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Assurance auto, fausse déclaration sur le conducteur principal

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 25 octobre 2026

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L'essentiel
  • À la souscription d'une assurance auto, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur sur les circonstances qui permettent d'apprécier le risque (article L113-2, 2° du Code des assurances). Une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur peut entraîner la nullité du contrat, même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre (article L113-8), alors qu'une omission ou une inexactitude dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité et conduit, avant sinistre, au maintien du contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré ou à sa résiliation, et, après sinistre, à une réduction proportionnelle de l'indemnité (article L113-9).
  • La nullité du contrat d'assurance obligatoire n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, et l'assureur est tenu de les indemniser avec un recours contre le responsable (article L211-7-1), tout comme la réduction de l'indemnité prévue par l'article L113-9 (article R211-13). Pour contester une décision de l'assureur, adressez-lui une réclamation écrite, puis saisissez gratuitement le médiateur de la consommation dans l'année suivant cette réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation), en gardant à l'esprit la prescription de deux ans de l'article L114-1.

Conducteur principal, ce que vous devez déclarer à la souscription

En bref. L'assureur pose des questions, vous devez y répondre exactement. Les textes que nous avons lus ne définissent pas le conducteur principal ni le conducteur secondaire, ces notions peuvent venir des formulaires et des conditions particulières de chaque contrat.

L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel il l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (article L113-2, 2° du Code des assurances). Lorsque l'assureur a posé des questions par écrit avant la conclusion du contrat, il ne peut pas se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise (article L112-3, quatrième alinéa).

Selon les contrats, les questions peuvent porter sur les personnes qui conduisent le véhicule, par exemple le souscripteur, un conjoint, un enfant ou un jeune conducteur, et sur l'usage qu'ils en font. Les articles que nous avons lus ne dressent pas la liste de ces questions et ne disent pas ce qu'est un conducteur principal. Relisez donc votre formulaire, vos conditions particulières et les définitions de vos conditions générales, qui précisent ce que votre assureur entend par conducteur principal, conducteur secondaire ou conducteur occasionnel. Gardez une copie de vos réponses.

Pour comprendre comment le coefficient de réduction-majoration s'articule avec les conducteurs désignés au contrat, reportez-vous à notre article sur le bonus-malus en assurance auto.

Fausse déclaration intentionnelle ou non, ce que prévoit la loi

En bref. Tout dépend de l'intention. La nullité vise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle. En l'absence de mauvaise foi établie, la loi prévoit des mesures plus limitées.

SituationConséquence prévue par le texteTexte
Réticence ou fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureurNullité du contrat, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées restent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêtsArticle L113-8
Omission ou déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie, constatée avant tout sinistreMaintien du contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ou résiliation dix jours après une lettre recommandée, avec restitution de la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plusArticle L113-9, deuxième alinéa
Omission ou déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie, constatée après un sinistreIndemnité réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarésArticle L113-9, troisième alinéa

Les textes lus ne définissent pas l'intention et ne précisent pas expressément à qui revient la charge de la prouver. Le caractère intentionnel, comme la mauvaise foi, relève des faits et de l'appréciation du juge, et nous ne la tranchons pas pour une situation donnée. Une erreur de bonne foi, par exemple une réponse donnée sans mesurer la fréquence réelle d'usage du véhicule par un proche, ne se confond pas avec une déclaration faite en connaissance de cause et qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur, mais nous ne traçons pas la frontière pour un dossier particulier. L'assureur peut invoquer la nullité sous le contrôle du juge, et il garde le droit aux primes échues à titre de dommages et intérêts (article L113-8).

La nullité est une notion de droit commun. Selon l'article 1178 du Code civil, la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord, et le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. L'article L113-8 dit que le contrat est nul sans préciser qu'un juge doit la prononcer, et l'application de l'article 1178 à ce cas est une lecture de notre part que nous ne tranchons pas. Ne confondez pas la nullité, qui joue dès l'origine du contrat, avec la résiliation, qui met fin au contrat pour l'avenir, comme l'expose notre article sur la résiliation par l'assureur.

