Injonction de faire, obtenir qu'un professionnel livre ou réalise sa prestation, requête, ordonnance, audience et frais
Rédigé par Thomas Roussel.
- L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant, par exemple une livraison ou une prestation, peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817 (article 1425-1 du Code de procédure civile). La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe, qui indique la nature précise de l'obligation et son fondement et s'accompagne des documents justificatifs (article 1425-3).
- Si la demande paraît fondée au vu des documents produits, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire, non susceptible de recours, qui fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions de son exécution (article 1425-4). Les articles 1425-1 à 1425-9 ne prévoient pas d'audition préalable du professionnel, mais en cas d'inexécution totale ou partielle une audience a lieu, où le tribunal tente de concilier les parties puis connaît des défenses au fond (articles 1425-7 et 1425-8). Si l'obligation est exécutée, le demandeur en informe le greffe et l'affaire est retirée du rôle, et le rejet de la requête est sans recours pour le requérant, qui peut agir selon les voies de droit commun (article 1425-9).
Injonction de faire, ce que prévoit le Code de procédure civile
En bref. L'injonction de faire est une procédure par requête qui permet de demander au juge d'ordonner l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat, par exemple qu'un professionnel livre un bien commandé ou réalise sa prestation. Elle est prévue aux articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile.
Lorsqu'un bien payé n'est pas livré ou qu'une prestation convenue n'est pas réalisée, la demande de remboursement n'est pas la seule voie. L'article 1425-1 prévoit que l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817. Cette procédure vise l'accomplissement de ce à quoi le professionnel s'est engagé, et non le paiement d'une somme.
Cet article présente les conditions de la procédure, la juridiction, la tentative de résolution amiable, le contenu de la requête, les frais, l'ordonnance et sa notification, l'audience et ses suites, la position du professionnel visé, les recours puis les autres voies possibles. Il décrit une règle de procédure générale et ne porte pas sur la situation d'une personne en particulier.
Dans quels cas demander une injonction de faire
En bref. Il faut un contrat, une obligation précise dont l'exécution est demandée et des parties qui ne sont pas toutes commerçantes. La demande d'une somme d'argent relève d'une autre procédure.
L'article 1425-1 vise l'exécution en nature d'une obligation, c'est-à-dire l'exécution de l'obligation elle-même, comme la remise du bien commandé ou la réalisation de la prestation vendue. Le contrat doit avoir été conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant. Un contrat conclu entre un consommateur et un commerçant remplit cette condition, puisque l'une des parties n'est pas commerçante, alors qu'un contrat conclu entre commerçants n'entre pas dans les termes de l'article 1425-1.
La requête doit indiquer de façon précise la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie et son fondement (article 1425-3, 1°). Le juge n'accueille la demande que si, au vu des documents produits, elle lui paraît fondée (article 1425-4). Une obligation imprécise, ou dont le principe même est discuté par le professionnel, se prête donc moins bien à une procédure qui repose d'abord sur des pièces. Le professionnel garde la possibilité de discuter l'obligation à l'audience prévue en cas d'inexécution (article 1425-8). Si la demande porte sur une somme d'argent, la procédure d'injonction de payer est distincte, et notre article sur l'injonction de payer reçue en présente le fonctionnement du côté du débiteur.
Quelle juridiction saisir, tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection
En bref. L'article 1425-1 renvoie aux matières de l'article 817, celles où la procédure est orale et où les parties sont dispensées d'avocat. Le juge des contentieux de la protection n'est visé que si l'objet du litige relève de sa compétence, sinon la demande relève du tribunal judiciaire. Le lieu se détermine ensuite selon l'article 1425-2.
Le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion (article L. 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire) et des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation, relatif au crédit à la consommation (article L. 213-4-5). Pour une livraison de bien ou une prestation de service ordinaire, ces articles ne sont pas en cause et c'est le tribunal judiciaire qui est visé.
