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Crédit à la consommation et surendettement

Dossier de surendettement déclaré recevable, suspension des saisies et des cessions de salaire, interdiction de payer les dettes antérieures, ce qui reste à payer, durée de deux ans au plus, compte bancaire, logement et recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 21 octobre 2026

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L'essentiel
  • La recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre les biens du débiteur et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L722-2 du Code de la consommation), jusqu'à l'étape de la procédure que la loi prévoit et sans pouvoir excéder deux ans (article L722-3).
  • Elle emporte aussi interdiction de faire tout acte qui aggraverait l'insolvabilité et de payer une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection (article L722-5), tandis que les créances de l'état d'endettement ne produisent plus d'intérêts ni de pénalités de retard à compter de la recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi (article L722-14).
  • La décision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans les quinze jours de sa notification, sans que ce recours en suspende les effets (articles R722-1 et R722-3), et la recevabilité ne garantit ni un plan ni un effacement des dettes.

Dossier de surendettement déclaré recevable, ce que cette décision change et ce qu'elle ne change pas

En bref. La recevabilité est une étape de la procédure. Elle protège le débiteur de certaines poursuites et lui impose des interdictions, mais elle ne règle pas encore le sort des dettes. Cet article détaille ses effets, texte par texte, et complète notre article sur le fonctionnement du surendettement.

La commission de surendettement examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande (article L722-1), en vérifiant qu'il se trouve dans la situation définie à l'article L711-1 (article L721-2). Elle dispose pour cela, avec l'instruction et l'orientation du dossier, d'un délai de trois mois à compter du dépôt (article R721-4). La décision de recevabilité est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant, ainsi qu'à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur (article R722-1).

Les effets décrits ci-dessous sont rattachés par la loi à la recevabilité, et non au simple dépôt du dossier (articles L722-2 et L722-5). Ils ne signifient pas que les dettes disparaissent. Pour savoir ce qui arrive ensuite, plan de remboursement, mesures imposées ou effacement, voyez notre article sur le rétablissement personnel et l'effacement des dettes. Aucune garantie sur l'issue d'un dossier ne peut être donnée.

Les effets de la recevabilité en un coup d'œil

En bref. Le tableau reprend les effets prévus par le chapitre du Code de la consommation consacré à la décision de recevabilité. Chacun est détaillé plus bas.

EffetCe que dit le texteRéférence
Procédures d'exécution et cessions de rémunérationSuspension et interdiction, pour les dettes autres qu'alimentaires s'agissant des cessions de rémunérationL722-2
DuréeJusqu'à l'étape prévue par la loi, sans pouvoir excéder deux ansL722-3
Interdictions pour le débiteurAggraver son insolvabilité, payer une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, prendre une garantie ou une sûretéL722-5
Intérêts et pénalités de retardPlus d'intérêts ni de pénalités sur les créances de l'état d'endettement, de la recevabilité jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues par la loiL722-14
Frais de rejet de prélèvementNi la banque ni les créanciers ne peuvent percevoir les frais liés au rejet d'un prélèvement postérieur à la notification, les autres frais de compte restant soumis à leurs propres règlesL722-12
Expulsion du logementLa commission peut saisir le juge pour faire suspendre les mesures d'expulsionL722-6, L722-8, L722-9
Aides au logementDroits rétablisL722-10
Contrats en coursAucune résiliation ni résolution du seul fait de la recevabilitéL722-11
Assurance garantissant le remboursement d'un crédit à la consommation figurant dans l'état du passif définitivement arrêtéLorsque le délai de l'article L113-3 du Code des assurances s'applique, délai de trente jours porté à cent vingt jours, et pas de résiliation pendant la suspensionL722-13

La suspension des saisies et des cessions de rémunération, et sa durée

En bref. Les procédures d'exécution contre les biens du débiteur sont suspendues et interdites, ainsi que les cessions de rémunération sur les dettes autres qu'alimentaires. Cette protection dure jusqu'à une étape de la procédure et au plus deux ans.

