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Assurance dommages-ouvrage, obligation de souscrire, déclaration du sinistre, délais de soixante et quatre-vingt-dix jours et recours

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 17 octobre 2026

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L'essentiel
  • Toute personne qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire doit souscrire avant l'ouverture du chantier une assurance qui garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale (article L. 242-1 du Code des assurances). Le défaut de souscription est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, sauf pour la personne physique qui construit un logement pour l'occuper ou le faire occuper par certains proches (article L. 243-3).
  • Après la déclaration du sinistre, l'assureur dispose de soixante jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité et de quinze jours pour payer après l'acceptation de l'offre. S'il manque un délai ou propose une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié, engager les dépenses nécessaires et l'indemnité est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (article L. 242-1).
  • L'action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit en principe par deux ans (article L. 114-1), et en cas de désaccord, après une réclamation écrite à l'assureur, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur dont il relève, dans l'année qui suit cette réclamation (articles L. 612-1 et L. 612-2 du Code de la consommation).

Qui doit souscrire une assurance dommages-ouvrage et avant quel moment

En bref. L'assurance dommages-ouvrage est obligatoire pour celui qui fait réaliser des travaux de construction, et elle doit être souscrite avant l'ouverture du chantier. La personne physique qui construit un logement pour l'occuper ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants échappe à la sanction pénale, mais le texte ne la dispense pas de l'obligation inscrite dans l'article L. 242-1.

Selon l'article L. 242-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance. Cette assurance garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Dans les cas de promotion immobilière visés par l'article L. 242-2, l'obligation incombe au promoteur immobilier.

Le même article écarte l'obligation pour les personnes morales de droit public, pour certaines personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat et pour les personnes morales dont l'activité dépasse les seuils prévus à l'article L. 111-6, lorsqu'elles font réaliser pour leur compte des travaux à usage autre que l'habitation. Ces exceptions ne visent pas le particulier. L'article L. 243-1-1 exclut par ailleurs de l'obligation certains ouvrages, notamment maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires ou portuaires, ainsi que les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, sauf ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Service-public.gouv.fr présente l'obligation comme applicable à la construction, à l'extension ou à la rénovation importante d'un bâtiment. La qualification d'un chantier donné dépend de ses caractéristiques techniques.

L'article L. 243-2 impose à ces personnes de justifier qu'elles ont satisfait à leurs obligations d'assurance. Selon l'article L. 243-3, quiconque contrevient à ces obligations est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette sanction ne s'applique pas à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette exemption ne concerne que la sanction pénale, et l'article L. 242-1 ne prévoit pas d'exception comparable pour le particulier.

Selon l'article L. 243-4, une personne assujettie à l'obligation de s'assurer à qui une entreprise d'assurance oppose un refus de souscription peut saisir un bureau central de tarification, lorsque les statuts de cette entreprise n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature. Le refus de souscription doit mentionner cette possibilité et préciser les modalités de saisine. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque, il peut déterminer une franchise qui reste à la charge de l'assuré, et il statue dans un délai de trois mois.

Ce que couvre l'assurance dommages-ouvrage et à partir de quand

En bref. L'assurance paie la réparation des dommages de nature décennale sans attendre qu'un responsable soit désigné. Elle prend effet après la garantie de parfait achèvement, sous des exceptions prévues par l'article L. 242-1.

Les dommages visés sont ceux de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, c'est-à-dire ceux qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Est réputé constructeur, selon l'article 1792-1, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. L'article 1792-2 étend la présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article L. 242-1 ne mentionne pas la garantie de bon fonctionnement de deux ans de l'article 1792-3.

Selon l'article L. 243-8, tout contrat souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles des clauses types prévues par l'article L. 310-7. Le contrat peut néanmoins comporter des exclusions. Service-public.gouv.fr cite notamment les faits intentionnels, l'usure normale, l'absence d'entretien et les causes étrangères. Les exclusions s'apprécient clause par clause, dans votre contrat.

