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Carte bancaire perdue ou volée, l'opposition et le plafond de 50 euros

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 22 octobre 2026

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L'essentiel
  • Dès que vous avez connaissance de la perte ou du vol de votre carte, vous devez en informer sans tarder votre banque ou l'entité qu'elle désigne, aux fins de blocage de la carte, ce que l'on appelle couramment faire opposition (article L133-17 du Code monétaire et financier). Pour les opérations non autorisées effectuées avant cette information, vous supportez les pertes dans la limite d'un plafond de 50 euros, sauf les cas où votre responsabilité n'est pas engagée, puis vous ne supportez plus aucune conséquence financière après l'information, sauf agissement frauduleux de votre part (articles L133-19, I, et L133-20). La banque doit rembourser l'opération non autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à la Banque de France (article L133-18), mais vous supportez toutes les pertes en cas d'agissement frauduleux ou de négligence grave, que la banque doit établir par des éléments probants (articles L133-19, IV, et L133-23).

Carte bancaire perdue ou volée, ce que prévoit la loi

En bref. Quand une carte bancaire est perdue ou volée, tout dépend de la rapidité avec laquelle vous prévenez la banque. Avant votre information, la perte que vous pouvez supporter est plafonnée à 50 euros, sauf les exceptions prévues par la loi. Après votre information, la loi ne vous laisse en principe aucune conséquence financière.

La carte est un instrument de paiement, c'est-à-dire un dispositif personnalisé et l'ensemble de procédures convenu entre vous et votre banque pour donner un ordre de paiement (article L133-4, c, du Code monétaire et financier). Lorsque vous avez connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de cet instrument ou des données qui lui sont liées, vous en informez sans tarder, aux fins de blocage, votre banque ou l'entité qu'elle a désignée (article L133-17, I). Dans le langage courant, cette information s'appelle faire opposition à la carte.

Le régime général des paiements non autorisés, y compris la fraude à distance, est présenté dans notre article sur le paiement frauduleux par carte bancaire et son remboursement. Le présent article se concentre sur la situation d'une carte bancaire perdue ou volée, sur les réflexes à avoir et sur le plafond de 50 euros.

Les règles décrites visent un client qui utilise sa carte pour ses besoins personnels. Chaque banque fixe dans son contrat des modalités pratiques, comme les numéros à appeler ou les limites de dépenses, et ces modalités peuvent différer d'un établissement à l'autre.

Faire opposition, comment procéder et conserver la preuve

La banque met en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant de l'informer à tout moment de la perte ou du vol. Elle fournit sur demande les moyens de prouver que vous l'avez fait, dans les conditions fixées par décret (article L133-15, II). Une fois informée de la perte ou du vol, elle empêche toute utilisation de la carte (article L133-15, III).

Le décret applicable précise que, lorsque vous avez utilisé les moyens mis à votre disposition pour informer la banque, elle vous fournit, sur demande et pendant dix-huit mois à compter de votre information, les éléments qui permettent de prouver que vous avez procédé à cette information (article D133-3). Il est donc utile de noter la date, l'heure et le numéro d'enregistrement que l'on vous remet.

Selon les fiches de service-public.gouv.fr relatives à la perte et au vol de la carte, vérifiées le 6 février 2025, l'opposition peut se faire auprès de la banque ou auprès du serveur interbancaire d'opposition au 0 892 705 705, ouvert tous les jours à toute heure et payant. Ces fiches indiquent que certaines banques ne sont pas reliées à ce serveur et ont un autre numéro, et que le numéro d'enregistrement remis constitue une trace datée de la demande. Vérifiez dans votre contrat ou sur le site de votre banque le numéro à utiliser, car il peut avoir changé depuis cette vérification.

Si votre contrat l'exige, un courrier recommandé avec accusé de réception à votre agence peut compléter la démarche, sauf si vous avez déjà contacté votre banque, toujours selon service-public.gouv.fr. Cette même source précise que l'opposition est définitive, la carte ne pouvant pas être remise en service même retrouvée, et qu'une carte de remplacement porte un nouveau numéro et un nouveau code secret.

