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Crédit à la consommation et surendettement

Surendettement, rétablissement personnel et effacement des dettes

Mis à jour septembre 2026 Textes vérifiés le 20 septembre 2026
Image générée par IA, deux mains posées sur une table à côté d'un dossier de papiers, d'une calculatrice et d'une tasse de thé.
L'essentiel
  • Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette voie est ouverte si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou des biens sans valeur marchande. Sinon, avec l'accord du débiteur, la commission saisit le juge pour une procédure avec liquidation judiciaire (articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 742-1 du Code de la consommation).
  • En l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission (article L. 741-2). Avec liquidation, la clôture entraîne l'effacement des dettes arrêtées à la date du jugement d'ouverture (article L. 742-22). Certaines dettes restent exclues de tout effacement, dont les dettes alimentaires, sauf accord du créancier (articles L. 711-4 et L. 711-5).
  • Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission (article L. 741-4). Les informations relatives au rétablissement personnel sont radiées du fichier national des incidents à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure (article L. 752-3). L'effacement n'est jamais garanti à l'avance, et la déchéance reste possible en cas de fausse déclaration ou de dissimulation de biens (article L. 761-1).

Qu'est-ce que le rétablissement personnel en cas de surendettement ?

En bref. Le rétablissement personnel est la phase du surendettement réservée aux situations dites irrémédiablement compromises. Il peut aboutir à l'effacement des dettes, mais cet effacement n'est ni automatique ni garanti, car il dépend de conditions, d'une décision et de l'absence de contestation. Cet article décrit cette phase. Pour le dépôt du dossier et la recevabilité, voir l'article consacré au fonctionnement du surendettement.

La commission de surendettement examine d'abord si les ressources ou l'actif réalisable du débiteur permettent des mesures de traitement, comme un rééchelonnement des dettes (articles L. 724-1 et L. 733-1). Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, la commission peut, dans les conditions du livre VII, suivre l'une de deux voies (article L. 724-1).

  • Sans liquidation judiciaire. La commission impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Avec liquidation judiciaire. La commission saisit, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Le rétablissement personnel sans liquidation, dans quels cas ?

La commission peut l'imposer si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (article L. 724-1, 1°). Lorsque ces conditions sont réunies et que la situation est irrémédiablement compromise, la commission impose ce rétablissement (article L. 741-1).

En l'absence de contestation, il entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission (article L. 741-2). Une dette née après cette date n'entre donc pas dans cet effacement. Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision et n'ont pas contesté celle-ci dans le délai fixé par décret sont éteintes (article L. 741-3).

Le juge des contentieux de la protection peut aussi prononcer ce rétablissement. C'est le cas lorsqu'il constate, saisi d'une contestation, que le débiteur se trouve dans la situation décrite plus haut (article L. 741-6), ou lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-13 (article L. 741-7). Les dettes sont alors arrêtées à la date du jugement (articles L. 741-6 et L. 741-7). S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission (article L. 741-6).

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, comment se déroule-t-il ?

Lorsque le débiteur dispose de biens autres que ceux décrits plus haut, la commission le convoque et, s'il donne son accord, saisit le juge. L'absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus, la commission reprend sa mission et peut prescrire les mesures de traitement classiques (article L. 742-1).

  • L'ouverture. Le juge convoque le débiteur et les créanciers connus, apprécie le caractère irrémédiablement compromis de la situation ainsi que la bonne foi, puis rend un jugement d'ouverture (article L. 742-3). Il peut désigner un mandataire et faire procéder à une enquête sociale (article L. 742-4).
  • Pendant la procédure. Le jugement d'ouverture suspend et interdit, jusqu'au jugement de clôture, les procédures d'exécution contre les biens du débiteur et les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il suspend aussi les mesures d'expulsion du logement, à l'exception de celles que le texte écarte (article L. 742-7). Le débiteur ne peut plus aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut, du juge (article L. 742-9).
  • Les créanciers. Ils produisent leurs créances dans les conditions fixées par décret. Les créances non produites dans le délai fixé par décret sont éteintes, sauf relevé de forclusion prononcé par le juge (article L. 742-10).
  • La liquidation. Le juge prononce la liquidation du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables, les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'activité professionnelle. Il désigne un liquidateur (article L. 742-14). Ce dernier dispose de douze mois pour vendre les biens à l'amiable ou organiser une vente forcée (article L. 742-16).
  • La clôture. Le juge prononce la clôture si l'actif réalisé est suffisant, ou la clôture pour insuffisance d'actif dans les autres cas prévus par la loi (article L. 742-21). Il peut ouvrir et clôturer la procédure par un même jugement si le débiteur se trouve manifestement dans cette situation (article L. 742-20).

À titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit un plan comportant des mesures de traitement (article L. 742-24). Si la situation du débiteur l'exige, il l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale (article L. 742-5).

Quelles dettes sont effacées, et lesquelles ne le sont pas ?

La clôture de la procédure avec liquidation entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date du jugement d'ouverture (article L. 742-22). Dans les deux procédures, restent exceptées les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques (articles L. 741-2 et L. 742-22).

Le texte exclut aussi certaines dettes de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier (article L. 711-4).

  • les dettes alimentaires ;
  • les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
  • les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales ;
  • certaines dettes fiscales, que l'article désigne par renvoi au code général des impôts et au livre des procédures fiscales.

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, soit par une sanction prononcée par le président du conseil départemental. Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement (article L. 711-4).

Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas non plus être effacées. La réalisation des gages ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt (article L. 711-5).

Peut-on contester la décision, et dans quel délai ?

Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission (article L. 741-4). La décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification (article R. 741-1).

Pour les créanciers qui n'ont pas été avisés, la commission procède à des mesures de publicité, et les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours (article R. 741-2). Un avis de la décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision. Il comporte, entre autres mentions, les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance et le numéro du département de sa résidence (article R. 741-3).

Combien de temps reste-t-on inscrit au fichier des incidents ?

Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Il est géré par la Banque de France (article L. 751-1) et souvent désigné par le sigle FICP. Il fournit aux établissements de crédit et aux sociétés de financement un élément d'appréciation de la solvabilité, mais l'inscription d'une personne physique n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit (article L. 751-2).

La commission informe la Banque de France dès qu'elle est saisie. La même obligation pèse sur le greffe du tribunal judiciaire lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant d'un rétablissement personnel (article L. 752-2). Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure (article L. 752-3).

Quels sont les points de vigilance ?

  • répondez aux convocations de la commission, car l'absence de réponse à la convocation en vue d'une liquidation judiciaire vaut refus (article L. 742-1) ;
  • déclarez tous vos biens et toutes vos dettes, car est déchue du bénéfice de la procédure la personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, ou qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens (article L. 761-1) ;
  • ne souscrivez pas de nouveaux emprunts sans l'accord de vos créanciers, de la commission ou du juge pendant la procédure, sous peine de déchéance (article L. 761-1) ;
  • lisez la lettre de notification, conservez l'avis de réception et notez la date qui déclenche le délai de contestation (article R. 741-1) ;

Aucune de ces règles ne promet un effacement à l'avance. La décision revient à la commission ou au juge, selon la situation de chacun.

Questions fréquentes

Quelle différence entre rétablissement personnel avec et sans liquidation judiciaire ? Sans liquidation, la commission impose le rétablissement si le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables, ou des biens sans valeur marchande. Avec liquidation, le juge est saisi avec l'accord du débiteur qui dispose d'autres biens (articles L. 724-1 et L. 742-1).
Quelles dettes sont effacées par le rétablissement personnel ? Toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, arrêtées à la date de la décision de la commission ou du jugement d'ouverture selon la procédure, sous réserve des exceptions prévues par la loi (articles L. 741-2 et L. 742-22).
Quelles dettes ne peuvent pas être effacées ? Sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et certaines dettes fiscales sont exclues de tout effacement. Les amendes pénales le sont aussi (article L. 711-4).
Puis-je refuser la liquidation judiciaire ? La saisine du juge suppose l'accord du débiteur. En cas de refus, ou d'absence de réponse aux convocations, la commission reprend sa mission et peut prescrire les mesures de traitement classiques (article L. 742-1).
Peut-on contester un rétablissement personnel sans liquidation ? Oui, une partie peut le contester devant le juge des contentieux de la protection (article L. 741-4). La lettre de notification indique un délai de trente jours à compter de la notification, pour une déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission (article R. 741-1).
Que devient une créance dont le créancier n'a pas été avisé ? Elle est éteinte si son titulaire n'a pas été avisé et n'a pas contesté dans le délai fixé par décret (article L. 741-3). Des mesures de publicité sont prévues et les titulaires de créances disposent de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours (article R. 741-2).
Combien de temps reste-t-on inscrit au fichier après un rétablissement personnel ? Les informations sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure (article L. 752-3). L'inscription n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit (article L. 751-2).
Peut-on perdre le bénéfice de la procédure ? Oui, est déchue du bénéfice du livre VII la personne qui a sciemment fait de fausses déclarations, qui a dissimulé ses biens ou qui a aggravé son endettement sans accord pendant la procédure (article L. 761-1).

Voir aussi

Illustration générée par intelligence artificielle