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L722-2). Les dettes alimentaires sont donc expressément écartées pour les cessions de rémunération. Pour les procédures d'exécution sur les biens, ne présumez pas qu'une dette alimentaire soit protégée ou non, et interrogez le secrétariat de la commission. Pour comprendre une saisie sur salaire en général, voyez notre article sur la saisie des rémunérations.

La suspension ou l'interdiction dure, selon les cas, jusqu'à l'une des étapes suivantes (article L722-3).

  • l'approbation du plan conventionnel de redressement ;
  • la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 ;
  • le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
  • le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans (article L722-3). La lettre qui notifie la recevabilité doit le rappeler et reproduire l'article L722-5 (article R722-5). Les textes lus ne précisent pas, dans ces dispositions, la date à partir de laquelle ces deux ans se comptent, et nous ne la fixons donc pas ici.

La commission ou le greffe notifie la décision aux agents chargés de l'exécution, qui en informent le tiers saisi, et, le cas échéant, au directeur des services de greffe judiciaires de la cession des rémunérations, qui en informe le cessionnaire (article R722-6). Les créanciers doivent, de leur côté, informer les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité et de ses conséquences (article L722-15). Lorsqu'une procédure d'exécution n'est pas suspendue ou interdite, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus par les arrêtés applicables aux actes de même nature effectués par les huissiers de justice (article R722-11).

Ce que le débiteur n'a plus le droit de faire une fois le dossier recevable

En bref. La suspension des poursuites s'accompagne d'interdictions. Le débiteur ne doit pas aggraver son insolvabilité, ne doit pas payer de lui-même une dette antérieure autre qu'alimentaire et ne doit pas faire d'actes qui sortent de la gestion normale de son patrimoine. Le juge peut l'autoriser à déroger à ces interdictions.

Selon l'article L722-5, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution emportent interdiction pour le débiteur de

  • faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ;
  • payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction ;
  • désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction ;
  • faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ;
  • prendre toute garantie ou sûreté.

Le même article mentionne aussi des découverts, par renvoi à des points de l'article L311-1. Ce renvoi n'a pas pu être rapproché de la numérotation actuelle de cet article, et nous ne détaillons donc pas quels découverts sont concernés.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes (article L722-5). Le juge statue par ordonnance (article R722-8).

Un paiement fait de votre propre initiative à un créancier qui insiste peut donc poser difficulté. Si un créancier vous réclame une somme, ne la réglez pas de vous-même sans avoir lu la lettre de recevabilité et, au besoin, interrogé le secrétariat de la commission.

Ce qui reste à payer pendant la procédure

En bref. L'interdiction de payer vise les créances nées avant la suspension, autres qu'alimentaires. Elle ne dispense pas de faire face à la vie courante. En cas de doute sur une somme précise, il vaut mieux poser la question avant de payer ou de cesser de payer.

SituationCe que disent les textes lusRéférence
Dette ordinaire née avant la suspension, par exemple un crédit ou une facture impayéeLe débiteur ne peut pas la payer, en tout ou partie, sauf autorisation du jugeL722-5
Créance alimentaireElle n'entre pas dans l'interdiction de payer. Elle reste exclue de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, sauf accord du créancierL722-5, L711-4
Créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au locataireL'interdiction ne s'applique pas, lorsque ces délais ont été accordés en application des V et VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989L722-5
Protocole de cohésion sociale conclu avec le bailleur avant la recevabilitéLe paiement des arriérés de loyer prévu par le protocole est suspendu jusqu'à la mise en œuvre des mesuresL722-16
Dépense qui naît après la suspension (alimentation, énergie, loyer courant)L'interdiction vise les créances nées antérieurement. Les textes lus ne disent pas qu'on puisse cesser de payer les dépenses qui naissent ensuiteL722-5

Les textes lus ne citent pas le loyer courant. Les arriérés de loyer accumulés avant la suspension sont en revanche des créances nées antérieurement, sous réserve de l'exception des délais judiciaires et du protocole de cohésion sociale. Demandez conseil au secrétariat de la commission avant de modifier la manière dont vous réglez votre loyer.