Sur le coût, la banque ne peut vous facturer, lorsque vous procédez à l'information, que les coûts de remplacement directement imputables à la carte (article L133-26, IV). Elle ne peut pas vous imputer de frais pour l'exécution des mesures préventives et correctives prévues par le même chapitre, sous réserve des cas que ce texte énumère (article L133-26, I).

Combien pouvez-vous perdre, le plafond de 50 euros et ses exceptions

En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de la carte, vous supportez, avant l'information de la banque, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument dans la limite d'un plafond de 50 euros (article L133-19, I). Après cette information, vous ne supportez aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de la carte ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de votre part (article L133-20).

SituationTexteConséquence pour le titulaire selon les textes lus
Opérations non autorisées avant l'information de la banque, après perte ou volL133-19, IPertes supportées dans la limite de 50 euros
Opération effectuée sans utilisation des données de sécurité personnaliséesL133-19, IResponsabilité du payeur non engagée
Perte ou vol ne pouvant être détecté avant le paiementL133-19, IResponsabilité du payeur non engagée
Perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale de la banque, ou d'une entité à laquelle ses activités sont externaliséesL133-19, IResponsabilité du payeur non engagée
Carte ou données détournées à l'insu du payeur, ou contrefaçon alors que le payeur détenait sa carteL133-19, IIResponsabilité du payeur non engagée
Banque ne fournissant pas de moyens appropriés pour l'information aux fins de blocageL133-19, IIIAucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux
Opération effectuée sans que la banque exige l'authentification forte, dans les cas où la loi l'imposeL133-19, VAucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux
Opérations postérieures à l'information de la banqueL133-20Aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux
Agissement frauduleux du payeur, ou manquement intentionnel ou par négligence grave à ses obligationsL133-19, IVToutes les pertes à la charge du payeur

La banque supporte par ailleurs le risque lié à l'envoi au payeur d'une carte ou de toute donnée de sécurité personnalisée (article L133-15, IV). Elle ne peut pas non plus envoyer une carte non sollicitée, sauf pour remplacer une carte déjà donnée (article L133-15, I).

Sur le résultat chiffré, les fiches de service-public.gouv.fr citées plus haut indiquent que, si le code secret n'a pas été utilisé, le remboursement est intégral, et que, s'il a été utilisé, 50 euros restent à la charge du titulaire, le reste étant remboursé. Elles donnent l'exemple de 200 euros dépensés, dont 150 euros remboursés. Il s'agit d'une présentation pratique de cette administration, et les textes lus ne détaillent pas eux-mêmes comment le remboursement de l'article L133-18 s'articule avec le plafond de l'article L133-19, I dans le décompte de la banque. Un contrat ou une assurance de la banque peut prévoir mieux, la loi autorisant une indemnité complémentaire convenue par contrat (article L133-18, dernier alinéa).

Le remboursement par la banque, délai et pénalités de retard

Lorsque vous signalez une opération non autorisée dans les conditions de l'article L133-24, la banque rembourse le montant de l'opération non autorisée immédiatement après en avoir eu connaissance ou après en avoir été informée, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Elle rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé sans l'opération (article L133-18).

La seule exception prévue par ce texte tient à des raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur. La banque doit alors avoir de bonnes raisons de la soupçonner et communiquer ces raisons par écrit à la Banque de France (article L133-18). Ce remboursement rapide n'empêche pas la banque de contester ensuite, en apportant les éléments exigés par l'article L133-23, que les pertes résultent d'une fraude ou d'une négligence grave du titulaire (article L133-19, IV). Un jour ouvrable est un jour où la banque du payeur ou celle du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement (article L133-4, d).

  • Retard de la banque. Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours de retard (article L133-18).
  • Délai pour signaler. Vous signalez l'opération sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, sauf si la banque ne vous a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l'opération. Une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ne peut pas convenir d'un délai différent (article L133-24).
  • Plainte. Les textes lus ne subordonnent pas le remboursement à un dépôt de plainte. Selon service-public.gouv.fr, la plainte est conseillée en cas de paiement suspect, et le récépissé de plainte est à transmettre à la banque lors de la demande de remboursement.

