Assurance emprunteur et risque aggravé de santé, convention AERAS, droit à l'oubli, questionnaire de santé, surprime ou refus, délégation d'assurance et médiation
Rédigé par Nicolas Dubreuil.
- Lorsque le contrat d'assurance garantit le remboursement d'un crédit immobilier mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, l'assureur ne peut solliciter aucune information relative à l'état de santé ni aucun examen médical si la part assurée sur l'encours cumulé des crédits n'excède pas 200 000 euros par assuré et si l'échéance de remboursement est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré (article L. 113-2-1 du Code des assurances). Hors de ce cas, l'assuré doit répondre exactement aux questions de l'assureur (article L. 113-2), et une fausse déclaration intentionnelle expose à la nullité du contrat (article L. 113-8).
- La convention nationale prévue à l'article L. 1141-2 du Code de la santé publique bénéficie de plein droit aux personnes présentant un risque aggravé de santé. Pour les pathologies cancéreuses et l'hépatite virale C, le délai au-delà duquel l'assureur ne peut plus recueillir d'information médicale ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique (article L. 1141-5), et une même pathologie ne peut donner lieu à la fois à une majoration de tarifs et à une exclusion de garantie dans le cadre d'un crédit relevant de la convention (article L. 1141-6).
- Le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent, par une décision qui doit être explicite et motivée (article L. 313-30 du Code de la consommation). En cas de désaccord, une réclamation écrite puis la saisine gratuite du médiateur de la consommation sont possibles, dans l'année qui suit la réclamation écrite (articles L. 612-1 et L. 612-2), et la convention prévoit son propre dispositif de médiation (article L. 1141-2-1), sans garantie de résultat.
Qu'appelle-t-on un risque aggravé de santé pour une assurance de prêt
En bref. Une personne présente un risque aggravé de santé lorsque son état de santé, présent ou passé, ne permet pas à l'assureur de lui proposer le contrat aux conditions standard. Elle peut alors se voir proposer une surprime, une exclusion de garantie ou un refus d'assurance, et un dispositif national encadre ces situations.
Cet article s'adresse à l'emprunteur dont l'assurance de prêt immobilier pose difficulté à cause d'un problème de santé. Il présente les règles sur le questionnaire de santé, la convention AERAS, le droit à l'oubli, la grille de référence, les recours en cas de refus ou de surprime, la délégation d'assurance et la médiation. Le droit de changer d'assurance à tout moment est détaillé dans notre article sur le changement d'assurance emprunteur, et les étapes de l'offre de prêt dans celui sur l'offre de prêt immobilier. Ils ne sont pas repris ici.
Selon le site officiel de la convention AERAS, une personne présente un risque aggravé de santé lorsqu'elle est ou a été malade et qu'elle court un risque d'invalidité ou de décès plus élevé que celui d'une population de référence. L'âge, la profession ou la pratique d'une activité de loisir à risque ne suffisent pas, à eux seuls, à faire entrer dans ce cadre. Cette notion est employée dans plusieurs articles du Code de la santé publique (articles L. 1141-2 à L. 1141-6).
Le questionnaire de santé est-il toujours obligatoire
En bref. Non. Pour un crédit immobilier, l'assureur ne peut demander aucune information sur votre santé ni aucun examen médical si deux conditions sont réunies, un plafond de 200 000 euros assurés par personne et une fin de remboursement avant vos 60 ans.
L'article L. 113-2 du Code des assurances oblige l'assuré à répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque lors de la conclusion du contrat (2°). Par exception à cette règle, lorsque le contrat garantit le remboursement total ou partiel du montant restant dû, ou le paiement de tout ou partie des échéances, d'un crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, l'article L. 113-2-1 interdit à l'assureur de solliciter toute information sur l'état de santé et tout examen médical, sous réserve de deux conditions cumulatives.
- Le plafond. La part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 euros par assuré.
