Refus de crédit à la consommation, motifs, fichiers et recours
Rédigé par Chloé Fontaine.
- Avant de conclure un crédit à la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulte, sauf exceptions, le fichier des incidents de paiement de la Banque de France (article L312-16 du Code de la consommation), l'inscription à ce fichier n'emportant pas par elle-même interdiction de délivrer un crédit (article L751-2), et le texte ne crée pas pour autant un droit à obtenir le crédit demandé, chacun étant libre de contracter ou non (article 1102 du Code civil).
- Selon la CNIL, le prêteur n'est en principe pas tenu de motiver un refus, sauf lorsqu'il repose sur le fichier, auquel cas elle indique que vous devez en être informé, sans que nous ayons identifié de texte qui l'impose expressément avant le 20 novembre 2026. Vous pouvez exercer votre droit d'accès, demander la rectification d'une donnée inexacte et, pour une inscription erronée, vous adresser à l'établissement qui l'a déclarée, la Banque de France traitant directement les inscriptions liées à une mesure de surendettement.
- À compter du 20 novembre 2026, la nouvelle rédaction de l'article L312-16 prévoit une information de l'emprunteur en cas de rejet et une explication de l'évaluation lorsqu'elle repose sur un traitement automatisé, et le recours gratuit à un médiateur de la consommation reste ouvert après une réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2), sans qu'aucun résultat soit garanti.
Un refus de crédit, ce que dit la loi sur la liberté du prêteur
En bref. Aucun des textes lus ne crée un droit à obtenir un crédit. Le principe est la liberté de contracter ou non, dans les limites fixées par la loi.
L'article 1102 du Code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La CNIL, dans sa fiche sur le refus de crédit mise à jour le 19 août 2026, rappelle dans le même sens qu'il n'existe pas de « droit au crédit » et que le prêteur est libre de conclure ou non le contrat.
Cette liberté connaît des limites. Le prêteur doit respecter les obligations que le Code de la consommation lui impose avant d'accorder un crédit, et les données personnelles qu'il utilise restent soumises à la loi Informatique et libertés. Nous ne disons donc pas qu'un refus est toujours justifié, ni qu'il est toujours contestable. Tout dépend des faits, et aucune situation personnelle ne peut être appréciée dans cet article.
Certaines formes de paiement sont aussi des crédits, selon la CNIL, comme un crédit renouvelable lié à une carte, un paiement fractionné ou différé ou un découvert. Nos articles sur le crédit renouvelable et sur le paiement en plusieurs fois présentent ces cas.
Ce que le prêteur doit vérifier avant d'accorder un crédit
En bref. Le prêteur doit vérifier votre solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulter le fichier de la Banque de France. Lorsqu'il vous propose un contrat, il doit aussi fournir des explications adaptées à vos besoins.
Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de rédaction de cet article, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L751-1, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf pour certaines opérations du Code monétaire et financier que nous ne détaillons pas.
L'article L312-14 impose au prêteur de fournir les explications permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur, et d'attirer son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit et sur les conséquences qu'il peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente ou à distance, l'article L312-17 prévoit une fiche d'informations distincte, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et aux charges de l'emprunteur et aux prêts en cours. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique, elle contribue à l'évaluation de la solvabilité, les informations qui y figurent font l'objet d'une déclaration sur l'honneur de leur exactitude, et le prêteur la conserve pendant toute la durée du prêt. Au-delà d'un seuil fixé par décret, que nous n'avons pas lu, elle est corroborée par des pièces justificatives.
Ces vérifications expliquent pourquoi un prêteur demande des justificatifs. Une demande de pièces n'est pas en soi un refus, et la déclaration sur l'honneur suppose de fournir des informations exactes. Si le prêteur manque à ses obligations des articles L312-14 et L312-16, l'article L341-2 prévoit qu'il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Cette sanction concerne un crédit accordé, et notre article sur l'offre de crédit à la consommation incomplète ou irrégulière la détaille.
La consultation du fichier des incidents de paiement
En bref. Le FICP est géré par la Banque de France. Les prêteurs le consultent, mais une inscription n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Il est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations, et il est soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article L751-1). Son objet est de fournir aux établissements de crédit et aux autres entreprises visées un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l'inscription d'une personne physique au fichier n'emporte pas interdiction de délivrer un crédit (article L751-2).
