Assurance d'une trottinette électrique ou d'un autre EDPM, responsabilité civile obligatoire, attestation, défaut d'assurance, FGAO, vélo à assistance électrique et recours
Rédigé par Nicolas Dubreuil.
- Un engin de déplacement personnel motorisé, comme une trottinette électrique, est un véhicule sans place assise dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h (article R311-1, 6.15, du Code de la route), et service-public.gouv.fr indique qu'il est assimilé à un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur doit être couvert en responsabilité civile (article L211-1 du Code des assurances), alors que le vélo à assistance électrique relève des cycles et n'est pas soumis à cette obligation.
- Le conducteur doit pouvoir présenter un document faisant présumer qu'il est assuré (article R211-14), le défaut d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur est puni de 3 750 euros d'amende (article L324-2 du Code de la route), et la victime d'un responsable inconnu ou non assuré peut s'adresser au Fonds de garantie des assurances obligatoires (article L421-1) dans des délais stricts (articles R421-12 et R421-20).
- L'assurance habitation ne couvre pas toujours l'engin selon service-public.gouv.fr, et si la trottinette est assimilée à un véhicule terrestre à moteur l'assureur du responsable doit présenter une offre motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, et dans les huit mois de l'accident en cas d'atteinte à la personne (article L211-9), et les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans (article L114-1).
Le principe, une assurance de responsabilité civile pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur
En bref. La loi impose d'être couvert par une assurance de responsabilité civile pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur. Pour une trottinette électrique, c'est la lecture que retient service-public.gouv.fr, et l'assurance trottinette électrique prend donc la forme d'un contrat de responsabilité civile.
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Le texte entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule (article L211-1 du Code des assurances).
L'article L211-1 ne mentionne pas les trottinettes électriques par leur nom. La définition large du véhicule terrestre à moteur de cet article est celle dont se prévaut service-public.gouv.fr pour cette assimilation, et la définition plus étroite du « véhicule » de l'article L211-4, II, ne vaut que pour ce dernier article, qui concerne la garantie sur le territoire européen. Les fiches de service-public.gouv.fr sur la circulation à trottinette électrique et sur l'assurance à vélo ou en trottinette électrique indiquent que la trottinette électrique est un engin de déplacement personnel motorisé assimilé à un véhicule terrestre à moteur, et que l'assurance de responsabilité civile est obligatoire même lorsque la vitesse est limitée à 25 km/h. Le Code de la route renvoie lui aussi aux articles L211-1 et L211-2 du Code des assurances pour les règles relatives à l'obligation de s'assurer (article L324-1 du Code de la route).
Le contrat doit être souscrit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles (article L211-1).
Quels engins sont concernés, et le cas du vélo à assistance électrique
En bref. L'obligation dépend de la nature de l'engin. La trottinette électrique et les autres engins de déplacement personnel motorisés y sont soumis, le vélo à assistance électrique classique ne l'est pas, et un engin qui dépasse 25 km/h change de catégorie.
Le Code de la route définit l'engin de déplacement personnel motorisé comme un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne, dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique, dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h (article R311-1, 6.15). Selon service-public.gouv.fr, cette famille comprend la trottinette électrique, le hoverboard, le gyropode, la monoroue et le cyclomobile léger, l'âge minimal pour conduire un tel engin est de 14 ans et la vitesse maximale est de 25 km/h.
Le cycle à pédalage assisté est défini par le même article R311-1, 6.11, comme un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler. Service-public.gouv.fr classe ce vélo parmi les cycles et indique que l'assurance n'est pas obligatoire, mais qu'une assurance de responsabilité civile est fortement recommandée, car sans elle l'utilisateur supporte seul les dommages causés à autrui.
| Engin | Ce qu'indique service-public.gouv.fr | Référence |
|---|---|---|
| Trottinette électrique ou autre EDPM jusqu'à 25 km/h | Assurance de responsabilité civile obligatoire | L211-1 et R311-1, 6.15 |
| Trottinette électrique de plus de 25 km/h ou débridée | Requalifiée en cyclomoteur, avec immatriculation, assurance deux-roues motorisé et casque | Fiche sur l'assurance à vélo ou en trottinette électrique |
| Vélo à assistance électrique (250 W, assistance coupée à 25 km/h) | Cycle, assurance non obligatoire mais fortement recommandée | R311-1, 6.11 |
| Vélo électrique dépassant les limites du cycle à pédalage assisté, ou speedbike | Classé parmi les cyclomoteurs, assurance de responsabilité civile obligatoire, immatriculation obligatoire | Fiche sur l'assurance à vélo ou en trottinette électrique |
| Trottinette sans moteur, rollers, skateboard | Considérés comme des piétons, responsabilité civile généralement couverte par l'assurance habitation | Fiche sur la circulation à trottinette électrique |
Service-public.gouv.fr indique qu'une trottinette électrique dont la vitesse dépasse 25 km/h ou qui est débridée est requalifiée en cyclomoteur, avec immatriculation, assurance deux-roues motorisé et port du casque.
