Clientèle fragile, l'offre bancaire spécifique et le plafonnement des frais
Rédigé par Antoine Rousseau.
- La banque apprécie la situation de fragilité financière de son client à partir des irrégularités de fonctionnement du compte ou des incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs, notamment cinq ou plus au cours d'un même mois, et du montant des ressources portées au crédit du compte (article R312-4-3, I, A, du Code monétaire et financier). Lorsque cette situation est reconnue, elle doit proposer une offre spécifique, de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident, dont le tarif ne peut dépasser trois euros par mois (articles L312-1-3 et R312-4-3). La qualification repose sur les critères de l'article R312-4-3, I, A, dont la banque apprécie l'application, ainsi que sur les cas du I, B, et, en cas de cinq incidents ou plus dans un mois, la fragilité vaut pour une durée minimale de trois mois.
- Les commissions perçues pour le traitement des irrégularités de fonctionnement du compte sont plafonnées à 8 euros par opération et 80 euros par mois, et à 4 euros par opération et 20 euros par mois pour les personnes qui ont souscrit cette offre ou qui bénéficient du compte avec services bancaires de base (articles R312-4-1 et R312-4-2).
- En cas de désaccord, une réclamation écrite à la banque ouvre la voie au médiateur, à saisir gratuitement dans l'année qui suit (articles L316-1 du Code monétaire et financier, L612-1 et L612-2 du Code de la consommation).
Comment la banque détecte une situation de fragilité financière
En bref. La banque apprécie elle-même la fragilité de son client, à partir des incidents sur le compte et de ses ressources, selon des critères fixés par décret.
La situation de fragilité financière du titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir de deux éléments combinés. Le premier est l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement, ainsi que leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs. Le second est le montant des ressources portées au crédit du compte. Lorsque le nombre d'irrégularités ou d'incidents est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois, le client est considéré comme étant en situation de fragilité financière pour une durée minimale de trois mois (article R312-4-3, I, A).
Dans son appréciation, la banque peut aussi prendre en compte les éléments dont elle aurait connaissance et qu'elle estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte (article R312-4-3, I, A).
D'autres situations sont également considérées comme relevant de la fragilité financière (article R312-4-3, I, B).
- les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
- les débiteurs dont la demande de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable, ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement, pendant la durée de leur inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
L'association professionnelle des établissements de crédit adopte par ailleurs une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement, applicable à tout établissement de crédit. Cette charte définit les conditions dans lesquelles chaque établissement se dote d'un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et leur apporte des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné. Le contenu de cette charte relève des professionnels, et le texte en confie le contrôle à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (article L312-1-1 A). Elle n'est pas présentée par ce texte comme un droit que le client pourrait opposer à sa banque.
L'offre spécifique, ce qu'elle contient et ce qu'elle coûte
En bref. L'offre spécifique regroupe des moyens de paiement et des services pensés pour limiter les frais en cas d'incident, pour trois euros par mois au plus.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources, une offre spécifique. Elle comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident (article L312-1-3). Lorsqu'une personne en situation de fragilité financière demande l'ouverture d'un compte, cette offre lui est également proposée (article L312-1, II).
La proposition de souscrire à l'offre est formulée sur support papier ou sur un autre support durable, et l'établissement en conserve une copie (article R312-4-3, II). L'offre comprend au moins les services suivants (article R312-4-3, III).
- la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;
- une carte de paiement à autorisation systématique ;
- le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;
- quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, et des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
- deux chèques de banque par mois ;
- un moyen de consultation du compte à distance et la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
- un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;
- la fourniture de relevés d'identités bancaires ;
- le plafonnement spécifique des commissions d'intervention ;
- un changement d'adresse une fois par an.
Le tarif de l'offre ne peut pas dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac (article R312-4-3, IV), de sorte que le montant applicable à la date de votre lecture est à demander à la banque. Si vous souhaitez ne plus bénéficier de l'offre pour opter pour une autre, votre renonciation est recueillie par la banque sur support papier ou sur un autre support durable (article R312-4-3, V).
Le plafonnement des commissions et des frais d'incident
En bref. Les commissions perçues pour le traitement des irrégularités de fonctionnement du compte sont plafonnées, et les plafonds sont nettement réduits pour l'offre spécifique.
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Celles qui souscrivent l'offre spécifique et celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base se voient appliquer des plafonds spécifiques (article L312-1-3). Ces commissions sont couramment appelées commissions d'intervention.
| Situation du titulaire | Par opération | Par mois | Texte |
|---|---|---|---|
| Cas général, par compte bancaire | 8 euros | 80 euros | R312-4-1 |
| Offre spécifique ou compte avec services bancaires de base | 4 euros | 20 euros | R312-4-2 |
Ces plafonds concernent les commissions de traitement des irrégularités de fonctionnement du compte. Les frais liés au rejet d'un chèque ou d'un prélèvement obéissent à d'autres règles, présentées dans nos articles sur le chèque sans provision et l'interdiction bancaire et sur les frais bancaires, plafonds légaux et droit au compte. Les intérêts d'un découvert relèvent de leur propre régime, exposé dans notre article sur le découvert en compte autorisé ou non.
