Intermédiaire financier autorisé, comment le vérifier avant d'investir
Rédigé par Antoine Rousseau.
- Dans leur communiqué du 22 octobre 2026, l'AMF et l'ACPR indiquent que, depuis le début de 2026, 57 sites non autorisés ont été ajoutés aux listes noires dans la catégorie Forex et 36 dans celle des produits dérivés sur crypto-actifs, et elles conseillent de vérifier que l'intermédiaire figure sur les registres officiels. Le Code monétaire et financier réserve l'activité de prestataire de services d'investissement à des acteurs agréés (article L532-1), impose l'immatriculation des conseillers en investissements financiers (article L546-1) et interdit de laisser croire à une immatriculation qu'on n'a pas (article L546-3).
- Le démarchage bancaire ou financier, soit une prise de contact non sollicitée (article L341-1), n'est permis, sous réserve des exceptions de l'article L341-2, qu'aux acteurs énumérés à l'article L341-3, et l'article L222-16-1 du Code de la consommation interdit certaines publicités électroniques sur les contrats financiers à risque et sur les services sur crypto-actifs.
- Une absence de la liste noire ne prouve rien, puisque les listes ne sont pas exhaustives, et si vous avez déjà payé, notre article sur le faux placement financier détaille les démarches à engager.
Liste noire AMF, que dit le communiqué du 22 octobre 2026 sur les sites non autorisés ?
En bref. L'AMF et l'ACPR mettent en garde contre des acteurs non autorisés qui proposent en France des investissements sur le Forex et des produits dérivés sur crypto-actifs, et elles rappellent de vérifier les registres avant toute réponse.
Selon ce communiqué, daté du 22 octobre 2026 et consulté le 23 octobre 2026, 57 sites non autorisés ont été ajoutés depuis le début de 2026 à la catégorie Forex des listes noires, dont 26 au troisième trimestre, et 36 à celle des produits dérivés sur crypto-actifs, dont 10 au troisième trimestre. Le communiqué ne détaille pas séparément les deux premiers trimestres, et nous ne le faisons donc pas non plus.
Les deux autorités conseillent aux épargnants de vérifier que l'intermédiaire est autorisé à opérer en France, en consultant les registres officiels. Si l'intermédiaire ne figure sur aucun de ces registres, elles recommandent de ne pas répondre à ses sollicitations, car il pourrait enfreindre la législation et ne pas respecter les règles de protection des investisseurs. Elles précisent aussi que les listes noires sont mises à jour fréquemment mais ne sont pas exhaustives, de nouveaux acteurs non autorisés apparaissant régulièrement.
Cet article ne nomme aucun site ni aucune entreprise. Notre article sur le faux placement financier en ligne décrit le scénario de l'escroquerie et les signaux d'alerte. Celui-ci se concentre sur la vérification de l'interlocuteur.
Intermédiaire financier autorisé, quel registre consulter selon le type d'acteur ?
En bref. Le registre dépend du statut revendiqué par votre interlocuteur. Le communiqué en cite trois, et le Code monétaire et financier explique pourquoi chaque statut suppose un agrément ou une immatriculation.
- Prestataires de services d'investissement. Le communiqué renvoie au registre REGAFI (regafi.fr). Selon l'article L532-1 du Code monétaire et financier, pour fournir des services d'investissement, les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obtenir un agrément délivré par l'ACPR, après approbation de leur programme d'activité par l'AMF. Le même article prévoit qu'il n'est pas requis pour le seul exercice de certains services visés à l'article L321-2.
- Conseillers en investissements financiers. Le communiqué renvoie au registre de l'ORIAS (orias.fr). Selon l'article L541-1, ce sont les personnes qui exercent à titre de profession habituelle notamment le conseil en investissement, et selon l'article L546-1 ils sont immatriculés sur le registre unique, l'immatriculation étant renouvelable chaque année.
