Démarchage par SMS et par e-mail, consentement préalable et droit d'opposition
Rédigé par Léa Bonnet.
- La prospection commerciale par SMS, par MMS ou par courrier électronique adressée aux coordonnées d'une personne physique est interdite sans son consentement préalable, c'est-à-dire sans une manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle elle accepte que ses données soient utilisées à cette fin, sauf si ses coordonnées ont été recueillies directement auprès d'elle à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, pour des produits ou services analogues fournis par le même professionnel, et à condition qu'elle puisse s'opposer sans frais à cet usage dès la collecte puis à chaque nouvel envoi (article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques).
- Tout message de prospection doit indiquer l'identité du professionnel qui l'adresse et des coordonnées valables permettant de demander l'arrêt des envois sans frais autres que ceux liés à la transmission de cette demande, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) étant chargée de veiller au respect de ces règles et de recevoir les plaintes correspondantes.
- Le manquement à l'article L34-5 reste passible d'une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Le principe, pas de SMS ni d'e-mail commercial sans consentement préalable
En bref. Un professionnel ne peut pas vous envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail publicitaire sans que vous ayez accepté au préalable de recevoir ce type de message, sauf si vous êtes déjà son client pour des produits ou services proches de ceux qu'il vous propose.
L'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques interdit la prospection directe au moyen d'un système automatisé de communications électroniques, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services, y compris les messages qui incitent à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé.
Le SMS et le MMS publicitaires relèvent de ce même régime de consentement préalable que l'e-mail. Le Conseil d'État l'a confirmé à propos d'une société qui adressait plusieurs centaines de milliers de SMS publicitaires par mois sans le consentement préalable des destinataires, en jugeant que cette pratique entrait dans le champ de l'interdiction posée par l'article L34-5, alors même que le texte avait depuis été modifié (Conseil d'État, 10e et 9e sous-sections réunies, 23 mars 2015, n° 357556, Société Groupe DSE France). Cette décision est présentée plus en détail dans la section consacrée à la jurisprudence.
Ce qu'est un consentement valable
L'article L34-5 définit le consentement comme toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. Une case pré-cochée, une acceptation glissée dans des conditions générales d'utilisation que vous n'avez pas vraiment lues, ou un consentement donné pour une autre finalité, ne suffisent pas à caractériser cette acceptation.
Ce consentement doit par ailleurs respecter les conditions posées par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui exige une acceptation donnée par un acte positif clair pour une finalité déterminée, le professionnel devant être en mesure de démontrer qu'il a bien été recueilli (articles 6 et 7 du règlement (UE) 2016/679). Vous pouvez à tout moment vous opposer au traitement de vos données à cette fin, ce qui revient à retirer votre consentement (article 21 du même règlement).
L'exception de la clientèle existante
La prospection directe par courrier électronique, et donc par SMS ou MMS, reste autorisée sans ce consentement préalable lorsque trois conditions sont réunies. Vos coordonnées ont été recueillies directement auprès de vous, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services. La prospection concerne des produits ou des services analogues à ceux déjà fournis par le même professionnel. Vous vous êtes vu offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de vous opposer sans frais, autres que ceux liés à la transmission du refus, à cette utilisation de vos coordonnées, aussi bien au moment où elles ont été recueillies qu'à chaque nouveau message de prospection que vous recevez (article L34-5).
Cette exception reste strictement limitée aux produits ou services analogues. Un vendeur d'électroménager qui vous a vendu un réfrigérateur peut ainsi, sous ces conditions, vous proposer un lave-linge sans nouveau consentement, mais ne peut pas, sur ce même fondement, vous démarcher pour une offre d'assurance ou de voyage sans rapport avec cet achat.
Les mentions obligatoires de tout message de prospection
Qu'il s'adresse ou non à un client existant, tout message de prospection envoyé par SMS, MMS ou courrier électronique doit indiquer des coordonnées valables auxquelles vous pouvez utilement transmettre une demande d'arrêt de ces communications, sans frais autres que ceux liés à la transmission de cette demande. Il est également interdit au professionnel de dissimuler son identité ou celle de la personne pour le compte de laquelle le message est envoyé, et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé, par exemple un objet d'e-mail trompeur qui ferait croire à un message personnel ou à une relance de commande (article L34-5).
Un régime distinct de celui du démarchage téléphonique
Le démarchage par SMS et par e-mail ne doit pas être confondu avec l'appel téléphonique passé par un conseiller. L'article L34-5 encadre spécifiquement la prospection par SMS, par MMS, par télécopieur, par courrier électronique et, plus largement, par tout système automatisé de communications électroniques, c'est-à-dire notamment les campagnes d'appels ou de messages vocaux automatisés sans intervention humaine. Il ne régit pas l'appel téléphonique classique passé par un téléconseiller, qui relève d'un régime propre, celui du consentement préalable au démarchage téléphonique applicable depuis le 11 août 2026 (article L223-1 du Code de la consommation), présenté dans notre article consacré à ce sujet.
