Contrat conclu par un mineur en ligne ou à distance sans l'accord des parents, incapacité, actes courants, nullité relative, restitutions, paiement par carte et rétractation de quatorze jours
Rédigé par Léa Bonnet.
- Le mineur non émancipé est incapable de contracter dans la mesure définie par la loi, cette incapacité étant une cause de nullité relative, mais il peut accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales (articles 1146, 1147 et 1148 du Code civil).
- La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, et les restitutions dues par un mineur sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé, la prescription de l'action courant, pour un acte fait par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation (articles 1178, 1352-4 et 1152).
- Indépendamment de la nullité, le délai de rétractation de quatorze jours d'un contrat conclu à distance reste ouvert au consommateur (article L221-18 du Code de la consommation), et un paiement par la carte d'un parent qui n'a pas consenti à l'opération peut être contesté auprès de la banque (articles L133-6 et L133-18 du Code monétaire et financier).
Le contrat conclu par un mineur en ligne, le principe de l'incapacité
En bref. Un mineur non émancipé est incapable de contracter dans la mesure définie par la loi. Le contrat qu'il conclut seul sur un site ou par un autre moyen à distance peut donc être attaqué, mais l'annulation n'est ni automatique ni systématique.
Toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacité prévue par la loi (article 1145 du Code civil). Les mineurs non émancipés sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi (article 1146, 1°). L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative (article 1147), c'est-à-dire d'une nullité encourue lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé (article 1179).
Ces règles s'appliquent à un achat de bien, à un abonnement ou à un service commandé en ligne. Le Code de la consommation définit le contrat à distance comme le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée des deux, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat (article L221-1, I, 1°). Les articles L221-1 et L221-18 parlent du consommateur sans fixer d'âge minimum, de sorte que les règles du droit de la consommation et celles du Code civil sur la capacité se cumulent.
Les achats réalisés à l'intérieur d'un jeu vidéo ou d'une application obéissent aux mêmes règles de fond, avec des particularités propres au contenu numérique que détaille l'article achats intégrés dans un jeu vidéo ou une application.
| Question | Réponse du texte | Article |
|---|---|---|
| Le mineur non émancipé peut-il contracter ? | Il est incapable, dans la mesure définie par la loi | 1146 |
| Quelle sanction ? | Nullité relative | 1147 |
| Qui peut s'en prévaloir ? | La partie que la loi entend protéger | 1181 |
| Le mineur peut-il agir seul pour certains actes ? | Oui, pour les actes courants conclus à des conditions normales | 1148 |
Acte courant ou non, ce que prévoient les articles 1148 et 1149
En bref. Un mineur peut accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, à des conditions normales. Même pour un acte courant, l'annulation reste possible pour simple lésion, sauf si la lésion résulte d'un événement imprévisible. Tout dépend donc de la nature de l'achat et de ses conditions.
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales (article 1148). Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion, la nullité n'étant toutefois pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible (article 1149, premier alinéa).
Les articles 1148 et 1149 ne fixent ni plafond de prix, ni âge minimum, et ne dressent aucune liste d'actes. Si le litige est porté devant un juge, c'est à lui qu'il revient d'apprécier si l'achat entre dans l'usage et s'il a été conclu à des conditions normales. Un achat d'un montant élevé, répété ou sans rapport avec ce que fait habituellement un enfant de cet âge se prête moins facilement à cette qualification qu'un petit achat isolé, mais il s'agit d'une appréciation au cas par cas et non d'une règle écrite.
Deux autres précisions figurent à l'article 1149. Il écarte la simple déclaration de majorité faite par le mineur comme obstacle à l'annulation. Il ne traite pas expressément le cas d'un mineur qui aurait employé des manœuvres pour tromper le professionnel, et les textes cités ici ne permettent pas de trancher cette hypothèse. Le professionnel garde les moyens de défense de l'article 1151, présentés plus bas. Le mineur ne peut par ailleurs se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
| Situation | Ce que dit le texte | Article |
|---|---|---|
| L'achat n'est pas un acte courant | Nullité relative pour incapacité de contracter | 1146, 1147 |
| L'achat est un acte courant à des conditions normales | Le mineur peut le faire seul, l'annulation suppose une simple lésion | 1148, 1149 |
| Le mineur a déclaré être majeur | La simple déclaration ne fait pas obstacle à l'annulation | 1149 |
| L'engagement relève de l'exercice de sa profession | Le mineur ne peut pas s'y soustraire | 1149 |
L'action en nullité, les représentants légaux et les moyens de défense du professionnel
En bref. La nullité relative n'appartient qu'à la partie protégée, c'est-à-dire au mineur. Elle est prononcée par le juge, sauf accord des parties pour la constater. Le professionnel peut opposer l'utilité de l'acte, le profit retiré ou une confirmation.
