de remboursement
Après l'examen de la recevabilité du dossier de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur et peut faire publier un appel aux créanciers (article L723-1). Elle en informe le débiteur (article L723-2), qui peut le contester dans un délai fixé par décret et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection afin de faire vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande (article L723-3).
La commission évalue ensuite la capacité de remboursement du débiteur. Le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à réserver par priorité au ménage la part des ressources nécessaire à ses dépenses courantes, autrement dit à sa vie courante (article L731-1). Cette part ne peut pas être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active et intègre notamment le logement, l'électricité, le gaz, le chauffage, l'eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé (article L731-2). Elle est fixée par la commission et mentionnée dans le plan ou dans les mesures (article L731-3).
Le traitement du surendettement : les orientations possibles
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission de surendettement prescrit des mesures de traitement du surendettement : un plan conventionnel de redressement ou des mesures qu'elle impose (article L724-1). Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsqu'il est manifestement impossible de mettre en œuvre ces mesures, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou saisir le juge, avec l'accord du débiteur, pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L724-1). Si, en cours d'exécution des mesures, la situation devient irrémédiablement compromise, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel (article L724-2).
Le plan conventionnel de redressement
Lorsque le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue d'un plan de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers (article L732-1) : c'est la voie amiable, appelée plan conventionnel de redressement. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements, de remise de dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, ou de création ou de substitution de garantie (article L732-2). Sa durée totale ne peut excéder sept ans, sauf pour les prêts immobiliers de la résidence principale dont il permet d'éviter la vente. Les créanciers disposent d'un délai pour refuser la proposition ; en l'absence de réponse, leur accord est réputé acquis (article L732-3).
Les mesures imposées par la commission
En l'absence de conciliation, ou en cas d'échec, la commission constate l'impossibilité d'un accord et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le débiteur dispose alors de quinze jours pour lui demander d'imposer des mesures (article R733-1). Cette procédure permet à la commission d'imposer notamment (article L733-1) :
- le rééchelonnement des dettes sur sept ans au plus, ou sur la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
- l'imputation des paiements d'abord sur le capital ;
- un taux d'intérêt réduit, jamais supérieur au taux légal ;
- la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour deux ans au plus, ce que l'on appelle couramment un moratoire.
Par décision spéciale et motivée, elle peut aussi réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente forcée du logement principal, ou prononcer un effacement partiel des créances combiné à ces mesures (article L733-4). Les dettes fiscales peuvent être rééchelonnées ou faire l'objet de remises dans les mêmes conditions que les autres, sous réserve des exclusions de l'article L711-4 (article L733-6).
Contester devant le juge
En l'absence de contestation, les mesures imposées s'imposent aux parties (article L733-9). Le débiteur comme les créanciers peuvent les contester dans un délai de trente jours à compter de leur notification, par une déclaration signée remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission (article R733-6). Le litige est porté devant le juge des contentieux de la protection (article L733-10). Saisi, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de l'article L711-1 (article L733-12), puis prendre lui-même tout ou partie des mesures prévues par la loi (article L733-13).
Bon à savoir. Le juge des contentieux de la protection, juge du tribunal judiciaire, a remplacé le juge du tribunal d'instance dans le Code de la consommation à la suite de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : le tribunal d'instance n'est donc plus la juridiction compétente.
Le rétablissement personnel et l'effacement des dettes
Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif est dépourvu de valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L724-1 et L741-1). En l'absence de contestation, il entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision, à l'exception notamment des dettes exclues par l'article L711-4 et de celles payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé, personne physique (article L741-2). Cet effacement des dettes peut être contesté devant le juge des contentieux de la protection (article L741-4).
Lorsque le débiteur dispose d'autres biens, la commission, après l'avoir convoqué et avec son accord, saisit le juge pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'absence de réponse à la convocation vaut refus, et la commission reprend alors sa mission (article L742-1). Le juge convoque le débiteur et les créanciers connus, apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation et la bonne foi du débiteur, puis rend un jugement d'ouverture (article L742-3). La clôture de la procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes arrêtées à la date du jugement d'ouverture, sauf celles payées par une caution ou un coobligé, personne physique (article L742-22). Si un débiteur ayant déjà bénéficié d'un rétablissement personnel saisit à nouveau la commission, celle-ci peut assortir l'effacement de mesures d'accompagnement social ou budgétaire (article L733-8).
L'inscription au fichier national des incidents (FICP)
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ou FICP, tenu par la Banque de France, recense les mesures du plan conventionnel et celles prises par la commission. Pour un plan conventionnel ou des mesures imposées, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution, sans pouvoir excéder sept ans ; si le plan ou les mesures sont exécutés sans incident, elle est radiée à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan, de la décision de la commission ou du jugement. Pour un rétablissement personnel, l'inscription est radiée cinq ans après la décision de la commission ou la clôture de la procédure (article L752-3).