Découvert en compte autorisé ou non, information, découvert tacite et dépassement, durée de trois mois, frais plafonnés et médiation
Rédigé par Chloé Fontaine.
- L'autorisation de découvert est le contrat de crédit par lequel la banque vous autorise expressément à disposer de fonds qui dépassent le solde de votre compte, tandis que le dépassement est un découvert tacitement accepté, au-delà de ce solde ou de l'autorisation convenue (article L. 311-1 du Code de la consommation). Avant de conclure une autorisation remboursable dans un délai supérieur à un mois, la banque doit vous donner, sur support papier ou durable, les informations qui permettent d'appréhender clairement l'étendue de votre engagement (article L. 312-85), et lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, elle doit vous proposer sans délai un autre type d'opération de crédit (article L. 312-93).
- Les commissions perçues pour traiter les irrégularités de fonctionnement du compte sont plafonnées, par compte, à 8 euros par opération et 80 euros par mois, et à 4 euros par opération et 20 euros par mois pour les personnes qui ont souscrit l'offre destinée aux clients en situation de fragilité ou qui bénéficient du compte avec services bancaires de base (articles L. 312-1-3, R. 312-4-1 et R. 312-4-2 du Code monétaire et financier).
- En cas de désaccord, une réclamation écrite puis la saisine gratuite du médiateur sont possibles dans l'année qui suit la réclamation (articles L. 612-1 et L. 612-2), sans garantie de résultat.
Autorisation de découvert, facilité de caisse, dépassement, de quoi parle-t-on
En bref. Un découvert est un crédit. Selon que la banque l'a accordé expressément ou simplement toléré, la loi parle d'autorisation de découvert ou de dépassement, et les protections ne sont pas tout à fait les mêmes.
Le Code de la consommation définit deux notions voisines. L'autorisation de découvert, ou facilité de découvert, est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Le dépassement est un découvert tacitement accepté, en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue (article L. 311-1, points 12° et 13°). Dans la vie courante, on parle de découvert autorisé dans le premier cas, et de découvert non autorisé ou de dépassement dans le second.
Selon service-public.gouv.fr, il n'existe pas de droit au découvert bancaire, et la banque n'est jamais obligée d'accepter que votre compte devienne débiteur. Les intérêts, commissions et frais liés à une facilité de caisse ou à un découvert peuvent être perçus, à condition que la convention de compte en précise le montant ou le mode de calcul (article L. 121-13 du Code de la consommation).
Un découvert en compte autorisé et un découvert en compte non autorisé ne reposent pas sur les mêmes règles, qu'il s'agisse de l'information précontractuelle, de la durée du découvert en compte ou des frais de découvert en compte, dont certains sont des frais plafonnés par la réglementation. Ces points sont détaillés section par section.
Cette page présente les règles en vigueur à la date de rédaction, qui peuvent évoluer, et le texte applicable à votre contrat reste à lire en priorité. Elle ne reprend pas le détail du seuil de l'usure, du fichage FICP, du crédit renouvelable, des retards de paiement sur un crédit, de la procédure de surendettement ni du regroupement de crédits, qui font chacun l'objet d'un article de ce site. Ils sont indiqués plus bas.
Quelles règles selon la durée du découvert
Les règles applicables dépendent du délai de remboursement prévu au contrat et de la nature du découvert. La classification exacte de votre découvert dépend des termes de votre convention de compte et de l'éventuel avenant d'autorisation.
- Autorisation remboursable dans un délai d'un mois. Elle est exclue du champ du chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation (article L. 312-4, point 4°).
- Autorisation remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Seules certaines dispositions s'appliquent, notamment celles sur la publicité, sur la vérification de la solvabilité, sur la fiche relative aux ressources et charges de l'emprunteur, sur la responsabilité de plein droit du prêteur et les articles L. 312-85 à L. 312-91 propres au découvert (article L. 312-84, premier alinéa).
- Autorisation dont le délai de remboursement prévu au contrat dépasse trois mois. L'intégralité des dispositions du chapitre lui est applicable (article L. 312-84, second alinéa).
- Dépassement. Les articles L. 312-27 (responsabilité de plein droit du prêteur), L. 312-92 (information) et L. 312-93 (dépassement qui se prolonge) lui sont applicables (article L. 312-94).
Le chapitre s'applique, en règle générale, aux opérations dont le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L. 312-1).
L'information avant la conclusion et le contrat de découvert
En bref. Avant de vous accorder une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, la banque doit vous remettre des informations précises, sur papier ou sur un autre support durable. Le contrat doit être un document distinct de toute publicité.
Les autorisations remboursables dans un délai d'un mois sont exclues du chapitre (article L. 312-4, point 4°). Préalablement à la conclusion d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (article L. 312-85). Elles sont fournies de manière claire et lisible et portent notamment sur les points suivants (article R. 312-32).
