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Défense des
consommateurs
Crédit à la consommation et surendettement

Publicité pour un crédit à la consommation, mentions et interdictions

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 22 octobre 2026

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L'essentiel
  • Toute publicité pour un crédit à la consommation, à l'exception des publicités radiodiffusées, doit contenir la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (article L312-5). Lorsqu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, elle doit présenter, de façon claire, précise et visible et à l'aide d'un exemple représentatif, notamment le taux débiteur, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, le montant total dû et le montant des échéances (article L312-6).
  • Certaines promesses sont interdites dans toute publicité, comme laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, mentionner une période de franchise de paiement supérieure à trois mois, ou proposer des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit (articles L312-10 et L312-11). Un crédit renouvelable doit être désigné par ces seuls mots dans tout document commercial ou publicitaire (article L312-58).
  • La publicité ne remplace ni la fiche d'informations remise avant le contrat (article L312-12) ni le contrat lui-même, et l'emprunteur dispose de quatorze jours calendaires révolus pour se rétracter après l'acceptation de l'offre (article L312-19). En cas de désaccord, une réclamation écrite permet ensuite de saisir gratuitement un médiateur de la consommation (articles L612-1 et L612-2).

Pourquoi la publicité d'un crédit est strictement encadrée

En bref. Une annonce qui présente un crédit doit contenir une mise en garde et, si elle met en avant un taux ou un chiffre lié au coût, un ensemble d'informations chiffrées. Certaines promesses lui sont en outre interdites.

Les règles présentées ici figurent dans le chapitre du Code de la consommation consacré au crédit à la consommation. Ce chapitre s'applique à toute opération de crédit au sens de l'article L311-1, 6°, conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros (article L312-1). L'article L312-4 en écarte plusieurs opérations, notamment celles destinées à acquérir un terrain ou un immeuble, celles garanties par une hypothèque sur un logement, ou certains remboursements en trois mois au plus presque sans coût (article L312-4). La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit (article L312-2).

Notre article sur le paiement en plusieurs fois, crédit à la consommation ou non détaille ces exclusions. Le présent article se concentre sur ce que dit la loi de la publicité elle-même, quel que soit le support utilisé (articles L312-5 et L312-6).

La mention « Un crédit vous engage » et sa présentation

En bref. Toute publicité pour un crédit, sauf à la radio, doit porter une mention obligatoire, une phrase de mise en garde. Les informations clés doivent apparaître en caractères plus grands que les autres.

Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient, quel que soit le support utilisé, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » (article L312-5). La même mention doit figurer, en caractères lisibles, sur la fiche d'informations remise avant le contrat (article L312-12).

Dans toute publicité écrite, les informations relatives au taux annuel effectif global (TAEG), à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l'emprunteur et au montant des échéances, ainsi que cette mention, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel. Elles s'inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire (article L312-8).

Lorsque la publicité est adressée par voie postale ou par courrier électronique, ou distribuée directement à domicile ou sur la voie publique, le document rappelle de façon claire, précise et visible votre droit de vous opposer sans frais à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection, ainsi que les modalités de ce droit. Si cette publicité indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, les informations de l'article L312-8 figurent sous forme d'encadré, en en-tête du texte publicitaire (article L312-9).

L'exemple représentatif quand un taux ou un chiffre est annoncé

En bref. Dès qu'une annonce affiche un taux d'intérêt ou un chiffre lié au coût du crédit, elle doit donner une série d'informations complètes plutôt qu'un seul argument chiffré.

Toute publicité portant sur une opération de crédit du chapitre et indiquant un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes, à l'aide d'un exemple représentatif (article L312-6).

Information à indiquerTexte
Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit, sauf pour la location-vente et la location avec option d'achatArticle L312-6, 1°
Le montant total du créditArticle L312-6, 2°
Le taux annuel effectif global, sauf pour la location-vente et la location avec option d'achatArticle L312-6, 3°
S'il y a lieu, la durée du contrat de créditArticle L312-6, 4°
Pour un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompteArticle L312-6, 5°
Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéancesArticle L312-6, 6°

Si le prêteur exige qu'un service accessoire soit fourni pour obtenir le crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de le souscrire (article L312-6). Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance garantissant le remboursement du crédit, la publicité mentionne aussi le coût de l'assurance, à l'aide du même exemple représentatif. Ce coût est exprimé, à l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, en montant total dû en euros sur la durée du prêt, et en euros par mois, avec la précision que ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement (article L312-7).

