Fabriqué en France sur un jouet, un meuble ou un vêtement, quand c'est faux
Rédigé par Hugo Lefebvre.
- La mention « fabriqué en France » ou « origine France », ou toute mention, signe ou symbole équivalent, porte sur l'origine du bien, une des caractéristiques essentielles au sens de l'article L121-2, 2°, b, et une indication fausse ou de nature à induire en erreur sur ce point rend la pratique commerciale trompeuse, comme l'omission ou la présentation ambiguë d'une information substantielle (article L121-3).
- Cette pratique est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, peines portées à cinq ans et à 750 000 euros lorsqu'elle est commise en ligne (article L132-2), et la règle de l'article L121-4, 24°, sur les drapeaux et cartes de France vise les emballages alimentaires, pas un jouet, un meuble ou un vêtement.
- Vous pouvez signaler les faits sur SignalConso et, selon l'annonce, invoquer les déclarations publiques faites dans la publicité ou sur l'étiquetage pour apprécier la conformité du bien (article L217-5, I, 6°), la réduction du prix ou la résolution du contrat (article L217-14), ou le dol (article 1137 du Code civil).
Une mention d'origine sur un jouet, un meuble ou un vêtement, ce que la loi encadre
En bref. Dire qu'un bien est fabriqué en France peut orienter un achat. Si cette indication est fausse ou laisse croire à une origine qui n'est pas la bonne, elle peut constituer une pratique commerciale trompeuse.
Sur un jouet, un meuble ou un vêtement, l'origine peut apparaître sur l'emballage, sur une étiquette cousue ou fixée au bien, sur la fiche d'une boutique en ligne, dans un catalogue, un prospectus ou une publicité. Elle peut prendre la forme d'une mention écrite comme « fabriqué en France », « made in France » ou « origine France », d'un drapeau, d'une carte ou d'un autre symbole, ou d'un slogan plus allusif.
Le Code de la consommation cite expressément ces mentions. Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, parmi lesquelles son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits (article L121-2, 2°, b). La loi vise aussi, parmi ces caractéristiques, le mode et la date de fabrication.
Avant que vous ne soyez lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit en outre vous communiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien, compte tenu de sa nature et du support de communication utilisé (article L111-1, 1°).
Cet article se concentre sur les biens non alimentaires. Pour l'origine d'un aliment, nous renvoyons à notre article sur l'étiquetage de l'origine d'un produit alimentaire, qui traite des règles propres aux denrées. Il ne nomme aucune entreprise.
Ce qui distingue un bien non alimentaire d'un aliment
En bref. La règle qui répute trompeur un drapeau français sur un emballage vise les emballages alimentaires. Pour un jouet, un meuble ou un vêtement, l'appréciation passe par les règles générales.
L'article L121-4 dresse une liste de pratiques réputées trompeuses au sens des articles L121-2 et L121-3. Son 24° concerne le fait de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011, texte relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ne sont pas d'origine française. Il prévoit une dérogation pour les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire.
Par ses termes mêmes, ce 24° s'applique aux emballages alimentaires et aux ingrédients primaires. Nous n'en déduisons pas qu'un drapeau sur l'emballage d'un jouet ou sur l'étiquette d'un vêtement serait licite, nous disons seulement que cette règle spécifique ne s'y applique pas. Un tel symbole reste examiné au regard de l'article L121-2, 2°, b, qui cite expressément tout signe ou symbole équivalent à « fabriqué en France », et de l'article L121-3 sur les informations omises ou ambiguës.
Les règles de détermination de l'origine au sens du droit douanier de l'Union, auxquelles renvoie l'article L121-2, déterminent si un bien peut être présenté comme originaire de France. Cet article ne détaille pas ces dispositions douanières, pas plus que le Code des douanes national. Savoir si un jouet, un meuble ou un vêtement donné remplit ces conditions relève de l'administration, d'un expert ou du juge, pas d'une règle simple que nous pourrions vous donner.
Quand une mention d'origine peut être jugée trompeuse
En bref. L'inexactitude pure n'est pas la seule hypothèse. Une présentation d'ensemble qui laisse croire à une origine française, ou une information importante omise ou ambiguë, peut aussi être en cause.
L'article L121-3 ajoute qu'une pratique est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle. Lorsque le moyen de communication impose des limites d'espace ou de temps, il est tenu compte de ces limites et de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à votre disposition par d'autres moyens. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et mentionnant le prix et les caractéristiques du bien, ses caractéristiques principales sont considérées comme substantielles.
Selon les faits, et sous l'appréciation de l'administration puis du juge, les situations suivantes peuvent soulever la question.
- un jouet vendu dans un emballage orné d'un drapeau tricolore alors que sa fabrication a lieu ailleurs, sans que cette origine apparaisse clairement ;
- un meuble annoncé « fabriqué en France » sur une page de vente en ligne alors que l'étiquette du bien ou la facture du fabricant indique un autre pays ;
- un vêtement présenté avec une formule comme « conçu en France », « créé à Paris » ou « assemblé en France » que l'acheteur comprend comme une fabrication française ;
- une origine indiquée en gros caractères sur le devant de l'emballage et contredite en petits caractères au dos ;
- une annonce qui affiche un label ou un certificat d'origine sans autorisation, situation traitée dans la section suivante.