- L'âge. L'échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
Le texte précise qu'un décret en Conseil d'Etat peut définir des conditions plus favorables pour l'assuré, en termes de plafond de la quotité assurée et d'âge. Il vise le contrat d'assurance qui garantit le crédit, sans distinguer selon qu'il s'agit du contrat proposé par le prêteur ou d'un autre contrat. Le 1° de l'article L. 313-1 concerne notamment les crédits destinés à financer l'acquisition en propriété d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses de construction et l'achat de terrains destinés à la construction de ces immeubles. Un crédit à la consommation n'entre pas dans ce champ.
Si le plafond ou la limite d'âge n'est pas respecté, par exemple pour un emprunt plus élevé ou un remboursement qui se prolonge au-delà de vos 60 ans, le questionnaire de santé reste possible, et c'est dans ce cas que la convention AERAS prend tout son intérêt.
Répondre au questionnaire, ce que risque une déclaration inexacte
En bref. Les réponses doivent être exactes. Une omission ou une erreur de bonne foi n'entraîne pas la nullité, alors qu'une fausse déclaration intentionnelle peut annuler le contrat.
La loi distingue deux situations. Selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Le même article prévoit que les primes payées demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts, et précise que ce second alinéa n'est pas applicable aux assurances sur la vie.
L'article L. 113-9 traite l'omission ou la déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie. Elle n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit le résilier dix jours après notification par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Si elle n'est constatée qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La conséquence pratique est simple. Ne minimisez pas un antécédent par crainte d'une surprime, car la qualification de la déclaration, intentionnelle ou non, relève ensuite de l'appréciation des faits. Notre article sur la résiliation par l'assureur développe la fausse déclaration en matière d'assurance de manière générale.
La convention AERAS, comment elle s'applique à votre demande
En bref. La convention AERAS est un accord national qui organise l'instruction de votre demande d'assurance et l'accès au crédit lorsque votre santé pose difficulté. Elle bénéficie de plein droit à toute personne présentant un risque aggravé de santé, sans garantir pour autant l'obtention d'une assurance.
L'article L. 1141-2 du Code de la santé publique prévoit une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé ou de handicap, conclue entre l'Etat, les professionnels du crédit et de l'assurance et des associations de malades et de personnes handicapées. Elle vise à faciliter l'assurance des prêts, à prendre en compte les garanties alternatives et à encadrer l'information, l'instruction des dossiers et la médiation. Toute personne présentant un tel risque en bénéficie de plein droit.
L'article L. 1141-2-1 liste ce que la convention doit définir, notamment les conditions d'âge des emprunteurs et l'objet, le montant et la durée des prêts, les modalités d'information, la durée pendant laquelle un demandeur peut invoquer une offre d'assurance, la confidentialité des données de santé, un mécanisme de mutualisation sous condition de ressources qui limite le surcoût du risque aggravé pour certains crédits professionnels et crédits immobiliers de résidence principale, la procédure d'instruction et l'information sur les motifs de refus, un dispositif de médiation et une instance de suivi. L'article L. 1141-3 prévoit que la convention est conclue pour trois ans et publiée au Journal officiel avec ses avenants.
Selon la page de Service-Public consacrée à la convention, l'examen se fait par étapes. Un questionnaire de santé général est d'abord rempli. Si l'état de santé empêche une assurance aux conditions standard, un questionnaire propre à la pathologie peut être demandé, avec la possibilité pour le médecin de l'assureur de réclamer des documents médicaux. Le dossier peut ensuite être transmis à un dernier niveau d'examen. Le contrat proposé à l'issue de l'examen du questionnaire propre à la pathologie est valable quatre mois, et il peut comporter une surprime ou une exclusion de garantie. Les seuils de la convention elle-même, notamment les âges et les montants, sont publiés sur le site officiel de la convention AERAS et peuvent évoluer d'une version à l'autre. Consultez-le avant toute démarche.
Le droit à l'oubli pour un cancer ou une hépatite virale C
En bref. Après un cancer ou une hépatite virale C, la loi fixe un délai maximal de cinq ans après la fin du protocole thérapeutique, au-delà duquel l'assureur ne peut plus recueillir d'information médicale sur cette pathologie. La convention AERAS ajoute des conditions précises d'application.
