Récapitulatif annuel des frais bancaires, le lire et vérifier les frais
Rédigé par Antoine Rousseau.
- Au cours du mois de janvier de chaque année, le prestataire de services de paiement fournit aux personnes physiques et aux associations, sur support papier ou autre support durable, un document distinct qui récapitule les sommes perçues l'année civile précédente, avec le sous-total des frais et le nombre de produits ou services pour chaque catégorie (article L314-7, III, du Code monétaire et financier), sans frais pour le client (article L314-7, I).
- Les intitulés des services doivent suivre la liste commune fixée par décret, qui définit par exemple la commission d'intervention (article D312-1-1), et ce document permet de rapprocher vos frais d'incident des plafonds de 8 euros par opération et 80 euros par mois, ramenés à 4 euros et 20 euros pour l'offre destinée aux clients fragiles (articles L312-1-3, R312-4-1 et R312-4-2).
- En cas de doute, une réclamation écrite à la banque précède le recours gratuit au médiateur, à saisir dans l'année qui suit (articles L316-1 du Code monétaire et financier et L612-2 du Code de la consommation).
Le document de janvier, ce que la loi impose à la banque
En bref. Chaque année en janvier, la banque doit vous remettre un document distinct qui récapitule les sommes perçues l'année précédente pour la gestion de votre compte.
Le Code monétaire et financier prévoit qu'au cours du mois de janvier de chaque année est fourni, sur support papier ou tout autre support durable, aux personnes physiques et aux associations, un document distinct. Ce document récapitule le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement, de l'application du contrat-cadre de services de paiement ou d'une convention de compte de dépôt (article L314-7, III).
Pour les frais perçus en 2026, ce document doit donc vous être fourni au cours du mois de janvier 2027. Le texte parle d'un document distinct. Il ne s'agit donc pas d'une simple ligne sur un relevé mensuel. Le texte vise le prestataire de services de paiement, notion que la loi relie à la gestion d'un compte de paiement ou à une convention de compte de dépôt, ce qui correspond à la situation de la banque qui tient votre compte.
Le texte autorise le papier ou tout autre support durable, sans énumérer ce dernier, et nous ne détaillons pas ici sa définition. Si vous ne trouvez pas le document en janvier, vérifiez votre courrier et, le cas échéant, votre espace personnel en ligne, puis interrogez la banque. Le texte que nous avons lu ne précise pas la sanction propre à l'absence de ce document, et nous n'en citons donc aucune.
Ce que doit contenir le récapitulatif
En bref. Le document donne, pour chaque catégorie de produits ou services, un sous-total des frais et un nombre. Pour un compte de dépôt, il comprend aussi, le cas échéant, les intérêts perçus sur une position débitrice.
- Une période. L'année civile précédente, du 1er janvier au 31 décembre.
- Un total par catégorie. Le récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant (article L314-7, III).
- Les intérêts débiteurs. Pour un compte de dépôt, le récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d'une position débitrice du compte (article L314-7, III).
Le texte exige un sous-total et un nombre par catégorie. Dans la rédaction que nous avons lue, il n'exige pas la liste datée de chaque opération. Pour retrouver la date et le montant d'un frais précis, vos relevés mensuels restent donc nécessaires.
Un document fourni sans frais
En bref. La fourniture des informations prévues par ce chapitre du code s'effectue sans frais pour vous. Seuls des services complémentaires convenus entre vous et la banque peuvent donner lieu à des frais.
L'article L314-7, I, prévoit que la fourniture des informations prévues au chapitre s'effectue sans frais pour l'utilisateur de services de paiement. Le II permet au prestataire et à son client de convenir d'informations complémentaires ou d'une périodicité plus fréquente, par d'autres moyens que ceux prévus à la convention. Ils peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires, qui doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire.
Autrement dit, le récapitulatif annuel de janvier ne devrait pas vous être facturé. Si une ligne de vos relevés semble correspondre à ce document ou à une information que la loi impose, demandez à la banque le détail de la prestation facturée et le texte ou la clause sur lequel elle se fonde. Un service complémentaire que vous avez demandé est une autre situation, qui peut légitimement avoir un coût.
Des intitulés communs pour comparer les frais
En bref. Un décret impose aux banques une liste commune de dénominations pour les principaux services. Elle sert à comparer, d'un établissement à l'autre, des frais qui portent le même nom.
L'article L314-7, V, prévoit qu'un décret établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter. L'article D312-1-1 oblige les établissements de crédit et de paiement à utiliser les dénominations qu'il définit. Il donne notamment une liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, par exemple la tenue de compte (3°), la fourniture d'une carte de débit à débit immédiat, à débit différé ou à autorisation systématique (4° à 6°), le virement SEPA occasionnel (9°), le prélèvement SEPA (10°) et la commission d'intervention (12°).
