Gain annoncé, loterie ou concours, quand le prix à recevoir cache une condition de paiement
Rédigé par Hugo Lefebvre.
- Donner au consommateur l'impression qu'il a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un avantage équivalent est une pratique réputée agressive lorsque ce prix n'existe pas ou que sa réclamation est subordonnée au versement d'argent ou à la prise en charge d'un coût (article L121-7, 7°, du Code de la consommation). Affirmer qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable est, de son côté, réputé trompeur (article L121-4, 18°).
- La pratique agressive est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L132-11). La pratique trompeuse l'est de la même peine, portée à trois ans d'emprisonnement lorsqu'elle a été suivie de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats (article L132-2-1), et à cinq ans et 750 000 euros lorsqu'elle est commise par un service de communication au public en ligne (article L132-2). Le contrat conclu à la suite d'une pratique agressive est nul et de nul effet (article L132-10).
- Si vous avez payé ou communiqué vos coordonnées, vous pouvez conserver les preuves, adresser une réclamation écrite au professionnel s'il est identifiable, signaler les faits sur SignalConso, saisir un médiateur de la consommation (articles L612-1 et L612-2) ou saisir le juge, et des faits d'escroquerie peuvent relever du juge pénal (article 313-1 du Code pénal).
Annonce d'un prix gagné, ce que dit la loi
En bref. Un courrier, un courriel, un SMS, un appel ou une fenêtre sur un site qui vous annonce un gain n'est pas anodin juridiquement. Lorsque le prix n'existe pas, ou lorsque vous devez payer quelque chose pour l'obtenir, le Code de la consommation range cette annonce parmi les pratiques commerciales interdites.
Le Code de la consommation interdit les pratiques commerciales déloyales. Une pratique est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (article L121-1). Les pratiques trompeuses (articles L121-2 à L121-4) et les pratiques agressives (articles L121-6 et L121-7) en sont des cas particuliers. Notre article sur la pratique commerciale trompeuse présente la notion générale, et celui sur la pratique commerciale agressive et l'abus de faiblesse présente l'autre famille. Cet article se concentre sur un procédé précis, l'annonce d'un gain.
Les faux gains prennent des formes variées, comme une lettre personnalisée annonçant un « gain certain », un message vous déclarant « sélectionné », une tombola dont vous ne vous souvenez pas avoir été participant, ou un jeu en ligne qui vous promet un lot. Ce qui compte juridiquement n'est pas la présentation mais ce que dit le texte, à savoir l'existence réelle du prix et l'éventuelle condition de paiement.
Deux textes à ne pas confondre, l'article L121-7 et l'article L121-4
En bref. L'annonce d'un prix déjà gagné relève de l'article L121-7, 7°, qui vise les pratiques agressives. L'article L121-4, 18°, vise quant à lui l'organisation d'un concours ou l'annonce d'un prix sans attribuer les prix décrits, et relève des pratiques trompeuses.
On cite souvent l'article L121-4 à propos des faux gains. Il est exact que cet article contient un cas voisin, mais le cas de la personne à qui l'on annonce qu'elle a déjà gagné se trouve à l'article L121-7. Il importe de distinguer les deux, car les sanctions et les conséquences sur le contrat diffèrent.
- Article L121-7, 7°, pratique réputée agressive. Sont réputées agressives les pratiques qui ont pour objet de donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.
- Article L121-4, 18°, pratique réputée trompeuse. Sont réputées trompeuses les pratiques qui ont pour objet d'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable.
Les deux cas se recoupent souvent. Un message qui annonce un lot inexistant peut être lu à la fois comme l'impression d'avoir gagné un prix qui n'existe pas (L121-7, 7°) et comme l'affirmation d'un prix qui peut être gagné sans que les prix décrits soient attribués (L121-4, 18°). Le texte de l'article L121-2, 2°, a, qui vise les allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'existence du bien ou du service, peut aussi entrer en jeu selon les faits.
La condition d'achat ou de paiement cachée derrière le gain
En bref. L'article L121-7, 7°, prévoit deux hypothèses. Soit le prix n'existe pas, soit vous ne pouvez pas le réclamer sans verser de l'argent ou supporter un coût.
Dans la seconde hypothèse, le gain peut exister, mais l'accomplissement d'une action en rapport avec sa demande est subordonné à l'obligation de verser de l'argent ou de supporter un coût. Le texte ne dresse pas de liste. À titre d'illustration, voici des situations que cette formule peut couvrir.
- l'obligation de passer une commande, même modeste, pour « valider » un gain annoncé comme acquis, étant précisé qu'une opération qui propose seulement de tenter sa chance à l'achat s'apprécie plutôt au regard de l'article L121-20 et de la déloyauté de la pratique ;
- la demande de « frais de dossier », de « frais de livraison », de « taxes » ou de « frais de douane » à régler avant l'envoi du lot ;
- l'invitation à rappeler un numéro payant ou à envoyer un message payant pour connaître ou réclamer son gain, à notre lecture une manière de faire supporter un coût au consommateur.