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion de ces informations aux entreprises concernées (article L751-3), et il est interdit à celle-ci comme à ces entreprises de remettre à quiconque copie des informations du fichier, cette interdiction ne s'appliquant pas aux intéressés qui exercent leur droit d'accès (article L751-5).
Selon l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif à ce fichier, tel que présenté sur Légifrance dans sa version en vigueur le 24 octobre 2026, la consultation est obligatoire avant la décision effective d'octroyer certains crédits à la consommation, avant d'autoriser un découvert remboursable au-delà d'un mois et avant de proposer le renouvellement annuel d'un crédit renouvelable. Elle est facultative pour d'autres crédits et pour des moyens de paiement comme les chéquiers et les cartes. Le prêteur doit conserver la preuve de la consultation (article 13 du même arrêté). Pour savoir dans quels cas votre crédit relève de la consultation obligatoire, il convient de se reporter au texte.
Le FICP ne se confond pas avec d'autres fichiers. La CNIL mentionne le fichier central des chèques, dont la consultation est facultative, et un fichier interne à l'établissement, qui peut aussi être utilisé. Notre article sur le FICP, la durée d'inscription et la radiation présente les motifs et les durées d'inscription.
Les motifs possibles d'un refus
En bref. La loi n'oblige pas en principe le prêteur à indiquer son motif. La CNIL décrit les causes les plus fréquentes, sans qu'on puisse en déduire le motif de votre refus.
La CNIL cite, parmi les causes possibles d'un refus, un risque jugé trop élevé, avec des revenus jugés insuffisants ou irréguliers, des charges trop lourdes au regard des revenus ou l'absence de caution. Elle cite aussi des demandes multiples dans un même groupe en moins de six mois, l'inscription dans un fichier (FICP, fichier central des chèques ou fichier interne) et des incidents passés chez le même établissement ou son groupe. Pour ces derniers, la CNIL indique que seuls des manquements répondant à des critères objectifs définis à l'avance peuvent être pris en compte, que le contexte doit être examiné, et elle recommande de ne pas les utiliser au-delà de 24 mois sauf circonstances particulières.
Il s'agit de la présentation de la CNIL et non d'une liste légale. Les textes que nous avons lus ne dressent pas la liste des motifs de refus autorisés. Un refus peut aussi tenir à plusieurs raisons à la fois, et seul le prêteur connaît celles qu'il a retenues.
Être informé du refus et de son motif
En bref. Selon la CNIL, vous devez être informé lorsque le refus repose sur le FICP, sans que nous ayons identifié le texte qui l'impose. Dans les autres cas, le droit d'accès permet de connaître le motif s'il figure à votre dossier.
La fiche de la CNIL indique que les établissements ne sont en principe pas tenus de motiver un refus, sauf lorsqu'il repose sur le FICP, la personne devant alors en être informée. Pour les autres fichiers (fichier central des chèques, fichier interne), la CNIL recommande d'informer la personne mais précise qu'aucune obligation légale ne l'impose. Si le motif figure dans votre dossier, vous pouvez le connaître en exerçant votre droit d'accès.
Nous rapportons cette position de la CNIL. Nous n'avons pas identifié, dans le texte actuel de l'article L312-16 ni dans l'arrêté du 26 octobre 2010 tel que présenté sur Légifrance, de disposition qui impose en termes exprès ce courrier d'information en cas de refus, et nous ne précisons donc pas son fondement exact ni sa forme. Si la mention d'une consultation du fichier figure dans la réponse reçue, vous pouvez demander au prêteur de préciser par écrit la nature de l'information qui a fondé sa décision.
Sur le scoring, la CNIL indique que vous pouvez demander à connaître votre score, qu'il doit être accompagné d'explications comme les notes minimale et maximale requises, et que ces explications doivent être précises et personnalisées, et non une simple répétition des informations générales fournies avant l'évaluation. Elle précise que les outils d'intelligence artificielle ou les modèles statistiques utilisés doivent respecter le RGPD. Le droit d'accès n'est pas absolu, certaines informations pouvant être refusées, par exemple au titre du secret des affaires, mais le refus ne doit pas être global, l'établissement devant répondre autant que possible. Nous n'avons pas lu en source primaire les articles du RGPD ou de la loi Informatique et libertés sur les décisions automatisées, et nous ne les citons pas.
Ce qui change à compter du 20 novembre 2026
En bref. L'ordonnance du 3 septembre 2025 réécrit l'article L312-16 à compter du 20 novembre 2026, avec une évaluation plus détaillée, une explication en cas de traitement automatisé et une information en cas de rejet.