Exemple, à titre d'illustration. Un fauteuil est présenté en ligne avec un bandeau bleu blanc rouge et le titre « notre fabrication française ». Le détail de la fiche, replié sous un onglet, précise que les pièces sont fabriquées dans un autre pays et assemblées sur place. Un assemblage en France peut, selon les règles douanières, être pris en compte, ce que nous ne détaillons pas. Faut-il y voir une indication trompeuse, une information fournie de façon ambiguë ou une présentation suffisante pour éclairer l'acheteur ? Les textes ne tranchent pas à votre place, l'appréciation porte sur l'ensemble de la présentation et sur l'impression que le consommateur en retire, et la qualification d'« origine » ou de « mode de fabrication » dépend des règles douanières mentionnées plus haut. Les formules « conçu » et « assemblé » ne disent pas la même chose que « fabriqué », mais leur caractère trompeur dépend du contexte.
Labels, certificats et agréments d'origine affichés sans autorisation
En bref. Afficher un label ou un certificat sans autorisation, ou affirmer à tort qu'un bien a été agréé ou approuvé, est réputé trompeur, sans qu'il faille démontrer le caractère trompeur au cas par cas.
L'article L121-4 répute trompeuses, au sens des articles L121-2 et L121-3, certaines pratiques. Deux d'entre elles peuvent concerner une mention d'origine accompagnée d'un logo ou d'une attestation. Il s'agit du fait d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire (2°) et du fait d'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue (4°).
Ces deux points ne visent pas l'origine en tant que telle, mais l'usage d'un signe de reconnaissance ou d'une approbation. Un logo « origine » peut relever de cette liste s'il s'agit d'un certificat, d'un label de qualité ou d'un équivalent affiché sans autorisation, ce qui dépend du cas, alors qu'une simple mention écrite de l'origine suit l'analyse générale décrite plus haut. Nous ne nommons aucun label, la question de savoir si un signe donné est un label, un certificat ou une simple mention dépendant du cas.
Sanctions encourues par le professionnel
En bref. La pratique commerciale trompeuse est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, avec des maxima plus élevés si elle est commise en ligne. Ces peines sont prononcées par un juge.
Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L121-2 à L121-4 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (article L132-2).
Ce même article prévoit un taux porté à 80 % pour les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Ce taux ne vise pas une simple mention d'origine, mais il peut être soulevé si une annonce associe l'origine à un argument environnemental, ce qu'il appartiendrait au juge d'apprécier. Notre article sur les allégations environnementales trompeuses en détaille les règles.
Lorsque ces pratiques ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L132-2 est portée à trois ans (article L132-2-1).
Ces peines sont des maxima encourus, non des sommes que vous pouvez recevoir, et elles supposent qu'une infraction soit établie devant une juridiction, qui apprécie la responsabilité du professionnel et sa bonne foi, notamment lorsqu'il s'est fié aux indications d'un fournisseur.
Le rôle de la DGCCRF et le signalement sur SignalConso
En bref. Vous ne sanctionnez pas vous-même un professionnel, mais vous pouvez signaler la pratique. L'administration peut alors enquêter et lui enjoindre de cesser.
Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au livre V du Code de la consommation, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne pouvant excéder 300 000 euros. Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci, le total des sommes demandées au titre de la liquidation ne pouvant alors excéder 5 % de ce chiffre d'affaires (article L521-1).
Les textes lus prévoient des mesures contre le professionnel, mais aucune indemnisation individuelle de votre part par ce biais. Notre article sur le signalement à la DGCCRF et SignalConso explique comment déposer un signalement et ce que la plateforme ne fait pas. Pour une annonce vendue par un tiers sur une plateforme, notre article sur la responsabilité de la place de marché précise qui répond de quoi.
Décrivez dans votre signalement ce que vous constatez, par exemple la mention figurant sur l'emballage ou la page de vente, l'origine indiquée sur l'étiquette du bien et ce que vous avez compris en achetant. Il s'agit d'un conseil pratique, non d'une règle des textes lus.
Vos recours en tant qu'acheteur, de la conformité au dol
En bref. Plusieurs fondements existent selon ce qui vous a été annoncé, dont une réduction du prix possible directement si le défaut est grave, et la preuve de la mention d'origine et de son rôle dans votre achat compte beaucoup.
La réclamation. Commencez par une réclamation écrite, datée, avec vos preuves, adressée au vendeur et, si ses coordonnées figurent sur l'emballage, au fabricant. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique comment la rédiger, et celui sur la médiation de la consommation comment saisir un médiateur après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante.
La conformité du bien. Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères de l'article L217-5, et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (article L217-3). Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, à la description, au type, à la quantité et à la qualité prévus au contrat (article L217-4, 1°). Il doit aussi correspondre à la qualité et aux autres caractéristiques que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage (article L217-5, I, 6°). Une mention d'origine figurant sur l'emballage, sur l'étiquette ou dans l'annonce peut, selon les circonstances, être invoquée à ce titre, ce qu'il appartient au juge d'apprécier.
