Comprendre ses droits. Savoir comment agir.
Défense des
consommateurs
Crédit à la consommation et surendettement

Rachat de crédits (regroupement), ce que la loi garantit avant de signer

Mis à jour octobre 2026 Textes vérifiés le 5 octobre 2026

Rédigé par Chloé Fontaine.

L'essentiel
  • Le rachat de crédits, ou regroupement de crédits, qui consiste à remplacer plusieurs crédits antérieurs par un nouveau contrat unique, relève du régime du crédit à la consommation lorsque la part des crédits immobiliers regroupés ne dépasse pas un seuil fixé par décret à 60 % du montant total de l'opération, et du régime du crédit immobilier au-delà de ce seuil ou si l'opération est garantie par une hypothèque sur un bien à usage d'habitation (articles L314-10 à L314-12 du Code de la consommation et article R314-18).
  • Avant la signature, l'emprunteur reçoit une information précontractuelle qui permet de comparer les offres, notamment le taux annuel effectif global du nouveau prêt, qui intègre tous les frais connus du prêteur, et lorsque le nouveau contrat relève du régime du crédit à la consommation, il dispose d'un délai de rétractation de quatorze jours pendant lequel aucune indemnité ne peut lui être réclamée (articles L312-12, L314-1 à L314-5, L312-19 et L312-26 du Code de la consommation).
  • L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui propose cette opération doit être immatriculé sur le registre unique des intermédiaires, tenu en pratique par l'ORIAS, et se comporter de façon honnête, équitable et transparente, et il est interdit à toute personne qui concourt à l'octroi d'un prêt de percevoir des frais, commissions ou honoraires avant le versement effectif des fonds prêtés (articles L519-1, L519-3-1, L546-1, L519-4-1 et L519-6 du Code monétaire et financier).

Qu'est-ce qu'un rachat de crédits (regroupement de crédits) ?

En bref. Le rachat de crédits consiste à faire racheter par un même prêteur plusieurs crédits en cours, parfois complétés d'une trésorerie supplémentaire, pour les remplacer par un seul contrat de crédit, avec une mensualité unique et une durée de remboursement généralement allongée.

La loi ne définit pas le rachat de crédits en tant que tel, mais elle encadre précisément « l'opération de crédit destinée à regrouper » des crédits antérieurs, qui est la même opération sous son nom technique (article L314-10 du Code de la consommation). Le nouveau contrat se substitue aux crédits regroupés, dont le prêteur rembourse directement le solde auprès des créanciers initiaux.

Cette opération peut porter sur des crédits à la consommation, des crédits immobiliers, ou un mélange des deux, parfois complétés par le refinancement de dettes non bancaires (dettes fiscales, découvert). Sa nature juridique, et donc l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'emprunteur, dépendent de la composition exacte des crédits regroupés, et non du nom commercial donné à l'opération par l'établissement qui la propose.

Crédit à la consommation ou crédit immobilier, un seuil de 60 % détermine le régime applicable

Le Code de la consommation fait basculer chaque opération de regroupement dans l'un ou l'autre des deux grands régimes du crédit, selon la part que représentent les crédits immobiliers dans le montant total regroupé.

  • Regroupement sans crédit immobilier. Lorsque les crédits regroupés relèvent tous du crédit à la consommation, le nouveau contrat est soumis au régime du crédit à la consommation, chapitre II du titre consacré au crédit (article L314-10 du Code de la consommation).
  • Regroupement mixte sous le seuil. Lorsque l'opération comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'État, le nouveau contrat reste soumis au régime du crédit à la consommation ; au-delà de ce seuil, il est soumis au régime du crédit immobilier, chapitre III (article L314-11 du Code de la consommation). Ce seuil est fixé à 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits, calculé en intégrant l'ensemble des frais, intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres sommes que l'emprunteur doit payer pour le remboursement des crédits immobiliers regroupés (article R314-18 du Code de la consommation).
  • Regroupement exclusivement ou essentiellement immobilier. Lorsque l'opération est destinée à regrouper des crédits immobiliers, ou lorsqu'elle est garantie par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation ou par un droit lié à un tel bien, le nouveau contrat est soumis au régime du crédit immobilier, quel que soit par ailleurs l'objet de l'opération (article L314-12 du Code de la consommation).

