Action de groupe en consommation, comment ça marche
Rédigé par Thomas Roussel.
- Depuis le 3 mai 2025, l'action de groupe en droit de la consommation ne repose plus sur les anciens articles L623-1 à L623-32 du Code de la consommation issus de la loi Hamon de 2014, désormais abrogés. Elle obéit à un régime unifié applicable à toutes les matières, créé par l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 et mis en œuvre par les articles 848 à 849-21 du Code de procédure civile. Elle est engagée, en pratique le plus souvent, par une association agréée à cette fin par l'autorité administrative, devant l'un des huit tribunaux judiciaires désormais seuls compétents en la matière (article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire, décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025). Le juge statue d'abord sur la responsabilité de l'entreprise et, s'il la reconnaît, définit le groupe de personnes concernées. Vient ensuite une phase d'adhésion volontaire dans un délai compris entre deux mois et cinq ans fixé par le jugement (article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025), l'adhésion tardive n'étant plus recevable une fois ce délai expiré (article 849-16 du Code de procédure civile), puis une indemnisation individuelle.
Qu'est-ce que l'action de groupe en droit de la consommation ?
En bref. L'action de groupe consommation, aussi appelée action de groupe de consommation, permet à un nombre souvent très élevé de consommateurs placés dans une situation similaire, victimes du même manquement d'un professionnel, d'obtenir ensemble la cessation de ce manquement, la réparation de leurs préjudices, ou les deux, sans que chacun n'ait à saisir individuellement un tribunal.
Ce mécanisme existe en France depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi Hamon, qui l'avait introduit aux articles L623-1 et suivants du Code de la consommation, limité à la seule réparation des préjudices matériels et patrimoniaux. Ce régime d'origine a été abrogé le 3 mai 2025.
Depuis cette date, l'action de groupe relève d'un régime unique applicable à toutes les matières (consommation, mais aussi santé, environnement, discriminations, données personnelles, entre autres), créé par l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Elle peut désormais porter sur la réparation d'un préjudice quelle qu'en soit la nature, et non plus seulement sur un dommage matériel.
Qui peut engager une action de groupe de consommation ?
En bref. En pratique, ce sont presque toujours des associations de consommateurs agréées qui engagent une action de groupe, mais la loi ouvre aussi cette possibilité à d'autres acteurs selon la nature du litige.
Peut agir une association agréée à cette fin par l'autorité administrative, à condition de justifier d'une activité effective et publique d'au moins douze mois consécutifs à la date de sa demande d'agrément, de poursuivre un objet statutaire cohérent avec la défense des intérêts en cause, de ne pas faire l'objet d'une procédure collective, et de présenter des garanties d'indépendance et de transparence sur son financement (article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025).
Une association non agréée, régulièrement déclarée depuis au moins deux ans et justifiant de vingt-quatre mois d'activité effective et publique, peut elle aussi agir, mais seulement pour demander la cessation du manquement, pas pour obtenir une indemnisation. Le ministère public peut également exercer une action en cessation, en qualité de partie principale. Les organisations syndicales représentatives peuvent agir notamment en matière de discrimination ou de relations de travail, les organisations professionnelles agricoles et de pêcheurs pour leurs membres, et les entités qualifiées inscrites sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne pour les actions transfrontières.
Comment une association obtient-elle cet agrément ?
La procédure d'agrément est précisée par le décret n° 2025-1191 du 10 décembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026. La demande est instruite par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et l'agrément, une fois accordé, l'est par arrêté du ministre chargé de la consommation pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions. Cet agrément est propre à l'action de groupe et distinct de l'agrément général dont bénéficient par ailleurs certaines associations de consommateurs pour leurs autres missions de représentation.
L'association agréée doit rendre publique la liste des tiers dont elle reçoit un financement dépassant certains seuils, afin de prévenir le risque qu'un tiers finançant l'action en influence l'introduction ou le déroulement au détriment des personnes représentées.
Quel tribunal est compétent pour une action de groupe ?
La compétence pour connaître d'une action de groupe, quelle que soit la matière, est désormais concentrée entre les mains de huit tribunaux judiciaires spécialement désignés (article L211-15 du Code de l'organisation judiciaire). Le décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025 a fixé la liste de ces juridictions, celles de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France, chacune compétente pour un ressort regroupant plusieurs cours d'appel.
Cette concentration ne concerne que les actions introduites depuis l'entrée en vigueur de la réforme, le 3 mai 2025. Les actions de groupe engagées avant cette date restent régies par les règles qui leur étaient applicables à l'époque (article 848 du Code de procédure civile).