Ce que couvre l'assurance obligatoire, et ce qu'elle ne couvre pas
En bref. L'assurance obligatoire garantit les dommages causés à autrui. Elle ne répare pas, en principe, les blessures ou les dégâts que vous subissez seul.
Les dommages causés aux tiers. L'obligation s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte (article R211-5). Les contrats doivent aussi couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que celle des passagers. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers (article L211-1). Une personne à qui vous prêtez votre engin entre donc dans le champ du contrat, pour la garantie obligatoire, dans les limites des exclusions admises par la réglementation.
Les dommages que vous subissez. L'article L211-1 vise les dommages subis par des tiers. Service-public.gouv.fr indique qu'en cas de chute seule, sans responsable identifié, les dommages matériels ne sont couverts que par une assurance personnelle adaptée. Pour un vélo, la même source cite parmi les garanties complémentaires les accidents de la vie, le vol, la protection juridique et les dommages au vélo.
Les exclusions et la déclaration du risque. Le contrat peut prévoir une exclusion de garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats exigés par la réglementation, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (article R211-10, 1°). Il peut aussi exclure les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions soumises à autorisation préalable des pouvoirs publics (article R211-11, 4°). L'assuré doit répondre exactement aux questions de l'assureur et déclarer en cours de contrat, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique dans un délai de quinze jours, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques (article L113-2, 2° et 3°). En cas d'omission ou de déclaration inexacte sans mauvaise foi constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues (article L113-9). Notre article sur les exclusions de garantie détaille ces mécanismes.
Ce que l'assureur ne peut pas opposer à la victime. Pour la garantie de responsabilité civile obligatoire, la franchise prévue à l'article L121-1, les déchéances, la réduction de l'indemnité de l'article L113-9 et les exclusions des articles R211-10 et R211-11 ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. L'assureur paie alors pour le compte du responsable et peut ensuite se retourner contre lui pour les sommes versées (article R211-13). Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet un exemplaire du projet de contrat ou une notice d'information décrivant précisément les garanties, les exclusions et les obligations de l'assuré (article L112-2).
L'attestation d'assurance à présenter lors d'un contrôle
En bref. L'assureur délivre sans frais un document justificatif. Le conducteur d'un véhicule non soumis à immatriculation doit pouvoir le présenter lors d'un contrôle.
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L211-1 non soumis à l'obligation d'immatriculation de l'article R322-1 du Code de la route doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. À défaut, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Le conducteur qui ne peut pas présenter ce document encourt l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, et celle de la quatrième classe si, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document, il ne le présente pas avant l'expiration de ce délai (article R211-14). Si votre engin est soumis à immatriculation, par exemple lorsqu'il est requalifié en cyclomoteur selon service-public.gouv.fr, ce régime ne s'applique pas dans ces termes.
L'entreprise d'assurance délivre, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Il mentionne la dénomination et l'adresse de l'assureur, les nom, prénoms et adresse du souscripteur, le numéro de police, la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée, et les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série (article R211-15). La présomption d'assurance vaut pour la période mentionnée et subsiste un mois à compter de son expiration (article R211-16).
Le document est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription. Faute d'établissement immédiat, l'assureur délivre sans frais une attestation provisoire, qui établit la présomption d'assurance pendant une durée ne pouvant excéder un mois, sans la prolongation d'un mois applicable au document définitif. L'assureur qui refuse de délivrer un de ces documents encourt l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe (article R211-17). Ces documents n'impliquent pas, par eux-mêmes, une obligation de garantie à la charge de l'assureur (article R211-14, III).
| Document | Durée de la présomption | Texte |
|---|---|---|
| Document justificatif | Période indiquée, puis un mois | R211-15 et R211-16 |
| Attestation provisoire | Un mois au plus, sans prolongation | R211-17 |
Circuler sans assurance, sanctions pénales et conséquences civiles
En bref. Le défaut d'assurance, c'est-à-dire mettre ou maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans l'assurance obligatoire, est un délit puni de 3 750 euros d'amende. Au civil, vous répondez seul des dommages causés.
Le fait de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par l'assurance de responsabilité civile exigée par l'article L211-1 du Code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende, même lorsque le défaut résulte d'une négligence. Peuvent s'y ajouter des peines complémentaires, dont le travail d'intérêt général, les jours-amende, la suspension du permis de conduire jusqu'à trois ans, son annulation avec interdiction d'en solliciter un nouveau jusqu'à trois ans, l'interdiction de conduire certains véhicules jusqu'à cinq ans, un stage de sensibilisation à la sécurité routière à ses frais et la confiscation du véhicule dont le condamné est propriétaire. Le véhicule peut aussi être immobilisé dans les conditions des articles L325-1 à L325-3 du Code de la route (article L324-2 du Code de la route). Service-public.gouv.fr cite cet article à propos de l'assurance d'une trottinette électrique.