L'article L. 242-1 prévoit que l'assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du Code civil, soit un an à compter de la réception. Il prévoit toutefois que l'assurance garantit le paiement des réparations nécessaires dans deux cas, lorsque, avant la réception et après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations, ou lorsque, après la réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Selon l'article 1792-4-1, les constructeurs sont déchargés des responsabilités des articles 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux, et service-public.gouv.fr présente la garantie dommages-ouvrage comme couvrant les dommages pendant dix ans après la réception.

PériodeQui répareTextes
Avant la réceptionL'entrepreneur, avec une prise en charge anticipée possibleArticle L. 242-1
Un an après la réceptionL'entrepreneur, au titre du parfait achèvementArticles 1792-6 et L. 242-1
Jusqu'à dix ans après la réceptionL'assurance dommages-ouvrageArticles L. 242-1 et 1792-4-1

Revente du bien et propriétaires successifs

En bref. L'assurance est souscrite pour le compte des propriétaires successifs. Lors d'une vente intervenue pendant le délai de dix ans, l'acte doit mentionner l'existence ou l'absence de ces assurances.

L'article L. 242-1 prévoit que l'assurance est souscrite pour le compte du souscripteur ou pour celui des propriétaires successifs. Selon l'article L. 243-2, lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, à l'exception des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa de cet article, et l'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. Pour un immeuble à construire, l'article 1646-1 du Code civil précise que les garanties de l'article 1792 et suivants bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Service-public.gouv.fr indique qu'après une vente, c'est l'acquéreur qui doit déclencher la procédure de déclaration de sinistre. L'article L. 243-2 prévoit à cet effet la mention de l'assurance dans l'acte et l'annexion de l'attestation.

Déclarer le sinistre à l'assureur dommages-ouvrage

En bref. La déclaration s'adresse à l'assureur dommages-ouvrage, par écrit, avec des mentions précises. Le contrat fixe un délai de déclaration, et la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 reste à surveiller.

Service-public.gouv.fr et l'Institut national de la consommation proposent un modèle de lettre de déclaration. Les mentions qu'ils indiquent sont le numéro du contrat et, le cas échéant, celui de l'avenant, le nom du propriétaire de la construction endommagée, l'adresse de la construction, la date de réception des travaux ou, à défaut, la date de première occupation, la date d'apparition des dommages avec leur description et leur localisation, et, si la déclaration intervient pendant la période de parfait achèvement, la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur au titre de cette garantie. Le modèle est prévu pour un envoi en lettre recommandée avec avis de réception, et service-public.gouv.fr cite aussi l'envoi électronique recommandé et la remise contre récépissé.

Selon l'article 1792-6 du Code civil, les désordres révélés après la réception sont signalés à l'entrepreneur, pour la garantie de parfait achèvement, par voie de notification écrite. Selon la règle générale de l'article L. 113-2, 4°, la déclaration est faite au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle est écartée en cas de cas fortuit ou de force majeure. La police doit indiquer, selon l'article R. 112-1, les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre.

La prescription mérite une attention particulière. Selon l'article L. 114-1, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et en cas de sinistre ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Selon l'article L. 114-2, la prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, et elle peut l'être par l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressé par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. Les parties ne peuvent, selon l'article L. 114-3, ni modifier la durée de la prescription ni ajouter aux causes d'interruption.

Les délais de l'assureur après la déclaration

En bref. L'assureur dispose de soixante jours pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité et de quinze jours pour payer après l'acceptation. Un délai supplémentaire n'est possible qu'avec l'accord exprès de l'assuré.

Les délais de soixante et de quatre-vingt-dix jours sont fixés par l'article L. 242-1 du Code des assurances et courent à compter de la réception de la déclaration du sinistre. Le délai de quinze jours court à compter de l'acceptation de l'offre par l'assuré.