L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025 relative au crédit à la consommation transpose la directive (UE) 2023/2225. Sa version consolidée de l'article L312-16, applicable à compter du 20 novembre 2026, que nous avons lue sur Légifrance, prévoit notamment les éléments suivants.
- une évaluation minutieuse de la solvabilité, fondée sur des informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et aux charges de l'emprunteur, dont les réseaux sociaux ne constituent pas une source externe pertinente ;
- la consultation du fichier de l'article L751-1, sans que l'évaluation de la solvabilité se fonde exclusivement sur cette consultation ;
- un crédit qui ne peut être accordé que si l'évaluation indique que les obligations seront vraisemblablement respectées ;
- lorsque l'évaluation repose sur un traitement automatisé de données personnelles, une information de l'emprunteur sur ce traitement, sur la manière de contester un rejet et de demander une intervention humaine, ainsi que le droit d'obtenir une explication claire et compréhensible de l'évaluation, d'exprimer son point de vue et de demander un réexamen ;
- en cas de rejet, une information de l'emprunteur dans les meilleurs délais, avec une orientation possible vers des services de conseil aux personnes endettées, et, si le rejet découle de la consultation du fichier, la communication sans délai et gratuitement du résultat de la consultation, d'informations sur le fichier et de la nature des données utilisées.
Ces dispositions s'appliquent à partir du 20 novembre 2026, les contrats en cours à cette date restant soumis à la rédaction antérieure. Nous ne tranchons pas le sort d'une demande déposée avant cette date et traitée après. La réforme est trop récente pour avoir donné lieu à des décisions de justice que nous aurions pu lire, et nous n'en citons donc aucune.
Consulter votre dossier et demander la rectification d'une inscription erronée
En bref. Le droit d'accès au FICP s'exerce auprès de la Banque de France. La rectification d'une erreur se demande à l'établissement qui a déclaré l'incident, sauf pour une inscription liée à un surendettement.
Selon la page de la Banque de France sur l'accès aux fichiers d'incidents de paiement, la demande se fait par courrier, au guichet d'une agence ou en ligne, avec la copie recto verso d'une pièce d'identité indiquant votre lieu de naissance. Le droit d'accès est personnel, et les informations ne peuvent pas être remises à une autre personne sans mandat. La réponse indique notamment le nombre d'incidents et d'établissements déclarants, les références des contrats concernés, les dates d'inscription et de radiation de chaque incident, la nature du crédit et, le cas échéant, la mesure de surendettement. Cette page ne précise pas de délai de réponse.
Pour une erreur, par exemple sur votre état civil, la même page indique qu'il faut s'adresser à l'établissement qui vous a inscrit. L'arrêté du 26 octobre 2010 (article 15), tel que présenté sur Légifrance, prévoit de même que les demandes de rectification et d'effacement s'adressent à l'établissement déclarant, sauf pour les données relatives à des mesures de surendettement, qui s'adressent à la Banque de France. Les demandes d'accès aux données de consultation s'adressent, selon le même texte, à l'établissement qui a procédé à la consultation.
La CNIL ajoute, pour les inscriptions au FICP ou au fichier central des chèques, que vous pouvez contacter la Banque de France pour savoir qui vous a fiché, à quelle date et pour quel motif. Si des données inexactes ou incomplètes figurent dans les dossiers d'un établissement, elle indique que vous pouvez en exiger la correction ou le complément au titre du droit de rectification, et elle met à disposition un modèle de courrier. Pour une inscription qui résulterait d'une usurpation d'identité, voyez notre article sur l'usurpation d'identité.
Selon la Banque de France, une inscription régularisée est radiée, l'établissement déclarant demandant la radiation au plus tard le quatrième jour ouvré après le paiement intégral des sommes dues, ou le septième si le remboursement a été effectué auprès d'une société de recouvrement ou d'un commissaire de justice. Nous rapportons cette indication sans en retrouver la source dans les textes lus.
Les recours en cas de refus ou de désaccord
En bref. Vous pouvez demander un réexamen avec de nouvelles pièces, adresser une réclamation écrite, saisir la CNIL pour un traitement de données contesté, puis un médiateur ou un juge. Aucun résultat n'est garanti.
- Un réexamen. La CNIL indique qu'en cas de refus pour risque jugé trop élevé, vous pouvez demander un réexamen avec de nouvelles pièces auprès du service clientèle ou consommateur du prêteur. Le prêteur n'est pas tenu d'accepter, rien dans les textes lus ne l'y obligeant.