La réduction proportionnelle de l'indemnité, un exemple chiffré

En bref. Si l'inexactitude, sans mauvaise foi établie, est découverte après un sinistre, l'indemnité est réduite dans la proportion entre la prime payée et la prime qui aurait dû être payée.

L'exemple qui suit est fictif et ne correspond à aucun contrat réel. Supposons une prime annuelle de 600 euros payée alors que, avec une déclaration complète et exacte, elle aurait été de 800 euros. Le rapport entre les deux est de 75 %. Pour un dommage indemnisable de 10 000 euros, l'indemnité serait alors de 7 500 euros. Le texte indique seulement le principe de la proportion entre les taux de primes. Les modalités de calcul retenues par un assureur dans votre dossier dépendent des faits, de votre contrat et de la tarification applicable, et vous pouvez demander à l'assureur de vous les communiquer par écrit.

Cette réduction concerne la garantie due à l'assuré. À l'égard des victimes, elle est inopposable, comme l'indique la section suivante.

Un changement de conducteur en cours de contrat

En bref. Si les circonstances changent après la souscription et rendent inexactes vos réponses, la loi prévoit une déclaration à l'assureur dans les quinze jours, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, lorsqu'elles aggravent le risque ou en créent de nouveaux.

L'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur. Il le fait par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance (article L113-2, 3°). Lorsqu'une clause du contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle ne peut être opposée que si l'assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et elle ne peut pas l'être lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Le texte vise les circonstances qui aggravent ou créent des risques. Qu'un changement d'usage du véhicule, comme l'arrivée d'un jeune conducteur ou le fait qu'un conducteur secondaire devienne le conducteur habituel, entre dans cette catégorie dépend des faits et des termes de votre contrat, et nous ne le tranchons pas.

En cas d'aggravation du risque telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, il a la faculté soit de dénoncer le contrat, la résiliation ne pouvant prendre effet que dix jours après notification, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans ce second cas, si l'assuré ne donne pas suite ou refuse dans les trente jours, l'assureur peut résilier au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté en caractères apparents dans sa lettre de proposition (article L113-4). Il ne peut plus se prévaloir de l'aggravation lorsque, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant une indemnité après un sinistre. En cas de diminution du risque, l'assuré a droit à une diminution de la prime, et peut dénoncer le contrat si l'assureur n'y consent pas.

En cas d'accident, les droits de la victime

En bref. Pour la garantie de responsabilité civile obligatoire, la victime tiers d'un accident de la circulation ne se voit opposer ni la nullité du contrat ni la réduction de l'indemnité de l'article L113-9 liées à une fausse déclaration de l'assuré.

Toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité (article L211-1). Les contrats doivent aussi couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que celle des passagers. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers.

  • La nullité. La nullité d'un contrat souscrit au titre de l'article L211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule est tenu de les indemniser, et il est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence des sommes versées (article L211-7-1).
  • La réduction de l'indemnité et les déchéances. Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l'article L121-1, les déchéances, la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L113-9 et les exclusions de garanties des articles R211-10 et R211-11. L'assureur paie alors l'indemnité pour le compte du responsable et peut exercer contre lui une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place (article R211-13).
  • Les délais d'offre. L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit présenter une offre d'indemnité motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié, et, pour une atteinte à la personne, une offre dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident (article L211-9). Notre article sur l'indemnisation après un accident de la route détaille ces règles.
  • Le défaut d'assurance. Pour un accident survenu en France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions de l'article L421-1, les victimes de dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n'est pas assuré, et certains dommages aux biens dans des limites fixées par décret. La nullité du contrat n'est pas opposable aux victimes, et nous ne tranchons pas dans quels cas ce fonds interviendrait en pareille situation.

