Contester l'indemnité de l'assureur après un sinistre, expertise, contre-expertise, vétusté, délais et médiation
Rédigé par Nicolas Dubreuil.
- L'assurance de biens est un contrat d'indemnité, qui ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, avec une franchise ou une part proportionnelle possibles (articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code des assurances). Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit vous informer de votre droit de solliciter, à vos frais, une contre-expertise par un expert de votre choix (article L. 113-5-1, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026), et si le montant proposé vous paraît trop bas vous pouvez y recourir. Vous pouvez aussi saisir gratuitement un médiateur de la consommation après une réclamation écrite, dans l'année qui suit cette réclamation (articles L. 612-1 et L. 612-2 du Code de la consommation).
- Les délais de réponse de l'article L. 121-18 (six mois avec un expert, deux mois sans) sont soumis à des conditions d'application, dont un décret en Conseil d'État, que vous devez vérifier sur Légifrance. Le délai de prescription de deux ans de l'article L. 114-1 peut être interrompu notamment par une lettre recommandée adressée à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité (article L. 114-2) ou suspendu (article 2238 du Code civil), mais il continue de courir en l'absence de telle cause.
Ce que la loi pose comme principe et ce qui peut se discuter dans le montant
En bref. Pour un bien, l'assureur ne vous doit pas plus que la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et le contrat peut laisser une partie à votre charge. Une indemnité proposée peut donc se discuter sur la valeur retenue, la vétusté, la franchise, la somme assurée ou les dommages pris en compte.
Selon l'article L. 121-1 du Code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Le même article précise qu'il peut être stipulé que l'assuré reste son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité, ce qui correspond à la franchise.
Selon l'article L. 121-5, s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. C'est ce que l'on appelle couramment la règle proportionnelle, qui peut expliquer une indemnité nettement inférieure au coût des réparations. L'article L. 113-5 ajoute que l'assureur exécute, dans le délai convenu, la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Avant de contester, il est utile de repérer sur quel point précis porte votre désaccord.
- la valeur retenue pour le bien, par exemple un prix de remplacement ou une valeur estimée au jour du sinistre ;
- la vétusté appliquée, c'est-à-dire la déduction liée à l'âge ou à l'usure du bien ;
- le montant de la franchise ;
- l'application éventuelle de la règle proportionnelle, si la somme assurée est inférieure à la valeur du bien et si le contrat n'écarte pas cette règle ;
- les dommages pris en compte, avec le risque qu'un poste de dommage ait été oublié ou sous-évalué ;
- la garantie elle-même, si l'assureur écarte une partie du sinistre. Notre article sur le sinistre d'habitation refusé et celui sur les exclusions de garantie traitent ce cas, qui relève d'un autre raisonnement que le simple montant.
Une franchise, une vétusté ou une règle proportionnelle clairement prévues par un contrat valable sont en principe applicables. Le désaccord porte alors sur leur calcul, sur leur application à votre sinistre ou sur la clarté de la clause, pas sur leur principe. Aucun de ces points n'est tranché à votre place par les textes que nous avons lus. Ils dépendent de votre contrat, des conditions générales et particulières, et des faits.
L'expertise de l'assureur et le rapport d'expertise
En bref. L'assureur peut désigner un expert pour déterminer les causes du sinistre et évaluer les dommages. Vous pouvez demander le rapport d'expertise et conserver vos propres preuves avant toute réparation.
L'article L. 121-18, créé par la loi du 26 mai 2026, vise le cas où l'assureur désigne un expert pour déterminer les causes d'un sinistre et en évaluer les dommages, et prévoit que cet expert transmet son rapport définitif à l'assureur ainsi qu'à l'assuré. Ce texte n'est applicable que dans les conditions décrites plus bas. En attendant, service-public.gouv.fr, dans sa page sur l'assurance dégâts des eaux, indique que vous pouvez demander une copie du rapport d'expertise, et recommande de ne pas commencer la remise en état avant le passage de l'expert, au risque d'une réduction ou d'un refus de prise en charge de ces frais. Cette recommandation vise un cas particulier, et la règle de votre contrat peut varier.