La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger (article 1181). L'administration légale appartient aux parents, et si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est administrateur légal (article 382). En pratique, c'est donc le plus souvent un parent qui écrit au professionnel au nom de l'enfant. Les textes cités ici ne détaillent pas les cas où l'accord d'un juge ou de l'autre parent serait requis pour agir, et une situation particulière, par exemple une autorité parentale exercée par un seul parent, justifie de se renseigner auprès d'un professionnel du droit.
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, et le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé (article 1178). Le professionnel peut donc accepter de constater la nullité par un accord, sans qu'un procès soit nécessaire, mais il n'y est pas tenu.
Ce que le professionnel peut opposer.
- l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion, ou il a profité à celle-ci (article 1151, premier alinéa) ;
- l'acte a été confirmé par son cocontractant devenu ou redevenu capable (article 1151, second alinéa) ;
- la nullité relative a été couverte par la confirmation (article 1181). La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, et l'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation (article 1182).
Le professionnel peut aussi demander par écrit à celui qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion, la cause de la nullité devant avoir cessé. L'écrit doit mentionner expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration de ce délai, le contrat sera réputé confirmé (article 1183). Un courrier de ce type reçu après la majorité de l'enfant mérite donc une réponse dans les temps.
Si le professionnel vous réclame au contraire le paiement d'un contrat qui n'a reçu aucune exécution, l'exception de nullité ne se prescrit pas (article 1185).
Le délai pour demander l'annulation
En bref. Pour un acte fait par un mineur, la prescription de l'action court à compter de la majorité ou de l'émancipation (article 1152, 1°), et le Code civil prévoit par ailleurs une prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières (article 2224). Ne tardez pas pour autant, car les délais de la rétractation et de la contestation bancaire sont bien plus courts.
La prescription de l'action court, à l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation (article 1152, 1°). Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2224). Les textes lus ici ne précisent pas expressément comment ces deux articles s'articulent pour l'action en nullité. Il est donc prudent de ne pas tarder à agir.
Ce délai long ne doit pas faire oublier les délais plus courts qui peuvent s'appliquer en parallèle.
- le délai de rétractation de quatorze jours d'un contrat à distance, présenté plus bas (article L221-18 du Code de la consommation) ;
- le signalement d'une opération de paiement non autorisée à la banque, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit (article L133-24 du Code monétaire et financier).
Remboursement et restitutions après une annulation
En bref. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et chaque partie restitue ce qu'elle a reçu. Pour le mineur, la restitution est limitée au profit qu'il a retiré de l'acte.
Lorsque le contrat est annulé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (article 1178). Le professionnel restitue donc le prix, et la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue (article 1352-6).
Les restitutions dues par un mineur non émancipé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé (article 1352-4). Ce texte vise les restitutions dues par le mineur, c'est-à-dire ce qu'il doit rendre au professionnel, et non le prix que celui-ci doit rembourser.
| Ce qui est à restituer | Règle | Article |
|---|---|---|
| Un bien livré | Restitution en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution | 1352 |
| Un bien dégradé | Celui qui restitue répond des dégradations, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute | 1352-1 |
| Un service déjà fourni, par exemple un mois d'abonnement | Restitution en valeur, appréciée à la date à laquelle il a été fourni | 1352-8 |
| Une somme d'argent | Elle inclut les intérêts au taux légal et les taxes | 1352-6 |
| Ce que doit le mineur | Réduit à hauteur du profit retiré de l'acte annulé | 1352-4 |
Pour un bien livré, conservez-le en l'état avec son emballage et cessez de l'utiliser tant que le sort du contrat n'est pas réglé, afin de pouvoir le restituer en nature.
Le droit de rétractation de quatorze jours reste ouvert
En bref. Le consommateur dispose de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat conclu à distance, sans motif. Cette voie n'exige pas de démontrer l'incapacité du mineur.
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25. Le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour un contrat de prestation de services, et du jour de la réception du bien pour une vente de biens. Pour une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément, il court à compter de la réception du dernier bien (article L221-18). Le jour de la conclusion du contrat ou de la réception du bien n'est pas compté, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article L221-19).
Si les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies dans les conditions prévues au 7° de l'article L221-5, le délai est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial (article L221-20).
Pour exercer ce droit, vous informez le professionnel de votre décision avant l'expiration du délai, par le formulaire de rétractation ou par toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel met à votre disposition une fonctionnalité permettant d'exercer gratuitement ce droit (article L221-21). La charge de la preuve de l'exercice du droit pèse sur le consommateur (article L221-22). Conservez donc la copie de votre message, avec sa date, ou une capture d'écran de la fonctionnalité utilisée.