Ces exemples ne sont pas des cas cités par la loi, et le juge apprécie chaque situation selon ses faits. Un jeu dont le lot existe réellement et est remis sans que vous ayez à verser de l'argent ou à supporter un coût n'entre pas dans les deux hypothèses de l'article L121-7, 7°. Les règles propres aux jeux d'argent et de hasard n'entrent pas dans le périmètre de cet article.
La mention « gratuit ». Le Code de la consommation répute aussi trompeuse la pratique qui consiste à décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou par des termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article (article L121-4, 19°). Un gain annoncé comme « offert » mais dont l'envoi vous est facturé peut donc entrer dans ce cas, selon la nature des sommes demandées. Notre article sur l'essai gratuit devenu abonnement présente une autre application de cette règle.
Tirage au sort, loterie publicitaire et opérations promotionnelles
En bref. Une opération promotionnelle fondée sur un tirage au sort ou sur un élément aléatoire est interdite lorsqu'elle est déloyale. L'article L121-20 s'ajoute aux textes précédents.
Dès lors qu'elles sont déloyales au sens de l'article L121-1, sont interdites les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels à l'égard des consommateurs, sous la forme d'opérations promotionnelles tendant à l'attribution d'un gain ou d'un avantage de toute nature par la voie d'un tirage au sort, quelles qu'en soient les modalités, ou par l'intervention d'un élément aléatoire (article L121-20). Le texte vise donc la loterie publicitaire, c'est-à-dire la loterie utilisée pour promouvoir une offre, et conditionne l'interdiction au caractère déloyal de la pratique au sens de l'article L121-1. L'article L121-20 n'interdit donc pas toute opération promotionnelle fondée sur un tirage au sort, et un jeu dont le lot existe et est remis sans paiement n'entre pas dans les cas décrits ci-dessus.
Nous n'avons pas lu de disposition de sanction propre à l'article L121-20 et nous n'en indiquons donc aucune. Les sanctions décrites ci-dessous concernent les pratiques des articles L121-4 et L121-7.
Ce que risque le professionnel, sanctions pénales et civiles
En bref. La pratique agressive est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La pratique trompeuse l'est de la même peine, portée à trois ans si un contrat a été conclu et à cinq ans et 750 000 euros si elle est commise en ligne. Le contrat conclu à la suite d'une pratique agressive est nul.
- Annonce d'un prix déjà gagné (pratique agressive, article L121-7). Les pratiques commerciales agressives des articles L121-6 et L121-7 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. En cas de condamnation, le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de la décision ou d'un communiqué (article L132-11). Les personnes physiques encourent en outre une interdiction d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale pour cinq ans au plus (article L132-12).
- Concours ou prix sans attribution des prix décrits (pratique trompeuse, article L121-4). Les pratiques trompeuses des articles L121-2 à L121-4 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. L'amende peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique. Lorsque ces pratiques ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement est portée à trois ans (article L132-2-1). Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (article L132-2). Des peines complémentaires existent, notamment l'interdiction d'exercer pour cinq ans au plus (article L132-3), et le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de la décision et peut ordonner des annonces rectificatives (article L132-4).
- Sur le contrat. Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L121-6 et L121-7 est nul et de nul effet (article L132-10). Le Code civil précise que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, et que la partie lésée peut demander réparation du dommage subi indépendamment de l'annulation (article 1178).
Ces peines sont prononcées par le juge pénal à la suite de poursuites. Elles ne remboursent pas à elles seules chaque consommateur.
L'escroquerie. Lorsque le gain annoncé n'a jamais existé et que l'auteur a obtenu de l'argent par des manœuvres frauduleuses, les faits peuvent, selon l'appréciation du juge, être qualifiés d'escroquerie. L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article 313-1 du Code pénal).
Si vous avez payé ou donné vos coordonnées, les démarches possibles
En bref. Cessez tout nouveau paiement, conservez toutes les preuves, puis choisissez les recours selon que l'auteur est identifiable ou non. Cette partie présente des pistes générales, sans analyser votre situation personnelle.
- Ne payez rien de plus. Si l'on vous réclame de nouvelles sommes pour « débloquer » le gain, rappelez-vous que l'article L121-7, 7°, vise précisément le gain subordonné à un versement d'argent ou à un coût.
- Conservez les preuves. Gardez le courrier et son enveloppe, les captures d'écran de l'annonce, de la page ou du SMS, l'adresse ou le numéro d'expédition, les justificatifs de paiement et tous les échanges. Ces éléments servent à toutes les démarches qui suivent.
- Si vous avez réglé par carte, par virement ou par prélèvement. Informez votre banque sans tarder pour exposer la situation. Le Code monétaire et financier prévoit que l'utilisateur qui a connaissance d'une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées en informe sans tarder son prestataire aux fins de blocage de l'instrument (article L133-17). Une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être signalée sans tarder à la banque, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (article L133-24). Selon le moyen de paiement et les circonstances, d'autres règles s'appliquent, que présentent nos articles sur le paiement frauduleux par carte bancaire, sur le virement frauduleux ou obtenu par manipulation et sur le prélèvement bancaire non autorisé. La possibilité d'un remboursement peut dépendre de la manière dont l'opération a été autorisée, et nous ne pouvons pas l'apprécier à votre place.