Pour le crédit renouvelable, le contenu et la présentation de l'exemple représentatif sont précisés par décret (article L312-59). Le texte de l'article L312-6 vise une publicité qui indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit. Il ne dit pas comment qualifier une formule sans chiffre. Face à une annonce vague, conservez-la et demandez la fiche d'informations précontractuelles avant de vous engager.

Ce que la publicité ne peut pas promettre

En bref. La loi interdit plusieurs formules qui présentent le crédit comme une solution sans contrepartie. Elle encadre aussi la publicité des cartes associées à un crédit renouvelable.

Il est interdit dans toute publicité d'indiquer qu'une opération de crédit, ou un regroupement de crédits, peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur. Il est aussi interdit de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable (article L312-10).

  • la mention d'une période de franchise de paiement des échéances supérieure à trois mois est interdite dans toute publicité, avec une exception pour les prêts aidés par l'État pour la formation à la conduite et à la sécurité routière et pour les prêts garantis par l'État pour les études des étudiants (article L312-10) ;
  • lorsqu'une publicité compare les échéances de crédits antérieurs à l'échéance d'un regroupement de crédits, elle indique de manière claire et apparente la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et le coût total du crédit postérieur (article L312-10) ;
  • il est interdit de proposer, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit (article L312-11).

Pour un crédit renouvelable, le terme à employer dans tout document commercial ou publicitaire est « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre (article L312-58). Une publicité sur les avantages d'une carte associée à ce crédit, par exemple une carte de magasin, indique les modalités selon lesquelles la carte permet de payer comptant ou à crédit et informe des modalités d'utilisation du crédit (article L312-60). Le bénéfice des avantages de la carte ne peut pas être subordonné au paiement à crédit, et le prêteur doit proposer la possibilité de payer au comptant avec cette carte (article L312-68). Pour le fonctionnement et la résiliation de ce crédit, voyez notre article sur le crédit renouvelable.

Quand la publicité peut aussi être une pratique trompeuse

En bref. Une annonce de crédit qui donne de fausses indications sur le prix ou les conditions de paiement peut être poursuivie comme pratique commerciale trompeuse, en plus des règles propres au crédit.

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service (article L121-2, 2°, c). Elle l'est aussi lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle (article L121-3).

Ces pratiques sont passibles de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende au plus, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne ou par un support numérique ou électronique. L'amende peut aussi être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité ou la pratique (article L132-2). Ces sanctions pénales supposent une indication fausse ou une omission d'information substantielle, et elles sont prononcées par le juge selon les faits. Elles ne vous donnent pas de somme à percevoir et ne se confondent pas avec vos droits d'emprunteur.

Ce que cela change avant de signer

En bref. L'annonce n'est pas le contrat. Les informations qui vous engagent figurent dans la fiche d'informations et dans l'offre de contrat, et vous disposez d'un délai pour vous rétracter.

Avant la conclusion du contrat, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit vous fournit une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, qui permet de comparer les offres et de comprendre clairement l'étendue de votre engagement. Lorsque vous demandez le crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que cette fiche vous y soit fournie sur papier ou sur un autre support durable. Si une assurance est offerte ou exigée, le coût de l'assurance doit vous être indiqué selon les éléments de l'article L312-7 (article L312-12).

Comparez donc l'annonce que vous avez vue avec cette fiche et avec l'offre de contrat, notamment le taux annuel effectif global, le montant des échéances et le montant total dû. Vous pouvez vous rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28 (article L312-19). Notre article sur le crédit à la consommation, la rétractation et le remboursement anticipé présente ce délai en détail.

