Succession d'un proche, accepter, renoncer ou accepter à concurrence de l'actif net, délais et risque d'acceptation tacite
Rédigé par Antoine Rousseau.
- L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer, ou l'accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel, et toute option conditionnelle ou à terme est nulle (article 768 du Code civil). Il ne peut être contraint à choisir avant quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, il peut ensuite être sommé de prendre parti et, faute de réponse dans les deux mois de la sommation, il est réputé acceptant pur et simple, tandis que la faculté d'option se prescrit par dix ans, l'héritier qui n'a pas pris parti étant alors réputé renonçant (articles 771, 772 et 780).
- L'acceptation peut être tacite lorsque le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant (article 782), alors que les actes purement conservatoires, comme le paiement des frais funéraires, peuvent être accomplis sans emporter acceptation tant que vous ne prenez pas le titre ou la qualité d'héritier (article 784), si bien que gérer les comptes ou les biens du défunt appelle de la prudence avant d'avoir choisi.
Quelles sont les trois options de l'héritier
En bref. Lorsqu'un proche décède, la loi ne vous fait pas héritier malgré vous. Vous choisissez entre accepter sans réserve, accepter en limitant les dettes à l'actif, ou renoncer.
Selon l'article 720 du Code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L'article 768 prévoit que l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également l'accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. L'option conditionnelle ou à terme est nulle. Cette décision s'appelle l'option successorale. L'option successorale ne peut pas être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage (article 770).
Selon l'article 769, l'option est indivisible. Vous ne pouvez donc pas accepter une partie de la succession et refuser le reste. Celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a toutefois, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
Selon l'article 776, l'option successorale exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. Une fois le choix fait, vous êtes donc traité comme si vous aviez été héritier, ou non, depuis le décès.
Que change une acceptation pure et simple
En bref. En acceptant sans réserve, vous recueillez les biens mais vous répondez aussi des dettes du défunt, et vous ne pouvez plus revenir sur votre choix.
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent (article 785). Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net (article 786).
La loi ménage une exception limitée. L'héritier peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. Il doit alors introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette (article 786). Cette décharge relève du juge et n'est pas automatique.
L'erreur, le dol ou la violence sont une cause de nullité de l'option exercée, et l'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé (article 777).
Comment fonctionne l'acceptation à concurrence de l'actif net
En bref. Cette option protège votre patrimoine personnel, car vous ne payez les dettes que dans la limite de ce que vous recueillez. Elle suppose une déclaration, un inventaire et des délais à respecter.
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net (article 787). La déclaration est faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte l'élection d'un domicile unique situé en France, puis elle est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale (article 788).
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession, qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif (article 789). L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, et l'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes. Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple (article 790).
Cette option donne à l'héritier l'avantage d'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession, de conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt, et de n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis (article 791). Les créanciers de la succession déclarent leurs créances, et faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci (article 792).
Cette option comporte des obligations. L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession, ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés, est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net et il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession (article 800). La déclaration peut être faite au greffe ou devant notaire, et un notaire ou un avocat peut renseigner sur la mise en oeuvre de cette procédure.
Que se passe-t-il si vous décidez de renoncer à une succession
En bref. En renonçant, vous êtes censé n'avoir jamais été héritier et vous n'avez en principe pas à payer les dettes de la succession, sous réserve des frais funéraires d'un ascendant ou d'un descendant (article 806) et de vos engagements personnels, par exemple comme caution. La renonciation ne se présume pas et doit suivre une forme précise.
La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, ou faite devant notaire (article 804). Selon service-public.gouv.fr, la déclaration se dépose au greffe du tribunal du dernier domicile du défunt ou chez un notaire.
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants, à défaut elle accroît à ses cohéritiers, et s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent (article 805). Selon le texte, votre part échoit donc d'abord à vos représentants, qui peuvent alors se trouver appelés à votre place.
Le capital d'une assurance sur la vie stipulé payable à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession de l'assuré (article L132-12 du Code des assurances). Renoncer à la succession ne règle pas à lui seul le sort d'un tel capital, dont les conditions sont présentées dans l'article de ce site sur l'assurance vie non réclamée.
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce (article 806).
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession (article 807). Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans remettre en cause les droits acquis à des tiers dans les conditions prévues par le texte.
Quel est le délai pour accepter une succession ou y renoncer
En bref. Pour exercer l'option successorale, personne ne peut vous obliger à choisir avant quatre mois. Passé ce délai, un créancier ou un cohéritier peut vous sommer de prendre parti, et en l'absence de sommation vous disposez de dix ans.
- Quatre mois de réflexion. L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession (article 771, premier alinéa).
- La sommation. À l'expiration de ce délai, l'héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti, à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État (article 771, second alinéa).
- Deux mois après la sommation. Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. À défaut d'avoir pris parti à l'expiration de ce délai ou du délai supplémentaire accordé, il est réputé acceptant pur et simple (article 772).
- Dix ans sans sommation. La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession, et l'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant (article 780, premier et deuxième alinéas).
Ces délais comportent des règles particulières. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier, et elle ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession (article 780). Pour l'héritier de rang subséquent, le délai de quatre mois court à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité de l'héritier de premier rang (article 774). Pour les héritiers de celui qui décède sans avoir opté, il court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier (article 775).
L'héritier qui n'a pas été sommé conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800 (article 773). Cette précision a une conséquence pratique importante, car attendre sans agir ne protège que tant que vous n'accomplissez aucun acte d'héritier.