- Prestataires de services de financement participatif. Le communiqué indique la liste blanche de l'AMF. Nous n'avons pas lu l'article L547-1 qui les concerne.
- Intermédiaires en financement participatif. L'article L548-1 définit cette activité, et selon l'article L546-1 les intermédiaires ainsi définis sont immatriculés sur le registre unique. Il s'agit d'un statut distinct de celui des prestataires de la liste blanche de l'AMF.
Les listes noires sont consultables, selon le communiqué, sur le site d'ABE Infoservice (rubrique « Prévention arnaques ») et sur celui de l'AMF (rubrique « Listes noires et mises en garde »). Le communiqué cite aussi le site de l'ACPR, adossée à la Banque de France.
Nous n'avons pas lu le détail des procédures d'agrément ni le règlement général de l'AMF, et cet article ne dit donc pas quel service ou quel produit exige quel statut dans chaque cas. Il vous indique où regarder. Nous n'avons pas non plus lu les règles applicables aux prestataires autorisés dans un autre État de l'Union européenne, qui peuvent relever d'autres registres, de sorte que l'absence d'un seul registre français appelle à poursuivre la vérification.
Comment lire le résultat de votre vérification avant d'investir ?
En bref. Un acteur absent des registres est un signal d'alerte sérieux. Un acteur absent des listes noires n'est pas pour autant fiable.
- Relevez le nom exact de la société, son adresse et le nom de la personne qui vous contacte, sans les saisir sur le site de l'interlocuteur.
- Cherchez la société, et non la personne, sur le registre qui correspond au statut qu'elle revendique. Si elle ne figure sur aucun des registres cités par le communiqué, les autorités conseillent de ne pas répondre à ses sollicitations.
- Accédez aux registres en tapant vous-même leur adresse, plutôt qu'en suivant un lien reçu de l'interlocuteur. Cette précaution est de bon sens, elle ne figure pas dans le communiqué.
- Consultez ensuite les listes noires, tout en gardant à l'esprit qu'elles ne sont pas exhaustives. Ne pas y figurer ne prouve rien, d'autant que de nouveaux acteurs apparaissent régulièrement.
- En cas de doute, appelez les services indiqués plus bas avant de verser quoi que ce soit.
Selon l'article L546-3, il est interdit à toute personne autre que celles qui sont immatriculées d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée, ou de créer une confusion en cette matière. L'article L546-4 punit la méconnaissance de cette interdiction de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines. Un numéro d'immatriculation affiché sur un site ne suffit donc pas, il faut le retrouver sur le registre lui-même. Seule une juridiction peut dire si une infraction est constituée dans un cas précis.
Démarchage et publicité en ligne, ce que la loi encadre
En bref. Une prise de contact non sollicitée pour vous vendre un produit financier est un démarchage que la loi réserve à certains acteurs, et certaines publicités en ligne sont interdites.
Selon l'article L341-1 du Code monétaire et financier, constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou morale déterminée en vue d'obtenir son accord sur une opération ou un service, dans les cas que l'article énumère, notamment la fourniture d'un service d'investissement, le conseil en investissement, un service de financement participatif ou un service sur crypto-actifs. Le même article range aussi parmi les actes de démarchage le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche. Selon l'article L341-3, seules peuvent s'y livrer les personnes qu'il énumère, notamment les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif et les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés. L'article L341-2 prévoit des exceptions que nous ne détaillons pas.
Selon l'article L341-10, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage notamment les produits dont le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial et les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L151-2. Nous n'avons pas lu le règlement général de l'AMF, et nous ne disons donc pas si tel produit précis est concerné.
Lorsque l'article L341-16 s'applique, la personne démarchée dispose de quatorze jours calendaires révolus pour se rétracter, sans motif ni pénalité, à compter de la conclusion du contrat ou, si elle est postérieure, de la réception des conditions contractuelles et des informations. Ce délai ne s'applique pas notamment aux services de réception-transmission et d'exécution d'ordres pour le compte de tiers ni à la fourniture d'instruments financiers ou de crypto-actifs. Le démarcheur doit rembourser les sommes perçues au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la rétractation, à l'exception du prix de l'utilisation effective du service.
