Indemnisation après un accident de la route, loi Badinter, délais et offre de l'assureur
Rédigé par Nicolas Dubreuil.
- La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 protège les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (articles 1 à 6 de la loi et L211-8 du Code des assurances). La force majeure et le fait d'un tiers ne leur sont pas opposables, et une victime non conductrice est indemnisée de ses atteintes à la personne sauf faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, cette exception étant écartée pour les moins de seize ans, les plus de soixante-dix ans et les personnes atteintes d'un taux d'incapacité ou d'invalidité d'au moins 80 % (article 3).
- L'assureur doit présenter à la victime d'une atteinte à sa personne une offre d'indemnité dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, offre qui peut être provisionnelle si la consolidation lui est inconnue trois mois après l'accident, l'offre définitive étant due cinq mois après qu'il en a été informé. Pour les autres dommages, l'offre ou la réponse motivée est due dans les trois mois de la demande (article L211-9).
- À défaut d'offre dans ces délais, l'indemnité offerte ou allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, sauf réduction par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L211-13). Si aucun assureur ne peut être mis en cause, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient (article L421-1), et l'action en responsabilité pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du Code civil).
Qui est protégé par la loi Badinter
En bref. La loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Votre droit à indemnisation dépend surtout de votre qualité, conducteur ou non, et de la nature du dommage.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'applique, même lorsque les victimes sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres (article 1er de la loi). Le Code des assurances reprend ce champ d'application pour les procédures d'indemnisation qu'il organise (article L211-8).
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent pas se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué (article 2). Le régime varie ensuite selon la victime.
- un piéton, un cycliste, un passager ou toute victime autre que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est indemnisé de ses atteintes à la personne sans que sa propre faute puisse lui être opposée, sauf sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (article 3) ;
- cette exception ne joue pas à l'égard des personnes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ni de celles dont le taux d'incapacité ou d'invalidité est d'au moins 80 %, qui sont indemnisées sauf si elles ont volontairement recherché le dommage subi (article 3) ;
- la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis (article 4) ;
- pour les dommages aux biens, la faute de la victime peut limiter l'indemnisation (article 5) ;
- le préjudice subi par un proche du fait des dommages causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de la victime directe (article 6).
Même lorsque l'assureur invoque une exception de garantie, légale ou contractuelle, il reste tenu de respecter la procédure d'offre décrite plus bas pour le compte de qui il appartiendra, et la transaction éventuelle ne remet pas en cause les sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit (article L211-20). Pour savoir ce qu'un assureur peut opposer à son propre assuré, consultez notre article sur les exclusions de garantie en assurance.
Les délais de l'offre d'indemnisation de l'assureur
En bref. Le délai le plus connu est de huit mois à compter de l'accident pour une atteinte à la personne. Un délai de trois mois à compter de votre demande vise les autres cas, et un délai de cinq mois s'applique après l'information de l'assureur sur la consolidation.
L'article L211-9 du Code des assurances fixe les obligations de l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur.
- quelle que soit la nature du dommage, lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur doit présenter une offre d'indemnité motivée dans les trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée ;
- lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, il doit donner dans le même délai une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ;
- à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, l'offre doit être faite dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident ;
- en cas de décès, l'offre est faite aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint ;
- l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les dommages aux biens qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable ;
- l'offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation ;
- en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ;
- en cas de pluralité de véhicules et de plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Le point de départ du délai de cinq mois n'est donc pas la date de votre demande ni celle de l'accident, mais la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. Informer l'assureur de la consolidation, avec les pièces médicales, vous permet donc de faire courir ce délai dès que votre médecin constate que votre état est stabilisé. La consolidation correspond au moment où l'état de la victime se stabilise, sans qu'on puisse attendre d'amélioration notable.
Ces délais sont calculés conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile (article R211-36).
Quand les délais sont suspendus ou prorogés
Le Code des assurances prévoit plusieurs causes qui allongent le délai de l'assureur, dont certaines dépendent de votre réactivité.
- si l'assureur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois qui suit, le délai de trois mois de l'article L211-9 est suspendu à l'expiration de ce mois jusqu'à la réception de l'avis (article R211-29) ;
- si la victime décède plus d'un mois après l'accident, le délai pour présenter l'offre aux héritiers et au conjoint est prorogé du temps écoulé entre l'accident et le décès, diminué d'un mois (article R211-30) ;
- si, dans les six semaines de la correspondance par laquelle l'assureur demande les renseignements nécessaires, il n'a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète, le délai est suspendu à compter de l'expiration de ces six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés (article R211-31). Le même mécanisme joue pour l'offre définitive après information sur la consolidation (article R211-32) ;
- si la réponse est partielle, l'assureur dispose de quinze jours à compter de la réception pour préciser ce qui manque, faute de quoi la suspension cesse ou ne joue pas (article R211-33) ;
- si la victime ne se soumet pas à l'examen médical ou conteste le choix du médecin sans accord possible, la désignation d'un expert par le juge des référés, à la demande de l'assureur, proroge d'un mois le délai (article R211-34) ;
- si la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis sont augmentés d'un mois et le délai de l'assureur est prorogé d'autant (article R211-35).
