Vente liée ou vente subordonnée, l'interdiction et les sanctions
Rédigé par Hugo Lefebvre.
- Le Code de la consommation interdit au professionnel de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sans motif légitime, de subordonner cette vente ou cette prestation à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou service dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale, et de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire ou au consentement au démarchage téléphonique sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir le service séparément (article L121-11 du Code de la consommation).
- La vente par lots ou l'offre groupée reste licite tant qu'elle ne constitue pas une telle pratique déloyale, le droit français ayant abandonné toute interdiction automatique des offres conjointes depuis que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une interdiction générale, posée sans examen au cas par cas, est contraire à la directive 2005/29/CE (CJUE, 23 avril 2009, affaires jointes C-261/07 et C-299/07, VTB-VAB et Galatea). Ce principe a notamment été appliqué à la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés (CJUE, 7 septembre 2016, affaire C-310/15, Deroo-Blanquart, suivi par Cass. civ. 1re, 14 décembre 2016, n° 14-11.437, publié au Bulletin).
- Le refus de vente et la vente ou prestation subordonnée sont tous deux punis de la même contravention de la cinquième classe (articles R132-1 et R132-2 du Code de la consommation) ; la DGCCRF peut en outre enjoindre au professionnel de cesser la pratique sous astreinte (article L521-1), et une amende civile pouvant atteindre 300 000 euros ou 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel reste possible dans les cas, rares, où le caractère déloyal de la pratique a été reconnu par un arrêt de la Cour de cassation, une décision du Conseil d'État, ou dans le cadre d'une coopération européenne portant sur une infraction de grande ampleur (article L132-1 A), sans préjudice des recours civils du consommateur.
Qu'est-ce que la vente liée ou la vente subordonnée ?
En bref. La loi interdit à un professionnel de refuser de vous vendre un produit ou de vous fournir un service sans raison légitime, de vous forcer à acheter plus que vous ne le souhaitez ou un autre produit en même temps lorsque cela relève d'une pratique déloyale, et de vous imposer une assurance ou votre accord à être démarché par téléphone comme condition d'achat sans vous laisser la possibilité d'acheter séparément.
L'article L121-11 du Code de la consommation regroupe trois interdictions distinctes sous l'intitulé « refus et subordination de vente et de prestation de services ». La première concerne le refus de vente pur et simple. La deuxième concerne la vente ou la prestation subordonnée à l'achat d'une quantité imposée, à l'achat concomitant d'un autre produit ou service, ou à un autre service. La troisième concerne la vente ou la fourniture d'un service subordonnée à la souscription d'une assurance accessoire ou au consentement à être démarché par téléphone.
Ces trois interdictions ne reposent pas sur le même mécanisme. Le refus de vente est sanctionné pénalement en tant que tel. La vente subordonnée au sens strict, le deuxième cas, n'est interdite que si elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L121-1 du Code de la consommation. La subordination à une assurance accessoire ou au démarchage téléphonique, le troisième cas, est interdite de façon plus directe, sauf si le professionnel vous permet d'acheter le bien ou d'obtenir le service sans cette condition.
Le refus de vente sans motif légitime
Le premier alinéa de l'article L121-11 interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Un professionnel ne peut donc pas, en principe, refuser de vous vendre un article en stock affiché à la vente ou de réaliser une prestation qu'il propose habituellement.
La loi ne définit pas elle-même ce qu'est un motif légitime, cette appréciation relevant des juges au cas par cas. Une rupture de stock réelle, l'impossibilité matérielle d'exécuter la prestation, une demande anormale au regard des pratiques commerciales habituelles, ou un comportement antérieur du client justifiant un refus, peuvent constituer un tel motif.
Ce refus de vente est assorti d'une sanction pénale autonome, décrite plus bas, au même titre que la vente ou la prestation subordonnée présentée ci-après.
La vente ou la prestation subordonnée à un achat imposé
Le deuxième alinéa de l'article L121-11 interdit de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service, ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit, dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L121-1 du Code de la consommation.
Concrètement, ce texte vise par exemple le fait de ne pas pouvoir acheter un seul exemplaire d'un produit normalement vendu à l'unité, ou de devoir obligatoirement souscrire un service annexe pour accéder à un autre service, lorsque cette contrainte altère de manière substantielle votre comportement économique et n'est pas conforme aux exigences de la diligence professionnelle (article L121-1).