Selon l'article 817, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément à l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. L'article 761 prévoit notamment les dispenses suivantes.
| Matière | Texte |
|---|---|
| Compétence du juge des contentieux de la protection | Article 761, 1° |
| Demande d'un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, hors compétence exclusive du tribunal judiciaire | Article 761, 3° |
| Demande indéterminée née de l'exécution d'une obligation n'excédant pas 10 000 euros | Article 761, 3° |
Le montant de la demande est apprécié conformément aux articles 35 à 37 du même code (article 761). Dans les matières de compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant (article 761). L'article 1425-1 ne mentionne que le juge des contentieux de la protection et le tribunal judiciaire, et ne cite pas le tribunal de commerce. Le seuil de 10 000 euros de l'article 761, 3°, concerne uniquement la dispense de constituer avocat, et l'article 1425-1 ne fixe lui-même aucun plafond. Lorsque l'obligation dépasse 10 000 euros ou relève d'une matière de compétence exclusive, la question de l'avocat se pose donc, et le greffe peut renseigner sur les modalités de la procédure.
La compétence territoriale. Selon l'article 1425-2, la demande est portée, au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation. Le greffe de la juridiction envisagée peut confirmer sa compétence. La répartition générale des litiges entre juridictions fait l'objet de notre article sur le tribunal à saisir pour un litige de consommation.
La tentative de résolution amiable de l'article 750-1
En bref. L'article 750-1 impose une tentative amiable pour certaines demandes, notamment celles qui tendent au paiement d'une somme de 5 000 euros ou moins. Son application à une requête en injonction de faire n'est pas tranchée par les textes et relève du juge.
L'article 750-1 dispose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à certaines actions de bornage, de plantations, de servitudes ou à un trouble anormal de voisinage. Notre article sur la conciliation obligatoire avant le tribunal en détaille le champ et les cinq dispenses.
Les textes ne tranchent pas la question. Deux raisonnements sont possibles. D'une part, la requête peut comporter, éventuellement, des dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution de l'injonction (article 1425-3, 2°), ce qui peut conduire à examiner la demande au regard du seuil de 5 000 euros. D'autre part, l'article 750-1, 3°, dispense de la tentative amiable en cas de motif légitime tenant notamment aux circonstances de l'espèce nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, et la requête saisit la juridiction sans que l'adversaire en ait été préalablement informé (article 57). Ces éléments relèvent d'un raisonnement et non d'une règle expresse. L'existence d'une dispense relève de l'appréciation du juge, et aucune décision de justice n'est citée ici pour la trancher.
Par ailleurs, l'article 54, 5°, exige que la demande initiale, lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, mentionne les diligences entreprises ou la justification de la dispense. Dans tous les cas, les démarches amiables déjà accomplies, comme une éventuelle mise en demeure ou une médiation de la consommation, constituent des pièces utiles au dossier. Les articles 1425-1 à 1425-9 ne mentionnent pas de mise en demeure préalable obligatoire.
La requête, contenu, dépôt et pièces
En bref. La demande est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Elle précise l'obligation poursuivie et son fondement, et s'accompagne des justificatifs.
L'article 1425-3 prévoit que la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, elle contient l'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie et de son fondement, et éventuellement les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
L'article 57 précise que la requête contient, outre les mentions de l'article 54 (juridiction, objet de la demande, identité du demandeur), également à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou, pour une personne morale, de sa dénomination et de son siège social, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée.
Les pièces utiles dépendent du litige. Peuvent notamment servir le bon de commande ou le devis accepté, la facture ou la preuve du paiement, les échanges écrits avec le professionnel et l'éventuelle mise en demeure restée sans effet. Notre article sur la preuve d'un litige de consommation présente les différents modes de preuve.
La prescription. L'article 1425-3 dispose que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
L'avocat. Selon l'article 762, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par l'une des personnes que le texte énumère, le représentant non avocat devant justifier d'un pouvoir spécial. Les modalités pratiques de dépôt de la requête se demandent au greffe de la juridiction.
Les frais, la contribution pour l'aide juridique de 50 euros
En bref. Selon la doctrine administrative publiée au BOFiP, une contribution de 50 euros est due par instance introduite à compter du 1er mars 2026 en matière civile devant le tribunal judiciaire, avec des exemptions. L'article 1425-9 la mentionne à propos de la requête en injonction de faire.
La contribution pour l'aide juridique est prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, auquel renvoie l'article 1425-9 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-250 du 7 avril 2026. Le montant de 50 euros, la date du 1er mars 2026 et les exemptions décrits ici sont ceux que rapporte le commentaire du BOFiP. Selon ce commentaire, la contribution est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes, et elle est due par la partie qui introduit l'instance, au moment de cette introduction. Les modalités de paiement se vérifient auprès du greffe.
