Allégations environnementales trompeuses (greenwashing), « neutre en carbone », « écologique », ce que dit la loi et comment réagir
Rédigé par Hugo Lefebvre.
- Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant notamment sur les caractéristiques essentielles d'un bien ou d'un service, y compris son impact environnemental, ou sur la portée des engagements environnementaux de l'annonceur (article L121-2, 2°, b et e, du Code de la consommation). Affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone est par ailleurs interdit, sauf si l'annonceur rend aisément accessibles au public un bilan d'émissions, sa démarche de réduction avec des objectifs annuels quantifiés et ses modalités de compensation (article L229-68 du Code de l'environnement).
- Les pratiques commerciales trompeuses sont punies, au maximum, de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, notamment à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, avec un taux de 80 % prévu pour les allégations en matière environnementale visées aux b et e du 2° de l'article L121-2, et de cinq ans et 750 000 euros lorsqu'elles sont commises en ligne (article L132-2).
- Pour réagir, conservez des preuves datées de l'allégation, écrivez au professionnel, signalez la pratique aux autorités de contrôle, puis saisissez gratuitement un médiateur de la consommation dans l'année suivant votre réclamation écrite (articles L612-1 et L612-2).
Le greenwashing, une pratique commerciale trompeuse quand l'argument écologique est faux ou fait croire à tort
En bref. Le Code de la consommation ne contient pas de chapitre intitulé greenwashing. Les allégations environnementales trompeuses sont appréhendées par la règle générale sur les pratiques commerciales trompeuses, qui cite expressément l'impact environnemental et les engagements environnementaux.
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121-2 à L121-4 en font partie (article L121-1 du Code de la consommation).
Le terme de greenwashing, ou écoblanchiment, désigne dans le langage courant une communication qui donne l'image d'un produit, d'un service ou d'une entreprise plus respectueux de l'environnement qu'il ne l'est réellement. Ce n'est pas une notion définie par le Code de la consommation, qui retient les critères de la tromperie. Le présent article explique ces critères, le régime propre aux affirmations de neutralité carbone, les sanctions et les démarches possibles. Les règles générales de reconnaissance d'une pratique trompeuse sont présentées dans notre article sur la manière de reconnaître une pratique commerciale trompeuse.
Ce que dit le Code de la consommation sur l'impact et les engagements environnementaux
En bref. Deux points de l'article L121-2 visent directement l'environnement, les caractéristiques essentielles du produit ou du service et la portée des engagements de l'annonceur.
Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments listés par le texte (article L121-2, 2°). Deux de ces éléments intéressent le sujet.
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le texte cite notamment les qualités substantielles, la composition, l'origine, les conditions d'utilisation, les propriétés et les résultats attendus de l'utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués (article L121-2, 2°, b).
- La portée des engagements de l'annonceur. Le texte vise notamment la portée des engagements en matière environnementale (article L121-2, 2°, e).
L'article L121-2 retient aussi les allégations fausses ou de nature à induire en erreur. Il n'est donc pas nécessaire, à la lecture du texte, que l'affirmation soit rigoureusement fausse. Une formule vague, une présentation ou une image peuvent suffire dès lors qu'elles sont de nature à induire en erreur, ce que le juge apprécie au cas par cas.
L'omission d'une information. Une pratique est également trompeuse si elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé (article L121-3). Un argument environnemental mis en avant sans les éléments qui permettent de le comprendre, par exemple le périmètre concerné, peut être examiné sous cet angle. Le texte ne dit pas quelles informations sont substantielles en matière environnementale, et ce point relève de l'appréciation du juge.
Les exigences de précision et de vérification. L'article L412-1 prévoit que des décrets en Conseil d'État définissent notamment les exigences de précision, de vérification et de prise en compte des éléments significatifs du cycle de vie des produits dans l'élaboration des allégations à caractère environnemental ou utilisant les termes de développement durable ou ses synonymes, lorsque ces allégations figurent sur les produits ou accompagnent leur commercialisation, y compris dans la publicité (article L412-1, I, 10°), et ces dispositions s'appliquent aux prestations de services. Cet article ne détaille pas ces décrets, dont vous trouverez le contenu sur les sites officiels.
L'affirmation « neutre en carbone » dans une publicité, un régime particulier
En bref. Dire dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone est interdit, sauf si l'annonceur met à la disposition du public trois séries d'informations.
Le Code de l'environnement interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone, ou d'employer toute formulation de sens ou de portée équivalente. L'interdiction ne s'applique pas si l'annonceur rend aisément accessibles au public les éléments suivants (article L229-68, I).
- un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ;
- une démarche visant d'abord à éviter les émissions, puis à les réduire et enfin à les compenser, avec une trajectoire de réduction décrite par des objectifs de progrès annuels quantifiés ;
- les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui respectent des standards minimaux définis par décret.
Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de ces règles (article L229-68, II). Cet article ne présente pas ce décret.
L'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de cette interdiction et des obligations de la section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'amende, dont le montant est fixé par l'article L229-69 du Code de l'environnement, peut atteindre 100 000 euros pour une personne morale et être portée jusqu'à la totalité des dépenses consacrées à l'opération illégale.
Ce régime s'applique aux affirmations de neutralité carbone faites dans une publicité. Une allégation environnementale d'une autre nature, par exemple sur la composition ou l'impact d'un produit, relève de la règle générale des pratiques trompeuses. Une affirmation de neutralité carbone peut aussi être examinée sous cet angle si elle est de nature à induire en erreur.
« Écologique », « respectueux de l'environnement », « naturel », « durable », comment apprécier ces formules
En bref. Les textes cités ici n'établissent pas de liste générale de mots interdits, en dehors du régime de la neutralité carbone. D'autres textes, notamment sur les mentions figurant sur les produits et leurs emballages, peuvent exister et ne sont pas détaillés dans cet article. Une allégation exacte, précise et que le professionnel peut justifier n'est pas trompeuse. Le caractère trompeur d'une formule s'apprécie au regard de ce qu'elle laisse entendre et de ce que le professionnel peut justifier.
Des questions simples peuvent aider à examiner une allégation, sans que cette liste ait une valeur juridique en elle-même.
- l'allégation est-elle précise, ou très générale, sans indiquer ce qui est concerné, le produit, son emballage, un site de production, l'entreprise entière ;
- repose-t-elle sur un élément mesurable, un test, un bilan ou un contrôle que le professionnel peut présenter, ce que vise la mention des tests et contrôles à l'article L121-2, 2°, b ;
- met-elle en avant un avantage réel mais très limité, en laissant penser que l'ensemble du produit ou de l'activité est concerné ;
- utilise-t-elle des visuels, des couleurs ou des symboles évoquant la nature ou un label sans que cela corresponde à une réalité ;
- énonce-t-elle un engagement futur, et sa portée est-elle précisée, ce que vise l'article L121-2, 2°, e.
À notre lecture, plus une formule est générale, plus il est légitime de demander au professionnel les éléments sur lesquels elle repose. Le juge apprécie chaque situation.
Les labels et les mentions d'approbation. Sont réputés trompeurs le fait d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire (article L121-4, 2°), et le fait d'affirmer qu'un professionnel, un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue (article L121-4, 4°). Un logo ou une mention évoquant une certification environnementale peuvent donc être vérifiés auprès de l'organisme dont ils se réclament. Le texte ne précise pas quels labels sont fiables, ce que cet article ne tranche pas.
La présentation des droits légaux. Présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme une caractéristique propre à l'offre du professionnel est réputé trompeur (article L121-4, 10°). Cette règle peut notamment intéresser une mention qui valorise comme un engagement particulier ce que la réglementation impose déjà, selon les faits. Cet article ne dresse pas d'exemples précis, que le juge apprécie.
Les sanctions encourues par le professionnel
En bref. La pratique trompeuse est un délit puni de peines d'emprisonnement et d'amende, avec des plafonds relevés en ligne et un taux de 80 % pour certaines allégations environnementales. Le tribunal peut aussi ordonner la diffusion de la décision.
- Les peines de base. Les pratiques commerciales trompeuses des articles L121-2 à L121-4 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L132-2, premier alinéa).
- Le relèvement de l'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique. Le texte ajoute que « ce taux » est porté à 80 % pour les pratiques trompeuses des b et e du 2° de l'article L121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale (article L132-2, deuxième alinéa). Cet article ne tranche pas le calcul exact, que le juge applique au vu du texte.
- Les infractions commises en ligne. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (article L132-2, dernier alinéa).
- Les pratiques suivies de contrats. Lorsque la pratique a été suivie de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L132-2 est portée à trois ans (article L132-2-1). Le texte ne précise pas comment cette aggravation se combine avec celle des infractions en ligne.
- Les peines complémentaires. Les personnes physiques encourent notamment l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, et les personnes morales les peines des 2° à 9° de l'article 131-39 du Code pénal (article L132-3).
- La diffusion de la décision. En cas de condamnation, le tribunal ordonne l'affichage ou la diffusion de la décision ou d'un communiqué, et peut ordonner des annonces rectificatives aux frais de la personne condamnée (article L132-4).
- La cessation de la pratique. La cessation de la pratique trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites (article L132-8), et l'inobservation de cette décision est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L132-9).