Ce seuil de 60 % a des conséquences concrètes importantes pour l'emprunteur, notamment sur l'existence ou non d'un délai de rétractation après la signature, détaillée plus loin dans cet article.

L'information précontractuelle et le document propre au regroupement de crédits

Lorsque le nouveau contrat relève du régime du crédit à la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit remettre à l'emprunteur, avant la conclusion du contrat, une fiche d'informations standardisée qui permet de comparer les offres et de comprendre l'étendue de l'engagement (article L312-12 du Code de la consommation). Il doit aussi lui fournir des explications pour déterminer si le crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière, en attirant son attention sur les conséquences du crédit, y compris en cas de défaut de paiement (article L312-14).

Le regroupement de crédits ajoute à cela une exigence propre, parce qu'il suppose de comparer la situation antérieure de l'emprunteur à celle qui résultera du nouveau contrat. Lorsque l'opération est destinée à rembourser au moins deux créances antérieures, dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire doit établir, à la suite d'un échange avec l'emprunteur, un document d'information remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations standardisée (article R314-19 du Code de la consommation). Ce document doit notamment contenir, pour chaque crédit à regrouper, des informations détaillées sur le crédit existant, une estimation du montant du remboursement par anticipation, le montant des indemnités de remboursement anticipé et des frais de mainlevée d'hypothèque éventuels, un avertissement sur la perte possible d'assurances ou de garanties attachées aux crédits existants, ainsi que des éléments de comparaison économique présentés sous une forme déterminée (article R314-20 du Code de la consommation). Cette perte n'est cependant pas définitive, l'emprunteur conserve le droit de souscrire, pour le nouveau contrat, une assurance équivalente de son choix auprès de l'assureur de son choix (article L312-29 du Code de la consommation pour le crédit à la consommation, articles L313-30 à L313-32 pour le crédit immobilier) ; et lorsque le regroupement relève du crédit immobilier, il peut ensuite résilier cette assurance emprunteur à tout moment après la signature, sans frais ni perte de garantie, pour la remplacer par une autre (article L113-12-2 du Code des assurances). Pour l'établir, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur les pièces justificatives nécessaires ; à défaut de pièce disponible, il peut retenir les informations déclarées par l'emprunteur, en indiquant clairement les éléments manquants (article R314-21).

Lorsque le regroupement inclut un ou plusieurs crédits renouvelables, le prêteur qui consent l'opération rembourse directement le prêteur initial, et lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, il doit rappeler à l'emprunteur sa possibilité de résilier ce contrat et lui proposer d'adresser sans frais la lettre de résiliation déjà signée (article L314-13 du Code de la consommation). Pour les règles complètes applicables au crédit renouvelable lui-même, voir l'article de ce site qui lui est consacré.

Le taux annuel effectif global (TAEG) du nouveau prêt

En bref. Le TAEG est le seul indicateur qui permet de comparer le coût réel de deux offres de rachat de crédits entre elles, parce qu'il intègre l'ensemble des frais du nouveau prêt, et pas seulement le taux d'intérêt affiché.

Le taux effectif global s'obtient en ajoutant aux intérêts les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, connus du prêteur à la date d'émission de l'offre et qui sont supportés par l'emprunteur (article L314-1 du Code de la consommation). Pour un contrat remboursé par échéances, ce taux doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement (article L314-2). Pour les crédits qui relèvent du régime du crédit à la consommation comme du régime du crédit immobilier, ce taux effectif global porte le nom de taux annuel effectif global, le TAEG (article L314-3). Ses modalités précises de calcul, ainsi que celles du taux annuel effectif de l'assurance lorsqu'une assurance est associée au crédit, sont fixées par décret (article L314-4). Ce taux doit obligatoirement figurer dans tout écrit constatant le contrat de prêt (article L314-5).