- l'identité et l'adresse du prêteur, le type de crédit, le montant de l'autorisation et la durée du contrat ;
- le taux débiteur, les conditions qui lui sont applicables et tout indice ou taux de référence auquel il se rapporte ;
- les frais applicables dès la conclusion du contrat et les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés ;
- le taux annuel effectif global, avec un exemple représentatif mentionnant les hypothèses utilisées pour le calculer ;
- les conditions et modalités de résiliation, et, le cas échéant, l'indication qu'il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit ;
- les frais et leurs modalités de calcul en cas de défaillance, ainsi que le délai pendant lequel le prêteur reste lié par ces informations.
Si le prêteur est disposé à consentir le crédit, il vous fournit sans frais, à votre demande, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations qui doivent figurer au contrat (article L. 312-86). Le contrat lui-même est établi sur support papier ou sur un autre support durable, et constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire (article L. 312-87). Lorsqu'il est sur papier, il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne notamment le type de crédit, la durée, le montant de l'autorisation, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, les conditions de résiliation et les frais applicables (article R. 312-33).
Pour les autorisations remboursables dans un délai supérieur à un mois, le prêteur doit aussi vérifier votre solvabilité à partir d'un nombre suffisant d'informations et consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (articles L. 312-84 et L. 312-16). Les explications destinées à vérifier que le crédit est adapté à vos besoins et à votre situation financière (article L. 312-14) s'appliquent aux contrats dont le délai de remboursement dépasse trois mois. Pour la durée et les effets de ce fichier, voir l'article de ce site consacré au FICP.
La loi sanctionne certains manquements par la déchéance du droit aux intérêts. Le prêteur qui accorde un découvert sans communiquer les informations de l'article L. 312-85, ou sans remettre un contrat satisfaisant aux articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts (articles L. 341-1 et L. 341-4). En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, il peut en être déchu dans la proportion fixée par le juge. Si le prêteur est déchu du droit aux intérêts, vous n'êtes tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les intérêts déjà perçus sont restitués ou imputés sur le capital restant dû (article L. 341-8). Seul le juge apprécie si ces sanctions s'appliquent à votre situation.
Le suivi du découvert, relevés, hausse du taux et information annuelle
Pour une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur adresse régulièrement à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, un relevé de compte (article L. 312-88). Il mentionne la période concernée, la date et le solde du relevé précédent, les utilisations et remboursements depuis ce relevé, le nouveau solde, le taux débiteur appliqué, tous les frais perçus et, le cas échéant, le montant minimal à payer pour la prochaine échéance (article R. 312-34).
En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont vous êtes redevable, vous êtes informé sur support papier ou sur un autre support durable avant l'entrée en vigueur de la modification (article L. 312-89). Si la modification résulte d'une variation d'un taux de référence rendu public, le contrat peut prévoir que cette information figure dans le relevé de compte.
Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d'un dépassement, elle mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, il vous informe sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (article L. 312-92).
Selon la Banque de France, chaque banque transmet en outre, au cours du mois de janvier, un récapitulatif annuel des frais perçus au titre de la gestion du compte de dépôt, sur papier ou dans l'espace personnel du client. Ce document indique, pour chaque catégorie de produits ou services, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. Il permet de repérer les frais liés aux incidents et au découvert au cours de l'année écoulée.
Un dépassement de plus de trois mois, l'obligation de proposer une autre solution
En bref. Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, la banque doit vous proposer sans délai un autre type de crédit. La loi n'interdit pas ce dépassement en tant que tel, elle impose cette proposition, sous peine de perdre les intérêts et frais du dépassement concerné (articles L. 312-93 et L. 341-9).
Selon l'article L. 312-93, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, dans les conditions régies par le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation. Le texte vise un dépassement qui se prolonge au-delà de trois mois, sans autre précision sur la façon de décompter cette durée. Selon la lecture qu'en donne service-public.gouv.fr, au-delà de trois mois consécutifs la banque doit proposer une offre de crédit à la consommation.
La loi ne vous oblige pas à accepter cette proposition. Elle impose seulement à la banque de la formuler. Cette offre est un crédit comme un autre, avec ses propres coûts, qu'il convient de comparer. Les règles de remboursement anticipé, de rétractation et de retard de paiement sont présentées dans l'article consacré au retard de paiement d'un crédit à la consommation, et le fonctionnement d'une réserve d'argent dans celui sur le crédit renouvelable.
Le non-respect de ces formalités est sanctionné. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut pas réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement concerné (article L. 341-9). Par ailleurs, lorsque la banque agit en paiement après une défaillance, son action doit être formée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, pour un dépassement, par le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (article R. 312-35).
Les frais en cas d'incident et d'irrégularité, quel plafond
En bref. Les commissions que la banque facture pour traiter une irrégularité de fonctionnement du compte sont plafonnées. Les intérêts du découvert, les agios, sont une autre catégorie de coût.
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier). Le plafond général est de 8 euros par opération et de 80 euros par mois, par compte bancaire (article R. 312-4-1). Il est de 4 euros par opération et de 20 euros par mois pour les personnes qui ont souscrit l'offre spécifique destinée aux clients en situation de fragilité ou qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base (article R. 312-4-2).
