Paiement frauduleux carte bancaire, obtenir le remboursement
- Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (article L. 133-6 du Code monétaire et financier). Dès que vous constatez une opération que vous n'avez pas autorisée, vous en informez sans tarder votre banque aux fins de blocage de l'instrument de paiement (article L. 133-17). Après cette information, vous ne supportez en principe aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de votre part (article L. 133-20).
- Votre banque doit vous rembourser immédiatement le montant de l'opération non autorisée, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L. 133-18). En cas de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq, dix ou quinze points selon la durée du retard. Avant l'information de la banque, la perte liée à la perte ou au vol de la carte est plafonnée à 50 euros, avec plusieurs exceptions (article L. 133-19).
- Vous supportez toutes les pertes en cas d'agissement frauduleux de votre part ou de manquement intentionnel ou par négligence grave à vos obligations de sécurité et d'information (article L. 133-19, IV). C'est à la banque de prouver que l'opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et de fournir des éléments prouvant la fraude ou la négligence grave (article L. 133-23). Vous devez signaler l'opération au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion (article L. 133-24).
Qu'est-ce qu'une opération de paiement non autorisée ?
En bref. En cas de paiement frauduleux carte bancaire, la loi impose à votre banque de vous rembourser très vite, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. La part de la perte qui reste à votre charge est encadrée, mais vous devez agir sans tarder et dans un délai maximal de treize mois.
Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce consentement sera donné après l'exécution de l'opération. Pour une série d'opérations, comme des prélèvements répétés, le consentement à la série peut prendre la forme d'un mandat de prélèvement (article L. 133-6). Une opération pour laquelle vous n'avez pas donné votre consentement est donc une opération de paiement non autorisée.
Les règles présentées ici visent les opérations de paiement en général, y compris le prélèvement, et elles s'appliquent aux instruments de paiement, dont la carte. Le texte définit l'instrument de paiement comme tout dispositif personnalisé et l'ensemble de procédures convenu avec le prestataire pour donner un ordre de paiement (article L. 133-4).
Que faire dès que vous constatez un paiement frauduleux ?
Lorsque vous avez connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de votre instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, vous en informez sans tarder, aux fins de blocage, votre prestataire ou l'entité désignée par lui (article L. 133-17). C'est ce que l'on appelle couramment faire opposition sur la carte.
La banque doit mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés pour que vous puissiez l'informer à tout moment. Elle fournit sur demande les moyens de prouver que vous l'avez fait, dans les conditions fixées par décret (article L. 133-15, II). Une fois informée, elle empêche toute utilisation de l'instrument de paiement (article L. 133-15, III).
Après avoir informé votre prestataire aux fins de blocage, vous ne supportez aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de l'instrument ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de votre part (article L. 133-20).
La banque doit-elle vous rembourser, et à quelle date ?
Lorsque vous signalez une opération non autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur vous rembourse le montant de l'opération immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Il rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération n'avait pas eu lieu (article L. 133-18).
Le jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement (article L. 133-4).
Ce remboursement connaît une seule exception prévue par ce texte. Le prestataire peut ne pas rembourser s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L. 133-18). Un simple refus non motivé ne remplit donc pas cette condition.
- Retard de la banque. Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points. Au-delà de sept jours de retard, la majoration est de dix points. Au-delà de trente jours de retard, elle est de quinze points (article L. 133-18).
- Prestataire d'initiation de paiement. Si l'opération a été initiée par un prestataire fournissant un service d'initiation de paiement, la banque qui gère votre compte vous rembourse dans les mêmes délais (article L. 133-18).
- Indemnité complémentaire. Vous et votre banque pouvez décider contractuellement d'une indemnité complémentaire (article L. 133-18).
Quelle perte pouvez-vous supporter, quel est le plafond de 50 euros ?
En cas d'opération non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information de son prestataire, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument dans la limite d'un plafond de 50 euros (article L. 133-19, I). Votre responsabilité n'est toutefois pas engagée dans trois cas.