Le TAEG d'un rachat de crédits dépend directement de la nouvelle durée de remboursement retenue. Allonger la durée pour réduire la mensualité a pour effet d'augmenter le coût total du crédit, même à TAEG identique, puisque les intérêts courent plus longtemps sur un capital qui diminue plus lentement. Comparer uniquement les mensualités entre l'ancienne et la nouvelle situation, sans regarder ce coût total et la durée restante, conduit souvent à sous-estimer l'opération.

Le prêteur qui omet le TAEG ou en mentionne un taux erroné encourt la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge en tenant compte notamment du préjudice subi par l'emprunteur (article L341-1 du Code de la consommation).

Le délai de rétractation de quatorze jours, quand il s'applique

En bref. Lorsque le nouveau contrat de rachat de crédits relève du régime du crédit à la consommation (sous le seuil de 60 % de part immobilière), l'emprunteur dispose d'un délai de rétractation de quatorze jours, même si les fonds ont déjà été versés aux créanciers pour rembourser les crédits antérieurs.

L'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit (articles L312-19 et L312-20 du Code de la consommation). Pendant un délai de sept jours à compter de cette acceptation, aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, ni inversement, et aucun dépôt ne peut être fait au profit du prêteur (article L312-25).

Si l'emprunteur se rétracte après l'expiration de ce délai de sept jours, alors que le prêteur a déjà versé les fonds directement aux créanciers antérieurs pour son compte, il doit rembourser le capital et payer les intérêts cumulés depuis la date du versement, sans retard indu et au plus tard trente jours après l'envoi de la notification de rétractation, sans qu'aucune indemnité ne puisse être réclamée par le prêteur (article L312-26 du Code de la consommation). La Cour de cassation a jugé que le fait que les fonds aient été versés aux créanciers, pour le compte de l'emprunteur, plutôt que directement entre ses mains, ne fait pas obstacle à ce que le prêteur exerce contre lui cette action en restitution du capital (Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2024, pourvois n° 22-10.300 et n° 22-23.361, publié au Bulletin, affaire où les fonds avaient été versés aux créanciers huit jours après l'acceptation de l'offre, l'emprunteur s'étant rétracté deux jours plus tard). Dans cette même affaire, la Cour de cassation a aussi précisé que l'exclusion de toute indemnité prévue par l'article L312-26 fait obstacle à ce que le prêteur applique, en plus, la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.

Ce délai de rétractation ne s'applique pas de la même façon lorsque le regroupement relève du régime du crédit immobilier, exposé dans la section suivante.

Une fois le nouveau contrat en cours, lorsqu'il relève du crédit à la consommation, l'emprunteur conserve le droit de le rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, à tout moment. Le prêteur ne peut alors exiger qu'une indemnité plafonnée à 1 % du capital restant dû si la durée restante dépasse un an, ou à 0,5 % si elle n'excède pas un an, sans jamais dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés pendant la durée restante (article L312-34 du Code de la consommation). Aucune indemnité n'est due dans certains cas, notamment lorsque le remboursement est effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement, ou pendant une période où le taux n'est pas fixe (article L312-35).

Quand le regroupement relève du crédit immobilier, un délai de réflexion remplace la rétractation

Lorsque le rachat de crédits dépasse le seuil de 60 % de part immobilière, ou qu'il est garanti par une hypothèque sur un bien à usage d'habitation, il est soumis au régime du crédit immobilier (article L314-12 du Code de la consommation), dont le mécanisme de protection avant la signature est différent de celui du crédit à la consommation.

L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre de crédit immobilier que dix jours après l'avoir reçue, ce délai de réflexion étant incompressible, et l'envoi de l'offre oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception (article L313-34 du Code de la consommation). Contrairement au crédit à la consommation, il n'existe pas de délai de rétractation après l'acceptation d'une offre de crédit immobilier ; la protection de l'emprunteur se concentre avant la signature, sur ce délai de réflexion de dix jours qu'il ne peut pas raccourcir, même d'un commun accord avec le prêteur.

