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Crédit à la consommation et surendettement

Saisie sur salaire, commandement de payer, part saisissable, commissaire de justice répartiteur et recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 17 octobre 2026

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L'essentiel
  • Depuis le 1er juillet 2025, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement par un commissaire de justice, faire saisir les rémunérations dues par l'employeur, sans autorisation préalable du juge (article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret, majorés pour chaque personne à charge (article L3252-2 du Code du travail), le barème de l'article R3252-2 allant d'un vingtième à la totalité selon la tranche de rémunération.
  • Le salarié peut contester la mesure devant le juge de l'exécution à tout moment, la contestation ne suspendant la procédure que si elle est formée dans le mois du commandement (article L212-4 du Code des procédures civiles d'exécution), et il peut demander au juge de réduire le taux d'intérêt ou d'imputer les sommes retenues d'abord sur le capital (article L212-13).
  • La recevabilité d'un dossier de surendettement suspend les procédures d'exécution pendant deux ans au plus (articles L722-2 et L722-3 du Code de la consommation), sans qu'aucun résultat puisse être garanti.

Saisie sur salaire, de quoi parle-t-on et qu'a changé la réforme de juillet 2025 ?

En bref. La saisie des rémunérations permet à un créancier de faire prélever une partie du salaire de son débiteur directement auprès de l'employeur. Depuis le 1er juillet 2025, elle est conduite par un commissaire de justice et non plus après une autorisation du juge.

Lorsqu'une dette n'a pas été payée et que le créancier dispose d'une décision ou d'un acte lui permettant de la recouvrer de force, il peut s'adresser à l'employeur du débiteur. L'employeur retient alors une partie du salaire et la verse chaque mois, non au débiteur, mais à un commissaire de justice chargé de la répartition. C'est ce qu'on appelle la saisie sur salaire ou saisie des rémunérations.

Le chapitre du Code des procédures civiles d'exécution consacré à cette saisie a été réécrit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et par le décret n° 2025-125 du 12 février 2025, pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2025. Selon le commentaire de la réforme publié par Maître Xavier Berjot sur Village de la Justice, l'autorisation préalable du juge de l'exécution a disparu et le commissaire de justice remplace le greffe du tribunal dans la mise en œuvre de la procédure. Selon service-public.gouv.fr (page vérifiée le 1er avril 2026), l'employeur ne verse plus rien au greffe.

Cet article présente les règles générales, du commandement de payer au recours devant le juge, la part du salaire qui peut être saisie, le rôle de l'employeur et la suspension liée au surendettement. Il ne porte sur la situation d'aucune personne en particulier. Pour le retard de paiement d'un crédit qui précède souvent une telle saisie, voyez notre article sur le retard de paiement d'un crédit à la consommation.

Quelles rémunérations peuvent être saisies, et lesquelles ne le peuvent pas ?

En bref. Le texte vise toutes les sommes versées comme rémunération, quels que soient le contrat et l'employeur. Une saisie conservatoire du salaire est exclue.

Le chapitre du Code du travail sur les saisies et cessions de rémunérations s'applique aux sommes versées comme rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération, la forme et la nature de son contrat (article L3252-1). Si le salarié perçoit des sommes de plusieurs employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes (article L3252-4).

Les rémunérations ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie conservatoire (article L3252-7). Une saisie sur salaire suppose donc que le créancier détienne déjà un titre exécutoire, comme le prévoit l'article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution présenté plus bas.

Selon service-public.gouv.fr, le revenu saisissable est en général calculé sur les salaires nets des douze mois précédant le procès-verbal de saisie. La même page indique qu'entrent dans ce calcul notamment l'allocation de retour à l'emploi, les pensions de retraite et les indemnités journalières, et qu'en sont exclus notamment le RSA, la prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés, les indemnités de licenciement ou de rupture conventionnelle, les indemnités de frais professionnels, la participation et l'intéressement. Le Code du travail précise de son côté qu'il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des remboursements de frais professionnels ni des allocations ou indemnités pour charges de famille (article L3252-3).