L'action publique peut s'éteindre par le paiement d'une amende forfaitaire de 500 euros, minorée à 400 euros ou majorée à 1 000 euros (article L324-2). Selon service-public.gouv.fr, cette procédure suppose notamment une infraction relevée par procès-verbal électronique après interception, une première infraction et un conducteur majeur, et le paiement vaut reconnaissance de l'infraction. Une contestation reste possible dans les conditions indiquées par cette fiche, avec le dépôt d'une consignation.
Au civil, celui dont la responsabilité est engagée sans assurance répond lui-même des dommages causés. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires peut indemniser la victime puis se retourner contre lui, avec des intérêts au taux légal et des frais de recouvrement (articles L421-3 et R421-16).
L'assurance habitation suffit-elle ?
En bref. Cela dépend des termes de votre contrat. Service-public.gouv.fr indique que l'assurance habitation ne couvre pas toujours une trottinette électrique.
La fiche de service-public.gouv.fr sur l'assurance à vélo ou en trottinette électrique indique que l'assurance habitation ne couvre pas toujours l'engin, et qu'il faut alors une extension de garantie ou une assurance dédiée aux engins de déplacement personnel motorisés. Elle précise que l'assureur peut imposer des conditions techniques, telles que l'éclairage, la conformité ou le bridage. Pour une trottinette sans moteur, des rollers ou un skateboard, la fiche sur la circulation indique que la responsabilité civile peut généralement être couverte par le contrat d'assurance habitation, en vérifiant qu'il n'exclut pas les sports à roulettes.
La réponse figure dans la notice d'information et le contrat, que l'assureur doit vous remettre avant la conclusion avec les garanties, les exclusions et vos obligations (article L112-2). Pour comprendre ce que recouvre une exclusion, consultez notre article sur les exclusions de garantie, et pour la couverture d'un logement celui sur l'assurance habitation du locataire.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires, quand le responsable est inconnu ou non assuré
En bref. Le fonds intervient pour les victimes d'un accident impliquant un véhicule au sens de l'article L211-1 lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. Il n'indemnise pas, en principe, le conducteur du véhicule impliqué, sauf si l'accident est causé en tout ou partie par un tiers, et les délais sont stricts.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, souvent appelé FGAO, indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L211-1. Pour les atteintes à la personne, il intervient lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré, sauf dérogation légale à l'obligation d'assurance. Pour les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret, il intervient lorsque le responsable est identifié mais non assuré, ou inconnu à condition que l'accident ait causé une atteinte à la personne (article L421-1, I). Le II du même article prévoit aussi, selon ses propres conditions, une intervention pour certains accidents de la circulation causés dans les lieux ouverts à la circulation publique par une personne circulant sur le sol ou par un animal.
Les indemnités doivent résulter d'une décision juridictionnelle exécutoire ou d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds, et le fonds paie celles qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre (article L421-1, III). Il est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable ou son assureur (article L421-3).
Ce qui est exclu. Lorsque l'accident implique un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur sont exclus du bénéfice du fonds. Le même article réserve toutefois le cas où l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers, dans la mesure de la responsabilité de ce tiers (article R421-2). Pour les dommages aux biens, lorsque l'auteur des dommages est identifié, sont aussi exclus ceux du véhicule impliqué et les biens du conducteur de ce véhicule, sauf lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de son gardien (article R421-18).
| Situation | Délai ou condition | Texte |
|---|---|---|
| Personne, responsable inconnu | Demande au fonds dans les trois ans de l'accident, et accord avec le fonds ou action de l'article R421-14 dans les cinq ans de l'accident | R421-12 |
| Personne, responsable connu | Demande dans l'année de la transaction ou de la décision passée en force de chose jugée, avec transaction ou action en justice dans les cinq ans de l'accident | R421-12 |
| Biens, responsable identifié | Déclaration dans les six mois de la connaissance de l'absence de garantie et au plus tard douze mois après l'accident, avec des exceptions | R421-20 |
| Biens, responsable inconnu | Déclaration dans les trois ans, et atteinte grave à la personne (décès, hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire d'au moins un mois, ou incapacité permanente partielle d'au moins 10 %) | R421-20 et R421-18 |
Pour les personnes, les délais de l'article R421-12 sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant leur expiration, et ils ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Pour la déclaration des biens, les délais de l'article R421-20 sont impartis sous peine de déchéance, avec les exceptions que cet article prévoit. La déchéance liée aux délais de six et douze mois pour les biens n'est pas opposable à la victime qui a subi à la fois des dommages à sa personne et à ses biens, ni lorsque l'auteur est inconnu (article R421-20).