Photographiez les dommages, conservez le bien endommagé tant que cela est possible, réunissez les factures, devis et justificatifs de valeur, et demandez le rapport par écrit. Un rapport d'expertise ne s'impose pas à vous comme une décision de justice et vous pouvez le discuter point par point, sauf si votre contrat organise une expertise amiable dont le résultat vous lie, ce qui dépend de la rédaction de la clause (voir plus bas).
La désignation d'experts à la suite d'un sinistre est par ailleurs l'une des causes d'interruption de la prescription prévues par l'article L. 114-2, dont nous parlons plus bas.
Vétusté et valeur à neuf, ce que dit le contrat plutôt que la loi
En bref. La vétusté et la valeur à neuf sont des notions contractuelles. Dans les recherches que nous avons faites, le Code des assurances ne les définit pas pour l'ensemble des biens, et le détail de leur calcul se trouve dans votre contrat.
L'article L. 121-1 fixe un plafond, la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. La manière de calculer cette valeur, par exemple en tenant compte de l'usure du bien ou en prévoyant une indemnisation à la valeur à neuf, relève des conditions de votre contrat. L'article L. 122-7, qui traite de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, mentionne d'ailleurs des limites de franchise, de plafond et de vétusté contractuellement fixés, ce qui confirme que la vétusté est une notion que le contrat organise.
Relisez donc, dans vos conditions générales et particulières, les clauses relatives à l'évaluation des dommages, à la vétusté, à la valeur à neuf ou de remplacement, au plafond de garantie et aux justificatifs demandés. Le contrat peut prévoir que l'assuré doive présenter des factures de remplacement ou de réparation pour obtenir tout ou partie d'une somme, ce que nous ne pouvons pas affirmer pour votre contrat. Ni la loi ni cet article ne permettent de dire si une vétusté appliquée est correcte, car cela suppose de lire la clause et d'examiner le bien. Nous n'avons lu aucune décision de justice sur ce point que nous puissions citer avec certitude.
Les clauses du contrat s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur (article L. 211-1 du Code de la consommation), et une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur peut être abusive. Seul un juge peut en décider pour un contrat donné, et le Code des assurances comporte aussi une règle de forme. Selon l'article L. 112-4, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les délais de réponse de l'assureur, entre le contrat et la loi du 26 mai 2026
En bref. L'assureur doit payer dans le délai convenu au contrat. Un nouvel article L. 121-18 fixe des délais de réponse, dont les conditions d'application, notamment un décret en Conseil d'État, sont à vérifier sur Légifrance.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a créé l'article L. 121-18 du Code des assurances. Lorsque l'assureur désigne un expert, il adresse à l'assuré une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature, ou un refus motivé, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d'État. Si les causes du sinistre ou l'évaluation des dommages n'ont pas pu être établies à l'expiration de ce délai, l'assureur adresse à l'assuré une proposition d'acompte motivée ou notifie sa décision motivée de ne pas accorder d'acompte à ce stade. Lorsqu'aucun expert n'est désigné, le délai est de deux mois à compter de la déclaration.
À compter de la réception de votre accord sur la proposition d'indemnisation ou d'acompte, l'assureur dispose d'un mois pour missionner l'entreprise chargée de la réparation, ou de vingt et un jours pour verser l'indemnisation ou l'acompte. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, la somme due produit des intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce dernier délai. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure du respect de ces obligations.
Attention à la date d'application. Le IV de l'article L. 121-18 renvoie à un décret en Conseil d'État qui établit la liste des contrats et garanties exclus. Nous n'avons pas pu confirmer la date d'entrée en vigueur du dispositif ni ses conditions d'application aux contrats en cours, et nous n'avons pas trouvé de décret publié au 11 octobre 2026. Pour votre sinistre, c'est donc d'abord le délai prévu par votre contrat qui compte, et nous vous invitons à vérifier sur Légifrance l'état du texte.
D'autres règles de délai existent pour des cas précis. En assurance incendie, l'article L. 122-2 prévoit que, si l'expertise n'est pas terminée dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation, et que si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. Pour les catastrophes naturelles, un régime propre figure à l'article L. 125-2, que notre article sur la catastrophe naturelle présente, et qui prévoit notamment la communication du rapport d'expertise définitif et l'information sur la faculté de faire réaliser une contre-expertise en cas de contestation, sans que nous ayons pu lire sa date d'application. Si vous êtes victime d'un accident avec un véhicule terrestre à moteur assuré par un tiers, l'article L. 211-9 impose à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule de présenter une offre motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, ou de répondre de manière motivée dans le même délai dans les autres cas. Notre article sur l'indemnisation après un accident de la route détaille ce régime.