Lorsque le rachat de crédits immobiliers s'accompagne du remboursement par anticipation d'un prêt immobilier existant, l'indemnité éventuellement due par l'emprunteur à ce titre, si le contrat de ce prêt existant la prévoit, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant ce remboursement (article R313-25 du Code de la consommation, qui précise l'application de l'article L313-47). Le prêteur doit par ailleurs fournir gratuitement et sans délai à l'emprunteur les informations nécessaires à l'examen de cette faculté de remboursement anticipé, avec un chiffrage clair des conséquences (article L313-47).

Cet article ne détaille pas davantage l'ensemble du régime du crédit immobilier, qui dépasse le cadre du rachat de crédits proprement dit.

Le rôle de l'intermédiaire en opérations de banque (IOBSP)

En bref. Une partie importante des offres de rachat de crédits sont présentées par un courtier, qui est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) soumis à un statut réglementé, distinct de celui du prêteur lui-même.

L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion d'opérations de banque, ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ; est intermédiaire toute personne qui exerce cette activité à titre habituel, contre rémunération ou tout autre avantage économique, sans se porter elle-même garante du crédit (article L519-1 du Code monétaire et financier). Cette activité ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement ou l'un des autres organismes habilités énumérés par la loi, et l'intermédiaire agit en vertu d'un mandat qui précise la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir (article L519-2 du Code monétaire et financier).

Tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement doit être immatriculé sur le registre unique mentionné à l'article L546-1 du Code monétaire et financier (article L519-3-1), registre tenu en pratique par l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) et librement consultable par le public. Avant de confier un dossier à un courtier, l'emprunteur peut donc vérifier son immatriculation sur le site orias.fr.

L'intermédiaire doit se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de ses clients, y compris de ses clients potentiels, et il est soumis à des règles de bonne conduite fixées par décret, qui prévoient notamment ses obligations de bonne information et de respect des intérêts du client (article L519-4-1 du Code monétaire et financier).

L'interdiction de percevoir des frais avant le déblocage des fonds

En bref. Un courtier en rachat de crédits ne peut légalement vous réclamer aucune somme avant que les fonds du nouveau prêt ne soient effectivement débloqués, même si le dossier a déjà été monté et transmis aux établissements prêteurs.

Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés (article L519-6, premier alinéa, du Code monétaire et financier). Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l'acte, de faire accepter à l'emprunteur des lettres de change ou de lui faire souscrire des billets à ordre en recouvrement de ces frais ou commissions (article L519-6, second alinéa). Les infractions à ces deux interdictions sont punies de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L519-6, troisième alinéa, qui renvoie à l'article L353-1 du Code monétaire et financier).

Cette interdiction ne signifie pas qu'un courtier doive travailler gratuitement. Avant toute opération de banque ou tout travail préparatoire, l'intermédiaire doit convenir par écrit, ou sur un autre support durable, avec son client, y compris un simple client potentiel, des frais éventuels et de la rémunération qui lui seront dus, et préciser s'il perçoit par ailleurs une rémunération de l'établissement de crédit (article R519-26 du Code monétaire et financier). Cette convention écrite peut donc être signée dès le premier rendez-vous, mais la perception effective de ces frais reste subordonnée, pour les sommes visées à l'article L519-6, au versement effectif des fonds prêtés. Si aucun établissement n'accepte finalement d'accorder le rachat de crédits, aucune de ces sommes ne peut être exigée de l'emprunteur. Cette interdiction connaît une exception, lorsque l'intermédiaire intervient en qualité de conseiller indépendant au sens de l'article L519-1-1 du Code monétaire et financier, il peut percevoir une rémunération de son client par dérogation à l'article L519-6 (article L519-6-1 du Code monétaire et financier) ; l'emprunteur doit alors vérifier, avant de payer quoi que ce soit, à quel titre précis son interlocuteur intervient.