Le point de départ, un titre exécutoire et un commandement de payer

En bref. Le créancier doit détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Un commissaire de justice signifie ensuite un commandement de payer, qui laisse un mois au débiteur.

Selon l'article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, dans les limites prévues par le Code du travail. Le commissaire de justice inscrit le commandement sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Un autre créancier remplissant les mêmes conditions peut intervenir dans une saisie déjà engagée.

Le commandement invite le débiteur à payer ou à rechercher avec le créancier un accord sur le montant et les modalités du paiement (article L212-3). Selon le commentaire précité de la réforme, des mentions sont imposées à peine de nullité, notamment le titre exécutoire invoqué, le décompte de la dette et l'information sur la possibilité de contester. Selon service-public.gouv.fr, le débiteur dispose d'un mois pour payer, demander un accord ou contester devant le juge de l'exécution.

Si un procès-verbal d'accord est signé avant la signification du procès-verbal de saisie, la procédure est suspendue. Le créancier peut la reprendre si le débiteur ne respecte pas les modalités convenues (article L212-3).

Les étapes de la saisie et leurs délais

En bref. Après le commandement, le créancier dispose de trois mois pour faire signifier la saisie à l'employeur, faute de quoi le commandement est caduc.

ÉtapeDélaiTexte
Commandement de payerUn mois pour réagirL212-2
Accord amiableAvant le procès-verbalL212-3
Répartiteur désignéAvant toute significationL212-9, R212-1-10
Procès-verbal à l'employeurAu plus tard trois mois après le commandementL212-6
Déclaration de l'employeurQuinze joursservice-public.gouv.fr
Versements de l'employeurChaque moisL212-12

Le procès-verbal de saisie doit être signifié à l'employeur, appelé tiers saisi, dans les trois mois du commandement, à défaut de quoi le commandement est caduc. Ce délai ne joue pas lorsqu'un accord a été conclu pendant cette période (article L212-6). Le procès-verbal est lui aussi inscrit sur le registre numérique (article L212-7).

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur. Seuls peuvent être désignés ceux dont l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du domicile du débiteur (article R212-1-10). Le répartiteur reçoit les sommes versées par l'employeur, les remet au créancier et les répartit s'il y en a plusieurs. Ses coordonnées sont notifiées à l'employeur et au débiteur (article L212-9). Le délai de quinze jours de la déclaration de l'employeur est indiqué par service-public.gouv.fr, qui vise une déclaration adressée au répartiteur.

Quelle part du salaire peut être saisie, le barème de l'article R3252-2 ?

En bref. Seule une fraction du salaire est saisissable, selon un barème par tranches qui commence à un vingtième. Les seuils sont majorés pour chaque personne à charge.

Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'État (article L3252-2). L'article R3252-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, retient le barème suivant.

Tranche de rémunération annuellePart saisissable
Jusqu'à 4 480 eurosUn vingtième
De 4 480 à 8 730 eurosUn dixième
De 8 730 à 13 000 eurosUn cinquième
De 13 000 à 17 230 eurosUn quart
De 17 230 à 21 470 eurosUn tiers
De 21 470 à 25 810 eurosDeux tiers
Au-delà de 25 810 eurosLa totalité

Ces seuils sont augmentés de 1 740 euros par personne à charge du débiteur saisi, sur justification. L'article R3252-3 considère comme personnes à charge le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule, l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales et à la charge effective et permanente du débiteur, ou pour lequel une pension alimentaire est versée, et l'ascendant dont les ressources sont inférieures à ce même montant et qui vit avec le débiteur ou reçoit de lui une pension alimentaire.