L'article L. 1141-5 du Code de la santé publique confie à la convention le soin de fixer, selon une grille de référence rendue publique et établie à partir des propositions de l'institut mentionné à l'article L. 1415-2, les délais au-delà desquels une personne ayant eu un cancer ne peut plus se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties, ainsi que les délais au-delà desquels l'assureur ne peut plus recueillir d'information médicale. Dans tous les cas, le délai applicable aux pathologies cancéreuses et à l'hépatite virale C ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. Ces délais sont mis à jour régulièrement selon les progrès thérapeutiques, les candidats à l'assurance doivent être informés de l'interdiction de recueillir ces informations, et la convention peut étendre ces dispositifs à d'autres pathologies, notamment chroniques, lorsque les traitements permettent d'en limiter durablement les effets. Cet article a été modifié par la loi n° 2022-270 du 28 février 2022.
Le site officiel de la convention AERAS décrit les conditions pratiques du droit à l'oubli. Il s'applique à une personne qui a eu un cancer ou une hépatite virale C lorsque la fin du protocole thérapeutique remonte à plus de cinq ans au moment de la demande d'assurance, en l'absence de rechute, et à condition que l'assurance prenne fin avant le soixante-et-onzième anniversaire de l'emprunteur. Dans ce cas, la maladie n'a pas à être déclarée, ni l'éventuelle affection de longue durée qui y est liée, et aucune surprime ni exclusion ne peut être appliquée à ce titre. Selon la même source, les conséquences de la maladie ou des traitements, par exemple des effets secondaires, restent à déclarer.
Le droit à l'oubli ne dispense donc pas de répondre sur le reste de votre état de santé. Le cas des cancers diagnostiqués avant un certain âge n'est pas détaillé dans cet article, car la page officielle du droit à l'oubli n'en précise pas les conditions. Renseignez-vous auprès de l'organisme AERAS ou de votre médecin pour savoir si votre situation entre dans le dispositif.
La grille de référence et l'interdiction de cumuler surprime et exclusion
En bref. Pour certaines maladies listées, la grille de référence évite ou plafonne la surprime et l'exclusion. En parallèle, une même pathologie ne peut pas donner lieu à la fois à une majoration de tarifs et à une exclusion de garantie.
Selon Service-Public et le site officiel de la convention, la grille de référence liste des pathologies pour lesquelles l'assureur ne peut appliquer ni surprime ni exclusion, ou seulement dans certaines limites, avec par exemple une surprime plafonnée ou des conditions particulières. Les mêmes sources indiquent qu'elle s'applique lorsque le contrat prend fin avant le soixante-et-onzième anniversaire et lorsque le crédit à assurer ne dépasse pas 420 000 euros, hors prêt relais finançant la résidence principale. La grille publiée sur le site officiel date de septembre 2023. La liste des pathologies et les conditions propres à chacune varient, et c'est dans ce document, dans sa version en vigueur le jour de votre demande, que vous trouverez la situation de votre maladie.
Indépendamment de la grille, l'article L. 1141-6 du Code de la santé publique, créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, interdit d'appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de la même pathologie aux personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi, pour un crédit relevant de la convention. L'assureur doit donc choisir entre une surprime et une exclusion pour une pathologie donnée.
L'article L. 1141-1 du même code ajoute que les organismes qui proposent une garantie contre les risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats d'un examen des caractéristiques génétiques, et qu'ils ne peuvent ni interroger le candidat à ce sujet ni l'obliger à passer un test, avant la conclusion du contrat comme pendant sa durée.
Surprime, exclusion ou refus d'assurance, que faire
En bref. Un refus ou une surprime ne ferme pas toutes les portes. Vous pouvez demander les raisons, solliciter un autre assureur, vous faire accompagner et proposer au prêteur une garantie alternative.