Cette formulation conditionnelle n'est pas un hasard. Jusqu'en 2008, le droit français interdisait par principe toute vente ou offre subordonnée, sans avoir à démontrer son caractère déloyal. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une interdiction aussi générale des offres conjointes aux consommateurs, posée sans examen au cas par cas, est contraire à la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, dès lors que ce type d'offre ne figure pas dans la liste des pratiques réputées déloyales en toutes circonstances fixée à l'annexe I de cette directive (CJUE, 23 avril 2009, affaires jointes C-261/07, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV, et C-299/07, Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV). Le législateur français a tiré les conséquences de cette décision en conditionnant désormais l'interdiction de la vente subordonnée à la démonstration de son caractère déloyal.
La subordination à une assurance accessoire ou au démarchage téléphonique
Le troisième alinéa de l'article L121-11 interdit de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu, ou au consentement au démarchage téléphonique, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Contrairement au cas précédent, cette interdiction ne dépend pas de la démonstration d'une pratique déloyale. Dès que le professionnel ne vous laisse pas la possibilité d'acheter le bien ou d'obtenir le service sans l'assurance accessoire ou sans votre accord à être démarché par téléphone, la subordination est caractérisée. L'exception tient uniquement à la possibilité d'un achat séparé, qui doit vous être réellement offerte, et pas seulement en théorie.
La mention du consentement au démarchage téléphonique a été ajoutée à cet alinéa par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (article 13), dans sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2025. Cette mention s'articule avec le nouveau régime du consentement préalable au démarchage téléphonique, qui remplace la liste d'opposition Bloctel par un principe d'interdiction du démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur, à compter du 11 août 2026. Le régime complet de ce consentement préalable, ses exceptions et ses sanctions propres font l'objet de notre article consacré au démarchage téléphonique et au consentement préalable.
Le cas particulier des établissements de crédit
Le quatrième alinéa de l'article L121-11 écarte les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L518-1 du Code monétaire et financier du régime général de cet article. Pour ces établissements, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L312-1-2 du Code monétaire et financier.
Ce texte interdit la vente ou l'offre de vente de produits ou de prestations de services groupés, sauf lorsque les produits ou prestations inclus dans l'offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables. En pratique, une banque peut donc proposer une offre groupée de compte et de moyens de paiement, mais ne peut pas, par exemple, imposer la souscription d'une assurance emprunteur maison pour l'octroi d'un crédit immobilier sans vous laisser la possibilité de présenter une assurance équivalente d'un autre assureur.
Ce que la loi n'interdit pas, la vente par lots et les offres groupées
La vente par lots, l'ordinateur vendu avec des logiciels déjà installés, le repas inclus dans le prix d'une nuit d'hôtel, ou l'assurance annulation incluse dans un forfait touristique, ne sont pas interdits en tant que tels. Ces pratiques ne deviennent illicites que si elles constituent, au cas par cas, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L121-1, c'est-à-dire si elles sont contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elles altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle votre comportement économique à l'égard d'un bien ou d'un service.
La Cour de justice de l'Union européenne a illustré cette approche au cas par cas à propos de la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, sans possibilité pour le consommateur d'acheter le même modèle sans ces logiciels. Elle a jugé qu'une telle offre conjointe ne constitue pas, en elle-même, une pratique commerciale déloyale, et que l'absence d'indication du prix de chaque logiciel pris séparément n'est pas davantage trompeuse, dès lors que cette information n'est pas substantielle pour la décision du consommateur et que celui-ci demeure informé des caractéristiques essentielles de l'offre avant l'achat (CJUE, 7 septembre 2016, affaire C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart contre Sony Europe Limited). La Cour de cassation a statué dans le même sens dans cette même affaire, après le renvoi préjudiciel, en rejetant le pourvoi du consommateur (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-11.437, publié au Bulletin).
Cette affaire a été jugée sous l'ancienne numérotation du Code de la consommation, antérieure à la recodification opérée par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les articles L120-1 et L122-1 alors en cause correspondant aux actuels articles L121-1 et L121-11.