- Une réclamation écrite. Elle est utile pour demander la nature de la donnée ou du fichier à l'origine du refus, l'exercice de votre droit d'accès ou la rectification d'une donnée inexacte. Conservez une preuve de l'envoi, car la médiation suppose une réclamation écrite préalable.
- La CNIL. Elle veille au respect des règles de protection des données. Elle ne peut pas obliger un établissement à accorder un crédit, ce que précise sa fiche.
- Un juge. En cas de désaccord persistant, par exemple sur une inscription injustifiée, un juge peut être saisi pour apprécier le bien-fondé de l'inscription et un éventuel préjudice. Tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du Code civil), ce qui suppose de démontrer une faute, un dommage et un lien entre les deux. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil), sous réserve des faits de chaque dossier. Notre article sur le FICP présente les démarches en cas d'inscription que vous estimez injustifiée.
Si vous ne parvenez plus à faire face à vos dettes, notre article sur le surendettement présente la démarche devant la commission, sans qu'on puisse dire ici si elle convient à votre situation.
La médiation de la consommation
En bref. Le recours à un médiateur de la consommation est gratuit. Il suppose une réclamation écrite préalable et une saisine dans l'année qui suit cette réclamation.
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1 du Code de la consommation). Selon l'article L612-2, le litige ne peut pas être examiné si le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, si la demande est manifestement infondée ou abusive, si le litige a déjà été examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou un tribunal, si la demande est introduite plus d'un an après la réclamation écrite ou si le litige n'entre pas dans le champ de compétence du médiateur. Le consommateur est informé du rejet de sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier.
La CNIL mentionne le médiateur de l'ASF pour les sociétés de crédit et le médiateur de la banque pour les banques, en dernier recours après une demande de réexamen. Nous ne tranchons pas la compétence d'un médiateur pour un refus de crédit précis, ce point relevant du champ de compétence évoqué au 5° de l'article L612-2. Les coordonnées du médiateur dont relève le prêteur figurent normalement dans les documents contractuels ou sur son site. Notre article sur la médiation de la consommation explique le déroulement de la procédure.
Les démarches à envisager après un refus
- vous pouvez demander au prêteur, par écrit, si le refus repose sur une consultation de fichier ou sur un traitement automatisé et si une explication peut vous être donnée ;
- vous pouvez exercer votre droit d'accès auprès de la Banque de France, qui communique les informations du FICP vous concernant ;
- si une inscription vous paraît erronée, demandez la rectification à l'établissement déclarant, ou à la Banque de France pour une inscription liée à un surendettement, et conservez les preuves ;
- si votre situation a changé, un réexamen peut être demandé en joignant les nouvelles pièces, le prêteur n'étant pas tenu de l'accepter ;
- en cas de désaccord, adressez une réclamation écrite, puis envisagez la CNIL pour une question de données, la médiation dans l'année ou une action en justice ;
- si vous craignez de ne plus pouvoir faire face à vos dettes, informez-vous sur la procédure de surendettement ;
- pour une situation complexe, vous pouvez vous faire accompagner par une association de consommateurs agréée.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article rapporte les articles L312-14, L312-16, L312-17, L341-2, L612-1, L612-2, L751-1, L751-2, L751-3 et L751-5 du Code de la consommation, les articles 1102 et 1240 du Code civil, la version de l'article L312-16 applicable à compter du 20 novembre 2026, l'arrêté du 26 octobre 2010 tel que présenté sur Légifrance, la page de la Banque de France sur l'accès aux fichiers d'incidents de paiement et la fiche de la CNIL sur le refus de crédit, mise à jour le 19 août 2026, consultées le 24 octobre 2026. L'arrêté et les pages de la Banque de France et de la CNIL ont été consultés par l'intermédiaire de leur présentation en ligne, et non dans leur texte intégral imprimé. Plusieurs articles cités portent en en-tête la mention d'une décision du Conseil constitutionnel (2026-1189 QPC) que nous n'avons pas lue. Nous n'avons pas lu le décret n° 2026-719 du 1er août 2026, le RGPD, la loi Informatique et libertés, le régime du fichier central des chèques ni les textes sur les crédits immobiliers. Le texte de l'ordonnance de 2025 ne s'applique pas encore à la date de rédaction. Aucune décision de justice n'est citée, aucune n'ayant été lue en source primaire pour préparer cet article. Aucun dossier individuel ne peut être apprécié ici. Cet article ne met en cause aucune entreprise.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.