Pour déterminer la fraction insaisissable, il est tenu compte de la rémunération, de ses accessoires et de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable à un foyer composé d'une seule personne (article L3252-3). Les seuils étant fixés par décret, le tableau ci-dessus peut être modifié, et le barème en vigueur est celui de l'article R3252-2.

Chaque taux s'applique uniquement à la part de rémunération comprise dans la tranche, et la mention « la totalité » ne vise que la part située au-delà du dernier seuil.

Service-public.gouv.fr donne un exemple chiffré, selon lequel, pour 1 500 euros de ressources saisissables par mois, la saisie peut atteindre 234,76 euros par mois. Il s'agit d'une illustration du calcul par tranches, qui ne dit rien du montant dû dans une situation particulière. Le montant saisi doit figurer sur le bulletin de paie, toujours selon service-public.gouv.fr.

Cas de la pension alimentaire. Le prélèvement d'une pension alimentaire impayée suit un régime distinct. Il peut porter sur l'intégralité de la rémunération et couvre le terme mensuel courant et les six derniers mois impayés, ce délai passant à vingt-quatre mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier. Il s'impute d'abord sur la fraction insaisissable, puis sur la fraction saisissable, et une somme doit rester à la disposition du salarié dans des conditions fixées par décret (article L3252-5).

Le rôle de l'employeur, tiers saisi

En bref. L'employeur déclare la situation du salarié, retient la part saisissable et la verse chaque mois au répartiteur. Une fausse déclaration ou un défaut de paiement peut être sanctionné.

L'employeur déclare, dans les conditions fixées par le code, le lien de droit qui l'unit au débiteur, le montant de la rémunération et les cessions, saisies ou prélèvements pour pension alimentaire déjà en cours (article L212-8). Il verse ensuite chaque mois au commissaire de justice répartiteur les sommes retenues, dans la limite des sommes disponibles (article L212-12). Selon service-public.gouv.fr, il informe le répartiteur dans les huit jours de tout événement suspendant ou mettant fin à la saisie, par exemple la rupture du contrat de travail.

L'employeur qui, sans motif légitime, ne fait pas la déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge à une amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. S'il ne verse pas les sommes dues, il peut être condamné à payer les retenues qu'il aurait dû opérer. Il ne peut se retourner contre le débiteur qu'après la mainlevée de la saisie (article L212-14). Service-public.gouv.fr mentionne une amende civile pouvant aller jusqu'à 10 000 euros.

Lorsqu'il y a plusieurs créanciers, comment les sommes sont-elles réparties ?

En bref. Les créanciers qui interviennent sont payés au prorata de leurs créances, sous réserve des causes légitimes de préférence. Les plus petites créances peuvent être réglées en premier.

Lorsque plusieurs créanciers interviennent, ils viennent en concours, sous réserve des causes légitimes de préférence. Les créances résiduelles les plus faibles sont payées en premier, dans une limite fixée par décret (article L212-10). Selon service-public.gouv.fr, le répartiteur établit un projet puis un état de répartition, que les intéressés peuvent contester dans un délai de huit jours devant le juge, et les versements ont lieu au moins toutes les six semaines, au prorata des créances.

La saisie prend fin par mainlevée, lorsque la dette est remboursée, sur décision du juge ou avec l'accord de tous les créanciers, le répartiteur en informant alors l'employeur, selon la même page.

Contester la saisie devant le juge de l'exécution

En bref. Le débiteur peut contester la mesure à tout moment. La contestation ne suspend la procédure que si elle est formée dans le mois du commandement.

Le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire). Pour la saisie des rémunérations, l'article L212-4 du Code des procédures civiles d'exécution permet au débiteur de contester la mesure devant ce juge à tout moment. Le juge peut d'office examiner les frais d'exécution. La contestation ne suspend toutefois la procédure que si elle est formée dans le mois qui suit le commandement.

