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Achat entre particuliers, vos recours en cas de vice caché

Mis à jour septembre 2026 Textes vérifiés le 20 septembre 2026
Image générée par IA, une main tient un objet d'occasion au-dessus d'une table où sont posés une feuille de papier et un téléphone portable.
L'essentiel
  • Le Code de la consommation ne protège pas de la même façon un achat entre particuliers. Le chapitre sur la garantie légale de conformité vise les ventes de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur consommateur (article L. 217-1 du Code de la consommation). Il ne s'applique donc pas à un vendeur non professionnel.
  • Le Code civil s'applique à la vente. Le vendeur a deux obligations principales, délivrer et garantir la chose qu'il vend (article 1603). Il répond des défauts cachés qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641). Il n'est pas tenu des vices apparents (article 1642).
  • Le vendeur répond des vices cachés même ignorés, sauf stipulation qu'il ne sera obligé à aucune garantie (article 1643). L'acheteur choisit de rendre la chose contre restitution du prix ou de la garder en se faisant rendre une partie du prix (article 1644), et l'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648).

Achat entre particuliers, de quelle protection bénéficiez-vous ?

En bref. Dans un achat entre particuliers, par petites annonces ou sur des plateformes de revente, vous n'avez pas la garantie légale de conformité du Code de la consommation, d'après l'article L. 217-1. Le Code civil fixe en revanche les obligations du vendeur, et vos recours reposent surtout sur la délivrance et la garantie des vices cachés.

Le chapitre du Code de la consommation sur la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur (article L. 217-1). L'article liminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme la personne qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Une personne qui revend un objet personnel hors de toute activité n'est pas un vendeur professionnel au sens de ces textes.

Les textes lus ne donnent pas de critère chiffré pour dire à partir de quand un vendeur se comporte comme un professionnel. Cet article ne traite pas non plus d'éventuelles garanties propres aux plateformes de revente. Il s'en tient aux règles du Code civil et du Code de la consommation qui ont été lues.

Ce qui ne s'applique pas à un vendeur particulier

  • Garantie légale de conformité. Le vendeur professionnel répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci (article L. 217-3). Ce régime protège l'acheteur consommateur face à un professionnel, voir l'article consacré à la différence entre vice caché et garantie légale de conformité.
  • Droit de rétractation de quatorze jours. Les définitions du contrat à distance et du contrat hors établissement visent des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (article L. 221-1), et le délai de quatorze jours s'applique à ces contrats (article L. 221-18). L'achat à un particulier n'entre donc pas dans ces définitions. Voir l'article consacré à la rétractation.
  • Médiateur de la consommation. Le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation pour le litige qui l'oppose à un professionnel (article L. 612-1). Ce texte ne vise pas un litige avec un particulier.

Entre particuliers, ce sont donc surtout les règles du Code civil sur la vente qui jouent.

Le vendeur doit-il vous livrer l'objet ?

Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend (article 1603). La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur (article 1604). Pour un objet mobilier, elle s'opère par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui la contiennent, ou même par le seul consentement des parties si le transport ne peut pas se faire au moment de la vente ou si l'acheteur avait déjà la chose en son pouvoir à un autre titre (article 1606).

  • Frais. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a pas eu de stipulation contraire (article 1608).
  • Lieu. La délivrance se fait au lieu où se trouvait la chose au temps de la vente, s'il n'en a pas été autrement convenu (article 1609).
  • Paiement. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix, sauf délai de paiement accordé (article 1612).
  • État de la chose. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, avec ses accessoires (articles 1614 et 1615).
  • Annonce claire. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui (article 1602).

Si le vendeur manque à délivrer dans le temps convenu, l'acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur (article 1610). Le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu (article 1611). Pour la démarche écrite, voir l'article consacré à la mise en demeure.

Quand parle-t-on de vice caché entre particuliers ?

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641). La garantie porte sur la possession paisible de la chose et sur les défauts cachés (article 1625).

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642). Examinez donc l'objet avant d'acheter, et testez-le lorsque c'est possible. Le détail de cette notion figure dans l'article consacré à la différence entre vice caché et garantie légale de conformité, qui n'est pas repris ici.