Faire connaître sa situation à la banque
En bref. Les textes lus pour cet article ne décrivent pas de procédure par laquelle le client déclencherait lui-même la qualification de fragile, mais ils prévoient une concertation avec lui.
Le décret place l'appréciation de la fragilité entre les mains de la banque, qui peut tenir compte des éléments dont elle a connaissance (article R312-4-3, I, A). La charte d'inclusion bancaire prévoit que les réponses apportées aux situations de fragilité le sont en concertation avec le client concerné (article L312-1-1 A). Rien dans ces textes n'empêche un client d'écrire à sa banque pour exposer sa situation, par exemple la baisse de ses ressources, la répétition des incidents ou une inscription au fichier des incidents de paiement de chèques, et de lui demander si l'offre spécifique peut lui être proposée. Les textes parlent d'une proposition et d'une souscription, ce qui laisse au client la décision d'y adhérer. Aucun texte lu ne garantit une réponse favorable, et chaque situation est appréciée par la banque selon les critères ci-dessus.
Si la banque refuse ou ne répond pas, la Banque de France et le médiateur
En bref. La Banque de France intervient surtout pour le droit au compte et par ses fichiers, et le médiateur peut être saisi après une réclamation écrite à la banque.
La Banque de France. Les textes lus ne lui donnent pas le pouvoir d'imposer à une banque de proposer l'offre spécifique à un client déjà titulaire d'un compte. Son rôle se situe ailleurs. Elle gère le fichier centralisant les incidents de paiement de chèques (article L131-85) et le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (article L751-1 du Code de la consommation), dont l'inscription peut faire entrer le client dans la catégorie des personnes fragiles (article R312-4-3, I, B). Surtout, lorsqu'une banque refuse d'ouvrir un compte à une personne qui y a droit, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement désigné offre les services bancaires de base et ouvre le compte dans les trois jours ouvrés (article L312-1, III), et le titulaire bénéficie alors des plafonds de 4 euros par opération et 20 euros par mois (article R312-4-2). Si la banque refuse l'ouverture, elle fournit gratuitement, sur support papier, les motifs de ce refus, ainsi qu'une attestation de refus systématiquement, gratuitement et sans délai, en informant le demandeur qu'il peut saisir la Banque de France (article L312-1, II et III). Elle lui propose aussi d'agir en son nom en transmettant la demande, et, à la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont elle dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles, ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande et les pièces requises (article L312-1, III). Notre article sur le droit au compte bancaire détaille cette procédure, et celui sur la clôture d'un compte par la banque traite de la résiliation.
Le médiateur. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur pour un litige qui l'oppose à un établissement de crédit et qui est relatif aux services fournis (article L316-1 du Code monétaire et financier), dans le cadre du droit général de la médiation de la consommation (article L612-1 du Code de la consommation). Le médiateur ne peut pas examiner le litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre par une réclamation écrite auprès de la banque, selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat, ni si vous l'avez saisi plus d'un an après cette réclamation (article L612-2, 1° et 4°). Il vous informe du rejet éventuel de votre demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier (article L612-2). La banque doit vous communiquer les coordonnées des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Notre article sur la médiation de la consommation en présente le déroulement.
Vos démarches pas à pas
- relevez sur vos relevés de compte les irrégularités et incidents des derniers mois, avec leur date, leur montant et les commissions prélevées ;
- comparez ces commissions aux plafonds de 8 euros par opération et 80 euros par mois, ou de 4 euros et 20 euros si vous bénéficiez de l'offre spécifique ou du compte avec services bancaires de base ;
- vérifiez si vous entrez dans l'un des cas de fragilité décrits plus haut, par exemple cinq incidents ou plus dans un même mois, ce qui vaut fragilité pour une durée minimale de trois mois, ou une inscription au fichier des incidents de paiement de chèques ;
- écrivez à votre banque, avec preuve d'envoi, pour exposer votre situation, demander si l'offre spécifique peut vous être proposée et réclamer le remboursement de toute somme excédant les plafonds applicables à votre situation (les plafonds de 4 et 20 euros ne valent que si vous avez souscrit l'offre ou bénéficiez du compte avec services bancaires de base, sinon ceux de 8 et 80 euros de l'article R312-4-1 s'appliquent) ;
- si la proposition vous est faite, lisez le tarif et la liste des services, qui doivent vous être remis sur support papier ou durable, avant de décider ;
- si la réponse ne vous satisfait pas, saisissez le médiateur dans l'année qui suit votre réclamation écrite ;
- conservez la convention de compte, la grille tarifaire, les relevés et tous les échanges avec la banque.
Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique comment rédiger ce courrier.
Jurisprudence
Cet article ne cite aucune décision de justice. L'appréciation de la fragilité et le calcul des commissions dépendent des faits de chaque compte, et une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue de votre dossier.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente, de façon générale, les règles applicables aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Il ne traite ni des comptes professionnels, ni du surendettement, ni de la situation d'une personne en particulier, et les règles peuvent évoluer. Les textes ont été consultés le 25 octobre 2026. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.