Ces deux régimes se recoupent toutefois pour un cas particulier, celui des travaux de rénovation énergétique, d'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap, ou de production d'énergies renouvelables. Pour ces prestations, la prospection par SMS, par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un réseau social est interdite de façon plus stricte, sans exception fondée sur votre consentement, sauf si elle intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (article L223-8 du Code de la consommation). Ce cas particulier est détaillé dans notre article consacré au démarchage pour la rénovation énergétique, l'isolation et les panneaux solaires.
Le cas de la prospection adressée à une adresse professionnelle
Le texte de l'article L34-5 protège toute personne physique, sans distinguer formellement selon qu'elle est démarchée à titre personnel ou à titre professionnel. En pratique, la CNIL distingue néanmoins ces deux situations dans ses recommandations. Lorsque le message est adressé à une personne physique sur son adresse personnelle, le consentement préalable reste nécessaire dans les conditions décrites plus haut. Lorsqu'il est adressé à une adresse professionnelle et qu'il concerne l'activité du destinataire, le professionnel peut s'appuyer sur son intérêt légitime plutôt que sur un consentement préalable, à condition de vous informer de cette utilisation de vos coordonnées et de vous permettre de vous y opposer simplement et gratuitement.
Les sanctions encourues par le professionnel
Les manquements à l'article L34-5 sont recherchés et constatés par les agents de la DGCCRF, puis sanctionnés par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. La CNIL peut par ailleurs recevoir vos plaintes et mener ses propres investigations au titre de ses compétences générales de protection des données.
Indépendamment de cette amende administrative, vous pouvez demander réparation du préjudice que vous a causé un traitement de vos données réalisé sans base légale valable, notamment en l'absence de consentement requis, devant le juge civil (article 82 du règlement (UE) 2016/679).
Ce que dit la jurisprudence
Le Conseil d'État a eu l'occasion de confirmer une sanction de 20 000 euros prononcée par la CNIL contre une société qui adressait des campagnes de prospection par SMS à des personnes dont les coordonnées avaient été collectées sur des sites immobiliers tiers, sans que ces personnes aient été informées de cette utilisation ni mises en mesure de s'y opposer autrement qu'en payant elles-mêmes un SMS ou un appel téléphonique surtaxé. Le Conseil d'État a jugé que cette prospection par SMS entrait dans le champ de l'interdiction de l'article L34-5, que l'obligation d'information s'imposait même pour des données collectées indirectement, que le droit d'opposition devait être gratuit et réellement accessible, et que la sanction de 20 000 euros était proportionnée au regard du volume de plusieurs centaines de milliers de SMS envoyés chaque mois (Conseil d'État, 10e et 9e sous-sections réunies, 23 mars 2015, n° 357556, Société Groupe DSE France).
Vos démarches pas à pas
- répondez « STOP » au SMS reçu, lorsque cette possibilité vous est offerte, ou utilisez le lien de désinscription figurant en bas de l'e-mail ; le professionnel doit alors supprimer vos coordonnées de ses listes de prospection ;
- si l'envoi continue malgré votre opposition, ou si vous n'avez jamais consenti à recevoir ces messages, conservez une copie ou une capture d'écran de plusieurs messages, avec leur date et l'identité de l'expéditeur ;
- pour un SMS ou un appel vocal publicitaire indésirable, transférez le message au 33700, numéro court gratuit géré avec le concours des opérateurs téléphoniques et de la DGCCRF, qui transmet le signalement pour action contre les numéros fautifs ;
- pour un e-mail publicitaire indésirable, vous pouvez le signaler sur la plateforme Signal Spam, qui transmet les alertes à la CNIL et aux acteurs de l'internet ;
- adressez, si besoin, une réclamation écrite au professionnel en citant l'article L34-5 et en demandant la cessation des envois et la suppression de vos données ;
- à défaut de réponse ou de cessation, déposez une plainte en ligne auprès de la CNIL, qui peut ouvrir une enquête et, le cas échéant, sanctionner le professionnel ;
- vous pouvez aussi signaler la pratique à la DGCCRF via SignalConso, et saisir gratuitement un médiateur de la consommation après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante, dans l'année qui suit cette réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation) ;
- si ce traitement sans consentement vous a causé un préjudice réel, vous pouvez en demander réparation devant le tribunal judiciaire, dans un délai de cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits (article 2224 du Code civil et article 82 du RGPD), sans avocat obligatoire pour les litiges jusqu'à 5 000 euros (article 750-1 du Code de procédure civile) ;
- si la pratique touche un grand nombre de personnes de façon similaire, une association de consommateurs agréée peut engager une action de groupe pour faire cesser le manquement ou obtenir réparation collective, selon le régime unifié issu de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, détaillé dans notre article consacré à l'action de groupe.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article porte sur le régime du consentement préalable applicable à la prospection commerciale par SMS, par MMS et par courrier électronique, au titre de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques. Il ne traite pas du démarchage téléphonique par appel vocal direct, régi par un régime de consentement préalable distinct depuis le 11 août 2026, qui fait l'objet de notre article consacré au démarchage téléphonique. Il ne traite pas non plus en détail de l'interdiction renforcée, sans exception liée au consentement, qui vise la prospection par SMS, message ou e-mail pour les travaux de rénovation énergétique, d'adaptation du logement ou de production d'énergies renouvelables, présentée dans notre article consacré à ce type de démarchage.
Questions fréquentes
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Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.