Un retard de paiement d'une somme d'argent peut en outre donner lieu à des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (article 1231-6 du Code civil). Une mise en demeure par lettre recommandée est donc utile, et notre article sur ce sujet explique comment la rédiger.
Contre-expertise, expertise contradictoire et tiers expert
En bref. Vous pouvez faire appel à un expert de votre choix, à vos frais. L'expertise contradictoire et le tiers expert sont le plus souvent organisés par le contrat, et nous n'avons pas lu de texte du Code des assurances qui les prévoie de façon générale.
Selon l'article L. 113-5-1, créé par l'article 31 de la loi du 26 mai 2026, lors de la réalisation du risque, l'assureur informe l'assuré de son droit de solliciter, aux frais de ce dernier, une contre-expertise effectuée par un expert de son choix. Le texte que nous avons lu ne distingue pas selon la qualité de l'assuré et ne renvoie à aucun décret d'application. Nous n'avons relevé aucune précision sur son application aux sinistres survenus avant la loi, et nous ne pouvons pas dire comment elle s'apprécie pour votre dossier.
Trois notions sont à distinguer.
- la contre-expertise est l'avis d'un expert que vous choisissez et rémunérez, qui examine le dommage et critique ou complète l'évaluation de l'assureur ;
- l'expertise contradictoire désigne un examen réalisé ensemble par l'expert de l'assureur et par l'expert de l'assuré, qui confrontent leurs évaluations ;
- le tiers expert est un troisième expert, désigné lorsque les deux premiers ne s'accordent pas, selon ce que prévoit le contrat.
La page de justice.fr consacrée à l'expertise en assurance auto, mise à jour le 22 avril 2026, décrit ce schéma pour un véhicule. Elle indique que le second expert effectue une expertise amiable contradictoire avec l'expert de l'assureur, que si les deux experts ne s'accordent pas un troisième est désigné, et que les honoraires de ce dernier sont pris en charge à parts égales entre vous et l'assureur. Elle précise aussi que les frais de la contre-expertise restent en principe à votre charge, avec une possibilité de les récupérer si votre position est retenue, ce qui n'est pas garanti. Ces règles de répartition ne sont pas, à notre lecture, des règles légales générales, et votre contrat peut prévoir autre chose. Relisez la clause d'expertise de votre contrat avant de mandater quelqu'un.
Pour une expertise réalisée à la demande d'une seule partie, la Cour de cassation, en chambre mixte, a jugé le 28 septembre 2012 (pourvoi n° 11-18.710) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Autrement dit, un avis d'expert que vous avez commandé seul peut aider à convaincre mais ne suffit pas à lui seul devant un juge, et il vaut mieux l'appuyer par d'autres pièces, photos, devis, factures ou constat. Cette règle n'empêche pas de produire un tel avis, elle interdit seulement qu'il soit la seule preuve. Nous avons vérifié cette décision sur le texte de l'arrêt publié par le Dictionnaire juridique, et ses références sont confirmées par Dalloz Actualité, sans avoir pu consulter Judilibre.
Clause d'arbitrage ou d'expertise amiable dans le contrat
En bref. Une clause d'arbitrage ne peut pas être opposée à une partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle. Une clause d'expertise amiable ou de tiers expert est une autre notion, et sa force contraignante dépend de sa rédaction.
Selon l'article 2061 du Code civil, la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, et lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée. Un particulier assuré à titre privé se trouve en principe dans cette situation. En outre, selon l'article R. 212-2, 10°, du Code de la consommation, est présumée abusive, sauf preuve contraire du professionnel, la clause qui supprime ou entrave l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
Une clause qui prévoit une expertise amiable, ou la désignation d'un tiers expert pour fixer le montant d'un dommage, est différente d'une clause d'arbitrage, car elle organise une évaluation technique et non un jugement du litige. Nous n'avons lu aucune décision qui dise dans quels cas une telle évaluation lie les parties, et nous ne pouvons pas dire si la clause de votre contrat vous lie ou si elle vous empêche de saisir un juge. Si votre contrat en comporte une, faites-la examiner par une association de consommateurs agréée, par un conciliateur de justice ou par un avocat avant de signer un accord de désignation d'expert.
