Frais de rejet de prélèvement ou de virement pour défaut de provision, plafond de 20 euros, rejets multiples, remboursement et médiation
Rédigé par Antoine Rousseau.
- Pour un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque, c'est-à-dire le rejet d'un ordre de paiement faute de provision suffisante, les frais perçus par la banque ne peuvent excéder le montant de l'ordre rejeté, dans la limite de 20 euros, et ils comprennent toutes les sommes facturées quelle qu'en soit la dénomination (articles L133-26, II, D133-5 et D133-6 du Code monétaire et financier).
- Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération ont été rejetées, la banque doit vous rembourser les frais perçus au-delà du premier rejet (article L133-26, II bis), et aucun frais ne peut être imputé en cas de révocation d'un mandat de prélèvement, sauf les cas prévus par la loi (article L133-26, III).
- En cas de désaccord, vous adressez une réclamation écrite à la banque, puis vous pouvez saisir gratuitement le médiateur dans l'année qui suit (articles L316-1 du Code monétaire et financier, L612-1 et L612-2 du Code de la consommation), sans qu'aucun résultat puisse être garanti.
Un prélèvement ou un virement rejeté, de quels frais parle-t-on ?
En bref. Quand la banque refuse d'exécuter un prélèvement, un virement ou un autre ordre de paiement faute de provision suffisante, elle peut vous facturer des frais, mais la loi en limite le montant.
Le Code monétaire et financier appelle incident de paiement tout rejet d'un ordre de paiement reçu par la banque du payeur en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision, quel que soit le moyen de paiement utilisé (article D133-5). Un prélèvement présenté par un créancier sur un compte insuffisamment approvisionné entre dans cette définition, de même qu'un virement refusé pour cette raison.
Le rejet d'un chèque suit des règles distinctes, rappelées plus bas. Le présent article traite des autres moyens de paiement, et laisse de côté la commission d'intervention sur découvert, présentée dans notre article sur les frais bancaires, plafonds légaux et droit au compte.
Le plafond, le montant de l'ordre rejeté dans la limite de 20 euros
En bref. Les frais d'un incident autre que le rejet d'un chèque ne peuvent excéder le montant de l'ordre rejeté, ni 20 euros.
L'article L133-26, II, prévoit que le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret, en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. Le décret figure à l'article D133-6, selon lequel ces frais ne peuvent excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 euros.
| Montant de l'ordre rejeté | Frais au plus égaux à |
|---|---|
| 12 euros (exemple fictif) | 12 euros |
| 20 euros (exemple fictif) | 20 euros |
| 85 euros (exemple fictif) | 20 euros |
Le même article précise que les frais perçus à l'occasion d'un incident comprennent l'ensemble des sommes facturées au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. Une ligne intitulée commission de rejet, frais de représentation, frais d'avis ou frais de dossier ne permet donc pas de contourner le plafond.
Le texte de l'article D133-6 ne prévoit pas de plafond différent selon que le client relève ou non de l'offre pour clients fragiles. Il ne dit pas non plus comment ce plafond s'articule avec celui des commissions d'intervention lorsque la banque facture les deux à l'occasion d'une même opération. Demandez à la banque le détail de chaque ligne et le texte sur lequel elle se fonde.
Ce plafond encadre les frais perçus par la banque du payeur. Il ne règle pas les éventuelles pénalités ou frais de relance que le créancier peut réclamer au titre de son propre contrat, dont le caractère licite relève d'autres règles. Une pénalité contractuelle manifestement excessive peut être modérée par le juge, et elle n'est en principe encourue qu'après mise en demeure (article 1231-5 du Code civil).
Plusieurs rejets pour la même opération
En bref. Si un créancier représente plusieurs fois la même demande de paiement, la banque ne peut garder que les frais du premier rejet.
Selon l'article L133-26, II bis, lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, la banque rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. L'article D133-6 ajoute que le payeur peut demander ce remboursement et qu'il apporte par tout moyen la preuve que les demandes concernent la même opération de paiement.
En pratique, rassemblez l'avis de prélèvement, le libellé et le montant des présentations successives sur vos relevés, ainsi que le courrier du créancier si vous en avez reçu. Le texte ne fixe pas de forme pour votre demande, et un écrit dont vous conservez la preuve d'envoi reste le plus sûr.
Les situations où aucun frais ne doit être perçu
En bref. Plusieurs textes interdisent de facturer des frais, notamment pour la révocation d'un mandat de prélèvement, pour certains prélèvements publics, après la recevabilité d'un dossier de surendettement et dans la procédure de mobilité bancaire.