La clause de non-garantie vous prive-t-elle de tout recours ?

Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (article 1643). Selon les termes de l'article, la clause de non-garantie est donc prévue pour le cas où le vendeur ne connaissait pas les vices.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645). Les textes lus ne disent pas comment établir que le vendeur connaissait le vice, ni l'effet d'une formule d'annonce comme « vendu en l'état », qui ne reprend pas les termes de l'article 1643.

Quels recours si le vice est établi ?

  • Le choix de l'acheteur. Dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644). Le texte ne chiffre pas cette partie du prix.
  • Vendeur de mauvaise foi. Le vendeur qui connaissait les vices doit restituer le prix et tous les dommages et intérêts (article 1645).
  • Vendeur qui ignorait. Le vendeur qui ignorait les vices est tenu à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (article 1646).

Ces recours supposent que le vice soit établi. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1353). Aucun remboursement n'est automatique, et un désaccord se tranche devant un juge.

Quel délai pour agir ?

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648). Le point de départ est donc la découverte du vice, et non la date de l'achat. Le second alinéa de cet article vise un cas particulier, celui du vendeur d'un immeuble à construire (article 1642-1), qui ne concerne pas l'achat d'un objet à un particulier.

Comme l'action doit être intentée dans ce délai, ne comptez pas sur un échange de messages pour le repousser. Les règles générales sur les délais, la suspension et l'interruption figurent dans l'article consacré à la prescription en droit de la consommation.

Les démarches concrètes

  • conservez l'annonce, les échanges avec le vendeur, la preuve de paiement et des photos du défaut ;
  • signalez le problème au vendeur par écrit, en décrivant le défaut et la date de sa découverte ;
  • sans réponse, envoyez une mise en demeure, avec l'outil de modèle proposé par le site, et précisez si vous souhaitez rendre l'objet contre restitution du prix ou le garder en vous faisant rendre une partie du prix (article 1644) ;
  • vous pouvez convenir avec le vendeur d'une médiation ou d'une conciliation, qui suspend alors la prescription (article 2238) ;
  • agissez avant la fin du délai de deux ans qui suit la découverte du vice (article 1648) ;
  • si vous pensez que le vendeur se présente ou se comporte comme un professionnel, vous pouvez le signaler à la DGCCRF, par exemple sur la plateforme SignalConso.

Questions fréquentes

La garantie légale de conformité s'applique-t-elle à un achat entre particuliers ? Non. Le chapitre du Code de la consommation qui la prévoit s'applique aux ventes entre un vendeur professionnel, ou une personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur consommateur (article L. 217-1 du Code de la consommation).
La garantie des vices cachés s'applique-t-elle si le vendeur est un particulier ? Le Code civil impose au vendeur la garantie des défauts cachés de la chose vendue (articles 1603 et 1641). Ces articles visent le vendeur sans distinguer selon qu'il est professionnel ou non.
Quel est le délai pour agir en cas de vice caché ? L'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil).
Une mention « vendu sans garantie » supprime-t-elle mon recours ? Le vendeur est tenu des vices cachés, même ignorés, sauf stipulation qu'il ne sera obligé à aucune garantie (article 1643). S'il connaissait les vices, il est tenu de la restitution du prix et de tous les dommages et intérêts (article 1645).
Que puis-je obtenir si le vice caché est établi ? Vous pouvez rendre la chose et vous faire restituer le prix, ou la garder et vous faire rendre une partie du prix (article 1644). Le vendeur qui ignorait le vice rembourse aussi les frais de la vente (article 1646), celui qui le connaissait doit tous les dommages et intérêts (article 1645).
Suis-je protégé si le défaut était visible au moment de l'achat ? Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (article 1642 du Code civil).
Le vendeur peut-il garder l'objet tant que je ne l'ai pas payé ? Oui, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix, sauf délai de paiement accordé (article 1612 du Code civil).
Que faire si l'objet acheté à un particulier n'est jamais livré ? Si le retard ne vient que du fait du vendeur, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ou sa mise en possession (article 1610), et des dommages et intérêts en cas de préjudice (article 1611).

Voir aussi

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