Offre de crédit à la consommation incomplète ou irrégulière, déchéance du droit aux intérêts, solvabilité, restitution des intérêts et recours
Rédigé par Chloé Fontaine.
- Le prêteur qui accorde un crédit sans vous communiquer les informations précontractuelles dans les conditions de l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts, et il l'est aussi, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, s'il n'a pas respecté ses obligations d'explication et de vérification de la solvabilité (articles L341-1 et L341-2 du Code de la consommation).
- La même sanction vise le prêteur qui ne vous remet pas un contrat conforme aux articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 (article L341-4), et en cas de déchéance vous n'êtes tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, les intérêts déjà perçus étant restitués ou imputés sur le capital restant dû (article L341-8).
- Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application de ce chapitre, les actions en paiement liées à la défaillance de l'emprunteur devant être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion (article R312-35). Une réforme du crédit à la consommation est annoncée, et les règles décrites ici sont celles en vigueur en octobre 2026.
Quels crédits sont concernés par ces règles
En bref. Les règles présentées ici visent le crédit à la consommation d'un montant en principe compris entre 200 et 75 000 euros, avec les exceptions prévues par l'article L312-4. Le crédit immobilier suit d'autres textes.
Le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation s'applique à toute opération de crédit, à titre onéreux ou gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L312-1). L'article L312-4 exclut notamment les opérations destinées à l'acquisition ou au maintien de droits sur un terrain ou un immeuble, celles garanties par une hypothèque, celles dont le montant total est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, ainsi que les autorisations de découvert remboursables dans un délai d'un mois. Pour les montants hors de cette fourchette, le 3° de ce même article réserve le cas des opérations de regroupement de crédits mentionnées à l'article L314-10 et celui des crédits destinés à financer des dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit n'est pas garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable.
Les sanctions décrites plus bas concernent les crédits qui entrent dans le champ de ce chapitre. Cet article se limite à la sanction des manquements du prêteur à l'occasion de l'offre et de la conclusion du contrat. Le délai de rétractation, le remboursement anticipé, les retards de paiement ou le taux d'usure sont traités dans d'autres articles du site, indiqués plus bas.
Avant la signature, la fiche d'informations et les explications du prêteur
En bref. Avant de conclure, le prêteur doit vous remettre une fiche d'informations, vous donner des explications adaptées à votre situation et, dans certains cas, vous faire remplir une fiche sur vos ressources et charges.
Préalablement à la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, afin de lui permettre de comparer les offres et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (articles L312-12 et L312-5). Lorsque vous sollicitez le crédit sur le lieu de vente, la fiche doit vous y être fournie, sur support papier ou tout autre support durable. Si une assurance est proposée ou exigée, le prêteur vous informe de son coût (article L312-12).
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit vous fournit aussi des explications permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à vos besoins et à votre situation financière. Il attire votre attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur leurs conséquences possibles sur votre situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, ces explications doivent vous être données de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges (article L312-14).
Lorsque l'opération est conclue sur le lieu de vente ou à distance, une fiche d'informations distincte vous est également fournie. Elle comporte notamment les éléments relatifs à vos ressources et charges et, le cas échéant, à vos prêts en cours. Elle est signée, ou son contenu est confirmé par voie électronique, et les informations qui y figurent font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Le prêteur la conserve pendant toute la durée du prêt, et, au-delà d'un seuil de montant défini par décret, elle est corroborée par des pièces justificatives (article L312-17).
Vérification de la solvabilité et consultation du fichier des incidents de remboursement
En bref. Avant de conclure, le prêteur doit vérifier votre solvabilité et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans les cas que le texte écarte. Une inscription à ce fichier n'interdit pas à elle seule d'accorder un crédit.
Avant de conclure le contrat, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations que ce dernier fournit à sa demande. Il consulte le fichier prévu à l'article L751-1, c'est-à-dire le FICP, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6, sauf dans le cas des opérations visées au 1 de l'article L511-6 ou au 1 du I de l'article L511-7 du Code monétaire et financier (article L312-16). C'est donc cet article, et non l'article L312-17, qui impose la consultation du fichier.
Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. L'inscription d'une personne physique n'emporte pas interdiction de lui délivrer un crédit (article L751-2). La durée d'une inscription et sa radiation sont présentées dans notre article sur le fichier des incidents de remboursement, l'inscription, sa durée et la radiation.
La vérification de la solvabilité est une obligation du prêteur (article L312-16). Il reste utile, de votre côté, de comparer vos charges mensuelles à vos ressources avant de vous engager.