ÉtapeDélaiTexte
Décision sur le principe de la garantie60 joursArticle L. 242-1
Offre d'indemnité, éventuellement provisionnelle90 joursArticle L. 242-1
Paiement après acceptation de l'offre15 joursArticle L. 242-1
Délai supplémentaire pour établir l'offre en cas de difficultés exceptionnelles135 jours au plus, avec accord exprèsArticle L. 242-1

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la garantie, proposer la fixation d'un délai supplémentaire pour établir son offre. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Ce délai est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

Selon service-public.gouv.fr, la phase d'instruction comporte des précisions supplémentaires. L'assureur disposerait de dix jours pour demander les renseignements manquants, et, pour un sinistre estimé à moins de 1 800 euros, l'expertise ne serait pas obligatoire et la réponse serait attendue sous quinze jours. Ces précisions sont attribuées à cette fiche, et les clauses types que le contrat est réputé comporter figurent à l'article L. 243-8.

La Cour de cassation, troisième chambre civile, a jugé le 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-18.883) que l'assureur dommages-ouvrage doit répondre dans le délai de soixante jours à chaque déclaration de sinistre, même s'il estime que les désordres sont identiques à ceux déjà déclarés. Cette décision concerne une seconde déclaration, et ses effets sur la prescription dépendent des faits de chaque dossier.

Délai non respecté, offre insuffisante ou refus de garantie

En bref. Si l'assureur dépasse un délai ou propose une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut engager lui-même les dépenses nécessaires, après l'avoir notifié. L'indemnité est alors majorée de plein droit.

Selon l'article L. 242-1, lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais de soixante jours, de quatre-vingt-dix jours ou de quinze jours ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. La preuve de la notification, par exemple par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que les devis et factures des travaux engagés, relèvent des pièces utiles.

Lorsque l'assureur refuse sa garantie ou propose une indemnité que vous estimez trop basse, le désaccord se discute par écrit, poste par poste, en demandant le rapport de l'expert et le détail du calcul. Notre article sur la contestation de l'indemnité de l'assureur après un sinistre présente les notions d'expertise, de contre-expertise et de vétusté, qui s'appliquent aussi à ce contentieux. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables, selon l'article L. 112-4, que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Le recours de l'assureur contre les responsables

En bref. L'assureur dommages-ouvrage paie sans attendre qu'un responsable soit désigné, puis peut se retourner contre les tiers responsables.

L'assurance garantissant le paiement des réparations en dehors de toute recherche des responsabilités (article L. 242-1), l'assuré n'a pas à établir qui est responsable des désordres pour être indemnisé. Selon l'article L. 121-12, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage. Service-public.gouv.fr indique que l'assureur se retourne ensuite contre les responsables. Pour que ce recours reste possible, l'article L. 121-12 prévoit que l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer par le fait de l'assuré. Un accord passé avec un constructeur sans l'assureur peut donc poser difficulté au regard de ce texte. Notre article sur la subrogation de l'assureur détaille ce mécanisme.

Recours et médiation de l'assurance

En bref. Après une réclamation écrite restée sans réponse satisfaisante, le médiateur de la consommation dont relève l'assureur peut être saisi gratuitement, dans l'année qui suit la réclamation.

Selon l'article L. 612-1 du Code de la consommation, tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. Cette voie vise le particulier agissant hors activité professionnelle, et celui qui construit dans un cadre professionnel, notamment une société, relève des voies de recours prévues à son contrat. Selon l'article L. 616-1, le professionnel communique les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève, et fournit cette information dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable. Pour une assurance, il peut s'agir du médiateur de l'assurance, dont le formulaire de saisine est accessible depuis son site, ou d'un autre médiateur dont l'assureur relève selon votre contrat.

Selon l'article L. 612-2, un litige ne peut pas être examiné par le médiateur lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite, lorsque la demande est manifestement infondée ou abusive, lorsque le litige a été ou est examiné par un autre médiateur ou par un tribunal, lorsque la demande est introduite plus d'un an après la réclamation écrite, ou lorsque le litige n'entre pas dans le champ de compétence du médiateur. Le consommateur est informé du rejet de sa demande dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier. Selon l'article L. 611-3, une réclamation adressée au service clientèle ne constitue pas une médiation.