Avant d'accepter ou de signer un document
En bref. Vous n'êtes pas tenu d'accepter la première proposition, mais un accord écrit qui règle le litige peut vous fermer l'accès au juge pour le même objet.
Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 2052 précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet. Avant de signer une quittance, un accord ou un document de règlement, lisez ce qu'il règle exactement, et demandez par écrit si la somme proposée est versée à titre d'acompte ou pour solde de tout compte. Nous ne pouvons pas dire si un document donné constitue une transaction, c'est une appréciation qui relève du juge.
La médiation de l'assurance après une réclamation écrite
En bref. Si l'assureur maintient sa position après une réclamation écrite, vous pouvez saisir gratuitement un médiateur de la consommation. Le délai d'un an court à compter de votre réclamation écrite.
Selon l'article L. 612-1 du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. L'article L. 616-1 impose au professionnel de communiquer les coordonnées des médiateurs dont il relève, et de fournir cette information dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable. Pour une assurance, service-public.gouv.fr indique que, si l'assureur maintient sa position sur le montant de l'indemnisation ou sur son refus, il doit vous informer de la possibilité de saisir le médiateur de l'assurance. La page de présentation du médiateur de l'assurance précise que la saisine suppose une réclamation écrite préalable à l'assureur, qu'elle est gratuite, et qu'un avis est rendu dans un délai de l'ordre de 90 jours.
Le litige ne peut pas être examiné par le médiateur dans plusieurs cas prévus par l'article L. 612-2, notamment lorsque vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, lorsque le litige a été examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal, ou lorsque vous avez introduit votre demande dans un délai supérieur à un an à compter de votre réclamation écrite. Le site du médiateur de l'assurance, tel que nous l'avons lu, évoque une saisine dans l'année suivant la réponse de l'assureur, alors que le texte de la loi retient la date de votre réclamation écrite. Par prudence, comptez l'année à partir de votre réclamation écrite. Le médiateur vous informe du rejet éventuel de votre demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de votre dossier.
Selon l'article R. 612-5, l'issue de la médiation intervient au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la saisine, délai que le médiateur peut prolonger en cas de litige complexe. À défaut d'accord amiable entre les parties, le médiateur leur propose une solution (article R. 612-3), et chaque partie peut se retirer du processus à tout moment (article R. 612-2). Service-public.gouv.fr indique que vous pouvez aussi agir en justice, avant ou après la décision du médiateur de l'assurance. Une réclamation adressée au service clientèle n'est pas une médiation au sens de ce titre (article L. 611-3).
La prescription de deux ans, ce qui l'interrompt et ce qui ne la suspend pas
En bref. Toutes les actions qui dérivent d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Une discussion avec l'assureur ou le dépôt d'un dossier ne suffit pas à elle seule à arrêter ce délai.
Selon l'article L. 114-1, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, ce délai est de cinq ans pour les actions relatives aux dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols reconnus comme une catastrophe naturelle. Le délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Selon l'article L. 114-3, les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption.
Plusieurs mécanismes peuvent interrompre ou suspendre ce délai, et il ne faut pas les confondre.
- selon l'article L. 114-2, la prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et peut l'être par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
- selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, et selon l'article 2231 l'interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée ;
- selon l'article 2238, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, lorsque l'une des parties ou le médiateur déclare la médiation terminée ;
- selon l'article 2239, la prescription est aussi suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et elle recommence à courir pour une durée minimale de six mois à compter de l'exécution de la mesure.
La conséquence pratique est qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par envoi recommandé électronique, au sujet du règlement de l'indemnité peut interrompre la prescription (article L. 114-2), alors qu'un simple courrier, un courriel ou un appel, ou la saisine d'un médiateur, n'est pas, en lui-même, mentionné par ces textes comme une cause d'interruption ou de suspension. La suspension de l'article 2238 suppose un accord des parties pour recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, une première réunion. Nous n'avons lu aucune décision précisant le moment exact où ce mécanisme joue lorsque le médiateur est saisi par l'assuré seul. Ne laissez donc pas passer la date des deux ans, et notez-la dès la date du sinistre. Notre article sur la prescription biennale en assurance en détaille le calcul.