- Si vous avez donné vos coordonnées bancaires, vos pièces d'identité ou vos mots de passe. Informez votre banque sans attendre, la loi prévoyant l'information du prestataire en cas d'utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (article L133-17). Pour les mots de passe et les pièces d'identité, modifiez les mots de passe concernés, ce qui relève d'un conseil de prudence général. Notre article sur la violation de données personnelles présente les recours liés à vos données, et ceux sur le démarchage par SMS et courriel présentent ce qui encadre les sollicitations non désirées.
- Réclamez par écrit si l'auteur est identifiable. Lorsque l'entreprise est identifiée et établie, adressez-lui une réclamation écrite, de préférence par un moyen qui laisse une trace, en décrivant l'annonce, la somme versée et votre demande de remboursement. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée présente la rédaction de ce courrier. Si vous avez commandé un bien ou un service pour obtenir le gain et que la pratique est qualifiée d'agressive au sens des articles L121-6 et L121-7, le contrat est nul (article L132-10), la nullité étant prononcée par le juge sauf accord des parties, et si vous avez versé une somme sans contrat, l'article 1302-1 du Code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Ce second texte n'est pas propre aux faux gains, et son application dépend des faits.
Signalement, médiation, plainte et action en justice
En bref. SignalConso et la DGCCRF servent à alerter l'administration, la médiation suppose un professionnel identifié, la plainte relève du juge pénal et l'action civile du juge civil.
- SignalConso et la DGCCRF. SignalConso est un service public gratuit, édité par la DGCCRF, qui permet aux consommateurs de signaler les problèmes rencontrés avec les entreprises. Les agents habilités recherchent et constatent les infractions aux dispositions que l'article L511-5 énumère, et disposent de pouvoirs complémentaires pour les pratiques commerciales trompeuses des articles L121-2 à L121-4. Le signalement alerte l'administration mais ne vaut pas demande de remboursement individuelle, comme l'explique notre article sur le signalement à la DGCCRF.
- Le médiateur de la consommation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1). Le litige ne peut toutefois pas être examiné si vous ne justifiez pas avoir tenté au préalable de le résoudre par une réclamation écrite, ni si vous saisissez le médiateur plus d'un an après cette réclamation, ni s'il n'entre pas dans son champ de compétence (article L612-2). À notre lecture, cette voie suppose un professionnel identifiable et joignable, ce qui est rarement le cas lorsque l'auteur du faux gain reste anonyme. Notre article sur la médiation de la consommation présente la saisine.
- La plainte. Vous pouvez déposer plainte auprès d'un commissariat de police ou d'une brigade de gendarmerie, notamment si vous avez perdu de l'argent. Apportez vos preuves. Cette démarche pénale vise à faire poursuivre l'auteur, et elle ne garantit pas de récupérer les sommes versées. Les faits commis depuis l'étranger rendent en pratique la recherche des auteurs plus difficile, sans que nous puissions préjuger de l'issue d'une enquête.
- L'action en justice devant le juge civil. Pour obtenir le remboursement d'une somme versée ou l'annulation d'un contrat, le juge civil peut être saisi. Pour une demande tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative est en principe requise à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, sauf les dispenses que prévoit l'article 750-1 du Code de procédure civile, dont les conditions sont présentées dans notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal, et le tribunal pour les petits litiges est présenté dans notre article sur la procédure simplifiée. Les actions personnelles se prescrivent en principe par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du Code civil), et les délais plus courts, comme les treize mois pour contester une opération bancaire ou l'année pour saisir un médiateur après la réclamation, sont à surveiller en premier. Notre article sur la prescription présente ces délais.
- Le dol. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges (article 1137 du Code civil), et il vicie le consentement lorsque, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (article 1130). Il peut être invoqué devant le juge civil à la place ou en plus de la nullité du Code de la consommation, selon la situation.
- Les associations de consommateurs. Les associations agréées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (article L621-1). Vous pouvez vous rapprocher d'une association pour être informé, ou pour lui signaler les faits. Lorsque de nombreux consommateurs sont touchés, notre article sur l'action de groupe présente le cadre d'une démarche collective.
Jurisprudence
Nous n'avons lu en texte intégral aucune décision de justice portant sur les articles L121-4, 18°, L121-7, 7°, ou L121-20, et nous n'en citons donc aucune plutôt que d'en rapporter une de seconde main. Les notions de coût à supporter, d'impression de gain ou de prix équivalent ne sont pas définies par le texte et sont appréciées par le juge au vu des faits.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente le régime des annonces de gain au regard du Code de la consommation et quelques textes voisins. Il ne traite pas des jeux d'argent et de hasard réglementés, ni du détail des procédures pénales, ni du droit des données personnelles, ni des fraudes bancaires, qui font l'objet d'autres articles de ce site. Chaque situation dépend des faits, notamment de ce qui a été annoncé et de ce qui a été payé, et si le montant en jeu est important, une association de consommateurs agréée ou un avocat pourra analyser votre dossier.
Questions fréquentes
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