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Subrogation de l'assureur et recours contre le responsable après un sinistre, ce que cela change pour vous, franchise, accord amiable et proches du foyer

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 15 octobre 2026

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L'essentiel
  • Lorsque l'assureur a payé l'indemnité d'assurance, il est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage (article L. 121-12 du Code des assurances). Il peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus s'opérer par le fait de l'assuré, d'où l'intérêt de l'informer avant tout accord avec le responsable.
  • Il n'a en revanche aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, ni contre toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf malveillance commise par l'une d'elles (même article), sous réserve de la participation que l'article L. 121-2 permet d'exiger d'un parent dans les cas qu'il prévoit, et la partie du dommage qu'il n'a pas payée reste à faire valoir par l'assuré (articles L. 121-1 du Code des assurances et 1346-3 du Code civil).

Ce que veut dire la subrogation de l'assureur

En bref. Après avoir indemnisé son assuré, l'assureur prend sa place pour réclamer le remboursement au responsable du dommage, dans la limite de la somme qu'il a versée.

Selon l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Le texte commence par réserver le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, dont il est question plus bas pour les parents d'un mineur.

Le Code civil donne le sens général du mécanisme. Selon l'article 1346, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Selon l'article 1346-4, elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Prenons un exemple simple. Une canalisation défectueuse dans le logement d'un voisin endommage vos plafonds. Votre assureur vous indemnise selon votre contrat, puis il peut réclamer la somme versée au voisin responsable, ou à l'assureur qui garantit sa responsabilité civile. Vous n'avez pas à engager vous-même cette réclamation pour la somme que l'assureur vous a payée.

Dans quels cas l'assureur peut se retourner contre un tiers

En bref. Il faut que l'assureur ait payé, qu'un tiers ait causé le dommage par son fait, et la réclamation ne peut pas dépasser la somme versée.

Les conditions ressortent directement du texte de l'article L. 121-12.

  • l'assureur a payé l'indemnité d'assurance, la subrogation ne jouant pas avant ce paiement ;
  • un tiers a, par son fait, causé le dommage, ce qui suppose que sa responsabilité soit établie par un accord ou, à défaut, par un juge ;
  • la réclamation est limitée à la somme que l'assureur a payée, sans pouvoir la dépasser.

La responsabilité du tiers repose sur les règles de droit commun. Selon l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et selon l'article 1241, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l'article 1242, on est responsable aussi du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Le même article aménage la responsabilité en cas d'incendie, et réserve les rapports entre propriétaires et locataires, qui restent régis par les articles 1733 et 1734.

L'assureur ne reprend pas plus de droits que vous n'en aviez. Selon l'article 1346-5, la personne à qui la réclamation est adressée peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes, ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable.

Ce que cela change pour vous, la franchise et la part non indemnisée

En bref. L'assureur réclame ce qu'il a payé. La part du dommage qui est restée à votre charge, par exemple la franchise, ne lui est pas transmise.

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité, et l'indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 121-1, il peut être stipulé que l'assuré supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité, ce qui correspond à la franchise. Selon l'article 1346-3 du Code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie, et il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Part du dommageQui peut la réclamer au responsable
Somme payée par l'assureurL'assureur, jusqu'à concurrence de cette somme
Franchise laissée à votre chargeVous, pour cette part
Dommage que le contrat ne couvre pasVous, pour cette part

Ce tableau applique ces textes à la franchise et aux dommages non couverts, ce qui suppose que la responsabilité du tiers soit établie pour ces parts comme pour le reste. Il ne dit pas ce qu'obtiendra votre dossier. Deux réclamations distinctes visant le même responsable peuvent coexister, une pour l'assureur et une pour vous. Il est donc utile de prévenir votre assureur de toute démarche que vous engagez et de lui demander comment il traite la franchise, afin que les réclamations ne se contredisent pas.

Le principe indemnitaire a aussi une conséquence simple. Vous ne pouvez pas être indemnisé deux fois pour la même perte. Si le responsable vous verse directement une somme que votre assureur vous a déjà payée, signalez-le à votre assureur plutôt que de laisser la situation en l'état.

Un accord avec le responsable sans prévenir votre assureur

En bref. Si votre fait empêche l'assureur de se retourner contre le responsable, il peut être déchargé de sa garantie, en tout ou en partie. Informez-le avant de signer quoi que ce soit avec le responsable.