- Demander les motifs. L'information sur les motifs de refus d'assurance fait partie de ce que doit définir la convention (article L. 1141-2-1). Le site officiel de la convention conseille de demander par écrit au médecin de l'assureur les raisons médicales de la décision.
- Solliciter un autre assureur. Selon Service-Public, les assureurs n'apprécient pas tous le risque de la même manière, et le refus de l'un n'interdit pas l'acceptation d'un autre.
- Se faire conseiller. Une association signataire de la convention peut vous aider à préparer votre dossier.
- Chercher une garantie alternative. Les mêmes sources citent, avec la banque, un contrat d'assurance vie déjà souscrit, un gage sur des valeurs mobilières ou une hypothèque sur un autre bien. La convention doit d'ailleurs prendre en compte les garanties alternatives (article L. 1141-2).
- Examiner le sort du prêt. Lorsque le prêteur vous propose un contrat d'assurance et que l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré, le contrat de prêt est résolu de plein droit à votre demande, sans frais ni pénalité d'aucune sorte, si cet agrément n'est pas donné. Votre demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément (article L. 313-29, 3°, du Code de la consommation). Cette règle dépend des termes de votre contrat, relisez la notice et l'offre de prêt.
Le même article L. 313-29 rappelle que, pour le contrat d'assurance proposé par le prêteur, une notice annexée au contrat de prêt énumère les risques garantis et précise les modalités de mise en jeu de l'assurance, et que toute modification ultérieure de la définition des risques garantis, de ces modalités ou de la tarification est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation. Conservez donc cette notice.
La délégation d'assurance quand on présente un risque aggravé
En bref. Vous pouvez proposer à votre banque un autre contrat d'assurance que le sien. Jusqu'à la signature de l'offre de prêt, elle ne peut pas refuser un contrat dont le niveau de garantie est équivalent au sien, et son refus doit être explicite et indiquer tous ses motifs.
Jusqu'à la signature de l'offre de prêt, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors qu'il présente un niveau de garantie équivalent au contrat qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12-2 du Code des assurances ou, pour les contrats relevant du Code de la mutualité, au troisième alinéa de l'article L. 221-10 de ce code. Le prêteur peut vérifier que le contrat présenté offre bien un niveau de garantie équivalent au sien, à condition de motiver sa décision. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus, avec les informations et garanties manquantes le cas échéant (article L. 313-30 du Code de la consommation). L'offre de prêt doit mentionner que l'emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix et préciser les documents que doit contenir la demande de substitution (article L. 313-25, 7°).
Le prêteur notifie sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés, qui court à compter de la réception de la demande de substitution ou, en cas de résiliation, de la réception d'un autre contrat d'assurance. En cas d'acceptation, il modifie le contrat de crédit par avenant, sans pouvoir exiger de frais supplémentaires pour l'émission de cet avenant (article L. 313-31). Le détail de la procédure, y compris la résiliation de l'ancien contrat, se trouve dans notre article sur le changement d'assurance emprunteur.
Pour une personne qui présente un risque aggravé, l'enjeu pratique est de savoir si l'autre assureur acceptera ou non de la couvrir et à quel tarif. La réponse dépend de l'assureur et de votre dossier médical. Les règles de l'article L. 113-2-1 sur le questionnaire de santé, ainsi que le droit à l'oubli et la grille de référence, valent pour le contrat d'assurance qui garantit le crédit.
Recours et médiation en cas de désaccord
En bref. Deux voies de médiation existent, la commission de médiation de la convention AERAS et le médiateur de la consommation. Dans les deux cas, commencez par réclamer par écrit à l'organisme concerné et conservez toutes les pièces.
La commission de médiation de la convention. La convention doit prévoir un dispositif de médiation entre les personnes présentant un risque aggravé de santé et les organismes d'assurance, établissements de crédit et sociétés de financement (article L. 1141-2-1). Selon Service-Public, on la saisit en cas de non-application des règles de la convention, par courrier accompagné d'une copie du dossier ou par un formulaire permettant d'être rappelé. La même source indique qu'elle ne traite pas les exclusions ou limitations de garantie, le montant de la prime ou de la surprime, la décision d'octroi du crédit, ni un crédit déjà mis en place.