Les renseignements que l'assureur peut vous demander sont listés par l'article R211-37, notamment votre état civil, votre activité professionnelle et vos revenus justifiés, la description de vos atteintes accompagnée du certificat médical initial, la description des dommages à vos biens, la liste des personnes à charge, les coordonnées de votre caisse d'assurance maladie et celle des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations. Répondre complètement et rapidement évite de laisser s'ouvrir une suspension.
Vos droits d'information et l'expertise médicale
À l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur doit lui indiquer qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, et lui rappeler qu'elle peut, à son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Cette correspondance doit aussi porter à sa connaissance les règles sur l'offre provisionnelle (troisième alinéa de l'article L211-9) et celles de l'article L211-12 sur le recours des tiers payeurs contre la victime. Ces mentions sont prévues à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir (article L211-10).
La correspondance de l'assureur mentionne également le nom de la personne chargée du dossier, rappelle les conséquences d'un défaut de réponse, précise que la copie du procès-verbal est délivrée sans frais et s'accompagne d'une notice sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté (article R211-39).
L'examen médical effectué en vue de l'offre est encadré.
- l'assureur ou son mandataire doit vous aviser au moins quinze jours avant l'examen de l'identité et des titres du médecin, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait ;
- il doit vous informer en même temps que vous pouvez vous faire assister d'un médecin de votre choix, ce qui rend l'expertise contradictoire (article R211-43) ;
- dans les vingt jours de l'examen, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à vous et, le cas échéant, au médecin qui vous a assisté (article R211-44) ;
- en cas de désaccord sur le choix du médecin, le juge des référés peut désigner un expert à la demande de l'assureur (article R211-34). Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien (article 232 du Code de procédure civile), et s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé (article 145 du même code).
Lisez le rapport avec votre médecin avant toute signature, en vérifiant notamment la date de consolidation retenue et les atteintes décrites, car l'offre de l'assureur s'appuie sur l'évaluation de votre état.
Contenu de l'offre, provisions et signature d'une transaction
En bref. Une offre régulière détaille chaque poste de préjudice. Vous disposez de quinze jours pour revenir sur une transaction signée, et le paiement doit suivre dans le mois qui suit ce délai.
L'offre d'indemnité doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur (les organismes de sécurité sociale, par exemple) et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs et précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur ainsi que leurs motifs (article R211-40). Les tiers payeurs qui ne produisent pas leurs créances dans les quatre mois de la demande de l'assureur perdent leurs droits contre l'assureur et contre l'auteur du dommage (article L211-11).
Les provisions. Deux mécanismes existent. D'une part, l'offre provisionnelle prévue par l'article L211-9 permet à l'assureur de proposer une première indemnisation lorsque votre état n'est pas consolidé. D'autre part, si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier (article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile), ce qui peut être utile si l'assureur tarde ou conteste sans motif sérieux. Votre propre assureur peut aussi, lorsque votre contrat le prévoit, vous verser une avance sur indemnité, puis agir contre l'assureur du responsable (article L211-25).
La transaction. Si vous acceptez l'offre, la transaction obéit à des règles protectrices.
- vous pouvez la dénoncer par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa conclusion, et toute clause par laquelle vous abandonneriez ce droit est nulle (article L211-16) ;
- ces règles doivent figurer en caractères très apparents dans l'offre et dans la transaction, à peine de nullité relative de cette dernière (article L211-16) ;
- le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration du délai de dénonciation, soit environ quarante-cinq jours après la signature. À défaut, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié pendant deux mois, puis au double du taux légal (article L211-17) ;
- pour un mineur ou un majeur en tutelle, le projet de transaction doit être soumis au juge des tutelles ou au conseil de famille, et la transaction non autorisée peut être annulée (article L211-15).
Si votre état s'aggrave après la transaction, vous pouvez demander à l'assureur qui a versé l'indemnité la réparation de l'aggravation du dommage dans le délai de l'article 2226 du Code civil (article L211-19).
La pénalité si l'offre arrive en retard, le doublement du taux de l'intérêt légal
En bref. Lorsque l'assureur dépasse les délais, l'indemnité qu'il offre ou que le juge accorde produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal, depuis l'expiration du délai.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Le juge peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L211-13).
Le taux de l'intérêt légal est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, avec un taux lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux dans tous les autres cas, calculé chaque semestre (article L313-2 du Code monétaire et financier). Le taux en vigueur est publié au Journal officiel et sur les sites officiels, par exemple Légifrance et service-public.fr.