Lorsque le droit est exercé, le professionnel rembourse la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision. Il utilise le même moyen de paiement que celui de la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur et sans frais pour lui (article L221-24). Si le paiement a été fait avec la carte d'un parent, le remboursement revient donc, en principe, sur cette carte.
Pour un contrat de vente de biens, le consommateur renvoie ou restitue les biens sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le professionnel ne propose de les récupérer lui-même. Il ne supporte que les coûts directs de renvoi, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou a omis de l'informer que ces coûts sont à sa charge (article L221-23). À moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition, la date retenue étant celle du premier de ces faits (article L221-24). La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel l'ait informé de son droit de rétractation (article L221-23).
Pour un service dont l'exécution a commencé avant la fin du délai à la demande expresse du consommateur, celui-ci verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter, proportionné au prix total convenu au contrat. Aucune somme n'est due si cette demande expresse n'a pas été recueillie ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 9° de l'article L221-5 (article L221-25).
Le droit de rétractation connaît des exceptions, notamment pour les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, pour certains biens descellés, pour des services pleinement exécutés avant la fin du délai dans les conditions du 1° de l'article L221-28, ou pour un contenu numérique dont l'exécution a commencé dans les conditions du 13° du même article. Elles sont présentées dans l'article exceptions au droit de rétractation pour un achat en ligne. Le principe du délai et le remboursement sont détaillés dans les articles délai de rétractation d'une vente à distance et remboursement après une rétractation.
| Voie | Condition | Délai | Qui rembourse |
|---|---|---|---|
| Rétractation | Contrat conclu à distance ou hors établissement, sans motif à donner | Quatorze jours, prolongés de douze mois si l'information manque (L221-18, L221-20) | Le professionnel (L221-24) |
| Nullité pour incapacité | Mineur non émancipé, acte non courant ou lésion | Prescription à compter de la majorité ou de l'émancipation (1152), cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières (2224) | Le professionnel restitue le prix, le mineur restitue dans la limite de son profit (1352, 1352-4) |
| Contestation bancaire | Opération de paiement non autorisée | Treize mois après le débit (L133-24) | La banque (L133-18) |
Le moyen de paiement utilisé, carte d'un parent et paiement non autorisé
En bref. Tout dépend de qui a consenti au paiement. Si le titulaire de la carte n'a pas consenti à l'opération, elle peut être contestée comme paiement non autorisé. La voie bancaire dépend de la preuve du consentement, appréciée par la banque puis, le cas échéant, par le juge, et la rétractation ou la nullité restent à examiner.
Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution (article L133-6, I, du Code monétaire et financier). Deux situations se distinguent.
- le parent a lui-même validé le paiement, par exemple par une authentification sur son téléphone, ou a enregistré sa carte pour des achats futurs en connaissance de cause. L'opération paraît alors autorisée, et ce sont la rétractation ou la nullité du contrat qui peuvent conduire au remboursement par le professionnel ;
- l'enfant a utilisé la carte ou les données de la carte sans que le titulaire ait consenti à l'opération. Celle-ci peut alors être contestée comme opération de paiement non autorisée.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée dans les conditions de l'article L133-24, la banque du payeur rembourse le montant de l'opération immédiatement après en avoir pris connaissance et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L133-18). Le signalement se fait sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, à moins que la banque n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l'opération (article L133-24).
La banque peut invoquer la négligence grave. Le payeur supporte toutes les pertes si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations des articles L133-16 et L133-17 (article L133-19, IV). L'article L133-16 impose notamment à l'utilisateur de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il appartient à la banque de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée ni qu'il y a eu négligence grave. La banque doit fournir des éléments pour prouver la fraude ou la négligence grave (article L133-23). Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération a été effectuée sans que la banque exige l'authentification forte prévue par la loi (article L133-19, V).
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (article L133-19, II). Ce texte ne vise pas expressément le cas d'un enfant. Lorsque l'enfant a pu utiliser la carte parce que le titulaire lui a laissé accès à la carte, au code ou à l'appareil, la banque peut y voir un manquement à l'article L133-16 et opposer l'article L133-19, IV. Cette appréciation relève du juge.
Les dispositions citées ici ne traitent pas expressément le cas d'un enfant qui se sert de la carte de son parent. L'appréciation, en cas de désaccord avec la banque, se fait au vu des faits de chaque dossier. Si la banque refuse de rembourser, adressez-lui une réclamation écrite, puis vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur pour un litige qui vous oppose à un établissement de crédit ou de paiement (article L316-1 du Code monétaire et financier). La procédure de contestation est détaillée dans l'article paiement frauduleux par carte bancaire et remboursement.