Le débiteur peut aussi demander au juge de réduire le taux de l'intérêt applicable à la dette ou de prévoir que les sommes retenues s'imputent d'abord sur le capital. Le juge tient compte de la quotité saisissable, du montant de la dette et du taux d'intérêt. Les majorations ou pénalités de retard ne courent plus, pour les sommes retenues, à compter de la retenue (article L212-13). Selon service-public.gouv.fr, le juge peut aussi autoriser la saisie pour la seule part non contestée, et un appel est possible. Le juge apprécie chaque demande, et aucun résultat ne peut être garanti.

Selon service-public.gouv.fr, le juge de l'exécution compétent est celui du lieu où habite le débiteur, il est saisi par assignation, et la contestation du commandement doit être notifiée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui l'a signifié, faute de quoi elle est déclarée irrecevable. La contestation de l'état de répartition se fait dans un délai de huit jours, et le commissaire de justice répartiteur en est averti par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes conditions. Toujours selon cette page, un avocat est obligatoire dès que l'impayé atteint 10 000 euros, et un appel de la décision du juge de l'exécution est possible, un sursis à l'exécution pouvant être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé.

Le juge peut également, selon l'article 1343-5 du Code civil, reporter ou échelonner le paiement d'une dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La décision suspend les procédures d'exécution engagées, et les majorations ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Surendettement, la suspension des procédures d'exécution

En bref. La recevabilité d'une demande de surendettement suspend les procédures d'exécution pour une durée de deux ans au plus. Elle emporte aussi des interdictions pour le débiteur.

Le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, la situation de surendettement étant caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (article L711-1). Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers en déclarant les éléments actifs et passifs de son patrimoine (article L721-1).

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L722-2). Elles sont suspendues ou interdites jusqu'à l'approbation du plan conventionnel, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement de rétablissement personnel, sans pouvoir excéder deux ans (article L722-3).

Avant la recevabilité, l'article L721-4 prévoit qu'à la demande du débiteur, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection afin de suspendre les procédures d'exécution à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité. Cette possibilité dépend de la commission et du juge, sans promesse de résultat.

Cette suspension s'accompagne d'une interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, de faire un acte qui aggraverait son insolvabilité ou de prendre une garantie. Il peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l'un de ces actes (article L722-5). Notre article sur le surendettement et la procédure présente la démarche, sans garantie que la demande soit déclarée recevable.

Recours amiables et médiation, ce que prévoient L612-1 et L612-2

En bref. La médiation de la consommation concerne un litige avec un professionnel, par exemple sur le montant d'une dette. Les contestations de l'exécution forcée relèvent du juge de l'exécution.

Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1 du Code de la consommation). Le médiateur ne peut examiner le litige notamment lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1°), lorsque le litige a déjà été examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal (3°), ou lorsqu'il n'entre pas dans son champ de compétence (5°).

Un désaccord avec un établissement de crédit sur le montant réclamé ou sur la manière dont la dette a été calculée peut donc, avant toute saisie, faire l'objet d'une réclamation écrite puis d'une médiation. Une fois la saisie engagée, la contestation de la mesure d'exécution elle-même relève, selon l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, du juge de l'exécution, et non du médiateur. Notre article sur la médiation de la consommation explique la démarche. Pour les frais d'un procès, notre article sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique présente les aides possibles.

Les repères généraux lorsqu'un commandement de payer est reçu

En bref. Le délai d'un mois qui suit le commandement est le plus court. Ces repères généraux ne constituent pas un conseil personnalisé.