Ces textes protègent la victime, mais ils ne disent pas qui supporte au final le coût de l'indemnisation entre l'assureur et le conducteur. Le recours de l'assureur contre la personne responsable est prévu aux articles L211-7-1 et R211-13, et son montant et ses suites dépendent de chaque dossier.

Pour le conducteur ou l'assuré, ce que la fausse déclaration peut changer

En bref. Pour ses propres dommages, l'assuré dépend de son contrat. La nullité l'efface dès l'origine, la réduction proportionnelle diminue l'indemnité, et l'assureur peut se retourner contre le responsable pour ce qu'il a payé aux victimes.

Une nullité prononcée pour fausse déclaration intentionnelle prive l'assuré du bénéfice du contrat, les primes payées restant acquises à l'assureur (article L113-8). Elle n'est toutefois pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation (article L211-7-1), avec le recours de l'assureur qui en découle. Le contrat dépendant de ses termes, les garanties facultatives, comme celles qui couvrent les dommages subis par le véhicule de l'assuré, restent à lire dans vos conditions générales et particulières.

Certaines exclusions de garantie sont expressément prévues par les textes. Selon l'article R211-10, 1°, le contrat peut exclure la garantie lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré. Cette exclusion n'est pas opposable aux victimes (article R211-13). Nous n'avons pas lu de texte qui traite spécialement de la clause excluant un conducteur non désigné au contrat, et nous ne disons rien de sa validité. Le sujet est abordé de façon générale dans notre article sur les exclusions de garantie.

Contester la décision de l'assureur, réclamation, médiation, juge

En bref. Commencez par une réclamation écrite et gardez les pièces. La médiation de la consommation est gratuite, et l'action en justice se prescrit par deux ans.

  1. Rassembler les pièces. Conservez le formulaire de déclaration du risque, vos conditions générales et particulières, la lettre de l'assureur invoquant la fausse déclaration, et les échanges relatifs au sinistre.
  2. La réclamation écrite. Elle expose les faits, conteste le motif retenu et demande les pièces utiles, y compris le calcul de la réduction d'indemnité si elle est invoquée. Vous pouvez aussi y demander les éléments sur lesquels l'assureur retient une fausse déclaration intentionnelle plutôt qu'une simple inexactitude. Elle est aussi une condition de la médiation, puisque le médiateur ne peut examiner un litige si le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de le résoudre directement auprès du professionnel par une réclamation écrite (article L612-2, 1° du Code de la consommation).
  3. La médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L612-1). La demande doit être introduite dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite, et le litige ne doit pas avoir été examiné ou être en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal (article L612-2). Si la demande est rejetée, le médiateur en informe le consommateur dans un délai de trois semaines à compter de la réception du dossier. Nos explications sur la médiation de la consommation détaillent la démarche, et le médiateur compétent peut figurer dans vos documents contractuels. Les textes lus ne disent pas que la médiation arrête le délai de prescription de deux ans, ne laissez donc pas le temps courir.
  4. Le juge. Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, par exemple le refus de garantie ou le courrier de l'assureur invoquant la fausse déclaration, dont vous devez identifier la date sans attendre. Le texte prévoit des exceptions au point de départ. En cas de réticence, d'omission ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, le délai ne court que du jour où l'assureur en a eu connaissance, et, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L114-1). La prescription est interrompue par une cause ordinaire d'interruption, par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et par l'envoi à l'assureur d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique avec accusé de réception en ce qui concerne le règlement de l'indemnité (article L114-2). Notre article sur la prescription biennale en assurance présente ces règles.

Une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative peut être exigée avant certaines actions en justice, comme le présente notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal. Un désaccord sur le montant d'une indemnité relève aussi de notre article sur la contestation de l'indemnité de l'assureur.

Si, après une résiliation, un assureur refuse de vous garantir en responsabilité civile automobile, vous pouvez saisir le bureau central de tarification, dont le rôle est de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'assureur est tenu de garantir le risque proposé, et éventuellement une franchise. Le refus de l'assureur doit mentionner cette possibilité et les modalités de saisine, et le bureau doit statuer dans un délai de trois mois (article L212-1). Le texte ne dit pas quel sera le montant de la prime.