Une opposition tardive peut compliquer le dossier. Au-delà du plafond de 50 euros qui concerne les opérations antérieures à votre information, la banque peut invoquer un manquement à l'obligation d'informer sans tarder (articles L133-17 et L133-19, IV), à charge pour elle d'en apporter la preuve (article L133-23).

Lorsque le prestataire du bénéficiaire est situé hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, des règles particulières s'appliquent aux paiements par carte, avec notamment un délai de signalement de soixante-dix jours, prolongeable par le contrat jusqu'à cent vingt jours (article L133-1-1).

Négligence grave, preuve et jurisprudence

Vous supportez toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent de votre agissement frauduleux, ou si vous n'avez pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à l'obligation de préserver la sécurité de vos données de sécurité personnalisées et d'utiliser la carte conformément à ses conditions d'utilisation (article L133-19, IV, et article L133-16), ou à celle d'informer sans tarder la banque en cas de perte ou de vol (article L133-17). Les textes lus ne définissent pas la négligence grave, dont l'appréciation relève des juges, comme l'illustrent les décisions citées plus bas.

Sur la preuve, si vous niez avoir autorisé une opération exécutée, il incombe à la banque de prouver qu'elle a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de la carte telle qu'enregistrée par la banque ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée ou que vous avez commis une négligence grave, et la banque doit fournir des éléments pour prouver la fraude ou la négligence grave (article L133-23). La charge de la preuve pèse donc sur elle.

Service-public.gouv.fr cite l'exemple d'un code noté au dos de la carte, qui peut faire perdre le remboursement, en précisant que c'est à la banque de prouver la faute ou la négligence. Cette indication est une illustration administrative et non une règle automatique.

Dans une affaire d'hameçonnage, la Cour de cassation a rappelé qu'en application de l'article L133-19, IV, dans sa rédaction alors applicable, le payeur supporte les pertes lorsqu'il a manqué par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Elle a, dans cette affaire, cassé un jugement qui avait pris en compte la bonne foi du client alors qu'il retenait aussi une négligence grave (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2020, n° 18-21.487, publié au bulletin).

Sous le régime antérieur aux textes actuels, relevant de l'ancien article L132-3 du même code, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi d'un titulaire dont la carte de retrait avait disparu, après que la cour d'appel avait relevé qu'il l'avait laissée dans son véhicule et avait laissé son code dans la boîte à gants, ce qui constituait selon elle une imprudence grave (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-19.981). Cette décision porte sur d'anciennes dispositions et ne s'applique pas mécaniquement aujourd'hui. Elle illustre seulement que conserver ensemble la carte et son code est une pratique que les juges peuvent apprécier sévèrement.

Ces deux décisions sont les seules citées ici, parce qu'elles sont les seules lues en source primaire pour cet article. Chaque dossier dépend de ses faits.

Les démarches concrètes, pas à pas

  • faites opposition sans attendre auprès de votre banque ou de l'entité qu'elle désigne, puis notez la date, l'heure et le numéro d'enregistrement (articles L133-17 et L133-15) ;
  • repérez sur vos relevés les opérations que vous ne reconnaissez pas, avec leur date et leur montant ;
  • signalez ces opérations sans tarder à la banque, de préférence par écrit pour en garder la trace, au plus tard dans les treize mois suivant le débit (article L133-24) ;
  • déposez plainte si un paiement suspect a eu lieu, et transmettez le récépissé de plainte à la banque avec votre demande ;
  • demandez le remboursement en rappelant le délai de l'article L133-18, et demandez, si besoin, les éléments qui prouvent votre information dans les dix-huit mois (article D133-3) ;
  • demandez une carte de remplacement en vous renseignant sur les frais éventuels, limités aux coûts de remplacement (article L133-26, IV).

Si la banque refuse de rembourser, la réclamation écrite, le médiateur et le tribunal

La voie de recours suit trois étapes. Vous adressez d'abord une réclamation écrite à la banque, en exposant les faits, les opérations contestées et les textes invoqués, selon les modalités prévues le cas échéant par le contrat. Si la réponse ne vous satisfait pas ou n'arrive pas, vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur compétent pour les litiges avec un établissement de crédit (article L316-1 du Code monétaire et financier, article L612-1 du Code de la consommation). En dernier lieu, vous pouvez saisir le tribunal. Lorsque la demande en justice tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros, elle doit en principe être précédée d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une procédure participative, sous peine d'irrecevabilité, sauf dispenses limitativement prévues (article 750-1 du Code de procédure civile).

