Vice caché : ce qui le distingue de la garantie légale de conformité
- Le vendeur répond des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (article 1641 du Code civil). Il en répond même s'il les ignorait, sauf clause de non-garantie (article 1643).
- L'action doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648). L'acheteur choisit entre rendre la chose contre restitution du prix, ou la garder contre une réduction du prix (article 1644).
- Cette garantie s'ajoute à la garantie légale de conformité : le Code de la consommation précise que celle-ci ne prive pas le consommateur de l'action en garantie des vices cachés (article L217-30).
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Le Code civil définit le vice caché à l'article 1641 : le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Trois idées ressortent de ce texte. Le défaut doit être caché : l'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-à-dire de ceux dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Le défaut doit ensuite être suffisamment grave : il rend le bien impropre à l'usage prévu, ou en diminue l'usage au point que l'acheteur n'aurait pas acheté, ou aurait payé moins cher. Enfin, il s'agit d'un défaut de la chose vendue elle-même : une simple déception, un défaut mineur ou un bien qui ne plaît plus ne suffisent pas.
Exemple, à titre d'illustration seulement. Vous achetez un véhicule d'occasion. Quelques mois plus tard, un garage constate une fissure interne du moteur, impossible à voir lors de l'essai et qui empêche de rouler normalement. Si ces éléments sont établis, la situation correspond à ce que décrit l'article 1641. Un rayon sur la carrosserie, visible le jour de la vente, relèverait au contraire d'un vice apparent.
Les articles 1641 à 1649 ne disent pas expressément que le vice doit déjà exister au moment de la vente. C'est pourtant la logique de la garantie, qui porte sur les défauts « de la chose vendue » : un défaut né après la vente, par exemple de l'usure normale ou d'un mauvais usage, ne relève pas du vendeur. Cette question d'antériorité est souvent le cœur du litige, et c'est pourquoi les preuves comptent (voir plus bas).
Contre qui et pour quels achats ?
L'article 1641 vise « le vendeur » sans distinguer selon sa qualité. La garantie ne se limite donc pas aux ventes conclues avec un professionnel : elle s'applique aussi à une vente entre particuliers. La garantie légale de conformité, elle, ne concerne que les ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur professionnel, ou une personne se présentant ou se comportant comme tel, et un consommateur (article L217-1 du Code de la consommation).
Le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les connaissait pas, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie (article 1643). Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, une clause qui supprime ou réduit le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel fait partie des clauses présumées abusives de manière irréfragable, donc interdites (article R212-1, 6°). Une mention du type « vendu sans garantie » ne doit donc pas être acceptée sans réflexion lorsque vous achetez auprès d'un professionnel.
La garantie ne joue pas non plus dans les ventes faites par autorité de justice (article 1649). Pour la vente d'un immeuble à construire, des règles particulières existent (articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil), qui ne sont pas détaillées ici.
Vice caché ou garantie légale de conformité : les différences
Ces deux garanties existent en parallèle et répondent à des logiques différentes. Le Code de la consommation prévoit expressément que le chapitre sur la garantie de conformité ne prive pas le consommateur du droit d'exercer l'action résultant de la garantie des vices cachés des articles 1641 à 1649 du Code civil, ni toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle reconnue par la loi (article L217-30). Le consommateur peut donc, selon sa situation, invoquer l'une ou l'autre.
Sur le champ d'application, la garantie de conformité suppose un vendeur professionnel et un acheteur consommateur (article L217-1), alors que le vice caché peut aussi jouer entre particuliers. Sur le délai, la garantie de conformité vise les défauts qui apparaissent dans les deux ans suivant la délivrance (article L217-3), alors que l'action pour vice caché doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648) : le point de départ n'est donc pas le même.
Sur la preuve, la garantie de conformité s'appuie sur une présomption : les défauts apparus dans les vingt-quatre mois suivant la délivrance, douze mois pour un bien d'occasion, sont présumés exister dès la délivrance, sauf preuve contraire (article L217-7). Les articles 1641 à 1649 ne prévoient pas de présomption équivalente. Selon la règle générale du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1353) : l'acheteur a donc intérêt à réunir des éléments qui établissent le défaut, son caractère caché et son existence avant la vente.