Selon l'article L341-4, ces acteurs peuvent mandater des personnes physiques pour démarcher pour leur compte. Le mandat est alors nominatif et limité à deux ans, et le mandant est civilement responsable du fait de ses démarcheurs agissant en cette qualité. À titre de précaution pratique, qui ne figure pas dans le communiqué, demandez pour le compte de quelle société la personne vous contacte, puis cherchez cette société sur le registre.
Côté publicité, l'article L222-16-1 du Code de la consommation interdit la publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L533-12-7 du Code monétaire et financier. Selon ce dernier article, il s'agit de contrats financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de catégories définies par le règlement général de l'AMF et présentant l'une des caractéristiques qu'il énumère, par exemple un risque de perte supérieur au montant de l'apport initial. Nous n'avons pas lu ce règlement général, et nous ne disons donc pas si tel produit est concerné.
L'article L222-16-1 interdit aussi, pour les services sur crypto-actifs et les offres au public de crypto-actifs, la publicité électronique qui invite à remplir un formulaire de contact ou à établir une relation avec l'annonceur, sauf lorsque celui-ci est agréé ou autorisé conformément au règlement (UE) 2023/1114. Le texte prévoit une amende administrative qui ne peut excéder 100 000 euros, notamment pour l'annonceur, l'intermédiaire qui édite la publicité et la personne qui la diffuse, le texte écartant toutefois, pour l'annonceur seulement, certains prestataires de services d'investissement et conseillers en investissements financiers qu'il mentionne, dans des conditions que nous ne détaillons pas. Une publicité de ce type sur un réseau social ou dans un moteur de recherche est donc un motif de vigilance supplémentaire, sans que nous puissions la qualifier sans la voir.
Que faire si vous avez déjà versé de l'argent ou donné vos données ?
En bref. Cessez tout échange, prévenez votre banque sans attendre, conservez les preuves et déposez plainte. Le détail se trouve dans nos articles dédiés.
Si vous avez déjà répondu à un acteur que les registres ne reconnaissent pas, le communiqué ne décrit pas de procédure de remboursement, et nous n'en inventons aucune. Les démarches essentielles sont exposées, d'après la fiche de Cybermalveillance.gouv.fr, dans notre article sur le faux placement financier, qui traite de l'arrêt des échanges, de la demande à la banque de tenter d'annuler le virement, de la conservation des preuves et de la plainte.
- Un virement que vous avez validé n'est pas remboursé automatiquement. Notre article sur le virement frauduleux obtenu par manipulation en explique les raisons et les recours auprès de la banque.
- Si vous avez communiqué des identifiants, un numéro de carte ou des codes, notre article sur l'hameçonnage indique les réflexes à adopter.
- Si l'interlocuteur vous a démarché par téléphone, notre article sur le consentement préalable au démarchage téléphonique présente la règle applicable.
Pour obtenir une information, le communiqué indique AMF Épargne Info Service au +33 (0)1 53 45 62 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h30, au prix d'un appel local, et ABE Infoservice au 34 14, du lundi au vendredi de 8h à 18h, numéro non surtaxé. Nous n'avons pas lu de source officielle sur la médiation de l'AMF ni sur la rétrofacturation d'un paiement par carte dans ce contexte, et nous ne les présentons pas.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article reprend le communiqué de l'AMF et de l'ACPR du 22 octobre 2026 et les articles cités du Code monétaire et financier et du Code de la consommation, lus le 23 octobre 2026. Il ne désigne aucun acteur, ne donne aucun conseil de placement et ne dit rien de la situation personnelle d'un lecteur, seul un professionnel du droit pouvant l'apprécier, sans garantie de résultat. Nous n'avons consulté aucune décision de justice. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle. L'illustration qui l'accompagne est générée par intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.