Les bons réflexes à la souscription et en cours de contrat

  • répondez à chaque question du formulaire en vous appuyant sur l'usage réel du véhicule et sur les personnes qui le conduisent (article L113-2, 2°), et conservez une copie de vos réponses ;
  • demandez à l'assureur le sens exact de conducteur principal, secondaire ou occasionnel dans votre contrat, par écrit ;
  • signalez par lettre recommandée, dans les quinze jours, une circonstance nouvelle qui rend vos réponses inexactes lorsqu'elle aggrave le risque ou en crée de nouveaux (article L113-2, 3°) ;
  • après un accident, déclarez le sinistre dans le délai prévu par votre contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (article L113-2, 4°), selon notre article sur la déclaration de sinistre ;
  • si l'assureur invoque une fausse déclaration, demandez les motifs et les pièces par écrit avant de répondre sur le fond.

Jurisprudence

Cet article ne cite aucune décision de justice. Nous n'avons pas lu en texte intégral, sur une base officielle, de décision de la Cour de cassation dont nous puissions rapporter fidèlement la solution sur la déclaration du conducteur principal, et nous préférons n'en citer aucune plutôt que d'en rapporter une de seconde main. La jurisprudence en la matière dépend largement des faits de chaque affaire.

Ce que cet article ne couvre pas

Cet article présente les règles générales du Code des assurances et du Code civil, dans leurs versions consolidées consultées le 25 octobre 2026, du point de vue d'un assuré consommateur, pour un contrat souscrit en France et un accident survenu en France. Il ne traite ni de la tarification, ni des assurances de flotte ou professionnelles, ni du détail du calcul de l'indemnisation des victimes, ni de la fraude à l'assurance et de ses suites pénales. Il ne dit rien de votre dossier, qui dépend de votre contrat, de vos réponses et des faits. Nous n'avons pas lu les conditions générales d'un contrat particulier, et cet article ne met en cause aucun assureur. Les textes peuvent évoluer, reportez-vous aux versions en vigueur. Cet article est rédigé avec l'assistance d'une intelligence artificielle, à partir des textes cités.

Questions fréquentes

Que risque-t-on en déclarant un autre conducteur principal pour payer moins cher ? Une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur peut entraîner la nullité du contrat, les primes payées restant acquises à l'assureur (article L113-8 du Code des assurances). Le caractère intentionnel relève des faits et de l'appréciation du juge.
Une erreur de bonne foi sur le conducteur annule-t-elle l'assurance ? Non, l'omission ou la déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité (article L113-9). Avant tout sinistre, l'assureur peut maintenir le contrat avec une prime augmentée ou le résilier dix jours après une lettre recommandée. Après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues.
Faut-il informer l'assureur quand un autre conducteur utilise régulièrement la voiture ? L'assuré doit déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent inexactes les réponses données, par lettre recommandée dans les quinze jours (article L113-2, 3°). Qu'un changement de conducteur relève de cette règle dépend des faits et de votre contrat.
La victime d'un accident peut-elle être privée d'indemnisation si l'assuré a fait une fausse déclaration ? La nullité du contrat souscrit au titre de l'article L211-1 n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, et l'assureur est tenu de les indemniser (article L211-7-1). La réduction d'indemnité de l'article L113-9 ne leur est pas non plus opposable, l'assureur pouvant ensuite se retourner contre le responsable (article R211-13).
Comment contester la décision de mon assureur et dans quel délai ? Adressez d'abord une réclamation écrite, puis saisissez gratuitement le médiateur de la consommation dans l'année qui suit cette réclamation (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation). Les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur donne naissance, avec des exceptions au point de départ prévues par l'article L114-1 du Code des assurances. Ne laissez donc pas le temps courir.

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.