Selon service-public.gouv.fr, cette règle de dix ans ne s'applique pas dans certains cas, notamment si vous prouvez ne pas avoir connu l'ouverture de la succession. Lorsque le délai est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté la succession avant l'expiration de ce délai (article 781).
Quand gérer les comptes ou les biens du défunt vaut-il acceptation tacite
En bref. L'acceptation peut résulter de vos actes, sans signature. Les actes de simple conservation sont permis, les actes qui supposent la qualité d'héritier sont risqués avant d'avoir choisi.
Selon l'article 782, l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
La loi donne ensuite une liste d'actes qui n'emportent pas acceptation. Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge (article 784).
Sont réputés purement conservatoires les actes suivants (article 784).
- le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
- le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes précédentes ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
- l'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
- les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Selon service-public.gouv.fr, vendre un bien de la succession révèle l'intention d'accepter, alors que payer l'assurance de la maison n'emporte pas acceptation, et l'encaissement des loyers n'est un acte conservatoire que dans les conditions de l'article 784 rappelées ci-dessus. Par ailleurs, toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple, de même que la renonciation, même gratuite, faite au profit d'un ou de plusieurs cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, et celle faite à titre onéreux, même au profit de tous indistinctement (article 783).
Le texte ne donne pas de liste exhaustive des actes qui valent acceptation tacite. Leur qualification dépend des faits et relève du juge, au cas par cas. Un acte accompli en prenant le titre ou la qualité d'héritier, par exemple en signant un document qui vous présente comme héritier, peut faire naître cette discussion. La loi réserve un sort favorable aux paiements urgents et aux démarches de conservation, dont il est utile de conserver les justificatifs tant que l'on n'a pas choisi.
La loi sanctionne aussi la dissimulation. L'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés (article 778).
Que faire avec le compte bancaire et les démarches auprès de la banque
En bref. Faire régler les obsèques ou une dette urgente est réputé acte conservatoire, tant que vous ne prenez pas le titre ou la qualité d'héritier. Les autres opérations sur les comptes, ou le fait de vous présenter comme héritier, appellent de la prudence tant que vous n'avez pas choisi.
Le paiement des frais funéraires, des impôts dus par le défunt et des dettes dont le règlement est urgent figure parmi les actes réputés purement conservatoires (article 784, troisième alinéa, 1°). Les modalités par lesquelles la banque débloque les sommes pour les obsèques, ses exigences de pièces et ses frais sont détaillées dans l'article de ce site sur le compte bancaire d'un proche décédé.
La banque est en droit de vérifier la qualité de ceux à qui elle remet les fonds, par exemple en demandant un acte de notoriété ou une attestation signée de tous les héritiers. Produire cette justification n'emporte pas automatiquement acceptation, l'appréciation relevant du juge selon les faits, mais le libellé du document, notamment s'il vous présente comme héritier acceptant, mérite d'être lu avec attention avant toute signature ou demande de clôture ou de transfert des sommes. Un notaire ou un avocat peut renseigner sur l'effet de chaque pièce sur votre option.
Si le défunt n'a plus mouvementé un compte et que vous cherchez des sommes oubliées, l'article de ce site sur le compte bancaire inactif, la Caisse des dépôts et Ciclade présente les démarches de recherche. Pour un contrat d'assurance sur la vie dont vous seriez bénéficiaire, voir l'article sur l'assurance vie non réclamée.
Un créancier peut-il vous obliger à choisir ou agir à votre place
Un créancier de la succession peut, passé le délai de quatre mois, vous faire sommer de prendre parti, avec les conséquences décrites plus haut si vous ne répondez pas dans les deux mois (articles 771 et 772). La sommation se fait par acte extrajudiciaire. Le délai de deux mois court à compter de cette sommation, et le silence vaut acceptation pure et simple. Un notaire ou un avocat peut vous renseigner sur votre situation.
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent aussi être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances, et elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier (article 779).
Quelles démarches suivre en pratique
- repérez la date du décès, point de départ du délai de quatre mois (articles 720 et 771) ;
- réunissez les relevés de comptes, contrats, avis d'imposition et courriers de créanciers pour apprécier l'actif et le passif ;
- limitez-vous, tant que vous n'avez pas choisi, aux paiements urgents et aux actes de conservation, en gardant les justificatifs (article 784) ;
- évitez de vous présenter comme héritier acceptant dans un document, et de vendre ou de céder des biens ou des droits de la succession (articles 782 et 783) ;
- si l'actif est incertain ou si des dettes sont possibles, un notaire ou un avocat peut renseigner sur l'acceptation à concurrence de l'actif net ou sur la renonciation, qui suppose une démarche au greffe ou devant notaire (articles 788 et 804) ;
- si vous renoncez, conservez la preuve de la renonciation reçue au greffe ou chez le notaire, car elle est opposable aux tiers à cette condition, et vous pourrez la produire à un créancier qui vous réclamerait des dettes de la succession (articles 804 et 806) ;
- face à toute sommation reçue, le délai de deux mois court à compter de celle-ci, suspendu si vous demandez au juge un délai supplémentaire (article 772) ;
- si vous avez déjà accepté et découvrez une dette importante que vous aviez des motifs légitimes d'ignorer, le délai pour demander une décharge est de cinq mois à compter du jour où vous en avez eu connaissance (article 786).
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales de l'option de l'héritier. Il ne traite ni de la répartition des biens entre héritiers, ni de la fiscalité d'une succession, ni de la situation d'un héritier mineur ou protégé, ni du testament, ni du détail des assurances sur la vie. Chaque succession dépend des faits, des biens et des dettes, et nous ne pouvons pas apprécier votre dossier, pour lequel un notaire ou un avocat est l'interlocuteur adapté. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.