Le compte bancaire pendant la procédure, frais de rejet, offre pour clientèle fragile et clôture

En bref. La banque qui tient votre compte est informée de la recevabilité. Les frais liés au rejet d'un prélèvement postérieur à cette notification sont interdits. Une offre bancaire spécifique, à tarif plafonné, doit vous être proposée. En revanche, les textes lus ne posent pas de règle expresse qui interdirait à la banque de clôturer un compte du seul fait de la recevabilité.

La décision de recevabilité est notifiée aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique qui tiennent les comptes du déposant (articles L721-2 et R722-1). En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification, l'établissement qui tient le compte et les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou de commissions y afférents (article L722-12). Cette interdiction ne concerne que les frais liés au rejet d'un prélèvement. Les autres frais du compte restent régis par leurs propres règles.

Le Code monétaire et financier range parmi les personnes en situation de fragilité financière les débiteurs dont la demande de traitement du surendettement a été déclarée recevable, ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement, pendant la durée de leur inscription au fichier des incidents (article R312-4-3). Ces personnes doivent se voir proposer par leur banque l'offre spécifique prévue par la loi (article L312-1, II). Cette offre comprend au moins les services listés par le décret, dont la tenue du compte, une carte de paiement à autorisation systématique, des virements et des prélèvements, des alertes sur le solde et deux chèques de banque par mois, pour un tarif mensuel plafonné, montant revalorisé chaque année (article R312-4-3). Pour ceux qui y souscrivent, les commissions d'intervention sont plafonnées à 4 euros par opération et 20 euros par mois (article R312-4-2). La proposition est une offre, et non une obligation de la souscrire.

L'inscription au fichier des incidents ne prive pas du droit à l'ouverture d'un compte. Le droit au compte, qui permet de saisir la Banque de France si une banque refuse d'ouvrir un compte, s'applique aux personnes inscrites au fichier de la Banque de France prévu à l'article L751-1 du Code de la consommation (article L312-1, V, du Code monétaire et financier).

Sur la clôture du compte, soyons précis. Les conditions limitatives de résiliation par la banque inscrites à l'article L312-1, IV, concernent le compte de dépôt assorti des services bancaires de base ouvert après désignation par la Banque de France. Par ailleurs, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité (article L722-11). Les textes lus ne disent pas expressément si cette règle couvre la convention de compte de dépôt, et nous n'avons lu aucune décision de justice qui le tranche. Nous ne pouvons donc pas affirmer que la banque ne puisse jamais clôturer un compte pendant la procédure. Si votre banque annonce une clôture, demandez-lui par écrit le motif et la base juridique, puis, à défaut de réponse satisfaisante, saisissez le médiateur de l'établissement, gratuitement (article L316-1 du Code monétaire et financier). Notre article sur la médiation de la consommation détaille cette démarche.

Enfin, dès que la commission est saisie, elle informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier des incidents (article L752-2). Notre article sur le fichier FICP en explique la durée et la radiation.

Le logement, l'expulsion et les aides au logement

En bref. Dès la recevabilité, la commission peut demander au juge de suspendre une mesure d'expulsion. Les aides personnelles au logement sont rétablies. Certaines expulsions échappent à cette suspension.

Dès que la décision de recevabilité est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur (article L722-6). La lettre de saisine du juge est accompagnée des pièces prévues par l'article R722-9. En cas d'urgence, la saisine du juge peut aussi intervenir à l'initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, et la commission en est informée (article L722-7).

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Sont exceptées celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil (article L722-8). Cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans, et jusqu'aux mêmes étapes que celles décrites plus haut (article L722-9). Le jugement statuant sur une demande de suspension d'une mesure d'expulsion est susceptible d'appel (article R722-10).

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour causes graves et dûment justifiées (article L722-4).

La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement (article L722-10). L'article L722-10 renvoie pour le déblocage de ces aides aux articles L824-3, L832-4 et L842-2 du Code de la construction et de l'habitation. L'article L824-3, seul lu pour préparer ce texte, précise qu'elle emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu. La décision est pour cela notifiée à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole (article R722-1). Pour les règles générales sur les expulsions en hiver, voyez notre article sur la trêve hivernale.