Le devoir de mise en garde du prêteur, un régime encore en évolution

Au-delà des obligations d'information proprement dites, la jurisprudence reconnaît un devoir de mise en garde du prêteur envers l'emprunteur non averti, c'est-à-dire celui qui n'est pas en mesure d'apprécier exactement les risques de l'engagement qu'il souscrit, lorsque le crédit accordé fait courir à l'emprunteur un risque d'endettement excessif au regard de ses capacités financières.

Appliqué spécifiquement au rachat de crédits, ce devoir de mise en garde est apprécié de façon restrictive par la Cour de cassation. Un crédit de regroupement qui permet la reprise de l'ensemble du passif de l'emprunteur et son réaménagement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver sa situation économique, ne crée pas de risque d'endettement nouveau, et ne peut donc pas, à lui seul, fonder une action en responsabilité contre le prêteur pour manquement à ce devoir de mise en garde (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 avril 2019, pourvoi n° 18-11.895, publié au Bulletin). Concrètement, le simple fait que la nouvelle mensualité soit plus faible que l'addition des mensualités antérieures ne suffit pas à démontrer un manquement du prêteur ; il faut établir que l'opération, prise dans son ensemble, a aggravé la situation financière réelle de l'emprunteur, par exemple par un allongement de durée disproportionné ou par l'ajout d'une trésorerie supplémentaire qui dépasse ce que justifiait le seul regroupement.

Ce devoir prétorien va être formalisé dans la loi elle-même. L'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, qui transpose la directive (UE) 2023/2225 du 18 octobre 2023, crée un nouvel article L312-15-4 du Code de la consommation imposant au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque le contrat de crédit proposé peut lui faire courir des risques spécifiques compte tenu de sa situation financière. Cette disposition entre en vigueur le 20 novembre 2026 et n'était donc pas encore applicable à la date de vérification de cet article. Cette même ordonnance ne modifie pas les articles L314-10 à L314-14 du Code de la consommation propres au regroupement de crédits, qui restent inchangés.

Comment comparer, signer et réagir en cas de litige

  • avant de signer, comparez plusieurs offres sur la base du TAEG et du coût total du crédit, et non sur la seule mensualité proposée, qui dépend fortement de la durée retenue ;
  • vérifiez l'immatriculation du courtier sur le registre ORIAS (orias.fr) avant de lui transmettre le moindre document ;
  • demandez la convention écrite de ses frais et honoraires dès le premier contact, et exigez qu'elle précise clairement s'il perçoit une rémunération de l'établissement prêteur en plus de ses honoraires (article R519-26 du Code monétaire et financier) ;
  • ne versez aucune somme au titre de frais de dossier, de recherche ou d'entremise avant le déblocage effectif des fonds du nouveau prêt, quelle que soit l'avancée du dossier (article L519-6 du Code monétaire et financier) ;
  • lisez le document d'information propre au regroupement, qui détaille notamment les indemnités de remboursement anticipé des crédits existants et la perte éventuelle d'assurances ou de garanties attachées à ces crédits (article R314-20 du Code de la consommation) ;
  • si le nouveau contrat relève du crédit à la consommation, conservez une preuve de la date d'acceptation de l'offre pour calculer précisément votre délai de rétractation de quatorze jours ;
  • en cas de désaccord avec le prêteur ou l'intermédiaire, adressez une réclamation écrite circonstanciée, puis saisissez gratuitement le médiateur de la consommation compétent, après cette tentative préalable (articles L612-1 et L612-2 du Code de la consommation) ;
  • un manquement à une règle d'ordre public, notamment la perception de frais avant le déblocage des fonds ou le défaut d'immatriculation à l'ORIAS, peut aussi être signalé à la DGCCRF via SignalConso (signal.conso.gouv.fr) ;
  • en cas de doute sur le sérieux d'un courtier, ou si vous pensez avoir affaire à un faux courtier, une association de consommateurs agréée (par exemple l'UFC-Que Choisir ou la CLCV) peut vous accompagner gratuitement dans vos démarches ;
  • si le rachat de crédits ne suffit pas à rétablir une situation financière soutenable, voir l'article de ce site consacré à la procédure de surendettement.