Comment se déroule le jugement sur la responsabilité ?
La procédure devant le tribunal judiciaire se déroule en deux temps distincts, organisés par les articles 848 à 849-21 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025. Comme pour toute procédure civile, l'entreprise mise en cause peut se défendre, contester les faits de façon contradictoire avant ce jugement, et faire appel de la décision rendue.
Le juge statue d'abord sur la responsabilité de l'entreprise, de la personne morale de droit public, ou de l'organisme de droit privé gérant un service public mis en cause, et peut rejeter l'action si cette responsabilité n'est pas établie. S'il la reconnaît, il définit les catégories de personnes constituant le groupe concerné et détermine, pour chacune d'elles, les préjudices devant faire l'objet d'une réparation. Il ordonne, à la charge du défendeur condamné, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage, et fixe à la fois le délai dans lequel ces personnes peuvent adhérer au groupe et celui dont dispose le défendeur pour procéder à l'indemnisation.
La procédure peut aussi déboucher sur une médiation judiciaire et un accord homologué par le juge, qui produit alors des effets comparables au jugement sur la responsabilité pour les personnes qui y adhèrent, sans que cet article ne détaille cette voie alternative.
Adhérer au groupe et obtenir une indemnisation individuelle
En bref. Nul n'est automatiquement membre du groupe. Vous devez manifester votre volonté d'y adhérer dans le délai fixé par le jugement, faute de quoi vous perdez la possibilité d'être indemnisé dans le cadre de cette action.
Ce délai d'adhésion, fixé par le jugement sur la responsabilité, ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l'achèvement des mesures de publicité (article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025). Passé ce délai, les personnes qui pouvaient appartenir au groupe mais n'y ont pas adhéré ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de cette action de groupe (article 849-16 du Code de procédure civile).
Une fois votre adhésion enregistrée, l'entreprise ou l'organisme condamné doit vous indemniser dans le délai fixé par le jugement. Si votre demande de réparation n'est pas satisfaite dans ce délai, ou si vous contestez le montant proposé, vous pouvez saisir le juge qui a statué sur la responsabilité, sans devoir engager une nouvelle procédure complète.
Ce que vous devez faire concrètement pour en bénéficier
- vérifiez si une action de groupe concernant votre situation est en cours, notamment via le registre public des actions de groupe tenu par le ministère de la justice et mis à la disposition du public, ou via les mesures de publicité ordonnées par le jugement sur la responsabilité ;
- renseignez-vous auprès des associations de consommateurs agréées les plus connues, telles qu'UFC-Que Choisir ou la CLCV, qui publient sur leur site les actions de groupe qu'elles ont engagées ;
- identifiez si vous répondez aux critères de rattachement au groupe définis par ce jugement, tels que la nature de l'achat ou du contrat concerné, la période visée ou le type de préjudice reconnu ;
- conservez toutes vos preuves, notamment vos factures, contrats, correspondances et constats du préjudice, car il vous appartient de démontrer que vous répondez à ces critères au moment d'adhérer ;
- adhérez au groupe dans le délai fixé par le jugement, selon les modalités qu'il précise, en vous rapprochant si besoin du tribunal ayant rendu la décision ou de l'association à l'origine de l'action pour connaître la marche à suivre exacte ;
- à défaut d'action de groupe en cours sur votre sujet, ou pour un préjudice non couvert par une action déjà jugée, vous conservez la possibilité d'agir seul par les voies de droit commun, réclamation écrite puis médiation de la consommation, signalement à la DGCCRF, ou procédure simplifiée devant le tribunal judiciaire pour un litige modeste, l'adhésion au groupe ne faisant pas obstacle à ce droit pour les préjudices hors du champ défini par le jugement.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article décrit le fonctionnement général de l'action de groupe applicable aux litiges de consommation. Il ne détaille pas le régime spécifique qui demeure propre au secteur de la santé, ni le mécanisme particulier des actions transfrontières portées par une entité qualifiée inscrite sur la liste de l'Union européenne, ni la médiation judiciaire et l'homologation d'accord évoquées plus haut.
La réforme étant entrée en vigueur en 2025, aucune décision de justice rendue sur le fondement de ce nouveau régime n'a pu être identifiée avec certitude à la date de rédaction de cet article. Les décisions rendues sous l'ancien régime de la loi Hamon ne sont pas citées ici, ce régime n'étant plus applicable aux actions introduites depuis le 3 mai 2025.
Questions fréquentes
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