Le même commentaire indique que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en sont exemptés et que les injonctions de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance, sont exclues de son champ. L'injonction de faire ne figure pas dans la liste des exemptions rapportée par ce commentaire. L'article 1425-9 prévoit au contraire que, en cas de rejet de la requête, il n'est pas dû de nouvelle contribution par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire, ce qui suppose que la requête y soit soumise. L'application de la contribution à une saisine du juge des contentieux de la protection n'est pas précisée dans ce commentaire, et le greffe est le mieux placé pour renseigner sur l'exigibilité dans chaque cas. Notre article sur l'aide juridictionnelle et la protection juridique présente les moyens de financer un litige.
Les articles 1425-1 à 1425-9 prévoient que l'ordonnance est notifiée par le greffe (article 1425-5), sans mentionner de signification par commissaire de justice.
Dépens et frais de procédure. Selon l'article 696, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et il peut dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Ces décisions relèvent de la discrétion du juge et ne sont pas garanties.
L'ordonnance, son contenu et sa notification
En bref. Le juge statue au vu des documents. S'il accueille la demande, il fixe l'objet de l'obligation, le délai et les conditions d'exécution, et indique la date d'audience.
Selon l'article 1425-4, si, au vu des documents produits, la demande paraît fondée, le juge rend une ordonnance portant injonction de faire non susceptible de recours. Il fixe l'objet de l'obligation ainsi que le délai et les conditions dans lesquels celle-ci doit être exécutée. L'ordonnance mentionne en outre les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, à moins que le demandeur n'ait fait connaître que l'injonction a été exécutée. La loi ne fixe pas elle-même le délai d'exécution, que le juge détermine.
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et la lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8 (article 1425-5). L'ordonnance et la requête sont conservées à titre de minute au greffe, qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête (article 1425-6).
| Étape | Texte |
|---|---|
| Requête adressée ou déposée au greffe | Article 1425-3 |
| Ordonnance non susceptible de recours | Article 1425-4 |
| Notification par le greffe en recommandé | Article 1425-5 |
| Exécution signalée au greffe, ou audience | Articles 1425-7 et 1425-8 |
Ni opposition ni signification prévues. Contrairement à l'injonction de payer, les articles 1425-1 à 1425-9 ne prévoient ni délai d'opposition, ni signification de l'ordonnance par commissaire de justice. L'ordonnance est dite non susceptible de recours (article 1425-4), et c'est à l'audience que le tribunal examine l'affaire. Il connaît alors, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (article 1425-8), de sorte que le professionnel concerné peut y présenter ses moyens de défense.
L'audience, l'exécution de l'injonction et ses suites
En bref. Si le professionnel exécute dans le délai fixé, le demandeur en informe le greffe et l'affaire est retirée. À défaut, l'audience a lieu et le tribunal statue après avoir tenté de concilier les parties.
Lorsque l'injonction est exécutée. Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe, et l'affaire est retirée du rôle (article 1425-7).
Lorsque le demandeur ne se présente pas. À défaut d'une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, et les parties sont alors convoquées à une audience ultérieure (article 1425-7).
Lorsque l'injonction n'est pas exécutée. En cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le tribunal statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles de l'article 82 (article 1425-8). Les parties sont alors invitées par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois (article 82).
Les dommages et intérêts éventuellement indiqués dans la requête en cas d'inexécution de l'injonction (article 1425-3, 2°) sont examinés dans ce cadre. Le contenu de la décision rendue à l'audience et les mesures d'exécution qui peuvent la suivre relèvent d'autres textes que ceux des articles 1425-1 à 1425-9, et le greffe renseigne sur les suites possibles.
Le point de vue du professionnel visé par la requête
En bref. L'ordonnance est rendue au vu des documents produits et n'est pas susceptible de recours, mais le professionnel présente ses défenses au fond à l'audience prévue en cas d'inexécution.
Le juge se prononce au vu des documents produits avec la requête (articles 1425-3 et 1425-4), et les articles 1425-1 à 1425-9 ne prévoient pas d'audition préalable du professionnel. L'ordonnance est non susceptible de recours (article 1425-4). En cas d'inexécution totale ou partielle, le tribunal connaît toutefois de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d'attribution (article 1425-8).