Intérêts, pénalités, contrats en cours et assurance de l'emprunt

En bref. Les dettes de l'état d'endettement cessent de produire intérêts et pénalités. Les contrats en cours ne peuvent pas être résiliés du seul fait de la recevabilité. L'assurance d'un emprunt bénéficie d'un délai allongé.

Les créances figurant dans l'état d'endettement dressé par la commission ne peuvent plus produire d'intérêts ni générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité, et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues par la loi (article L722-14). Si, à l'issue du délai d'examen, la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours est, pendant les trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge (article L721-2).

Nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité (article L722-11). La règle vise la recevabilité elle-même comme cause de rupture, et ne dit rien d'un autre motif.

Pour l'assurance qui garantit le remboursement d'un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation et figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge, le délai de trente jours prévu en cas de non-paiement de prime, lorsqu'il est applicable (article L113-3 du Code des assurances), est porté à cent vingt jours à compter de la recevabilité. Le contrat d'assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction (article L722-13).

Contester la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, délai et effets

En bref. La décision de la commission peut être contestée dans les quinze jours de sa notification devant le juge des contentieux de la protection. Le recours ne suspend pas les effets de la recevabilité.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours, et elle est signée (article R722-1). La décision de la commission sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection (article R722-2), et le secrétariat transmet le recours, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire (article R722-4). La décision d'irrecevabilité n'est notifiée qu'au débiteur, la décision de recevabilité l'étant aussi aux créanciers et aux établissements teneurs de comptes (article R722-1). Le délai de quinze jours indiqué par la lettre de notification court à compter de la notification, que la décision soit de recevabilité ou d'irrecevabilité.

Le recours formé contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets (article R722-3). Si, sur recours du débiteur contre une décision de recevabilité, le juge reconnaît la situation de surendettement, le greffe du tribunal judiciaire informe à son tour la Banque de France aux fins d'inscription au fichier (article L752-2). Le texte ne désigne pas lui-même les personnes qui peuvent former ce recours. Reportez-vous à la lettre de notification, qui doit en indiquer les modalités.

Les points de vigilance pendant la procédure

En bref. Le respect des règles de bonne foi se poursuit tout au long de la procédure. Une déclaration inexacte, une dissimulation de biens ou un nouvel emprunt sans accord peuvent faire perdre le bénéfice de la procédure.

Est déchue du bénéfice du livre VII toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, ou qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure (article L761-1). Les interdictions de l'article L722-5 s'ajoutent à cette règle.

Les démarches concrètes

  • lisez en entier la lettre de recevabilité, qui rappelle les effets de la décision et reproduit l'article L722-5 (article R722-5), et conservez-la avec l'avis de réception ;
  • notez la date de notification, car elle fait courir le délai de quinze jours pour contester la décision, qu'elle soit de recevabilité ou d'irrecevabilité (article R722-1) ;
  • vous pouvez demander à être entendu par la commission (article L712-8) ;
  • ne payez pas de vous-même une dette née avant la suspension, sauf dette alimentaire, créance locative faisant l'objet de délais accordés par une décision judiciaire, ou autorisation du juge (article L722-5) ;
  • ne souscrivez pas de nouvel emprunt et n'accomplissez pas d'acte de disposition sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge (article L761-1) ;
  • en cas de menace d'expulsion, signalez-la sans attendre à la commission, qui peut saisir le juge (article L722-6) ;
  • si un créancier, un commissaire de justice ou un recouvreur vous contacte, gardez copie de la lettre de recevabilité à lui présenter, et si une démarche de recouvrement se poursuit malgré cette lettre, avertissez sans attendre le secrétariat de la commission et envoyez-lui la lettre par écrit ;
  • si la banque vous propose l'offre pour clientèle fragile, lisez le tarif et la liste des services avant de décider (article R312-4-3) ;
  • en cas de doute sur un paiement précis, interrogez le secrétariat de la commission avant d'agir ;
  • un travailleur social, une association de consommateurs agréée ou un service d'accompagnement budgétaire peut vous aider à comprendre la lettre.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article s'appuie sur le texte des articles cités du Code de la consommation, du Code monétaire et financier, du Code des assurances et du Code de la construction et de l'habitation, consultés en octobre 2026. Il ne cite aucune décision de justice, aucune n'ayant été lue pour le préparer, et il n'affirme pas l'existence d'une jurisprudence sur la clôture d'un compte bancaire pendant la procédure. Il ne traite ni de l'orientation du dossier après la recevabilité, ni du contenu d'un plan ou de mesures imposées, ni de l'effacement des dettes, ni des procédures collectives des entreprises. Les textes lus ne précisent pas le point de départ des deux ans de suspension, la portée exacte pour les dettes alimentaires des procédures d'exécution sur les biens, ni les découverts visés par l'article L722-5, et nous ne tranchons donc pas ces points. Chaque situation dépend des faits, des pièces du dossier et de la décision de la commission ou du juge, et aucun dossier individuel ne peut être apprécié ici. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des sources citées. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.