- Révocation d'un mandat de prélèvement. La banque ne peut imputer de frais en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement, sauf le cas prévu au IV de l'article L133-8 (article L133-26, III). Ce IV vise la révocation demandée après les délais légaux, pour laquelle la convention peut prévoir des frais. Le payeur peut en principe révoquer l'ordre au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds (article L133-8, II). La révocation n'éteint pas la dette, et le créancier peut en réclamer le paiement par un autre moyen.
- Obligations d'information. La banque ne peut imputer de frais pour l'accomplissement de ses obligations d'information, sauf les cas que l'article L133-26, I, énumère (articles L133-8, IV, L133-10, I, et L133-21).
- Prélèvements au profit des comptables publics. Les prélèvements au profit des comptables publics et des régisseurs de recettes, opérés pour le paiement des produits locaux, des produits divers et des amendes, n'entraînent aucuns frais pour le débiteur prélevé (article L312-1-8).
- Surendettement. En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité du dossier, la banque et les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou commissions y afférents (article L722-12 du Code de la consommation).
- Changement de banque. Si la banque de départ ou d'arrivée ne respecte pas ses obligations dans la procédure de mobilité bancaire, aucun frais ni aucune pénalité en résultant ne peut être mis à votre charge (article R312-4-4, IV). Un prélèvement encore présenté sur l'ancien compte une fois le délai de prise en compte des nouvelles coordonnées écoulé et l'échéance en cours passée ne peut donner lieu, de la part du créancier, à aucune pénalité liée à des rejets pour compte clos ou non approvisionné (article R312-4-4, IX, 2°). Notre article sur la mobilité bancaire détaille cette procédure.
L'information préalable et la transparence des tarifs
En bref. La banque doit vous avoir indiqué le prix de ses services, et elle doit vous notifier le refus d'exécuter un ordre de paiement, mais les textes cités ici ne prévoient pas d'alerte préalable spécifique avant chaque rejet de prélèvement.
À l'ouverture du compte, l'établissement de crédit doit fournir au client, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques des parties (article R312-1). Un frais qui ne correspond à aucune ligne de votre convention ou de la grille tarifaire en vigueur mérite donc une explication écrite de la banque.
Lorsque la banque refuse d'exécuter un ordre de paiement, elle le notifie à l'utilisateur ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible, et lui en donne si possible les motifs. La convention peut prévoir la possibilité d'imputer des frais proportionnés aux coûts induits par cette notification si le refus est objectivement justifié (article L133-10, I). Le plafond de l'article D133-6 englobe pour sa part toutes les sommes facturées à l'occasion d'un incident de paiement.
Pour les chèques, le banquier tiré ne peut refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision qu'après avoir informé le titulaire du compte, par tout moyen approprié mis à disposition par lui, des conséquences du défaut de provision (article L131-73).
Le rejet d'un chèque, des plafonds distincts
En bref. Les frais de rejet d'un chèque sans provision sont plafonnés à 30 euros ou à 50 euros selon le montant du chèque.
Les frais bancaires perçus par le banquier tiré à l'occasion du rejet d'un chèque pour défaut ou insuffisance de provision ne peuvent excéder 30 euros pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50 euros, et 50 euros pour un chèque d'un montant supérieur. Ils comprennent l'ensemble des sommes facturées, y compris les frais d'information sur le défaut de provision, l'envoi d'une lettre d'injonction ou une commission d'incident ou de rejet de chèque, et le rejet d'un chèque présenté à plusieurs reprises dans les trente jours suivant le premier rejet constitue un incident de paiement unique (article D131-25). Les conséquences d'un chèque impayé sont exposées dans notre article sur le chèque sans provision et l'interdiction bancaire.
Clients en situation de fragilité financière
En bref. Les clients qui souscrivent l'offre pour clients en situation de fragilité, ou qui bénéficient du compte avec services bancaires de base, ont des plafonds plus bas pour les commissions d'intervention, et leurs incidents répétés peuvent être le signe que la banque doit leur proposer cette offre.
L'article L312-1-3 plafonne, par mois et par opération, les commissions perçues à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, avec des plafonds spécifiques pour les personnes qui souscrivent l'offre destinée aux clients en situation de fragilité ou qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base. Ces plafonds sont fixés à 8 euros par opération et 80 euros par mois par compte dans le cas général (article R312-4-1), et à 4 euros par opération et 20 euros par mois pour ces deux catégories de clients (article R312-4-2).
La banque apprécie la fragilité financière à partir de l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement, de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs et du montant des ressources portées au crédit du compte. Lorsque leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, le client est considéré comme fragile pour une durée minimale de trois mois (article R312-4-3, I, A). La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée sur support papier ou sur un autre support durable, et la banque en conserve une copie (article R312-4-3, II).