- La communication de documents. Le tribunal peut demander aux parties et à l'annonceur la communication de tous documents utiles, avec une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard, et le refus de communiquer les éléments de justification ou les publicités diffusées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (articles L132-6 et L132-7).
L'injonction administrative. Lorsque des agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au livre V du code, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations ou de cesser tout agissement illicite, dans un délai raisonnable. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder 3 000 euros (article L521-1). Ces sanctions et mesures sont prononcées à l'encontre du professionnel par les autorités et juridictions compétentes, et non par vous.
Constituer vos preuves avant d'agir
En bref. Une allégation environnementale peut être modifiée ou retirée. Conservez-en une trace datée avant toute démarche.
- faites des captures d'écran de la page, avec l'adresse du site, la date et l'heure, ou photographiez l'emballage, l'étiquette ou le support publicitaire ;
- conservez la facture, le ticket de caisse, la confirmation de commande ou le contrat ;
- notez la formule exacte employée et l'endroit où elle figure, produit, emballage, publicité, site, réseaux sociaux ;
- demandez par écrit au professionnel les éléments sur lesquels repose son affirmation, par exemple le test, le bilan ou l'organisme de certification, et conservez sa réponse ou l'absence de réponse ;
- si l'allégation concerne la neutralité carbone dans une publicité, vérifiez si le bilan, la démarche de réduction et les modalités de compensation sont aisément accessibles au public (article L229-68).
Dans vos échanges, exposez ce que vous avez vu, ce que cela vous a laissé penser et les pièces dont vous disposez.
Réclamation, médiation, signalement, action de justice et délais
En bref. Écrivez d'abord au professionnel, signalez la pratique si elle vous paraît trompeuse, puis saisissez gratuitement un médiateur de la consommation dans l'année qui suit votre réclamation écrite si le désaccord persiste.
- La réclamation écrite. Contestez l'allégation par écrit en citant la formule, les articles L121-2 et L121-3 si vous estimez qu'elle induit en erreur, et la demande que vous formulez, par exemple un échange ou un remboursement si vous avez acheté en vous fiant à cet argument. Le texte ne crée pas de droit automatique au remboursement, et une réponse favorable dépend du professionnel ou du juge. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée présente la rédaction d'un courrier.
- La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1). Le médiateur ne peut toutefois pas examiner le litige si vous ne justifiez pas avoir tenté de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, ni si vous l'avez saisi plus d'un an après cette réclamation (article L612-2, 1° et 4°). Notre article sur la médiation de la consommation explique la saisine.
- Le signalement. Une allégation qui vous paraît trompeuse peut être signalée aux autorités de contrôle, comme l'explique notre article sur le signalement à la DGCCRF. Un signalement n'est pas une demande de remboursement individuelle et ne garantit pas une suite particulière.
- Les associations de consommateurs. Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs (article L621-1) et agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant atteinte à cet intérêt collectif (article L621-7). Notre article sur l'action de groupe présente une autre voie collective.
- Le juge. Si le litige n'est pas résolu, la juridiction compétente peut être saisie, ce que présente notre article sur le tribunal à saisir. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du Code civil), ce qui peut, selon les faits et sous l'appréciation du juge, fonder une demande de réparation d'un dommage que vous auriez subi.
À titre de règle de droit commun, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224 du Code civil). Des délais particuliers existent pour certaines actions. Notre article sur les délais de prescription les présente, mieux vaut donc agir sans trop attendre.
Pour aller plus loin sur les pratiques trompeuses voisines
Les allégations environnementales côtoient d'autres pratiques régies par les mêmes textes. Notre article sur les prix barrés trompeurs et les promotions fictives traite des réductions de prix, notre article sur l'étiquetage de l'origine d'un produit alimentaire des mentions d'origine, et notre article sur la publicité non déclarée par les influenceurs de la communication sur les réseaux sociaux, où des arguments écologiques sont aussi parfois relayés.
Jurisprudence
Cet article ne cite aucune décision de justice. Le caractère trompeur d'une allégation environnementale est apprécié par le juge au vu du message, du support, du public visé et des justifications apportées, et chaque affaire est examinée selon ses faits.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales citées du Code de la consommation, du Code de l'environnement, du Code civil et du Code pénal, sans désigner aucune entreprise et sans apprécier la situation d'une personne. Il ne détaille ni les décrets d'application cités ou évoqués, ni les règles propres à certains secteurs, aux produits alimentaires ou aux produits financiers, ni les règles de l'Union européenne qui peuvent compléter le droit français, notamment la directive (UE) 2024/825 sur les allégations environnementales, dont l'état de transposition en droit français n'est pas présenté ici. Les textes évoluent sur ce sujet, reportez-vous aux sources officielles pour connaître l'état du droit à la date où vous agissez.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.