  • noter la date de signification du commandement de payer, car elle fait courir le délai d'un mois (article L212-2) et le délai de trois mois dans lequel la saisie doit être signifiée à l'employeur (article L212-6) ;
  • rassembler le titre exécutoire invoqué, le décompte de la dette ventilant les sommes réclamées et les courriers antérieurs, afin de vérifier ce qui est demandé ;
  • envisager de demander un accord sur le montant et les modalités de paiement, que le commissaire de justice peut rechercher avec le créancier (article L212-3) ;
  • examiner si une contestation devant le juge de l'exécution est envisageable et dans quel délai, sachant que seule une contestation formée dans le mois du commandement suspend la procédure (article L212-4) ;
  • le calcul de la part saisissable tient compte des personnes à charge (articles R3252-2 et R3252-3), et le montant saisi doit figurer sur le bulletin de paie ;
  • envisager, si plusieurs dettes sont en cause, le dépôt d'un dossier de surendettement, dont la recevabilité suspend les procédures d'exécution (article L722-2) ;
  • s'adresser à une association de consommateurs agréée, à un avocat ou à un commissaire de justice pour examiner sa situation, l'aide juridictionnelle pouvant être demandée sous conditions de ressources.

Les sociétés de recouvrement amiable obéissent à des règles propres, présentées dans notre article sur les sociétés de recouvrement.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente les règles générales de la saisie des rémunérations d'un salarié en France, du point de vue du débiteur, l'exécution forcée restant le moyen légal de faire respecter une dette reconnue par un titre exécutoire. Il ne traite ni de la cession volontaire de rémunération, ni de la saisie sur compte bancaire, ni de la saisie des pensions de retraite ou des prestations sociales, ni de la saisie administrative à tiers détenteur, ni des règles propres aux agents publics. Les montants du barème sont ceux en vigueur depuis le 1er janvier 2026 et peuvent être révisés. La procédure décrite est issue d'une réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2025, et les décisions rendues depuis par les juges de l'exécution peuvent préciser l'application des textes. Chaque dossier dépend de son titre exécutoire, de ses dates et de ses pièces. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités.

Questions fréquentes

Un créancier peut-il saisir mon salaire sans passer par un juge ? Depuis le 1er juillet 2025, la saisie des rémunérations n'est plus subordonnée à une autorisation préalable du juge. Un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement par un commissaire de justice, faire saisir les sommes dues par l'employeur (article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution). Le juge de l'exécution intervient en cas de contestation.
Quelle part de mon salaire peut être saisie ? Seule une fraction est saisissable, selon le barème de l'article R3252-2 du Code du travail, qui va d'un vingtième pour la première tranche à la totalité au-delà de 25 810 euros de rémunération annuelle, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2026. Les seuils sont majorés de 1 740 euros par personne à charge sur justification (article R3252-3), et une fraction égale au montant forfaitaire du RSA d'une personne seule est prise en compte en outre (article L3252-3).
Dans quel délai le commandement de payer doit-il être suivi d'effet ? Le créancier ne peut faire saisir les rémunérations qu'un mois après la signification du commandement (article L212-2). Le procès-verbal de saisie doit être signifié à l'employeur dans les trois mois du commandement, à défaut de quoi celui-ci est caduc, sauf si un accord a été conclu pendant ce délai (article L212-6).
Comment contester une saisie sur salaire ? Le débiteur peut contester la mesure devant le juge de l'exécution à tout moment, mais la contestation ne suspend la procédure que si elle est formée dans le mois du commandement (article L212-4). Il peut aussi demander au juge de réduire le taux d'intérêt ou d'imputer les sommes retenues d'abord sur le capital (article L212-13). Aucun résultat ne peut être garanti.
Le surendettement arrête-t-il une saisie sur salaire ? La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur, dans la limite de deux ans (articles L722-2 et L722-3 du Code de la consommation). Cette suspension s'accompagne d'une interdiction de payer une créance antérieure autre qu'alimentaire (article L722-5). La recevabilité n'est pas acquise d'avance, la commission examinant chaque situation.
Que risque l'employeur qui ne verse pas les sommes saisies ? L'employeur qui, sans motif légitime, ne fait pas sa déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge à une amende civile. S'il ne verse pas les sommes dues, il peut être condamné à payer les retenues qu'il aurait dû opérer (article L212-14 du Code des procédures civiles d'exécution).

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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.