Le contrat de crédit, support, exemplaires, encadré, formulaire et assurance
En bref. Le contrat doit respecter une forme précise. Une offre de crédit incomplète ou irrégulière expose le prêteur à la déchéance du droit aux intérêts.
L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. Sa remise ou son envoi oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours (article L312-18).
Le contrat constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche d'informations. Un encadré, inséré au début du contrat, vous informe des caractéristiques essentielles du crédit (article L312-28). Pour permettre l'exercice du droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à votre exemplaire (article L312-21), ce délai de quatorze jours calendaires révolus courant à compter de l'acceptation de l'offre comprenant les informations prévues à l'article L312-28 (article L312-19).
Le contenu du contrat et de l'encadré est précisé par l'article R312-10. Le contrat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'encadré, en caractères plus apparents que le reste du contrat, indique les éléments énumérés au 2° de cet article, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information. Le résumé suivant n'est pas exhaustif et suit les rubriques a à j du texte.
- le type de crédit (a), le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds (b) ;
- la durée du contrat (c), ainsi que le montant, le nombre et la périodicité des échéances (d) ;
- le taux débiteur et ses conditions d'adaptation (e) ;
- le taux annuel effectif global et le montant total dû, avec les hypothèses de calcul (f) ;
- tous les frais liés à l'exécution du contrat (g), les sûretés et assurances exigées le cas échéant (h) ;
- le cas échéant, l'existence de frais de notaire (i) ;
- pour un crédit finançant un bien ou un service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant (j).
Le contrat comporte ensuite les modalités de remboursement, les cautions éventuelles et des rubriques sur l'acceptation et la rétractation, sur l'exécution du contrat (remboursement anticipé, résiliation, avertissement sur les conséquences d'une défaillance, indemnités de retard) et sur le traitement des litiges. Cette dernière rubrique mentionne la procédure de médiation et les dispositions de l'article R312-35.
Si le crédit est assorti d'une proposition d'assurance, une notice vous est fournie avec les extraits des conditions générales qui vous concernent. Lorsque l'assurance est exigée, la fiche d'informations et l'offre rappellent que vous pouvez souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de votre choix, et lorsqu'elle est facultative, l'offre rappelle comment vous pouvez ne pas y adhérer (article L312-29). Un crédit onéreux proposé en même temps qu'un crédit gratuit ou promotionnel fait l'objet d'un contrat distinct, conforme aux articles L312-18 à L312-29 (article L312-43). Pour l'assurance, voyez notre article sur l'assurance d'un crédit à la consommation.
La sanction, la déchéance du droit aux intérêts
En bref. Selon le manquement, la loi prévoit une déchéance du droit aux intérêts, tantôt complète, tantôt en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
Le Code de la consommation fait suivre ces obligations d'une sanction civile, la déchéance du droit aux intérêts, prévue aux articles L341-1 à L341-7. Le tableau suivant en résume les principaux cas.
| Manquement du prêteur | Texte | Sanction |
|---|---|---|
| Fiche d'informations non communiquée | L341-1 | Déchéance du droit aux intérêts |
| TAEG omis ou erroné | L341-1 et L341-4 | Déchéance possible, dans la proportion fixée par le juge |
| Explications ou solvabilité non respectées | L341-2 | Déchéance totale ou proportionnelle |
| Fiche sur les ressources et charges non remise ni signée | L341-3 | Déchéance du droit aux intérêts |
| Contrat non conforme | L341-4 | Déchéance du droit aux intérêts |
| Hausse du taux débiteur non annoncée | L341-6 | Déchéance totale ou proportionnelle |
Ce tableau ne couvre pas toutes les sanctions du chapitre. L'article L341-9 prive par exemple le prêteur qui n'a pas respecté certaines formalités relatives au dépassement d'un découvert de la possibilité de réclamer les intérêts et frais correspondants, et l'article L341-12 punit d'une amende de 300 000 euros le fait de réclamer ou de recevoir un paiement en infraction à l'article L312-25.
Informations précontractuelles. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer les informations précontractuelles dans les conditions de l'article L312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L341-1, premier alinéa). L'article L341-2 vise le prêteur qui n'a pas respecté les obligations d'explication de l'article L312-14 et de vérification de la solvabilité de l'article L312-16, et il le déclare déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de l'article L312-17 est déchu du droit aux intérêts (article L341-3).