Le médiateur de la consommation ne peut pas examiner le litige dans cinq cas (article L612-2 du Code de la consommation).

  • le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, selon les modalités prévues le cas échéant dans le contrat (1°) ;
  • la demande est manifestement infondée ou abusive (2°) ;
  • le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal (3°) ;
  • le consommateur a saisi le médiateur plus d'un an après sa réclamation écrite auprès du professionnel (4°) ;
  • le litige n'entre pas dans le champ de compétence du médiateur (5°).

Le médiateur informe le consommateur du rejet de sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier (article L612-2). Aucune clause ne peut vous obliger à recourir à une médiation avant de saisir le juge (article L612-4). Selon service-public.gouv.fr, le tribunal judiciaire peut être saisi en dernier recours, la répartition des affaires entre tribunal de proximité et tribunal judiciaire dépendant du montant du litige.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article ne traite pas du cas où vous avez validé vous-même une opération à la suite d'une manipulation par un tiers, qui relève d'autres analyses et d'autres situations, présentées en partie dans notre article sur le virement frauduleux obtenu par manipulation. Il ne traite pas non plus des instruments de paiement réservés à de faibles montants, soumis à des dispositions particulières que nous n'avons pas analysées, ni de l'opposition au paiement par carte en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire (article L133-17, II), ni des assurances facultatives que votre banque peut proposer.

Aucune garantie de remboursement ne peut être donnée. L'issue dépend de la date de votre information, de l'utilisation ou non de votre code, des preuves apportées par la banque et du contrat qui vous lie à elle.

Questions fréquentes

Que faire dès que je constate la perte ou le vol de ma carte bancaire ? Informez sans tarder votre banque ou l'entité qu'elle désigne, aux fins de blocage de la carte (article L133-17 du Code monétaire et financier). La banque met à votre disposition, gratuitement et à tout moment, les moyens de le faire (article L133-15, II), et vous pouvez lui demander les éléments prouvant votre information pendant dix-huit mois (article D133-3).
Combien puis-je perdre si ma carte est perdue ou volée ? Avant votre information à la banque, vous supportez les pertes liées à l'utilisation de la carte dans la limite d'un plafond de 50 euros, avec des cas où votre responsabilité n'est pas engagée (article L133-19, I). Après l'information, vous ne supportez aucune conséquence financière, sauf agissement frauduleux de votre part (article L133-20).
La banque doit-elle me rembourser les paiements que je n'ai pas faits ? Elle rembourse l'opération non autorisée signalée dans les conditions de l'article L133-24 immédiatement, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de votre part et communique ces raisons par écrit à la Banque de France (article L133-18).
Dans quel délai dois-je signaler une opération que je ne reconnais pas ? Sans tarder, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion, sauf si la banque ne vous a pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à l'opération (article L133-24).
La banque peut-elle me reprocher une négligence grave ? Elle peut l'invoquer (article L133-19, IV), mais c'est à elle de fournir des éléments pour prouver la fraude ou la négligence grave, l'utilisation enregistrée de la carte ne suffisant pas nécessairement (article L133-23). Les textes lus ne définissent pas la négligence grave, et l'appréciation dépend des circonstances.
La banque peut-elle me facturer ma carte de remplacement ? Lorsque vous procédez à l'information de la banque, elle ne peut facturer éventuellement que les coûts de remplacement directement imputables à la carte (article L133-26, IV).
Que faire si la banque refuse de me rembourser ? Adressez-lui une réclamation écrite, puis vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur (articles L316-1 du Code monétaire et financier et L612-1 du Code de la consommation), à condition de le saisir dans l'année suivant votre réclamation écrite (article L612-2). Vous pouvez ensuite saisir le tribunal, sans qu'aucune clause ne puisse vous imposer la médiation avant de saisir le juge (article L612-4).

Voir aussi

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