La demande. Les victimes adressent leur demande au fonds par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, en justifiant notamment de leur nationalité ou de leur résidence principale en France, du fait que l'accident ouvre droit à réparation et ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre, et, selon le cas, que le responsable n'a pu être identifié ou qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire (article R421-13). Elle est accompagnée de la décision de justice ou de la transaction, et en cas de désaccord avec le fonds le tribunal judiciaire est saisi (article R421-14). Le procès-verbal d'un accident corporel doit mentionner si l'auteur est inconnu ou, lorsqu'il est connu, s'il est assuré, avec le nom de l'assureur et le numéro de police (article R421-3).
Les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir à des victimes d'accidents corporels une indemnisation du fonds sont interdites (article R421-17). Notre article sur la loi Badinter présente le cadre général de l'indemnisation des victimes d'accident de la route.
Victime d'un accident avec une trottinette assurée, les délais de l'assureur
En bref. L'assureur du responsable doit répondre dans des délais précis, sous peine d'intérêts au double du taux légal. Ces règles concernent les véhicules terrestres à moteur.
Les dispositions sur l'indemnisation des victimes s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (article L211-8). Dans la mesure où la trottinette électrique est assimilée à un véhicule terrestre à moteur, ce que retient service-public.gouv.fr, les délais suivants lui sont applicables. Aucune décision de justice n'est citée ici sur ce point.
- Quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur présente une offre d'indemnité motivée dans les trois mois de la demande d'indemnisation. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, il donne dans le même délai une réponse motivée aux éléments invoqués (article L211-9).
- Une offre doit être faite à la victime d'une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Elle peut avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, et l'offre définitive doit alors intervenir dans les cinq mois de cette information. Le délai le plus favorable à la victime s'applique (article L211-9).
- Dès sa première correspondance, l'assureur informe la victime qu'elle peut obtenir la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin, sous peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir (article L211-10).
- À défaut d'offre dans les délais, le montant de l'indemnité offerte ou allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, et le juge peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L211-13).
Contre qui agir. Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (article L124-3). Le procès-verbal d'un accident corporel mentionne, lorsque l'auteur est connu et assuré, le nom de l'assureur et le numéro de police (article R421-3). Ce régime suppose un accident de la circulation dans lequel l'engin est impliqué, et les règles sur la faute de la victime, qui relèvent de la loi du 5 juillet 1985, ne sont pas détaillées ici.
Le recours devant le juge. Si l'assureur ne répond pas ou si l'offre vous paraît insuffisante, la contestation relève du juge. Notre article sur la contestation de l'indemnité de l'assureur détaille l'expertise et la contre-expertise.
Le sinistre déclaré à votre propre assureur. Si votre contrat prévoit une garantie qui peut jouer, l'assuré donne avis du sinistre à l'assureur dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (article L113-2, 4°). Notre article sur la déclaration de sinistre en détaille les effets.
Médiation de l'assurance et prescription
En bref. La médiation de la consommation concerne les litiges de nature contractuelle avec un professionnel. Les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans, avec des exceptions.
La médiation. La médiation des litiges de la consommation vise un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel (article L611-1). Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1), et le professionnel lui communique les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Vous pouvez donc en user pour un différend avec votre propre assureur sur votre contrat. La victime qui n'est pas partie au contrat d'assurance du responsable n'est pas dans la situation décrite par ces textes. Notre article sur la médiation de la consommation présente le déroulement.
La prescription du contrat d'assurance. Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance, par exemple celles de l'assuré contre son assureur, sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Cet article ne tranche pas la situation de l'action directe de la victime. Ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là, et, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L114-1). Notre article sur la prescription biennale en assurance détaille ces règles.
La prescription de l'action en responsabilité. L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du Code civil). Les délais du fonds de garantie, exposés plus haut, obéissent à leurs propres règles.
Jurisprudence
Cet article ne cite aucune décision de justice. L'appréciation de la responsabilité, de la faute de la victime, de l'opposabilité d'une exclusion ou du montant d'un préjudice dépend des faits de chaque affaire, et une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue de la vôtre.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente, du point de vue d'un particulier, l'obligation d'assurance liée à la trottinette électrique et aux autres engins de déplacement personnel motorisés. Il ne traite ni des trottinettes en libre-service, ni des règles de circulation et d'équipement, ni de la responsabilité pénale en cas d'accident corporel, ni du calcul des préjudices. Il ne permet pas d'apprécier un contrat en particulier, et les règles peuvent évoluer. Il ne dit rien de la situation d'une personne en particulier. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.