Cette offre comprend notamment une carte de paiement à autorisation systématique, des prélèvements SEPA en nombre illimité, un système d'alertes sur le niveau du solde et le plafonnement spécifique des commissions d'intervention. Son tarif ne peut dépasser trois euros par mois, montant revalorisé chaque année selon l'indice des prix à la consommation hors tabac (article R312-4-3, III et IV). Le client qui souhaite y renoncer pour une autre offre le fait par écrit sur support papier ou autre support durable (article R312-4-3, V).
L'article L312-1-1 A prévoit en outre une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, applicable à tout établissement de crédit, qui définit les conditions dans lesquelles chaque établissement se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et leur apporte des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. Si vous cumulez les incidents, vous pouvez demander à votre conseiller si l'offre spécifique est adaptée à votre situation.
Vos démarches pas à pas
- repérez sur vos relevés chaque ordre rejeté, avec sa date, son montant et les frais prélevés, ainsi que le nom du créancier ;
- comparez les frais au montant de l'ordre rejeté et au plafond de 20 euros (article D133-6), et vérifiez s'il s'agit d'un chèque, soumis à d'autres plafonds (article D131-25) ;
- vérifiez si plusieurs présentations concernent la même opération, auquel cas seuls les frais du premier rejet peuvent être conservés (article L133-26, II bis) ;
- vérifiez si l'une des situations sans frais décrites plus haut s'applique, par exemple un prélèvement public, un dossier de surendettement déclaré recevable ou une révocation de mandat ;
- demandez à la banque le détail des lignes de frais et la référence de la grille tarifaire ou de la convention qui les prévoit (article R312-1) ;
- relisez dans votre convention de compte les modalités prévues pour les réclamations, puis adressez une réclamation écrite, avec preuve d'envoi, en demandant le remboursement de l'excédent et en joignant les relevés ;
- conservez la convention, la grille tarifaire, les avis de rejet, les relevés et les réponses de la banque.
Pour contester un prélèvement que vous n'aviez pas autorisé, notre article sur le prélèvement bancaire non autorisé présente une procédure différente.
Recours, réclamation écrite, médiation et juge
En bref. Commencez par une réclamation écrite à la banque. Elle conditionne le recours au médiateur, à demander dans l'année qui suit.
| Étape | Texte | Point d'attention |
|---|---|---|
| Réclamation écrite | L612-2, 1° | Préalable à la médiation |
| Médiation | L316-1 et L612-2 | Dans l'année suivant la réclamation |
| Juge | 750-1 du Code de procédure civile | Tentative amiable préalable jusqu'à 5 000 euros |
La réclamation écrite. Décrivez chaque rejet, les frais perçus, la règle que vous invoquez et la somme que vous demandez, en citant les articles. Conservez la preuve de l'envoi. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique ce courrier.
La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige qui l'oppose à un établissement de crédit ou à un établissement de paiement et qui est relatif aux services fournis (article L316-1 du Code monétaire et financier), dans les conditions des articles L612-1 et suivants du Code de la consommation. Le médiateur ne peut examiner le litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre par une réclamation écrite auprès de la banque, si vous l'avez saisi plus d'un an après cette réclamation, si le litige est déjà examiné par un autre médiateur ou un tribunal, ou s'il n'entre pas dans son champ de compétence (article L612-2). Il vous informe du rejet éventuel de votre demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier. La banque doit vous communiquer les coordonnées du médiateur compétent, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Une clause qui vous obligerait à recourir à la médiation avant de saisir le juge est interdite (article L612-4). Notre article sur la médiation de la consommation détaille son déroulement.
Le juge. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle est précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, au choix des parties, avec des dispenses prévues par le texte (article 750-1 du Code de procédure civile). Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal les présente. Celui qui reçoit ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu (article 1302-1 du Code civil), et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du même code). Ce délai est distinct du délai d'un an de la médiation. L'issue d'un litige ne peut pas être garantie.
Jurisprudence
Cet article ne cite aucune décision de justice. Le montant des frais admissibles, l'identification d'une même opération de paiement ou l'articulation entre plusieurs plafonds dépendent des faits de chaque dossier, et une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue de la vôtre.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente, du point de vue du particulier, le plafonnement des frais perçus par la banque à la suite du rejet d'un ordre de paiement faute de provision. Il ne traite ni du découvert autorisé ou tacite et de son coût, ni de l'interdiction bancaire, ni des comptes professionnels, ni de la situation d'une personne en particulier, et les règles peuvent évoluer. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.