Contrat. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29 et L312-43 est déchu du droit aux intérêts (article L341-4, premier alinéa). Le texte ne détaille pas, mention par mention, celles dont l'absence entraîne cette sanction, et l'appréciation d'une irrégularité précise relève, en cas de litige, du juge.
Taux annuel effectif global. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur (articles L341-1, second alinéa, et L341-4, second alinéa). Le mode de calcul du taux est présenté dans notre article sur le taux d'usure, le TAEG et les sanctions.
Autres cas. La déchéance, totale ou dans la proportion fixée par le juge, vise aussi le prêteur qui n'a pas respecté l'information de l'emprunteur lors d'une modification du taux débiteur (article L341-6, renvoyant à l'article L312-31). Des articles voisins visent le crédit renouvelable (articles L341-5 et L341-7), présenté dans notre article sur le crédit renouvelable.
Lorsque le texte parle d'une déchéance « dans la proportion fixée par le juge », c'est le juge qui détermine l'étendue de la sanction. Il apprécie le manquement invoqué et, quand le texte le prévoit, fixe la proportion de la déchéance, de sorte qu'un manquement n'entraîne pas forcément une déchéance totale. Les articles cités ne précisent pas la procédure par laquelle l'emprunteur fait constater une déchéance, ni les critères qui conduisent à une déchéance totale plutôt que partielle, et nul ne peut garantir le résultat d'une demande.
Les effets de la déchéance, capital seul et restitution des intérêts
En bref. Si le prêteur est déchu du droit aux intérêts, vous remboursez le capital suivant l'échéancier prévu, et les intérêts déjà payés vous sont restitués ou viennent en déduction du capital restant dû.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions des articles L341-1 à L341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement. Elles sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (article L341-8).
Autrement dit, la déchéance ne vous dispense pas de rembourser le capital emprunté. Elle porte sur le coût du crédit. À titre d'illustration simplifiée et fictive, si le capital restant dû est de 2 000 euros et que vous avez déjà versé 300 euros d'intérêts, une déchéance totale conduit à restituer ces 300 euros ou à les imputer sur le capital, ce qui ramènerait le capital restant dû à 1 700 euros, avant prise en compte des intérêts au taux légal que le texte attache à ces sommes. Ces chiffres ne correspondent à aucun contrat réel.
L'article L341-8 parle des intérêts. Il ne dit pas que les autres sommes prévues au contrat, comme une cotisation d'assurance, disparaissent, et leur sort dépend du contrat et des textes qui leur sont propres. Si la déchéance n'est que partielle, le texte renvoie à la proportion fixée par le juge.
Ce que vous pouvez demander au prêteur
En bref. Vous pouvez demander par écrit au prêteur les pièces du dossier et, si vous constatez un manquement, l'application de l'article L341-8. En cas de refus ou de silence, le litige peut être porté devant le juge.
- la copie de la fiche d'informations, de la fiche sur vos ressources et charges signée et du contrat ;
- à titre de conseil pratique, un décompte distinguant le capital, les intérêts et les autres sommes déjà payées ;
- la restitution des intérêts déjà versés ou leur imputation sur le capital restant dû, si vous estimez qu'une cause de déchéance s'applique ;
- un échéancier ne reprenant que le capital restant dû, dans les cas où la déchéance est totale.
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré au crédit à la consommation (article R312-35). Si le prêteur refuse votre demande, la réclamation écrite prépare un éventuel recours amiable ou judiciaire, décrit plus bas.
Si vous êtes en retard de paiement, rappelez-vous que la déchéance du droit aux intérêts n'efface pas votre dette de capital (article L341-8). Les conséquences d'un impayé sont expliquées dans notre article sur le retard de paiement d'un crédit à la consommation.
Le délai de forclusion de deux ans
En bref. Le délai de deux ans de l'article R312-35 vise les actions en paiement liées à la défaillance de l'emprunteur. Il se calcule à partir des événements que le texte énumère.
Selon l'article R312-35, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par l'une des situations suivantes.
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- le premier incident de paiement non régularisé ;
- le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93, pour un découvert.
Lorsque les échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés, après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou après la décision de la commission imposant des mesures ou du juge de l'exécution les homologuant.
Le délai de deux ans de l'article R312-35 vise les actions en paiement du prêteur après une défaillance de l'emprunteur. Ce texte ne dit rien de la demande tendant à faire constater la déchéance du droit aux intérêts, et le délai applicable à cette demande n'est pas chiffré ici, faute de texte lu sur ce point. Il doit être recherché dans les règles générales de prescription, présentées dans notre article sur les délais de prescription en droit de la consommation. N'attendez pas pour agir, dès que vous relevez un manquement.