La commission d'intervention y est définie comme la somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier, par exemple la présentation d'un ordre de paiement irrégulier, des coordonnées bancaires inexactes ou l'absence ou l'insuffisance de provision (article D312-1-1, I, A, 12°). C'est cette catégorie qu'il est le plus utile de repérer sur votre récapitulatif si vous avez connu des incidents.
Le même article classe aussi, parmi les frais bancaires et cotisations, la cotisation à une offre groupée de services (1°) et la cotisation de carte (2°). Nous ne reproduisons pas toute la liste, que vous pouvez consulter sur Légifrance. Si un intitulé de votre récapitulatif ne correspond à aucun terme de la liste ni à une ligne des conditions de votre compte, vous pouvez en demander la signification à la banque.
Comment lire le récapitulatif pour repérer les frais d'incident
En bref. Cherchez la ligne des commissions d'intervention et celle des frais de rejet, divisez le sous-total par le nombre pour obtenir un simple indice, puis comparez avec les plafonds qui s'appliquent à votre situation. Ces plafonds protègent les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et les associations n'en bénéficient pas.
La loi plafonne, par mois et par opération, les commissions perçues à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Des plafonds spécifiques s'appliquent à celles qui souscrivent l'offre destinée aux clients en situation de fragilité et à celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base (article L312-1-3). Le décret fixe ces plafonds ainsi.
| Situation | Par opération | Par mois | Texte |
|---|---|---|---|
| Cas général, par compte bancaire | 8 euros | 80 euros | R312-4-1 |
| Offre pour clients fragiles ou compte avec services bancaires de base | 4 euros | 20 euros | R312-4-2 |
Exemple, à titre d'illustration. Votre récapitulatif indique, pour la catégorie « commission d'intervention », un sous-total de 120 euros pour 12 opérations. Le montant moyen est de 10 euros, supérieur à 8 euros. Cela ne prouve pas à lui seul un excès, car le nombre indiqué peut recouvrir plusieurs types de lignes, mais cela justifie de demander à la banque le détail des douze opérations et de vérifier sur vos relevés la date et le montant de chacune. À l'inverse, un montant moyen inférieur à 8 euros n'exclut pas un dépassement du plafond mensuel de 80 euros, qu'il faut vérifier mois par mois.
D'autres frais d'incident obéissent à d'autres plafonds. Pour un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque, les frais ne peuvent excéder le montant de l'ordre rejeté, dans la limite de 20 euros, et ils comprennent toutes les sommes facturées quelle que soit leur dénomination (articles L133-26, II, et D133-6). Pour le rejet d'un chèque pour défaut de provision, les plafonds sont de 30 euros pour un chèque de 50 euros ou moins et de 50 euros au-delà (article D131-25). Notre article sur les frais de rejet de prélèvement ou de virement détaille le plafond de 20 euros, et celui sur les plafonds légaux de frais bancaires présente l'ensemble. Les textes que nous avons lus ne disent pas comment s'articulent ces plafonds lorsque plusieurs frais sont facturés pour une même opération, et nous ne tranchons pas cette question.
Les frais d'un découvert, eux, relèvent d'autres règles, que présente notre article sur le découvert en compte.
De nombreux incidents, la question de l'offre pour clients fragiles
En bref. Un récapitulatif qui montre beaucoup de frais d'incident peut être l'occasion de demander à votre conseiller si l'offre prévue pour les clients en situation de fragilité financière vous est proposée.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources, une offre spécifique, comprenant des moyens de paiement dont au moins deux chèques de banque par mois et des services appropriés de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident (article L312-1-3). La banque apprécie la fragilité à partir de l'existence d'irrégularités ou d'incidents répétés constatés pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte. Lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, le client est considéré en situation de fragilité pour une durée minimale de trois mois (article R312-4-3, I, A).
La proposition de souscrire à l'offre est formulée sur support papier ou autre support durable, et la banque en conserve une copie (article R312-4-3, II). Le tarif de l'offre ne peut dépasser trois euros par mois, montant revalorisé chaque année selon l'indice des prix à la consommation hors tabac (article R312-4-3, IV). Si vous souhaitez ne plus en bénéficier pour une autre offre, votre renonciation est recueillie sur support papier ou autre support durable (article R312-4-3, V).