Les sanctions encourues par le professionnel
Le refus de vente, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L121-11, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R132-1 du Code de la consommation). La vente ou la prestation subordonnée, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de ce même article, est punie de la même peine (article R132-2). Ce montant, fixé par les dispositions générales du Code pénal, s'élève au maximum à 1 500 euros pour une personne physique, porté à 3 000 euros en cas de récidive, et au maximum à 7 500 euros pour une personne morale, soit le quintuple du montant prévu pour une personne physique, ce montant pouvant lui aussi être doublé en cas de récidive (articles 131-13, 131-41, 132-11 et 132-15 du Code pénal).
Indépendamment de cette contravention, la DGCCRF peut, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel de se mettre en conformité ou de cesser la pratique litigieuse, cette injonction pouvant être assortie d'une astreinte journalière de 3 000 euros au maximum, dans la limite globale de 300 000 euros (article L521-1 du Code de la consommation).
Une amende civile distincte, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros, pouvant être porté à 4 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus, ou, à défaut d'informations disponibles sur ce chiffre d'affaires, jusqu'à deux millions d'euros, reste possible si le caractère déloyal de la pratique, au sens de l'article L121-1, a été reconnu soit par un arrêt de la Cour de cassation ou une décision du Conseil d'État, soit dans le cadre d'une demande de coopération entre autorités européennes portant sur une infraction de grande ampleur (article L132-1 A du Code de la consommation). Ce mécanisme, plus exceptionnel qu'une simple condamnation par un tribunal de première instance ou d'appel, ne joue donc qu'un rôle limité face à une vente subordonnée isolée.
Vous pouvez par ailleurs demander réparation devant le juge civil du préjudice que vous a causé la pratique du professionnel, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil), et faire valoir, si la clause ou le contrat litigieux repose sur un contenu illicite, la nullité correspondante (articles 1128 et 1178 du Code civil).
Vos démarches pas à pas
Face à une vente liée ou subordonnée, suivez ces étapes dans l'ordre.
- identifiez précisément lequel des trois cas est en cause, refus pur et simple, achat imposé ou concomitant, ou subordination à une assurance accessoire ou au démarchage téléphonique, la réponse du professionnel et vos arguments n'étant pas les mêmes selon le cas ;
- demandez par écrit au professionnel la possibilité d'acheter le bien ou d'obtenir le service séparément, en citant l'article L121-11 du Code de la consommation, et conservez une preuve de cette demande ;
- si le professionnel persiste sans justifier d'un motif légitime ou d'une impossibilité réelle, adressez-lui une réclamation écrite détaillée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception ;
- conservez tous les éléments de preuve utiles, publicité, devis, échanges écrits, conditions générales de vente, captures d'écran ;
- signalez la pratique à la DGCCRF via la plateforme SignalConso, qui transmet les signalements aux agents chargés des contrôles ;
- si le professionnel est partie à un contrat de consommation avec vous, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont il relève, dans un délai d'un an à compter de votre réclamation écrite, après laquelle il doit être resté sans réponse satisfaisante (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation) ;
- une association de défense des consommateurs agréée peut vous conseiller et, le cas échéant, agir à vos côtés ;
- pour une demande en paiement ou en réparation n'excédant pas 5 000 euros devant le tribunal judiciaire, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative est obligatoire, à peine d'irrecevabilité, sauf exceptions limitées (article 750-1 du Code de procédure civile) ; un conciliateur de justice, saisi gratuitement via justice.fr, permet de remplir cette condition sans avoir besoin d'un avocat ;
- pour agir devant le juge civil en réparation ou en nullité, vous disposez d'un délai de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits vous permettant d'agir (article 2224 du Code civil).
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article porte sur le régime du refus de vente et de la vente ou prestation subordonnée au sens de l'article L121-11 du Code de la consommation. Il ne traite pas en détail du nouveau régime du consentement préalable au démarchage téléphonique applicable depuis le 11 août 2026, ni de ses propres sanctions, qui font l'objet de notre article consacré au démarchage téléphonique et au consentement préalable. Il ne traite pas non plus du cas où l'absence d'information sur le prix d'un produit ou d'un service annexe constitue, indépendamment de toute subordination, une pratique commerciale trompeuse par omission, qui relève de notre article consacré aux pratiques commerciales trompeuses. Il ne traite pas davantage de la fourniture d'un bien ou d'un service non commandé par vous, parfois appelée vente forcée, qui relève d'un régime distinct (article L121-12 du Code de la consommation).
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.