Selon l'article R. 612-5, l'issue de la médiation intervient au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la saisine, délai que le médiateur peut prolonger en cas de litige complexe, et, à défaut d'accord, il propose une solution aux parties (article R. 612-3). Chaque partie peut se retirer du processus à tout moment (article R. 612-2). L'article L. 612-4 interdit toute clause obligeant le consommateur à recourir à une médiation avant de saisir le juge, de sorte que la voie judiciaire reste ouverte.

Une lettre recommandée adressée à l'assureur au sujet du règlement de l'indemnité peut interrompre la prescription de deux ans (article L. 114-2). L'article 2241 du Code civil prévoit aussi que la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, et l'article 2238 suspend la prescription à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation, le délai recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à l'issue de la médiation. La date des deux ans est donc un repère à retenir dès l'apparition du sinistre.

Les démarches concrètes

  • avant le chantier, la souscription de l'assurance dommages-ouvrage est exigée et l'attestation suit le bien chez les propriétaires successifs ;
  • dès l'apparition de désordres, la date de réception des travaux, ou à défaut de première occupation, est à retrouver, ainsi que la copie du contrat et de l'avenant ;
  • la déclaration se fait par écrit auprès de l'assureur dommages-ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception ou par un autre mode dont la date est prouvable, avec les mentions du modèle de service-public.gouv.fr ;
  • si la déclaration intervient pendant l'année de parfait achèvement, la copie de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur y est jointe ;
  • la date de réception de la déclaration par l'assureur est notée, car les délais de soixante et de quatre-vingt-dix jours courent à compter de cette réception (article L. 242-1) ;
  • l'expertise est préparée avec des photographies, devis et pièces, et le rapport de l'expert est demandé par écrit ;
  • en cas de délai dépassé ou d'offre manifestement insuffisante, la notification à l'assureur précède l'engagement des dépenses de réparation ;
  • une réclamation écrite est ensuite adressée à l'assureur, en lettre recommandée avec accusé de réception, afin d'ouvrir la voie de la médiation et d'interrompre la prescription (articles L. 114-2 et L. 612-2) ;
  • si l'assureur maintient sa position, le médiateur dont il relève est saisi dans l'année suivant la réclamation écrite, et le tribunal reste ouvert à tout moment (articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4).

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente l'assurance dommages-ouvrage du maître d'ouvrage. Il ne traite ni de l'assurance de responsabilité décennale que doivent souscrire les constructeurs (article L. 241-1), ni des plafonds de garantie que peuvent comporter les contrats pour des travaux à usage autre que l'habitation (article L. 243-9), ni de l'action directe des victimes contre l'assureur du responsable, ni de la responsabilité contractuelle du constructeur dans le détail. Il ne se prononce pas sur l'application de la garantie à un chantier, à un désordre ou à un contrat déterminé, ni sur la décision d'un juge.

Questions fréquentes

L'assurance dommages-ouvrage est-elle obligatoire pour un particulier qui construit sa maison ? L'article L. 242-1 du Code des assurances impose à toute personne qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de souscrire cette assurance avant l'ouverture du chantier. Selon l'article L. 243-3, la sanction pénale de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ne s'applique pas à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par certains proches, mais le texte ne la dispense pas de l'obligation d'assurance.
Dans quels délais l'assureur dommages-ouvrage doit-il répondre ? Selon l'article L. 242-1, il dispose de soixante jours à compter de la réception de la déclaration pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité, et le règlement intervient dans un délai de quinze jours après l'acceptation de l'offre. S'il ne respecte pas un délai ou propose une offre manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié, engager les dépenses nécessaires, et l'indemnité est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Que faire si l'assureur refuse ou propose une indemnité insuffisante ? Une réclamation écrite, en lettre recommandée avec accusé de réception, peut interrompre la prescription de deux ans (article L. 114-2) et ouvre la voie du médiateur dont relève l'assureur, saisi gratuitement dans l'année qui suit cette réclamation (articles L. 612-1 et L. 612-2 du Code de la consommation). L'issue de la médiation intervient en principe dans les quatre-vingt-dix jours de la notification de la saisine (article R. 612-5), et le tribunal reste ouvert, aucune clause ne pouvant imposer une médiation préalable (article L. 612-4).

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.