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 121-12, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Le texte ne décrit pas les faits concernés. Un accord par lequel vous renonceriez à toute réclamation contre le responsable, ou une somme perçue de lui pour solde, peut avoir cet effet, car il rend impossible une réclamation ultérieure contre lui. Le texte dit que l'assureur peut être déchargé, ce qui n'est pas automatique, et la mesure de la décharge, totale ou partielle, dépend des faits de votre dossier. Si vous contestez la décharge invoquée par votre assureur, utilisez la réclamation écrite puis la médiation décrites plus bas.

Un accord écrit de ce type peut constituer une transaction. Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, et il doit être rédigé par écrit. Selon l'article 2052, elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet.

Selon l'article 1346-5, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, et elle est opposable aux tiers dès le paiement. Ne présumez donc pas que le responsable sait que votre assureur vous a payé. Tenez votre assureur informé de chaque échange avec lui, qu'il s'agisse d'un courrier, d'un chèque ou d'un projet d'accord, et déclarez le sinistre dans le délai du contrat. Selon l'article L. 113-2, 4°, ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, ramené à deux jours ouvrés en cas de vol, et la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. Notre article sur la déclaration de sinistre et la déchéance de garantie détaille ces règles.

Les proches qui vivent avec vous

En bref. L'assureur ne peut pas se retourner contre vos enfants, vos ascendants, vos employés de maison ou les personnes qui vivent habituellement à votre foyer, sauf malveillance.

Selon le troisième alinéa de l'article L. 121-12, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Si un enfant qui vit chez vous cause un dommage dont vous êtes indemnisé, l'assureur qui vous a payé ne peut donc pas, par subrogation, lui réclamer la somme. Le texte écarte seulement le recours de l'assureur. Il ne dit pas que la personne qui a causé le dommage ne doit rien à la victime, et il ne règle pas la question de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers lésé. La malveillance suppose une intention de nuire, et son appréciation appartient aux juges.

L'article L. 121-2 complète ce régime. Selon son premier alinéa, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le cas particulier des parents d'un mineur condamnés

En bref. Dans un cas précis lié à la condamnation d'un parent, l'assureur peut demander une participation à l'indemnisation, plafonnée à 7 500 euros.

Selon le quatrième alinéa de l'article 1242 du Code civil, les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 121-2 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2025, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement de ce quatrième alinéa et que l'un des parents du mineur a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du Code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros. Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application de cet alinéa est réputée non écrite.

L'article 227-17 du Code pénal vise le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur. Plusieurs conditions s'ajoutent donc, une indemnisation par l'assureur au titre de la responsabilité des parents, une condamnation définitive du parent sur ce fondement et un lien avec les faits dommageables. Ce n'est pas un recours subrogatoire de droit commun, mais une participation distincte.

Quand le responsable est un voisin ou un locataire

En bref. Dans l'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur doit d'abord désintéresser le propriétaire ou le voisin lésé avant de payer quelqu'un d'autre.

L'article L. 121-13 du Code des assurances vise les indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du Code civil. Selon le texte, en cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits tout ou partie de la somme due, tant que ces personnes n'ont pas été désintéressées des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de cette somme.

Selon l'article 1733, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour les obligations d'assurance du locataire, notre article sur l'assurance habitation du locataire en présente les règles.

Si c'est vous que l'assureur d'un autre met en cause

En bref. Vous pouvez recevoir une réclamation d'un assureur qui a indemnisé la victime. Elle est limitée à ce qu'il a payé, vous pouvez opposer vos exceptions, et votre propre assureur de responsabilité doit être prévenu.

La personne visée par la subrogation garde ses moyens de défense. Elle peut, selon l'article 1346-5 du Code civil, opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, et la réclamation est limitée à ce que l'assureur a payé (article 1346-4). Selon ce même article, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a pas convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Demandez par écrit à l'assureur qui vous réclame la justification du paiement qu'il a effectué et de la responsabilité qu'il vous attribue.

Si vous disposez d'une assurance de responsabilité civile, transmettez-lui la réclamation sans attendre et relisez la clause du contrat qui concerne la reconnaissance de responsabilité et la transaction. Selon l'article L. 124-3, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, et cet assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tant que celui-ci n'a pas été désintéressé. Le délai du contrat pour déclarer un sinistre ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (article L. 113-2, 4°).

L'article L. 114-1 prévoit aussi que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ne vous reposez pas sur cette règle sans avoir vérifié votre situation, car elle ne remplace pas la déclaration rapide du sinistre. Notre article sur la prescription biennale en assurance en détaille le fonctionnement.