Saisir le juge, expertise judiciaire et tentative amiable préalable
En bref. Si le désaccord persiste, le juge peut ordonner une expertise avant tout procès. La tentative amiable préalable de l'article 750-1 et la dispense d'avocat de l'article 761 sont deux règles distinctes.
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une expertise judiciaire peut ainsi être ordonnée avant que le fond ne soit jugé, et la prescription est suspendue dans les conditions de l'article 2239 du Code civil. Selon l'article 246, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
L'article 750-1 impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une tentative préalable de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou dans les autres cas visés par ce texte, sauf les dispenses qu'il énumère, par exemple un motif légitime tenant à l'urgence manifeste. L'article 761 traite d'une autre question, la constitution d'avocat. Il dispense les parties de constituer avocat dans certains cas, notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Les deux articles sont indépendants, et la dispense d'avocat ne vous dispense pas de la tentative amiable. Nous ne pouvons pas dire quelle règle s'applique à votre dossier sans en connaître le montant et la nature. Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal et celui sur le tribunal à saisir présentent ces règles, et celui sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique explique comment financer un litige.
Les démarches concrètes en cas de désaccord sur le montant
- demandez par écrit à l'assureur le rapport d'expertise, le détail du calcul de l'indemnité, la vétusté appliquée et la franchise retenue, et relevez la date de réception de chaque réponse ;
- relisez votre contrat, en repérant la clause d'évaluation des dommages, la vétusté, la valeur à neuf, la clause d'expertise et la somme assurée ;
- conservez photos, factures, devis et preuves de la valeur du bien, et ne commencez pas les réparations avant d'avoir compris si l'assureur doit d'abord faire expertiser le bien ;
- faites réaliser, si l'enjeu le justifie, une contre-expertise par un expert de votre choix, en vérifiant d'abord dans votre contrat si une expertise contradictoire ou un tiers expert est prévu ;
- vérifiez si votre contrat comporte une garantie de protection juridique (article L. 127-1), et déclarez le litige à cet assureur avant de mandater un expert ou un avocat, car les actes accomplis avant la déclaration ne sont pas pris en charge, sauf urgence (article L. 127-2-2), le libre choix de l'avocat étant garanti (article L. 127-3) ;
- adressez une réclamation écrite en lettre recommandée avec accusé de réception, en chiffrant votre demande poste par poste, ce qui peut interrompre la prescription (article L. 114-2) ;
- si l'assureur maintient sa position, saisissez le médiateur de l'assurance dans l'année suivant votre réclamation écrite (articles L. 612-1 et L. 612-2) ;
- notez la date des deux ans (article L. 114-1) et ne comptez pas sur les échanges amiables pour la repousser, sauf interruption ou suspension dans les cas décrits plus haut ;
- avant de signer un accord, vérifiez s'il règle définitivement le litige (articles 2044 et 2052 du Code civil) ;
- en dernier recours, une association de consommateurs agréée ou un conciliateur de justice peuvent vous renseigner, et le tribunal reste ouvert.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente la discussion du montant d'une indemnité d'assurance de biens. Il ne traite ni de l'assurance de personnes, ni de l'indemnisation des dommages corporels, ni de la garantie dommages-ouvrage, ni du refus de garantie, ni des exclusions, qui font l'objet d'autres articles du site. Il ne cite qu'une décision de justice, et n'en cite aucune sur la vétusté, la valeur à neuf ou la force d'une clause de tiers expert, faute d'en avoir lu le texte à la source. Les articles du Code des assurances, du Code de la consommation, du Code civil et du Code de procédure civile ont été lus dans leur version consolidée en octobre 2026. La loi du 26 mai 2026 est récente, ses conditions d'application n'ont pas pu être toutes confirmées, et aucune décision d'interprétation n'a pu être lue. Il ne se prononce pas sur le montant dû dans une situation donnée, sur la validité d'une clause ni sur la décision d'un juge. Nous restons neutres à l'égard des assureurs.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.