- l'opération a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
- la perte ou le vol de l'instrument ne pouvait pas être détecté par vous avant le paiement ;
- la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale du prestataire, ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Votre responsabilité n'est pas non plus engagée si l'opération a été effectuée en détournant, à votre insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l'instrument si vous étiez en possession de votre carte au moment de l'opération (article L. 133-19, II).
Sauf agissement frauduleux de votre part, vous ne supportez aucune conséquence financière si le prestataire ne fournit pas de moyens appropriés pour l'information aux fins de blocage (article L. 133-19, III), ni si l'opération a été effectuée sans que la banque exige une authentification forte (article L. 133-19, V).
Que change l'authentification forte ?
L'authentification forte repose sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories connaissance, possession et inhérence, et indépendants entre eux (article L. 133-4). Le prestataire l'applique notamment lorsque le payeur accède à son compte de paiement en ligne, initie une opération de paiement électronique, ou exécute par un moyen de communication à distance une opération susceptible de comporter un risque de fraude (article L. 133-44, I). Si la banque n'a pas exigé cette authentification, la conséquence sur votre responsabilité est celle décrite ci-dessus (article L. 133-19, V).
Quand la banque peut-elle invoquer la négligence grave ?
Vous supportez toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de votre part, ou si vous n'avez pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à vos obligations (article L. 133-19, IV). Ces obligations sont de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de vos données de sécurité personnalisées, d'utiliser l'instrument conformément aux conditions de son utilisation (article L. 133-16) et d'informer sans tarder la banque en cas de perte, de vol ou d'utilisation non autorisée (article L. 133-17).
Les textes consultés ne définissent pas la négligence grave. La banque ne peut pas se contenter d'affirmer que vous avez commis une faute. Voir la partie suivante sur la preuve.
Qui doit prouver que l'opération est frauduleuse ?
Lorsque vous niez avoir autorisé une opération qui a été exécutée, il incombe à la banque de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (article L. 133-23).
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par la banque ne suffit pas nécessairement à prouver que vous avez autorisé l'opération ou que vous avez manqué par négligence grave à vos obligations. La banque doit fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave (article L. 133-23). Cette charge de la preuve pèse donc sur elle, et non sur vous.
Dans quel délai signaler l'opération ?
Vous signalez sans tarder à votre banque une opération non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Ce délai ne joue pas si la banque ne vous a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération (article L. 133-24). Pour une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties ne peuvent pas convenir d'un délai différent (article L. 133-24).
Les démarches concrètes pas à pas
- faites bloquer la carte sans attendre auprès de votre banque ou de l'entité qu'elle désigne, puis conservez la preuve de l'heure et du moyen utilisé (article L. 133-17) ;
- contactez votre conseiller ou le service client, et signalez par écrit chaque opération que vous contestez, avec la date et le montant ;
- demandez le remboursement en rappelant que la banque doit rembourser immédiatement et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant (article L. 133-18) ;
- déposez plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, et gardez le récépissé qui pourra être demandé par votre banque ;
- si la banque refuse ou tarde, adressez-lui une réclamation écrite, par lettre recommandée, en demandant les éléments qui prouvent l'authentification et l'enregistrement de l'opération (article L. 133-23) ;
- vous pouvez ensuite recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L. 612-1), à condition d'avoir tenté de résoudre le litige par une réclamation écrite auprès de votre banque (article L. 612-2).
Ce que cet article ne couvre pas
Lorsque vous fournissez un identifiant unique inexact pour un virement, la banque n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération. Elle s'efforce néanmoins de récupérer les fonds, et peut imputer des frais de recouvrement si le contrat le prévoit (article L. 133-21). Cette situation diffère de la fraude.
Les textes consultés ne traitent pas expressément le cas où vous avez validé vous-même une opération à la suite d'une manipulation par un tiers. Ce cas dépend des circonstances et n'est pas analysé ici.
Questions fréquentes
Voir aussi
Illustration générée par intelligence artificielle