Vos démarches si une publicité de crédit vous paraît irrégulière

  • conservez l'annonce avec sa date et son support, par exemple par une capture d'écran ou la photographie d'une affiche, ainsi que la fiche d'informations et l'offre de contrat si vous en avez reçu ;
  • comparez les chiffres de l'annonce avec ceux de la fiche d'informations et de l'offre, et notez les écarts ou les mentions manquantes ;
  • adressez au prêteur ou à l'annonceur une réclamation écrite qui décrit l'annonce, les écarts que vous relevez et ce que vous demandez, sachant qu'un écart n'est pas forcément un manquement, l'exemple de l'annonce étant représentatif et non garanti pour chaque profil, et que la responsabilité de l'annonce dépend des faits ;
  • si le désaccord persiste, saisissez gratuitement un médiateur de la consommation, après la réclamation écrite et dans un délai d'un an à compter de celle-ci (articles L612-1 et L612-2) ;
  • signalez l'annonce à la DGCCRF par SignalConso, car des agents sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux règles du crédit à la consommation (article L511-5) ;
  • si vous avez déjà accepté l'offre, respectez le délai de rétractation de quatorze jours calendaires révolus, qui court à compter de l'acceptation (article L312-19).

Pour la marche à suivre du signalement, voyez notre article sur SignalConso et la DGCCRF.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article s'appuie sur la lecture du texte des articles L121-2, L121-3, L132-2, L311-1, L312-1, L312-2, L312-4 à L312-12, L312-19, L312-58, L312-59, L312-60, L312-68, L511-5, L612-1 et L612-2 du Code de la consommation. Les décrets qui précisent le contenu de l'exemple représentatif, en particulier pour le crédit renouvelable, n'ont pas été lus et ne sont donc pas détaillés. Nous n'avons pas identifié, dans les textes lus, de sanction propre aux manquements aux règles de publicité du crédit, et nous n'en indiquons donc aucune. Nous ne citons aucune décision de justice, aucune n'ayant été lue pour la rédaction.

Cet article ne traite ni de la publicité du crédit immobilier, ni des codes de bonne conduite des professionnels de la publicité, ni de la publicité des autres produits financiers. Il présente des règles générales, ne permet pas d'apprécier une annonce ou un dossier individuel et ne garantit aucun résultat.

Questions fréquentes

Quelle mention doit figurer dans une publicité pour un crédit ? Toute publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, contient la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », quel que soit le support utilisé (article L312-5 du Code de la consommation). Dans une publicité écrite, elle figure dans une taille de caractère plus importante que les autres informations sur les caractéristiques du financement (article L312-8).
Quelles informations une publicité de crédit doit-elle donner quand elle affiche un taux ? Lorsqu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, elle mentionne de façon claire, précise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif, notamment le taux débiteur, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, le montant total dû et le montant des échéances (article L312-6).
Une publicité peut-elle présenter un crédit comme une solution pour améliorer mon budget ? Non, il est interdit dans toute publicité de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable (article L312-10).
Une publicité peut-elle annoncer un report des premières échéances de plus de trois mois ? Non, en principe. Il est interdit dans toute publicité de mentionner une période de franchise de paiement des échéances du crédit supérieure à trois mois. L'article L312-10 prévoit une exception pour les prêts aidés par l'État pour la formation à la conduite et à la sécurité routière et pour les prêts garantis par l'État pour les études des étudiants.
Une publicité peut-elle proposer un cadeau lié à l'acceptation d'un crédit ? Il est interdit dans toute publicité de proposer, sous quelque forme que ce soit, des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit (article L312-11). Les avantages d'une carte associée à un crédit renouvelable obéissent à un régime distinct, car ils ne peuvent pas être subordonnés au paiement à crédit (article L312-68).
Comment une publicité doit-elle nommer un crédit renouvelable ? Tout crédit renouvelable est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme « crédit renouvelable », à l'exclusion de tout autre (article L312-58). Une publicité sur les avantages d'une carte associée à ce crédit indique aussi comment la carte permet de payer comptant ou à crédit (article L312-60).
Comment puis-je agir si une publicité de crédit me paraît irrégulière ? Conservez l'annonce, comparez-la avec la fiche d'informations et l'offre de contrat, puis adressez une réclamation écrite au prêteur ou à l'annonceur. Vous pouvez ensuite saisir gratuitement un médiateur de la consommation dans un délai d'un an à compter de la réclamation (articles L612-1 et L612-2) et signaler l'annonce à la DGCCRF.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.