Exemple, à titre d'illustration. Une offre de 50 000 euros arrive avec trois mois de retard. À supposer, pour simplifier et sans que ce chiffre corresponde à un taux réel, un taux de l'intérêt légal de 5 % sur toute la période, le taux doublé est de 10 %. Les intérêts s'élèvent à 50 000 x 10 % x 3/12, soit 1 250 euros, en plus de l'indemnité. Dans la réalité, le taux change chaque semestre et le calcul se fait période par période.
Après une condamnation par une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois, puis doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la décision lorsqu'elle est contradictoire, et dans les autres cas de la notification de la décision (article L211-18).
L'État, les collectivités publiques et les entreprises ou organismes exonérés de l'obligation d'assurance sont assimilés à un assureur pour l'application de ces règles (article L211-21).
Que faire si l'offre est insuffisante ou n'arrive pas
Une offre ne vous oblige à rien tant que vous ne signez pas de transaction. Plusieurs leviers existent.
- comparez poste par poste l'évaluation de l'assureur avec le rapport d'expertise et les justificatifs de vos pertes de revenus, frais et préjudices. L'offre doit détailler chaque chef de préjudice (article R211-40), ce qui permet de contester précisément ;
- faites-vous assister d'un avocat ou d'un médecin de votre choix, ce que l'assureur doit vous rappeler (article L211-10) ;
- contestez par écrit en précisant les postes et montants discutés, de préférence par lettre recommandée, pour conserver une preuve ;
- si l'assureur dépasse les délais, compte tenu des suspensions possibles, la pénalité de l'article L211-13 court, sous réserve de la réduction par le juge, et vous pouvez saisir le juge pour fixer l'indemnité ;
- si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L211-14).
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable (article L124-3 du Code des assurances), ce qui permet de vous adresser directement à cet assureur.
Le rôle du FGAO, quand aucun assureur ne peut payer
En bref. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise certaines victimes d'accidents survenus en France lorsque le responsable est inconnu ou non assuré. Ses délais de demande sont stricts.
Le FGAO indemnise les victimes ou ayants droit des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule (article L421-1, I). Il indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable est inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. Il indemnise les dommages aux biens dans les conditions et limites fixées par décret, lorsque le responsable est identifié mais non assuré, ou lorsqu'il est inconnu et que l'accident a causé une atteinte à la personne. Pour les biens, lorsque l'auteur reste inconnu, il faut que le conducteur ou une autre personne ait subi un décès, une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 % (article R421-18). L'indemnisation des biens est plafonnée par sinistre selon un montant fixé par arrêté (article R421-19).
Le fonds paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Les indemnités doivent résulter d'une décision de justice exécutoire ou d'une transaction ayant reçu son assentiment (article L421-1, III). Sont notamment exclus, lorsqu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué, les dommages causés au conducteur, sauf si l'accident a été causé en tout ou partie par un tiers, dans la mesure de sa responsabilité (article R421-2).
Les règles de procédure sont rigoureuses.
- la demande d'indemnité est adressée au fonds par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, en justifiant notamment de votre nationalité ou de votre résidence principale, et du fait que l'accident ouvre droit à réparation sans pouvoir donner lieu à indemnisation complète à un autre titre. Le fonds ne prend alors en charge que le complément (article R421-13) ;
- lorsque le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au fonds dans les trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable est connu, elle doit l'être dans l'année qui suit la transaction ou la décision de justice passée en force de chose jugée (article R421-12) ;
- en outre, dans les cinq ans à compter de l'accident, vous devez avoir conclu une transaction avec le responsable ou intenté contre lui une action en justice, ou, si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé l'action contre celui-ci (article R421-12) ;
- ces délais ne courent que du jour où vous avez eu connaissance du dommage si vous prouvez l'avoir ignoré jusque-là. Ils sont impartis à peine de forclusion, sauf impossibilité d'agir (article R421-12) ;
- pour les dommages aux biens avec auteur identifié, une déclaration au fonds doit être faite dans les six mois du jour où vous avez eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie, et au plus tard dans les douze mois de l'accident, sous peine de déchéance, sauf exceptions. Cette déchéance n'est pas opposable à la victime qui a subi à la fois des dommages à sa personne et à ses biens (article R421-20) ;
- en cas de désaccord avec le fonds, vous saisissez le tribunal judiciaire, qui peut être celui du lieu de l'accident (article R421-14) ;
- les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments fixés d'avance, de vous faire obtenir une indemnisation du fonds sont interdites (article R421-17).
Les dispositions sur l'offre et la pénalité s'appliquent aussi au fonds dans ses rapports avec les victimes, mais les délais de l'article L211-9 courent contre lui à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention (article L211-22). Lorsque l'assureur invoque la suspension du contrat, une non-assurance ou une assurance partielle, il doit le déclarer au fonds et en aviser la victime par lettre recommandée en précisant le numéro du contrat (article R421-5).