Une réforme du crédit à la consommation est annoncée
Le crédit à la consommation pourrait évoluer prochainement. Les règles décrites ici sont celles en vigueur en octobre 2026. Vérifiez sur Légifrance le texte applicable à la date de votre contrat.
Vos démarches pas à pas
- rassemblez le contrat, la fiche d'informations, la fiche sur vos ressources et charges, l'éventuelle notice d'assurance et les échéanciers ;
- notez la date de remise de l'offre, celle de l'acceptation et le lieu où le crédit a été proposé ;
- comparez le contrat à la liste des éléments exigés (support, exemplaires, encadré, formulaire détachable, notice d'assurance) ;
- repérez si le taux annuel effectif global est mentionné dans l'encadré ;
- si le prêteur a débloqué les fonds ou prélevé une somme dans les sept jours de l'acceptation, relevez-le, car l'article L312-25 interdit pendant ce délai tout paiement entre le prêteur et l'emprunteur ainsi que tout dépôt de l'emprunteur au profit du prêteur ; rappelez-vous aussi que vous pouvez vous rétracter sans motif dans les quatorze jours calendaires révolus de l'acceptation (article L312-19), comme l'explique notre article sur la rétractation et le remboursement anticipé ;
- adressez au prêteur une réclamation écrite qui décrit le manquement relevé et vos demandes, et conservez la preuve de l'envoi ;
- si vous êtes en difficulté pour payer, prévenez le prêteur par écrit plutôt que de laisser un impayé s'installer ;
- si vos difficultés financières s'aggravent, informez-vous sur la procédure de surendettement, présentée dans notre article comment fonctionne le surendettement.
Recours, réclamation écrite, médiation et juge
En bref. Commencez par une réclamation écrite. Elle conditionne le recours à un médiateur de la consommation, à demander dans l'année qui suit.
| Étape | Texte | Point d'attention |
|---|---|---|
| Réclamation écrite | L612-2, 1° | Préalable à la médiation |
| Médiation | L612-1 et L612-2 | Dans l'année suivant la réclamation |
| Juge | R312-35 | Tribunal judiciaire |
La réclamation écrite. Adressez au prêteur une réclamation écrite qui décrit les faits, vos demandes et les articles invoqués, en joignant le contrat et les documents remis. Conservez la preuve de l'envoi.
La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1). Le médiateur ne peut toutefois examiner le litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, si votre demande est introduite plus d'un an après cette réclamation écrite, ou si le litige n'entre pas dans son champ de compétence (article L612-2, 1°, 4° et 5°). Il vous informe, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de votre dossier, du rejet éventuel de votre demande. Le professionnel doit vous communiquer les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Notre article sur la médiation de la consommation détaille son déroulement.
Le juge. Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du chapitre consacré au crédit à la consommation (article R312-35). Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle est précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, au choix des parties, sauf les dispenses que le texte prévoit (article 750-1 du Code de procédure civile). La procédure applicable dépend de la nature et du montant de votre demande, et l'issue d'un litige ne peut pas être garantie.
SignalConso. En complément, SignalConso est un service public gratuit, édité par la DGCCRF, qui permet de signaler un problème rencontré avec une entreprise, de l'en informer et de saisir la répression des fraudes, laquelle intervient si nécessaire. Il ne se substitue pas aux démarches décrites ci-dessus, qui peuvent être conduites en parallèle. Notre article sur le signalement à la DGCCRF en détaille le fonctionnement.
Décisions de justice
Cet article ne cite aucune décision de justice. L'appréciation d'une irrégularité de l'offre, le choix entre déchéance totale et partielle et le calcul des sommes à restituer dépendent des faits de chaque dossier, et une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue du vôtre.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente la sanction d'une offre de crédit incomplète ou irrégulière du point de vue de l'emprunteur qui agit pour des besoins non professionnels. Il ne traite ni du crédit immobilier, ni du droit de rétractation et du remboursement anticipé, présentés dans l'article sur la rétractation et le remboursement anticipé d'un crédit à la consommation, ni du crédit affecté à un contrat de vente, expliqué dans l'article sur le contrat de vente annulé et le sort du prêt, ni du cautionnement, ni du regroupement de crédits, dont seul le champ d'application est évoqué plus haut. Il ne dit rien de la situation d'une personne en particulier, et les règles peuvent évoluer. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.