Le récapitulatif ne dit pas si vous remplissez les critères de la banque, et il ne permet pas de conclure qu'une proposition aurait dû vous être faite. Il fournit un point de départ pour en parler avec votre conseiller. Notre article sur les plafonds légaux et le droit au compte détaille cette offre, et la loi prévoit en outre que la charte d'inclusion bancaire définit les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients, en concertation avec le client concerné (article L312-1-1 A).
Document absent, erreur ou frais contestés, vos recours
En bref. Commencez par une réclamation écrite à la banque. Elle conditionne le recours gratuit au médiateur, à demander dans l'année qui suit.
| Étape | Texte | Point d'attention |
|---|---|---|
| Réclamation écrite | L612-2, 1° | Préalable à la médiation |
| Médiation | L316-1 et L612-2 | Dans l'année suivant la réclamation |
| Juge | 750-1 du Code de procédure civile | Tentative amiable préalable jusqu'à 5 000 euros |
La réclamation écrite. Indiquez que vous n'avez pas reçu le document de janvier, ou quelle ligne vous semble erronée, avec la date, le montant et le texte que vous invoquez, puis demandez le document ou le remboursement de l'excédent. Conservez la preuve de l'envoi. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique ce courrier.
La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige qui l'oppose à un établissement de crédit ou à un établissement de paiement et qui est relatif aux services fournis (article L316-1 du Code monétaire et financier). Le médiateur ne peut examiner le litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre par une réclamation écrite auprès de la banque, si vous l'avez saisi plus d'un an après cette réclamation, si le litige est déjà examiné par un autre médiateur ou un tribunal, ou s'il n'entre pas dans son champ de compétence. Vous êtes informé du rejet de votre demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier (article L612-2 du Code de la consommation). Une clause qui vous obligerait à recourir à la médiation avant de saisir le juge est interdite (article L612-4). Notre article sur la médiation de la consommation détaille son déroulement.
Le juge. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle est précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, au choix des parties, avec des dispenses prévues par le texte (article 750-1 du Code de procédure civile). Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal les présente. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu (article 1302-1 du Code civil). Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du même code). Ce délai est distinct du délai d'un an de la médiation. L'issue d'un litige ne peut pas être garantie.
Si le récapitulatif vous pousse à comparer ou à changer de banque
En bref. Le document sert aussi de base de comparaison. Il ne modifie pas à lui seul votre contrat, et d'autres articles de ce site traitent de la hausse des tarifs et du changement de banque.
Au moment de l'ouverture d'un compte, l'établissement doit fournir à ses clients, sur support papier ou autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client (article R312-1). Les établissements doivent aussi mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent (article R312-1). Comparez le récapitulatif de janvier avec ces documents. Si les tarifs ont changé en cours d'année, notre article sur la modification de la convention de compte ou des tarifs explique le préavis et les possibilités de refus. Pour changer d'établissement, voir la mobilité bancaire.
Vos démarches pas à pas
- vérifiez en janvier que vous avez reçu le récapitulatif de l'année précédente, sur papier ou dans votre espace personnel, et conservez-le ;
- repérez les catégories de frais, en vous aidant des dénominations de l'article D312-1-1, et notez celles liées aux incidents ;
- divisez le sous-total de la commission d'intervention par le nombre indiqué et comparez avec 8 euros, ou 4 euros si vous bénéficiez de l'offre pour clients fragiles ;
- reprenez vos relevés mensuels pour vérifier, mois par mois, le total des commissions par rapport à 80 euros, ou 20 euros dans le second cas ;
- vérifiez les frais de rejet au regard du montant de l'ordre rejeté et du plafond de 20 euros, et ceux d'un chèque rejeté au regard des plafonds de 30 et 50 euros ;
- demandez à la banque le détail des lignes qui vous semblent anormales et le texte ou la clause qui les fonde ;
- adressez, si besoin, une réclamation écrite avec preuve d'envoi, en joignant le récapitulatif et les relevés ;
- si la réponse ne vous convient pas, saisissez le médiateur compétent dans l'année qui suit la réclamation ;
- conservez le récapitulatif, les relevés, la convention de compte, les conditions générales de banque et tous les échanges avec la banque.
Jurisprudence
Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas lu en texte intégral de décision dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée sur le récapitulatif annuel des frais, et nous préférons ne rien citer plutôt qu'une solution approximative.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente, du point de vue d'un particulier, le récapitulatif annuel des frais de gestion d'un compte et les plafonds de frais d'incident, à partir des textes cités. Il ne traite ni des comptes professionnels ni des règles propres aux entreprises, qui peuvent évoluer, ni du découvert, ni de l'interdiction bancaire, ni de la situation d'une personne en particulier. Il ne porte aucun jugement sur la pratique d'un établissement déterminé. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.