Le médiateur de la consommation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L. 612-1 du Code de la consommation). Selon l'article L. 612-2, le litige ne peut être examiné lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, lorsque la demande est manifestement infondée ou abusive, lorsque le litige a déjà été examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal, lorsque la demande est introduite plus d'un an après la réclamation écrite, ou lorsque le litige n'entre pas dans la compétence du médiateur. En cas de rejet, le consommateur en est informé dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier. Notre article sur la médiation de la consommation détaille la procédure, et celui sur la mise en demeure explique comment formaliser une réclamation écrite.
Le médiateur à saisir est celui dont l'assureur ou la banque vous a communiqué les coordonnées, l'assurance et la banque ayant chacune le leur. Une association de consommateurs peut aussi vous aider à rédiger votre réclamation.
Les délais pour agir. Les actions qui dérivent d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance, ce délai pouvant ne commencer qu'à la connaissance de la fausse déclaration par l'assureur ou du sinistre par l'assuré (article L. 114-1 du Code des assurances). L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur, pour le règlement d'une indemnité, peut interrompre cette prescription (article L. 114-2). Les actions personnelles contre un autre professionnel, par exemple la banque, se prescrivent en principe par cinq ans à compter du jour où l'on a connu ou aurait dû connaître les faits (article 2224 du Code civil). Ces délais ne remplacent pas ceux de l'offre de prêt, le calendrier de l'achat et les conditions suspensives de votre acte avançant en parallèle. Si le désaccord persiste, le tribunal judiciaire peut être saisi, et un conciliateur de justice, gratuit, ou une association de consommateurs peuvent aider à choisir la voie adaptée.
Vos démarches concrètes
- vérifiez d'abord si le plafond de 200 000 euros assurés et la fin de remboursement avant vos 60 ans vous dispensent de toute question de santé (article L. 113-2-1 du Code des assurances) ;
- répondez exactement au questionnaire s'il est exigé, et conservez une copie de vos réponses (articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9) ;
- si vous avez eu un cancer ou une hépatite virale C, calculez la date de fin de votre protocole thérapeutique et vérifiez les conditions du droit à l'oubli sur le site de la convention (article L. 1141-5 du Code de la santé publique) ;
- consultez la grille de référence en vigueur pour votre pathologie avant de comparer les offres ;
- en cas de surprime, d'exclusion ou de refus, demandez les motifs par écrit, puis sollicitez un autre assureur et des garanties alternatives ;
- présentez le contrat d'un autre assureur à votre banque en respectant les formes de l'offre, sachant qu'un refus doit être explicite et motivé (article L. 313-30 du Code de la consommation) ;
- en cas de non-application des règles de la convention, saisissez par écrit la commission de médiation, puis, si nécessaire, le médiateur de la consommation dans l'année qui suit votre réclamation écrite (articles L. 612-1 et L. 612-2) ;
- notez la date de notification d'un éventuel refus d'agrément par l'assureur, car la demande de résolution du prêt doit être présentée dans le mois qui suit lorsque le prêteur vous a proposé le contrat d'assurance (article L. 313-29, 3°), et notez aussi la date de fin de validité de la proposition d'assurance, quatre mois selon Service-Public ;
- conservez la notice d'assurance, l'offre de prêt, les échanges avec l'assureur et la banque, et vos preuves d'envoi.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales applicables à l'assurance d'un crédit immobilier lorsque l'état de santé de l'emprunteur pose difficulté. Il ne traite pas des conditions détaillées de la grille de référence pour chaque pathologie, du calcul des surprimes, des garanties de prévoyance autres que l'assurance emprunteur, de l'assurance d'un crédit à la consommation, ni de l'indemnisation d'un sinistre. Chaque situation dépend des faits et des documents de chacun, et nous ne pouvons pas apprécier votre dossier. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle.
Questions fréquentes
Voir aussi
Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.