Ce que cet article ne traite pas

Cet article se concentre sur les garanties propres à l'opération de rachat de crédits elle-même, avant et au moment de la signature. Il ne détaille pas le régime général du crédit à la consommation ni le droit de rétractation hors regroupement, déjà présentés dans l'article de ce site consacré à la rétractation et au remboursement anticipé du crédit à la consommation, ni le fonctionnement propre du crédit renouvelable, présenté dans un autre article du site. Il ne détaille pas non plus l'ensemble du régime du crédit immobilier au-delà des points propres au regroupement, ni la procédure de surendettement applicable lorsque le rachat de crédits ne suffit pas à résoudre les difficultés de l'emprunteur, ni le fonctionnement du FICP que le prêteur doit consulter avant d'accorder le nouveau crédit, également présentés dans d'autres articles de ce site.

Questions fréquentes

Un rachat de crédits relève-t-il toujours du crédit à la consommation ? Non. Il relève du crédit à la consommation si les crédits immobiliers regroupés représentent au maximum 60 % du montant total de l'opération ; au-delà de ce seuil, ou en cas de garantie hypothécaire sur un bien à usage d'habitation, il relève du crédit immobilier (articles L314-10 à L314-12 du Code de la consommation et article R314-18).
Puis-je me rétracter après avoir signé un rachat de crédits ? Oui, si le nouveau contrat relève du crédit à la consommation, dans un délai de quatorze jours (articles L312-19 et L312-20 du Code de la consommation). Vous devrez alors rembourser le capital au prêteur, même si les fonds avaient été versés directement à vos créanciers antérieurs plutôt qu'entre vos mains, ce versement ne vous dispensant pas de cette restitution (article L312-26, confirmé par la Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2024, pourvois n° 22-10.300 et n° 22-23.361). Si le regroupement relève du crédit immobilier, il n'existe pas de délai de rétractation après la signature, seulement un délai de réflexion de dix jours avant l'acceptation de l'offre (article L313-34).
Le courtier qui organise mon rachat de crédits peut-il me demander des frais avant que le prêt ne soit débloqué ? Non. Il est interdit à toute personne qui concourt à l'octroi d'un prêt de percevoir une provision, des commissions, des frais de recherche ou de dossier avant le versement effectif des fonds prêtés, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L519-6 du Code monétaire et financier).
Comment vérifier que mon courtier en rachat de crédits est habilité ? Vérifiez son immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L546-1 du Code monétaire et financier (article L519-3-1), tenu en pratique par l'ORIAS et librement consultable sur orias.fr.
Qu'est-ce que le TAEG et pourquoi est-il essentiel pour comparer des offres de rachat de crédits ? Le taux annuel effectif global intègre, en plus du taux d'intérêt, l'ensemble des frais, taxes et commissions connus du prêteur, ce qui permet de comparer le coût réel de plusieurs offres entre elles (articles L314-1 à L314-5 du Code de la consommation). Il doit obligatoirement figurer dans le contrat (article L314-5).
La banque qui me propose un rachat de crédits doit-elle me mettre en garde contre le risque d'endettement ? La Cour de cassation juge qu'un rachat de crédits qui réaménage le passif existant à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau et n'oblige donc pas, à lui seul, le prêteur à un devoir de mise en garde (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 avril 2019, pourvoi n° 18-11.895). Un devoir de mise en garde spécifique sera formalisé dans la loi à compter du 20 novembre 2026 (article L312-15-4 créé par l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025).
Mon rachat de crédits inclut un crédit renouvelable, que se passe-t-il pour ce contrat ? Le prêteur qui regroupe un crédit renouvelable rembourse directement le prêteur initial, et lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû, il doit vous rappeler votre possibilité de résilier ce contrat et vous proposer d'adresser sans frais la lettre de résiliation déjà signée (article L314-13 du Code de la consommation).

Voir aussi

Rédaction assistée par intelligence artificielle sous supervision éditoriale.