La banque apprécie la situation de fragilité financière à partir des irrégularités ou incidents de paiement et de leur caractère répété pendant trois mois consécutifs, et du montant des ressources portées au crédit du compte. Un client qui connaît cinq irrégularités ou incidents ou plus au cours d'un même mois est considéré comme fragile pour une durée minimale de trois mois. L'offre spécifique est proposée pour un tarif plafonné, trois euros par mois à l'origine du texte, montant revalorisé chaque année (article R. 312-4-3). Le détail de ces plafonds, des frais de rejet de chèque et du droit au compte figure dans l'article de ce site consacré aux frais bancaires.
Selon la Banque de France, les agios, c'est-à-dire les intérêts débiteurs prélevés lorsque le compte est à découvert, autorisé ou non, n'entrent pas dans le plafonnement des frais liés aux incidents. La banque doit vous informer du taux annuel effectif global qu'elle pratique en cas de découvert ou de dépassement. Les règles de l'usure et la méthode de calcul de ce taux pour un découvert (article R. 314-7 du Code de la consommation) sont expliquées dans l'article consacré au taux d'usure et au TAEG.
Résilier ou voir réduire son autorisation de découvert
Vous pouvez mettre fin à une autorisation de découvert à durée indéterminée à tout moment et sans frais, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis, qui ne peut être supérieur à un mois (article L. 312-90). Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut vous être réclamée en cas d'autorisation de découvert (article L. 312-34).
Si le contrat le prévoit, la banque peut de son côté résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, la résiliation peut intervenir sans préavis, et le prêteur en fournit alors les motifs, si possible avant la résiliation (article L. 312-91).
Une réduction ou une résiliation peut vous placer en difficulté de paiement. Les prêteurs disposent de politiques et de procédures qui les incitent à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution contre un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation, notamment un refinancement, une prolongation de la durée, une suspension de versements ou une modification du taux d'intérêt (article L. 312-35-1). La procédure de surendettement est présentée dans l'article consacré à la procédure de surendettement. Après la recevabilité d'un dossier de surendettement, il est notamment interdit de payer une créance née avant la suspension des procédures d'exécution, y compris certains découverts (article L. 722-5).
Vos démarches en cas de difficulté ou de litige
- rassemblez votre convention de compte, l'éventuel avenant d'autorisation de découvert, vos relevés de compte et le récapitulatif annuel des frais ;
- repérez la date de début du découvert, son montant, le taux débiteur appliqué et les frais prélevés, puis comparez avec ce qui figure au contrat et dans les informations reçues ;
- si vous constatez un écart ou un manquement, adressez une réclamation écrite à votre banque, en demandant une réponse écrite et en conservant une copie ;
- à défaut de réponse satisfaisante, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige avec un établissement de crédit (article L. 316-1 du Code monétaire et financier), après avoir tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite, et dans un délai maximal d'un an à compter de cette réclamation (articles L. 612-1 et L. 612-2 du Code de la consommation) ; le médiateur ne peut examiner une demande présentée sans réclamation écrite préalable, et il vous informe du rejet éventuel dans un délai de trois semaines à compter de la réception de votre dossier ;
- aucune clause ne peut vous obliger à recourir à une médiation avant de saisir le juge (article L. 612-4) ; le tribunal judiciaire connaît des litiges nés des dispositions du chapitre sur le crédit à la consommation (article R. 312-35) ;
- si vous saisissez le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, la loi exige en principe, à peine d'irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, sauf exceptions prévues par le texte comme l'urgence manifeste ou l'indisponibilité de conciliateurs (article 750-1 du Code de procédure civile) ;
- pour les délais, le délai de médiation d'un an court à compter de votre réclamation écrite, et le délai de droit commun pour saisir le tribunal est de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits (article 2224 du Code civil), le point de départ dépendant de la nature de votre demande et étant apprécié par le juge ; le délai de deux ans de l'article R. 312-35 concerne l'action en paiement de la banque et non la vôtre ; lorsque vous convenez avec la banque de recourir à une médiation, la prescription est suspendue, puis elle reprend pour six mois au moins à la fin de la médiation (article 2238 du Code civil) ;
- si le découvert s'inscrit dans un endettement plus large, une association de consommateurs agréée ou un service d'aide aux personnes endettées peut vous accompagner, et la procédure de surendettement peut être envisagée (voir l'article sur le surendettement et, pour regrouper des dettes, celui sur le rachat de crédits) ;
- pour le fonctionnement de la médiation de la consommation en général, voir l'article médiation de la consommation.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales du découvert en compte d'un particulier qui n'agit pas pour des besoins professionnels. Il ne traite ni du découvert d'un professionnel, ni du seuil de l'usure applicable à chaque catégorie de crédit, ni de l'inscription au FICP, ni du détail des mesures de surendettement. Chaque situation dépend des faits et des documents de chacun, et nous ne pouvons pas apprécier votre dossier. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.