Prescription, combien de temps pour agir
En bref. Pour un dommage corporel, la victime dispose de dix ans à compter de la consolidation. Pour le FGAO et pour votre propre contrat d'assurance, d'autres délais plus courts existent.
L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Ce délai est de vingt ans en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (article 2226 du Code civil). C'est le même délai qui encadre la demande d'aggravation de l'article L211-19.
Pour les dommages aux biens, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (article 2224 du Code civil). Ne laissez pas ce délai courir, d'autant que les délais de forclusion du FGAO exposés plus haut sont plus courts.
Si vous agissez contre votre propre assureur sur le fondement de votre contrat, par exemple une garantie du conducteur, la prescription biennale de l'article L114-1 du Code des assurances s'applique en principe, avec deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Notre article sur la prescription biennale détaille ses points de départ et ses causes d'interruption.
Comment procéder, étape par étape
Après un accident de la route, conservez tous vos documents médicaux et vos justificatifs de frais dès le premier jour, et répondez rapidement aux demandes de l'assureur pour éviter une suspension des délais.
- déclarez l'accident à votre assureur et adressez votre demande d'indemnisation à l'assureur du véhicule impliqué, en joignant le certificat médical initial et les justificatifs de vos dommages ;
- demandez la copie du procès-verbal d'enquête, délivrée sans frais, et conservez toutes les correspondances en recommandé ;
- faites-vous assister d'un médecin de votre choix pour l'examen médical, dont vous devez être avisé quinze jours à l'avance, et demandez le rapport, qui doit vous être adressé sous vingt jours ;
- informez l'assureur de la consolidation de votre état dès qu'elle est constatée, car le délai de cinq mois ne court qu'à compter du jour où il en est informé ;
- comparez l'offre au rapport d'expertise, poste par poste, avant de signer, et utilisez le délai de dénonciation de quinze jours si vous avez signé trop vite ;
- si l'offre vous paraît insuffisante ou tarde, adressez une réclamation écrite à l'assureur, en rappelant les articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances ;
- pour votre propre contrat d'assurance, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation, à condition d'avoir d'abord tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite et de le saisir dans l'année qui suit cette réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation). Le médiateur ne traite que les litiges de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel (article L611-1) et ceux qui entrent dans son champ de compétence (article L612-2, 5°). Un litige avec l'assureur du responsable, avec lequel vous n'avez aucun contrat, peut donc se situer hors de ce cadre. Renseignez-vous auprès du médiateur avant de le saisir ;
- une association de consommateurs agréée ou un avocat peut vous accompagner si l'assureur reste sur sa position ;
- en dernier recours, saisissez le tribunal judiciaire pour obtenir la fixation de l'indemnité et, le cas échéant, la pénalité de l'article L211-13. Pour une demande d'un montant inférieur ou égal à 5 000 euros, par exemple pour des dommages matériels, la demande en justice doit en principe être précédée d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, gratuit, d'une médiation ou d'une procédure participative, sous peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, sauf exceptions (article 750-1 du Code de procédure civile). Notre guide sur le tribunal pour les petits litiges présente cette procédure. Au-delà de 10 000 euros, les parties sont en principe tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (articles 760 et 761 du Code de procédure civile), ce qui sera le plus souvent le cas pour un dommage corporel. Selon vos ressources, l'aide juridictionnelle peut être demandée, et un contrat de protection juridique ou une autre assurance peut aussi couvrir vos frais, à vérifier dans vos contrats.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article porte sur l'indemnisation après un accident de la route, c'est-à-dire la procédure d'offre de l'assureur, les délais, la pénalité, le rôle du FGAO et la prescription. Il ne détaille pas le calcul des montants poste par poste, qui dépend de l'évaluation médicale de chaque situation, ni les recours des tiers payeurs. Il ne traite pas non plus de la prise en charge des dégâts de votre véhicule par votre propre assureur, ni du constat amiable. Le FGAO vise en principe les accidents survenus en France (article L421-1, I), sous réserve de l'exception prévue pour certains véhicules expédiés depuis un autre État membre, et nous ne détaillons pas ici les accidents survenus à l'étranger. Si des poursuites pénales sont engagées contre le responsable, un avocat peut aussi vous indiquer si une constitution de partie civile devant le juge pénal est possible et comment elle s'articule avec la procédure d'offre. La pénalité étant souvent discutée devant les juges du fond, les solutions dépendent des faits de chaque dossier et nous ne citons pas de jurisprudence dont nous n'avons pas pu lire le texte. Pour votre situation, un avocat spécialisé en dommage corporel ou une association d'aide aux victimes peut analyser votre dossier.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.