Les défauts qui apparaissent dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire et à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué (article L217-7). Le délai de deux ans est celui dans lequel le défaut doit apparaître, il s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil, et le point de départ de la prescription de votre action est le jour où vous avez connaissance du défaut (article L217-3, dernier alinéa).
La rétractation pour un achat en ligne. Si vous avez acheté à distance, vous disposez en principe de quatorze jours pour vous rétracter sans motiver votre décision (article L221-18), ce qui peut être plus simple que d'invoquer la conformité. Ce droit ne peut pas être exercé pour les biens confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés (article L221-28, 3°), cas que traite notre article sur le produit personnalisé acheté en ligne.
Le vendeur n'est toutefois pas tenu par ces déclarations publiques s'il démontre qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître, qu'au moment de la conclusion du contrat elles avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales, ou qu'elles n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat (article L217-5, II). D'où l'intérêt de conserver une capture de l'annonce telle que vous l'avez vue avant d'acheter.
Ce que vous pouvez demander. En cas de défaut de conformité, vous avez droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, ces dispositions étant sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts (article L217-8). Vous sollicitez la mise en conformité en choisissant entre réparation et remplacement (article L217-9). Pour une origine annoncée à tort, ces deux solutions sont peu adaptées, car un bien de remplacement issu de la même fabrication ne serait pas plus français, et le vendeur peut ne pas procéder selon votre choix si la mise en conformité est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés (article L217-12).
Vous avez droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat notamment lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà de trente jours suivant votre demande ou vous occasionne un inconvénient majeur. Vous y avez aussi droit lorsque le défaut est si grave qu'il justifie une réduction du prix ou une résolution immédiate, sans demander au préalable la réparation ou le remplacement. En revanche, vous n'avez pas droit à la résolution si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer (article L217-14). La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité (article L217-15). Que l'origine fasse partie de ce qui était prévu au contrat, et que son inexactitude soit grave ou mineure, dépend de l'annonce et des circonstances, et un juge peut en décider autrement que vous. Notre article sur la garantie légale de conformité détaille ce régime.
Le dol et l'erreur. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, et constitue aussi un dol la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (article 1137 du Code civil). L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (article 1130). L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due (article 1132). Un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution, et la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle (article 1178). Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts (article 1144). Il vous faudra démontrer que l'origine était déterminante pour vous. Vérifiez le délai de prescription applicable avant d'agir.
Les actions collectives. Lorsque plusieurs consommateurs sont concernés par une même mention, notre article sur l'action de groupe en consommation en explique les conditions.
Vos démarches pas à pas face à une mention d'origine douteuse
Réunissez la preuve de ce qui était écrit ou montré au moment de l'achat avant de réclamer.
- photographiez toutes les faces de l'emballage, l'étiquette fixée au bien ou cousue dans le vêtement, ainsi que les éventuels drapeaux, cartes ou logos d'origine ;
- pour un achat en ligne, faites des captures d'écran datées de la page de vente, des onglets de détail et du récapitulatif de commande, car l'annonce peut être modifiée ensuite ;
- conservez le ticket de caisse, la facture ou la confirmation de commande, avec la date et le lieu d'achat ;
- notez par écrit ce que la mention vous a laissé comprendre et en quoi elle a compté dans votre choix ;
- relevez précisément l'écart entre l'origine annoncée et l'origine indiquée sur l'étiquette, la notice ou la facture ;
- adressez une réclamation écrite au vendeur en précisant ce que vous demandez, par exemple une réduction du prix ou la résolution du contrat ;
- déposez un signalement sur SignalConso, que la réclamation aboutisse ou non ;
- si le litige persiste, saisissez le médiateur de la consommation du professionnel, ou rapprochez-vous d'une association de consommateurs agréée. Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal précise ce qui doit précéder une action en justice pour un petit litige.
Jurisprudence sur la mention fabriqué en France
Nous ne citons aucune décision de justice dans cet article. Nous n'avons pas pu lire en texte intégral de décision dont nous puissions garantir la référence exacte et la portée sur une mention d'origine apposée sur un bien non alimentaire, et nous préférons ne rien citer plutôt qu'une solution approximative.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales sur les mentions d'origine trompeuses sur les biens non alimentaires, du point de vue du consommateur. Il ne détaille ni les règles douanières qui déterminent l'origine d'un bien, qui relèvent d'un autre périmètre, ni les règles sectorielles d'étiquetage de certains jouets, textiles ou meubles, ni la procédure de transaction pénale. Il ne dit rien de la situation d'une entreprise précise, la responsabilité d'un professionnel ne pouvant résulter que d'une décision d'une autorité ou d'un juge. L'illustration qui accompagne cet article est générée par intelligence artificielle et ne représente aucun bien ni aucune entreprise réels. Si le préjudice est important ou si le professionnel conteste, vous pouvez vous rapprocher d'une association agréée ou d'un professionnel du droit pour une analyse de votre situation.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.