Sur les solutions, la garantie de conformité ouvre d'abord la réparation ou le remplacement, puis la réduction du prix ou la résolution du contrat (articles L217-8 à L217-17). La garantie des vices cachés offre le choix entre rendre le bien contre restitution du prix, ou le garder contre une réduction du prix (article 1644). Pour le détail de la garantie de conformité, voir notre guide sur la garantie légale de conformité.
Le délai pour agir
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648). Le point de départ est donc le jour où vous découvrez le défaut, et non la date de l'achat. Conservez la date et la preuve de cette découverte : facture d'un garage, rapport d'un professionnel, échange de courriels.
Ce délai s'inscrit dans une limite générale : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption d'une prescription ne peuvent pas porter le délai au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (article 2232). Le texte parle de « naissance du droit » sans autre précision : pour savoir à quelle date ce plafond de vingt ans se calcule dans votre situation, notamment après plusieurs reventes, demandez conseil à un professionnel du droit.
Le Code civil prévoit aussi que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, par exemple une expertise. Le délai recommence alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée (article 2239). Pour un immeuble à construire, l'article 1648 prévoit un régime particulier : l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
Vos recours : rendre le bien ou le garder
Lorsque les conditions de l'article 1641 sont réunies, ou lorsque le vendeur est tenu malgré son ignorance, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644). On parle couramment d'action rédhibitoire dans le premier cas, et d'action estimatoire dans le second. Le Code civil emploie, à l'article 1648, l'expression « vices rédhibitoires ».
Le montant auquel vous pouvez prétendre dépend de la connaissance qu'avait le vendeur du défaut. Si le vendeur connaissait les vices, il est tenu, outre la restitution du prix reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645). S'il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (article 1646).
Si la chose viciée a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui restitue le prix et verse les autres dédommagements prévus aux deux articles précédents. Si la perte est arrivée par cas fortuit, elle est pour le compte de l'acheteur (article 1647).
Vos démarches pas à pas
Commencez par cesser d'utiliser le bien si l'usage aggrave le défaut, et conservez-le en l'état. Réunissez la preuve de l'achat (facture, contrat, annonce) et documentez le défaut : photos, vidéo, devis de réparation, avis écrit d'un professionnel. Faites établir, si le montant en jeu le justifie, une expertise par un professionnel, qui aidera à établir que le défaut n'était pas décelable à l'achat et existait avant la vente.
Adressez ensuite une réclamation écrite au vendeur, en décrivant le défaut, la date de sa découverte, les pièces jointes, et en indiquant ce que vous demandez : restitution du prix ou réduction du prix. Conservez la preuve de l'envoi. Ne comptez pas sur cette lettre pour arrêter le délai de deux ans : le Code civil prévoit que la reconnaissance du droit par le vendeur interrompt la prescription (article 2240) et que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241), mais il ne cite pas la lettre de réclamation. Gardez donc un œil sur la date limite calculée à partir de la découverte du vice.
Si le vendeur est un professionnel et que vous êtes consommateur, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation (article L612-1). Le médiateur ne peut cependant examiner votre litige que si vous avez d'abord tenté de le résoudre directement avec le professionnel par une réclamation écrite, et vous devez le saisir dans un délai d'un an à compter de cette réclamation (article L612-2). Lorsque le litige persiste, la voie judiciaire reste ouverte, dans le délai de l'article 1648.
Ce que le professionnel doit vous dire
Le Code de la consommation impose au professionnel d'informer le consommateur de l'existence et des modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés, dans l'information précontractuelle sur le contrat. Le modèle d'encadré à insérer dans les conditions générales de vente de biens indique que le consommateur bénéficie de la garantie légale des vices cachés pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut, avec droit à une réduction de prix si le bien est conservé, ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. La garantie commerciale, elle, doit indiquer qu'elle s'applique sans préjudice de la garantie légale de conformité et de celle des vices cachés (article L217-22).