Les pratiques commerciales qui visent les enfants
Une pratique commerciale visant une catégorie de consommateurs vulnérables en raison notamment de leur âge est appréciée au regard de la capacité moyenne de discernement de cette catégorie pour savoir si elle est déloyale (article L121-1). Sont par ailleurs réputées agressives les pratiques qui ont pour objet, dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité (article L121-7, 5°). Ces règles n'ouvrent pas à elles seules un remboursement individuel. Elles permettent d'alerter l'administration, comme l'indique la section sur les recours.
Les recours
En bref. La demande commence par une réclamation écrite au professionnel. En l'absence d'accord, la médiation de la consommation est gratuite. Le signalement à la DGCCRF ne règle pas à lui seul votre dossier.
| Étape | Texte | Point d'attention |
|---|---|---|
| Réclamation écrite au professionnel | L612-2, 1° | Préalable à la médiation |
| Médiateur de la consommation | L612-1 | Recours gratuit |
| Médiateur bancaire si la banque refuse | L316-1 du Code monétaire et financier | Recours gratuit |
| Juge | 750-1 du Code de procédure civile | Tentative amiable préalable jusqu'à 5 000 euros |
La réclamation écrite. Adressez au professionnel un courrier daté qui indique l'âge de l'enfant à la date de l'achat, la date, le montant et la référence de la commande, le fondement de votre demande (rétractation, nullité pour incapacité du mineur ou les deux) et le remboursement sollicité. Joignez la confirmation de commande, la preuve du paiement et, le cas échéant, la preuve de votre rétractation. Notre article sur la mise en demeure par lettre recommandée explique ce courrier.
La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L612-1). Un litige ne peut pas être examiné par le médiateur lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1°). Le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents, y compris lorsqu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable (article L616-1). Notre article sur la médiation de la consommation en détaille le déroulement.
Le signalement. Vous pouvez signaler la pratique du site sur SignalConso, comme l'explique notre article sur SignalConso et la DGCCRF. Ce signalement ne vaut pas demande de remboursement.
Le juge. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle est précédée, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, au choix des parties, avec des dispenses prévues par le texte (article 750-1 du Code de procédure civile). Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal les détaille. L'issue d'un litige ne peut pas être garantie.
Les démarches concrètes après l'achat d'un mineur
- rassemblez la confirmation de commande, le relevé bancaire, les captures d'écran du site et tout élément indiquant l'âge de l'enfant à la date de l'achat ;
- vérifiez d'abord si les quatorze jours de rétractation courent encore, ce délai pouvant être prolongé de douze mois si l'information sur ce droit n'a pas été fournie (articles L221-18 et L221-20) ;
- si le délai est ouvert, envoyez la rétractation par un moyen qui prouve la date d'envoi et conservez la preuve (articles L221-21 et L221-22) ;
- pour un bien, renvoyez-le au plus tard dans les quatorze jours suivant la communication de votre décision de vous rétracter, sauf si le professionnel propose de le récupérer lui-même, et conservez la preuve d'expédition, les frais directs de renvoi pouvant rester à votre charge (articles L221-23 et L221-24) ;
- si le délai est dépassé ou si le contrat n'ouvre pas de rétractation, demandez par écrit l'annulation pour incapacité du mineur en indiquant les articles 1146 et 1147 du Code civil et, le cas échéant, l'article 1149 ;
- si l'enfant a utilisé la carte d'un parent sans que le titulaire ait consenti à l'opération, signalez-le sans tarder à la banque (articles L133-18 et L133-24 du Code monétaire et financier) ;
- si le professionnel tarde à rembourser après une rétractation, rappelez-lui par écrit le délai de quatorze jours (article L221-24) ;
- en l'absence de réponse satisfaisante, saisissez le médiateur de la consommation, puis envisagez le juge dans les conditions de l'article 750-1 du Code de procédure civile.
Jurisprudence
Aucune décision de justice n'est citée sur cette page. L'appréciation de l'acte courant, des conditions normales et de la lésion dépendant des circonstances de chaque dossier, une décision rendue dans une autre affaire ne permet pas de prévoir l'issue de la vôtre.
Les limites de ces règles
Les règles exposées ici sont celles du droit commun applicable au consommateur. Elles ne traitent ni du mineur émancipé, ni du majeur protégé, ni des contrats conclus entre particuliers, ni des cas où le professionnel est établi hors de France. Elles ne disent rien de la situation d'une personne en particulier, et les textes peuvent évoluer. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.