Questions fréquentes

Que change la recevabilité de mon dossier de surendettement ? Elle emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution contre vos biens et des cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu'alimentaires (article L722-2 du Code de la consommation), pour deux ans au plus (article L722-3). Elle arrête aussi les intérêts et pénalités sur les créances de l'état d'endettement (article L722-14). Elle n'efface pas les dettes.
Combien de temps dure la suspension des poursuites ? Selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel, jusqu'à la décision imposant des mesures, jusqu'au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu'au jugement d'ouverture avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans (article L722-3). Les textes lus ne précisent pas la date de départ de ces deux ans.
Puis-je continuer à rembourser mes crédits une fois le dossier recevable ? L'article L722-5 interdit de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née avant la suspension, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection. Un paiement fait de votre propre initiative peut donc poser difficulté. Interrogez le secrétariat de la commission en cas de doute.
Faut-il continuer à payer la pension alimentaire ? L'interdiction de payer de l'article L722-5 vise les créances autres qu'alimentaires, et les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, sauf accord du créancier (article L711-4). Une dette alimentaire n'entre donc pas dans l'interdiction de payer.
Mon loyer et mes charges courantes doivent-ils toujours être payés ? L'interdiction vise les créances nées avant la suspension. Les textes lus ne disent pas qu'on puisse cesser de payer les dépenses qui naissent ensuite. L'interdiction ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au locataire dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (article L722-5). En cas de doute, interrogez la commission.
Ma banque peut-elle me facturer des frais si un prélèvement est rejeté après la recevabilité ? Non pour un rejet postérieur à la notification de la décision de recevabilité. L'établissement qui tient le compte et les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou de commissions y afférents (article L722-12).
Ma banque peut-elle clôturer mon compte parce que mon dossier est recevable ? Aucune résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la recevabilité (article L722-11). Les textes lus ne précisent pas expressément si cette règle couvre la convention de compte, et nous n'avons lu aucune décision de justice sur ce point. Demandez à la banque le motif par écrit, puis saisissez le médiateur si besoin (article L316-1 du Code monétaire et financier).
Mon expulsion est-elle suspendue automatiquement ? Non. Après la recevabilité, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection, qui prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire pour deux ans au plus. Certaines mesures sont exceptées, dont celles fondées sur un jugement d'adjudication en matière de saisie immobilière (articles L722-6, L722-8 et L722-9).
Peut-on contester la décision de recevabilité, et cela suspend-il ses effets ? La lettre de notification indique un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester, par déclaration au secrétariat de la commission (article R722-1), devant le juge des contentieux de la protection (article R722-2). Le recours ne suspend pas les effets de la recevabilité (article R722-3).
Que risque-t-on si l'on agit contre ces interdictions pendant la procédure ? Est déchue du bénéfice de la procédure la personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggrave son endettement par de nouveaux emprunts ou accomplit des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure (article L761-1). La déchéance dépend des faits de chaque dossier.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.