Le professionnel peut ainsi, à cette audience, contester notamment l'existence ou l'étendue de l'obligation invoquée, établir qu'il a exécuté, soulever l'incompétence de la juridiction (article 1425-8 prévoit alors le renvoi vers la juridiction compétente) ou discuter les dommages et intérêts éventuellement demandés (article 1425-3, 2°). Cette énumération est illustrative et ne remplace pas la lecture de l'article 1425-8.
Comme c'est le demandeur qui informe le greffe de l'exécution de l'injonction (article 1425-7), conserver la preuve de l'exécution (bon de livraison, attestation de réalisation, échanges écrits) est utile. Une solution amiable avant l'audience reste possible, et le tribunal tente lui-même de concilier les parties à l'audience (article 1425-8).
Si le juge rejette la requête, les recours
En bref. Le rejet de la requête est sans recours pour le requérant, qui peut toutefois agir selon les voies de droit commun.
Selon l'article 1425-9, si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits lui sont restitués. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Les voies de droit commun comprennent notamment l'assignation devant la juridiction compétente, qui obéit à d'autres règles que la requête.
Les autres voies possibles, résolution, prescription, médiation et frais
En bref. En cas de défaut de livraison ou de fourniture, le Code de la consommation prévoit aussi la résolution du contrat et le remboursement. La prescription est de cinq ans, avec des règles d'interruption et de suspension.
Résolution et remboursement. Selon l'article L. 216-6 du Code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance ou de fourniture dans les conditions de l'article L. 216-1, le consommateur peut résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, celui-ci ne s'est pas exécuté dans ce délai. Il peut aussi résoudre immédiatement le contrat dans les cas du II du même article, notamment en cas de refus de délivrer. Ces dispositions sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. Lorsque le contrat est ainsi résolu, le professionnel rembourse la totalité des sommes versées au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé (article L. 216-7). Notre article sur la mise en demeure présente cette démarche.
Prescription. Selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'enregistrement de la requête au greffe interrompt la prescription (article 1425-3), mais selon l'article 2243 du Code civil l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. En cas de rejet définitif, le délai n'est donc pas protégé par la requête. La prescription est par ailleurs suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation, et elle recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois après la fin de la médiation (article 2238 du Code civil).
Médiation. Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel (article L. 612-1 du Code de la consommation). Notre article sur la médiation de la consommation en détaille le fonctionnement. Le consommateur peut aussi signaler la pratique du professionnel par la voie décrite dans notre article sur le signalement à la DGCCRF.
Astreinte. Les articles 1425-1 à 1425-9 ne mentionnent pas d'astreinte, et le greffe renseigne sur les mesures qui peuvent accompagner ou suivre la décision. Ces démarches ne garantissent pas l'issue du litige.
Les démarches concrètes
- le contrat, le bon de commande ou le devis, la preuve du paiement et les échanges écrits sont réunis, avec l'éventuelle mise en demeure restée sans effet ;
- l'obligation dont l'exécution est demandée est décrite avec précision, avec son fondement contractuel ;
- la juridiction est choisie parmi celles du lieu où demeure le défendeur ou du lieu d'exécution de l'obligation, après vérification auprès du greffe ;
- la contribution pour l'aide juridique, dont le montant de 50 euros est rapporté par le commentaire du BOFiP, ou la preuve de l'exemption, est réglée ou produite selon les indications du greffe ;
- la requête est datée, signée et déposée ou adressée au greffe avec les pièces ;
- l'ordonnance et la lettre de notification sont conservées, et l'exécution de l'injonction, lorsqu'elle a lieu, est portée à la connaissance du greffe par le demandeur (article 1425-7), la preuve de cette exécution étant conservée.
Ce que cet article ne couvre pas
Cet article présente les règles générales des articles 54, 57, 82, 696, 700, 750-1, 761, 762, 817 et 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile, des articles L. 213-4-4 et L. 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 216-7 et L. 612-1 du Code de la consommation, des articles 2224, 2238 et 2243 du Code civil, et de la contribution de l'article 1635 bis Q du Code général des impôts telle que rapportée par le BOFiP, à la date du 16 octobre 2026. Les textes et les montants peuvent évoluer. Il ne cite aucune décision de justice. Il ne traite ni de l'injonction de payer, ni du référé, ni de l'exécution forcée des décisions, ni des contrats conclus entre commerçants. Il ne permet pas d'apprécier un dossier individuel.
Questions fréquentes
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