Si vous contestez la position de votre assureur

En bref. En cas de désaccord avec votre propre assureur, par exemple sur une décharge de garantie, commencez par une réclamation écrite, puis vous pouvez saisir gratuitement un médiateur de la consommation dans l'année.

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du Code des assurances, les documents remis avant la conclusion du contrat précisent les modalités d'examen des réclamations et de recours à un processus de médiation, sans préjudice du droit d'intenter une action en justice. Relisez ces documents pour repérer à qui adresser votre réclamation.

Selon l'article L. 612-1 du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. Selon l'article L. 616-1, tout professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève, et il est tenu de fournir cette information dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable introduite directement auprès de ses services.

L'article L. 612-2 énumère les cas où un litige ne peut pas être examiné par le médiateur de la consommation.

  • le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
  • la demande est manifestement infondée ou abusive ;
  • le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
  • le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
  • le litige n'entre pas dans le champ de compétence du médiateur.

Le médiateur informe le consommateur du rejet de sa demande de médiation dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier. Selon l'article L. 114-1, les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, avec les exceptions et reports prévus par le texte, et l'article L. 114-2 prévoit que l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception à l'assureur, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, peut interrompre la prescription. Notre article sur la contestation de l'indemnité de l'assureur présente ces démarches, et celui sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique explique comment financer un litige.

Les démarches concrètes

  • déclarez le sinistre dans le délai de votre contrat, en indiquant l'identité du responsable présumé et de son assureur si vous les connaissez ;
  • conservez photos, devis, factures et échanges avec le responsable, et transmettez-les à votre assureur ;
  • ne signez aucun accord ni quittance avec le responsable sans en avoir parlé à votre assureur ;
  • demandez à votre assureur le détail de l'indemnité et de la franchise retenue, pour savoir quelle part vous pouvez encore réclamer vous-même ;
  • si le responsable vous paie directement une somme déjà indemnisée par votre assureur, signalez-le à ce dernier ;
  • si l'assureur d'une victime vous réclame une somme, demandez-lui par écrit les justificatifs de son paiement et prévenez votre assureur de responsabilité civile ;
  • si vous contestez une décision de votre assureur, adressez une réclamation écrite, puis saisissez le médiateur dont il relève dans l'année suivant cette réclamation ;
  • notez la date des deux ans de l'article L. 114-1, qui concernent vos actions dérivant du contrat contre votre assureur, et adressez au besoin une lettre recommandée avec accusé de réception au sujet du règlement de l'indemnité ;
  • pour réclamer vous-même au responsable la franchise ou la part non indemnisée, ne vous fiez pas à ces deux ans, car le délai dépend de la nature de la responsabilité invoquée, la prescription de droit commun étant de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du Code civil).

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente le recours de l'assureur qui a indemnisé un dommage matériel, par exemple en assurance habitation ou en assurance de véhicule, à partir des articles L. 112-2, L. 113-2, L. 114-1, L. 114-2, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-12, L. 121-13 et L. 124-3 du Code des assurances, des articles du Code civil, du Code pénal et du Code de la consommation cités, dans leur version en vigueur en octobre 2026. Il ne traite ni de l'assurance de personnes, ni de l'indemnisation des dommages corporels, ni des recours des organismes de sécurité sociale, ni des conventions entre assureurs, dont les règles propres figurent dans les conventions elles-mêmes. Il ne permet pas d'apprécier un dossier individuel ni de prévoir la décision d'un juge.

Questions fréquentes

Mon assureur m'a indemnisé, peut-il réclamer la somme au responsable sans mon accord ? Oui, dans la limite de la somme versée. Selon l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Pour la franchise ou la part que le contrat ne couvre pas, la subrogation ne peut pas nuire à celui qui n'a été payé qu'en partie (article 1346-3 du Code civil).
Puis-je signer un accord ou une quittance avec la personne responsable sans prévenir mon assureur ? Mieux vaut le prévenir avant. L'article L. 121-12 prévoit que l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Un accord écrit peut constituer une transaction, qui fait obstacle à une action en justice ayant le même objet (articles 2044 et 2052 du Code civil).
L'assureur peut-il se retourner contre mon enfant ou un proche qui vit chez moi ? En principe non. Selon l'article L. 121-12, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf malveillance commise par l'une d'elles. Un cas distinct vise les parents d'un mineur définitivement condamnés sur le fondement de l'article 227-17 du Code pénal, auxquels l'assureur peut demander une participation de 7 500 euros au plus (article L. 121-2).

Voir aussi

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